CJUE, n° T-239/23, Arrêt (JO) du Tribunal, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 103, 25 juin 2025
CJUE, Demande (JO) 7 mai 2023
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CJUE, Arrêt 25 juin 2025
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CJUE, Ordonnance 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à l'appellation d'origine protégée

    Le Tribunal a jugé que la marque NERO CHAMPAGNE était susceptible de créer une confusion avec l'appellation d'origine protégée 'Champagne', justifiant ainsi l'annulation de la décision de l'EUIPO.

  • Accepté
    Conformité des produits aux cahiers des charges

    Le Tribunal a constaté que les produits et services revendiqués par les requérants respectaient les exigences de l'appellation d'origine protégée, ce qui justifie l'accueil de l'opposition.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le Tribunal a décidé que l'EUIPO et Nero Lifestyle Srl devaient supporter les dépens, conformément aux règles de procédure applicables.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 25 juin 2025, T-239/23
Numéro(s) : T-239/23
Affaire T-239/23: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2025 – Comité interprofessionnel du vin de Champagne et INAO/EUIPO – Nero Lifestyle (NERO CHAMPAGNE) [ Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale NERO CHAMPAGNE – AOP antérieure Champagne – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 103, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement (UE) no 1308/2013 – Marque comportant une AOP – Produits conformes au cahier des charges de l’AOP – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 ]
Date de dépôt : 7 mai 2023
Précédents jurisprudentiels : EUIPO ) du 17 février 2023 ( affaire R 531/2022-2
T-239/23
Tribunal du 25 juin 2025 – Comité interprofessionnel du vin de Champagne et INAO/EUIPO
Identifiant CELEX : 62023TA0239
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