Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 3 avr. 2025, n° 24/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims, BAT, 14 novembre 2024, N° T90905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 3 avril 2025
N° RG 24/01756
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSG4
Me [R] [S]
C/
M. [Z] [K]
Formule exécutoire + CCC
le 3 avril 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Me [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Demandeur au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de REIMS (RG T90905)
Et :
M. [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté de Maître Oceane MAHE, avocat au barreau des ARDENNES
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 6 mars 2025 par lettres recommandées en date du 6 février 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025,
Et ce jour, 3 avril 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le bâtonnier de Reims a :
— fixé les honoraires dus à M. [S] par M. [K] à la somme de 10 600 ' TTC au titre du dossier contre les sociétés SCI HUMA, SCP VANDORME et SARL 4AS IMMOBILIER,
— fixé les honoraires dus à Maître [S] par M. [K] à 3 600 euros TTC au titre du dossier contre la commune de [Localité 6],
— condamné en tant que de besoin M. [S] à verser à M. [K] la somme de 1 000 ' au titre du trop-perçu de la part de la MACIF,
— condamné en tant que de besoin M. [S] à verser à M. [K] la somme de 4 600,01 ' au titre du trop perçu sur les honoraires versés par M. [K]
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 25 novembre 2024, M. [S] a formé un recours à l’endroit de cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures auxquelles il se réfère expressément à l’audience, M. [S] demande au conseiller délégué de :
'DECLARER l’appelant recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER la décision entreprise, en ce qu’elle a :
« FIXONS les honoraires dus à Me [S] par M. [K] à 10.600 Euros TTC au titre du dossier contre les sociétés SCI HUMA, SCP VANDORME et SARL 4AS IMMOBILIER ;
FIXONS les honoraires dus à Me [S] par M. [K] à 3.600 Euros TTC au titre du dossier contre la commune de [Localité 6] ;
CONDAMNONS, en tant que de besoin, Me [S] a versé à Mr [K] la somme de 1.000 ' au titre du trop-perçu de la part de la MACIF
CONDAMNONS en tant que de besoin, Me [S] à verser à M. [K] la somme de 4.600,01 ' au titre du trop-perçu sur les honoraires versés par M. [K].
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ».
DEBOUTER Monsieur [K] [Z] de sa demande de réclamation d’honoraires.
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement d’une somme de 3.000' au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER en tous les dépens'.
Suivant ses conclusions auxquelles il se réfère expressément M. [K] demande au conseiller délégué :
'Vu la décision de Madame le Bâtonnier de REIMS du 14 novembre 2024
La confirmer dans son principe,
Sur les sommes,
Condamner Maître [R] [S] à rembourser à Monsieur [K] la somme de 4.160,01 '.
Le condamner à verser à Monsieur [K] la somme de 700 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile'
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur les demandes au titre de honoraires :
Le conseil est intervenu dans deux procédures et il convient d’examiner successivement chacune d’elles au regard de la question des honoraires.
1) Procédure d’action en responsabilité à l’encontre de la SCI Huma, la SCP Vandorme & Wuillaume, et la SARL As Immobilier :
Cette procédure a fait l’objet d’une convention d’honoraires en date du 7 juillet 2021 qui prévoyait, d’une part, un honoraire fixe forfaitaire de 3 600 ' TTC et, d’autre part, un honoraire de résultat correspondant à 10% des sommes qui pourront être recouvrées.
Cette procédure a abouti à un protocole d’accord transactionnel à hauteur de 70 000 ' revenant à M. [K].
Il résulte des écritures concordantes des parties que tant l’honoraire de résultat que l’honoraire forfaitaire ont été réglés par M. [K] à son conseil (3 600 ' + 7 000 '), et que le litige se cristallise, en réalité, autour de la seconde procédure, qui n’est pas concernée par cette convention d’honoraires.
Il peut donc d’ores et déjà être tenu pour acquis que la décision du bâtonnier est confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à M. [S] par M. [K] à la somme de 10 600 ' TTC au titre du dossier contre les sociétés SCI Huma, SCP Vandorme et SARL 4As Immobilier.
2) Sur la procédure administrative :
M. [K] a également donné mission à Maître [S] d’engager une procédure contre les communes de [Localité 6] et [Localité 5].
C’est à bon droit à cet égard que le bâtonnier a considéré 'qu’aucune convention d’honoraire concernant ce dossier n’a été signée et qu’il ressort des pièces et correspondances de Me [S] que ce dernier semblait considérer que la première convention d’honoraires du 7 juillet 2021 continuerait à s’appliquer à cette procédure alors qu’il ressort des pièces du dossier que ladite convention d’honoraires n’a pas pour objet cette procédure'.
Il n’a donc pas été conclu de convention d’honoraire au titre de la procédure à l’endroit des deux communes.
Il est constant que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Dans le cadre du présent recours, Maître [S] communique davantage de pièces justifiant de ses diligences que devant le bâtonnier, ce que reconnaît d’ailleurs M. [K].
M.[S] communique aux débats un certain nombre de factures, mais il convient d’examiner les réclamations au regard de la facture définitive du 29 décembre 2023 qui récapitule les items suivants :
Débours :
frais d’ouverture de dossier : 200 '
frais de correspondances : 59 x 4,57 ' = 269,63 '
frais de photocopies : 225 '
Ces frais ne sont pas contestés (694,63 ')
Au titre des honoraires/diligences sont facturés :
la requête devant le tribunal administratif pour 1 500 '
S’il est justifié de cette diligence en pièce n°7, elle doit être considérée comme ayant été manifestement inutile puisque la juridiction administrative saisie était incompétente pour connaître du litige.
Cette diligence sera donc écartée.
assignation subséquente devant le tribunal judiciaire de Laon à raison de cette incompétence facturée pour 1 500 '.
Il en est justifié en pièce n°9.
Au regard des critères posés à l’article 10 susvisés et notamment la 'difficulté de l’affaire', au regard de la reprise sommaire, pour l’essentiel, des motifs déjà développés dans la requête devant le tribunal administratif, la facturation de cette diligence doit être ramenée à 800 ' HT.
rédaction de conclusions pour 3 000 '
Il est justifié de deux jeux de conclusions en pièce n°11 et 12.
Il sera toutefois observé que le montant de 3 000 ' ne correspond pas aux deux factures intermédiaires des 23 février 2023 ( 1500 HT) et 19 septembre 2023 (1 200 ' HT) relatives aux dites conclusions.
En outre, les quelques ajouts minimes opérés dans les secondes conclusions ne sauraient justifier une nouvelle facturation à hauteur d’une telle somme, de sorte que les diligences au titre des conclusions seront arbitrées à la somme globale HT de 1800 '.
assignation en intervention forcée facturée 1 500 '
Il en est justifié en pièce n°10.
Au regard des critères posés à l’article 10 susvisés et notamment la 'difficulté de l’affaire', au regard de la reprise sommaire, pour l’essentiel, des motifs déjà développés dans les autres pièces de procédure, la facturation de cette diligence doit être ramenée à 800 ' HT.
Il s’ensuit qu’au vu de cette facture récapitulative relative à la procédure contre les deux communes, est due par le client la somme globale de 4 094,63 ' HT, soit 4 913,56 ' TTC.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à M. [S] pour ce contentieux à la somme de 3 600 TTC pour dire qu’ils doivent être arbitrés à la somme de 4 913,56 ' TTC
Il s’évince de cette facture récapitulative, non contesté sur ce point, que M. [K] a réglé pour cette procédure une somme globale de 8 200,01 '.
Le solde restant à devoir à M. [K] s’établit donc à la somme de 3 286,45 '. L’ordonnance est infirmée en ce sens.
Enfin, il ressort des pièces communiquées et des indications des parties sur ce point que la MACIF, protection juridique de M. [K], a réglé à maître [S] la somme de 1 000 ' dans le cadre de la procédure contre les deux communes. Cette somme n’a pas été déduite des honoraires réclamés à M. [K], ce qui n’est pas véritablement contesté par le conseil.
Il s’ensuit que l’ordonnance du bâtonnier est confirmée en ce qu’elle a condamné en tant que de besoin M. [S] à verser à M. [K] la somme de 1 000 ' au titre du trop perçu de la part de la MACIF.
II- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Chacun succombant pour partie en ses prétentions, les demandes en frais irrépétibles sont rejetées.
La présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le bâtonnier de Reims en ses dispositions ayant :
— fixé les honoraires dus à Maître [S] par M. [K] à 3 600 euros TTC au titre du dossier contre la commune de [Localité 6],
— condamné en tant que de besoin M. [S] à verser à M. [K] la somme de 4 600,01 ' au titre du trop perçu sur les honoraires versés par M. [K]
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe les honoraires dus à Me [S] par M. [K] à 4 913,56 ' TTC au titre du dossier contre la commune de [Localité 6],
Condamne en tant que de besoin M. [R] [S] à verser à M. [Z] [K] la somme de 3 286,45 ' au titre du trop perçu sur les honoraires versés par lui,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Rejette les demandes en frais irrépétibles,
Rappelle que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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