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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 21 juil. 2017, n° 2015004818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2015004818 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES SA (SA), Société AS2C (SARL), MAAF ASSURANCES SA (SA), AS2C (SARL) c/ Société INDUSTRIAL BLANSOL (SA), Société PUM PLASTIQUES (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 004818 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21/07/2017
DEMANDEUR : S A2C (SARL) 113, […] sous le […]
Société MAAF ASSURANCES SA (SA)
[…]
[…]
Inscrite sous le numéro 542 073 580 au R.C.S. DE NIORT
REPRESENTANT : Maître GLOAGUEN – SCP GLOAGUEN & PHILY Avocat au barreau de Brest
Je 9 de dk ke Je de Je Je Je de Je A k k ke k k d […]
DEFENDEUR : Société PUM PLASTIQUES (SAS) 1, […] sous le […]
REPRESENTANT : Maître MISSOFFE, avocat au barreau de Nantes Substitué par Maître STRICOT – Cabinet BRITANNIA Avocat au barreau de Brest
Société INDUSTRIAL BLANSOL (SA)
[…] – non comparante
Je de dk de de Je de J de de d k k dk # de k k # […] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur A B
JUGES : Monsieur Yvan L’HOSTIS Monsieur Humbert de FRESNOYE
J de de dk de dk de Je de Je de Je Je Je + k # J K k k k k k
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
Je de Je dk dk Je de Je d Je de Je d dk de de % k d[…] k
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/04/2017
Je de dk dk J Je de J Je de de dk de dk Je dk Je d k Je Je k k + k
JUGEMENT EN DERNIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE, PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 21/07/2017, DATE ANNONCEE A L’ISSUE DU DEBAT, ET SIGNE PAR Monsieur A B ET Maître APPERE-BONDER GREFFIER
Je de dk dk de Je de de de K d k Je de k dk k e […] k
REDEVANCES DE GREFFE : 127.92 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 %
£.€/
FAITS :
Au mois de juillet 2013, la SARL AS2C, exerçant une activité de plombier-chauffagiste-climatisation réalise des travaux selon un marché passé en avril, avec sa cliente, non professionnelle, Mme X ;
Le devis initial a été signé auprès de M. Y, artisan, qui a cédé son fonds artisanal et le stock à la SARL AS2C ;
Peu de temps après, un dégât des eaux est survenu au domicile de la cliente ;
La SARL AS2C, est intervenue afin d’y remédier, en démontant et changeant un tube PER défectueux à l’origine de la fuite ;
Ce tube avait été livré par la société PUM PLASTIQUES, en mars 2013.
Le 19/07/2013, la SARL AS2C, a retiré un nouveau tube PER au comptoir de PUM PLASTIQUES, qui le lui a délivré gratuitement, à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité
Mme X a déclaré un sinistre des dégâts des eaux le 25 septembre 2013 ;
Une réunion d’expertise amiable mandatée par la MAAF,assureur de la SARL AS2C s’est tenue le 20 décembre 2013 entre SARL AS2C,PUM PLASTIQUE et Mme X ;
La société BLANSOL, fabricant du tube, n’était pas convoquée ;
Lors de cette réunion, l’expert a conclu que la fuite d’eau provenait d’une porosité due à un défaut de fabrication du tube ; Le montant des travaux propres à remédier aux désordres ont été évalués à 2 232,61 € HT ; Le coût de la reprise a été versé par la société MAAF assureur de la SARL AS2C, à Mme X.
L’indemnisation versée par la MAAF a fait l’objet d’une quittance subrogative le 8 septembre 2015 ; Dans le cadre, de son recours subrogatoire, la MAAF a tenté d’obtenir de la part de la société PUM PLASTIQUES l’indemnisation de son préjudice ; en vain ;
La SARL AS2C et MAAF ASSURANCES ont fait délivrer à la société PUM PLASTIQUES une assignation devant le tribunal de commerce de BREST par acte du 16 novembre 2015 ;
La société PUM PLASTIQUES a désigné la société espagnole INDUSTRIAL BLANSOL comme étant le fabricant du tube PER litigieux ;
Une assignation en intervention forcée a été délivrée par La SARL AS2C et MAAF ASSURANCES à la société INDUSTRIAL BLANSOL devant le tribunal de commerce de BREST ;
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE AS2C ET MAAF ASSURANCES : La SARL AS2C et MAAF ont sollicité la jonction des deux instances.
Elles affirment à titre principal, l’absence de prescription sur la garantie des vices cachés puisque l’action
résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la
découverte du vice selon l’article 1648 du Code Civil ;
Il est de jurisprudence constante que la connaissance certaine du vice par l’acheteur marquant le point de départ
du délai de la garantie des vices cachés peut se situer au jour de la notification du rapport d’expertise (Cf. Cour de
Cass, lere Civ. 11 janvier 1989, 87-12.766).
En l’espèce, si le dégât des eaux lié aux vices affectant le tube litigieux s’est déclaré en cours de travaux courant
juillet 2013, ce n’est en réalité qu’à l’issue des opérations d’expertise amiable que la S A2C a eu
connaissance de manière certaine que la cause du sinistre résidait dans une porosité du tube mis en œuvre due à
un défaut de fabrication.
Ce n’est donc que lors de la réunion d’expertise du 20 décembre 2013 que la S A2C a eu connaissance de
manière certaine du vice affectant les matériaux fournis par PUM PLASTIQUES.
La garantie des vices cachés due par la société PUM PLASTIQUES courait donc jusqu’au 23 décembre 2015.
L’acte introductif d’instance ayant été signifié le 16 novembre 2015, l’action engagée par la S A2C et son
assureur en ce qu’elle est fondée sur la garantie des vices cachés n’est pas prescrite contrairement à ce que * soutient la défenderesse. ' '
Les sociétés AS2C et la MAAF exposent qu’elles sont parfaitement fondées à rechercher la responsabilité de la
Société PUM PLASTIQUES sur le fondement de la garantie des vices cachés.
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En effet, l’on rappellera en premier lieu que par application de l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage à laquelle on la destine. D’autre part, il résulte de l’article 1645 du Code Civil que lorsque le vendeur connaissait le vice, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La jurisprudence assimile le professionnel à un vendeur de mauvaise foi.
Cette jurisprudence est absolument constante (Cf. Cour de Cass. 3éme Chambre Civ., 27 avril 2014, n° 03- 11.189).
Ainsi, en assimilant tout vendeur professionnel à un vendeur de mauvaise foi, la jurisprudence a établi une règle automatique de protection de l’acquéreur enprésence d’un vice démontré.
Cette règle joue aussi bien lorsque l’acquéreur est un professionnel (cf. Cour de Cass. Chambre Commerciale 15 novembre 1983, n° 80-11.310).
Ce qui pèse ainsi sur le vendeur professionnel est une obligation de résultat.
En l’espèce, la porosité du tuyau PER constitue d’évidence un vice le rendant impropre à l’usage auquel on le destinait de sorte qu’en vendant le lot PER défectueux à la S A2C, la société PUM PLASTIQUES a manifestement engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés.
En sa qualité de vendeur professionnel, la société PÙUM PLASTIQUES est présumée avoir connaissance de vice et doit par conséquent réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice ayant affecté le tuyau PER.
Le moyen tiré de la qualité de professionnel de la S A2C est par conséquent parfaitement inopérant au regard des principes jurisprudentiels sus énoncés.
D’autre part, l’on précisera que contrairement à ce que soutient la société PUM PLASTIQUES, les tubes n’ont pas été vendus à M. Y mais bien à la S A2C représentée par son gérant, lequel était à l’époque M. Y.
Enfin, l’on notera la mauvaise foi de la société PÙM PLASTIQUES, laquelle soutient désormais que la preuve que le tube litigieux proviendrait du stock vendu par la société PUM PLASTIQUES à la S A2C ne serait pas rapportée alors que l’origine du tube n’a jamais été contestée par la défenderesse, laquelle était présente lors des opérations d’expertise amiable et a signé le procès-verbal établi à cette occasion sans émettre la moindre réserve sur ce point.
La société PUM PLASTIQUES n’a par la suite formulé aucune réserve sur la provenance du tube litigieux.
En réalité, il résulte suffisamment tant du procès-verbal d’expertise que des échanges de courriers entre les parties ou bien encore du remplacement du tube litigieux par la société PUÙM PLASTIQUES elle-même que la provenance de ce dernier ne souffre d’aucune incertitude.
Enfin, la clause contractuelle garantie responsabilité reproduite de manière partielle par la société PÙUM PLASTIQUES est impropre à écarter la mise en œuvre de la garantie des vices cachés dès lors que cette clause n’a d’évidence vocation qu’à s’appliquer au vice apparent à la livraison puisque l’alinéa 3 de ladite clause non citée par PUM PLASTIQUES stipule expressément : « (…) Tout vice apparent est couvert de plein droit par la réception sans réserve du produit par le client (…) ».
Les sociétés AS2C et la MAAF demandent à titre subsidiaire la responsabilité de plein droit de la société PUM PLASTIQUES au titre des produits défectueux et se prévalent des articles 1386 du code civil et suivants ;
Il faut savoir en effet que la garantie contre les vices cachés doit être distinguée d’autres actions pouvant être intentées contre le vendeur avec lesquelles la jurisprudence veille à empêcher le cumul afin d’éviter que le régime propre à la garantie des vices cachés ne s’en trouve perturbé.
Parmi ces actions figure notamment la responsabilité du fait des produits défectueux.
Le produit défectueux est selon l’article 1386-4 alinéa 1 le produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Il résulte par ailleurs de l’article 1386-2 alinéa 2 du code civil que cette responsabilité de plein droit s’applique notamment à la réparation des dommages supérieurs à 500 Euros qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Enfin, l’article 1386-6 du Code civil précise que le débiteur de la réparation est le producteur auquel est assimilé le fournisseur. ! "
Il résulte de ce qui précède que la porosité du tuyau PER n’offrant manifestement pas la sécurité à laquelle l’on pouvait légitimement s’attendre, la SAS PÙUM PLASTIQUES a engagé sa responsabilité du fait des produits
pu
défectueux en vendant à la S A2C un produit défectueux ayant causé un dommage aux biens supérieur à 500 Euros.
Dès lors, la SARL AS2C et son assureur la MAAF sont parfaitement fondés à solliciter la condamnation de la SAS PUM PLASTIQUES au paiement de la somme de 2 232,61 € HT selon le PV d’expertise en réparation du préjudice subi.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la MAAF et de la S A2C la part des frais de justice non couverts par les dépens qu’elles ont dû exposer au titre desquels elles peuvent prétendre au remboursement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles sollicitent en conséquence : Au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code Civil de, – Prononcer la jonction de la présente instance avec celle opposant les sociétés AS2C et MAAF ASSURANCES à la société INDUSTRIAL BLANSOL enrôlée sous le numéro RG 2016-002206 ; A titre principal, – Dire et juger que les sociétés PUM PLASTIQUES et INDUSTRIAL BLANSOL ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés. A titre subsidiaire, – Dire et juger que les sociétés PUM PLASTIQUES et INDUSTRIAL BLANSOL ont engagé leur responsabilité du fait des produits défectueux. En tout état de cause, – Condamner in solidum les sociétés PUM PLASTIQUES et INDUSTRIAL BLANSOL à régler à la société MAAF la somme de 1 287 € HT et à la S A2C la somme de 945,52 €. – - Condamner in solidum les sociétés PUM PLASTIQUES et INDUSTRIAL BLANSOL au paiement de la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – - Les condamner in solidum aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIÉTÉ PUM PLASTIQUES :
La société PUM PLASTIQUES conteste pouvoir être mise en cause sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
En effet, il ressort des circonstances de faits énoncées ci-dessus que la S A2C a eu connaissance de la porosité du tube et donc de son vice de fabrication, dès le mois de juillet 2013. L’action fondée sur la garantie des vices cachés pouvait être intentée pendant les deux années suivant le mois de juillet 2013 et ce, jusqu’au 31 juillet 2015.
L’assignation en justice date du 16 novembre 2015.
En conséquence, les demanderesses sont prescrites à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de la société PUM. PLASTIQUES, et seront, déboutées de leur demande.
La société PUM PLASTIQUES affirme que les conditions de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux, ne sont pas remplies.Ainsi, s’agissant de l’exclusion de la garantie des vices cachés, elle s’appuie sur les articles 1641 et 1642 du code civil et fait valoir que la garantie des vices cachés est exclue pour les raisons suivantes :
D’une part, il n’est pas établi que le tube litigieux provienne de la société PUM PLASTIQUES, dès lors que la facture correspondant à ce sinistre ne porte pas de références précises
D’autre part, la S A2C, en sa qualité de professionnel mettant en œuvre régulièrement ce type de tube, aurait dû constater sa porosité dès la réception du produit et lors, de sa pose et de sa mise en service ; De pluselle n’a pas prononcée de réserves prévues aux conditions générales de ventes.
Ainsi, l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux s’exerce contre son fabricant.
En l’espèce, la société PUM PLASTIQUES n’est que le distributeur/vendeur de tubes de la marque de fabrication BLANSOL, connue de la S A2C, professionnelle se présentant sur son site internet, comme une « véritable spécialiste des installations sanitaires ».
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L’action sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil aurait due être exercée contre la société BLANSOL.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux à l’encontre de la société PÙUM PLASTIQUES.
Enfin, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société PUM PLASTIQUES est limitée.
Elle fait valoir l’article 1386-15 du code civil et explique qu’il ressort des conditions générales de vente applicables de la société PUÙUM PLASTIQUES, au chapitre « GARANTIE – RESPONSABILITE » que :
« (…) En tout état de cause, notre responsabilité sera limitée au montant, de la commande, à l’exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature qu’elle soit et notamment à l’exclusion de l’indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des produits. »
La responsabilité de la société PUM PLASTIQUES, si elle est établie, est limitée entre professionnels au montant de la commande, à l’exclusion de toute autre indemnisation.
En l’espèce, la société PUM PLASTIQUES serait redevable d’une somme de 34 € HT, selon le chiffrage du bon d’enlèvement 76126968 du 19/03/13.
Sur la garantie de la société INDUSTRIAL BLANSOL : La société PUM PLASTIQUES demande la condamnation dela société INDUSTRIAL BLANSOL en sa qualité de fabricant des tubes PER à relever et garantir la société PÙUM PLASTIQUES indemne de toute condamnation.
Il est sollicité au visa des articles 122 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1386-1 et suivants du code civil de,
— Prononcer la jonction de la présente instance avec celle opposant les sociétés AS2C et MAAF ASSURANCES à la société INDUSTRIAL BLANSOL enrôlée sous le numéro RG 2016002206.
A titre principal,
— Dire et juger les sociétés AS2C et MAAF ASSURANCES, prescrites à agir contre la société PÙM PLASTIQUES sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— Dire et juger que les conditions de la mise enjeu de la garantie des vices cachés de la société PÙM PLASTIQUES ne sont pas remplies.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la société PUM PLASTIQUES du fait des produits défectueux ne sont pas remplies.
— Dire et juger applicable la limitation de responsabilité et de garantie des vices cachés de la société PÙM PLASTIQUES contenue dans ses conditions générales de vente, au seul montant de la commande de la couronne de tube atteinte d’un vice de fabrication.
En conséquence,
— Débouter les sociétés AS2C et MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que celui de la responsabilité du fait des produits défectueux.
— A titre subsidiaire, limiter le montant de la somme due par la société PÙUM PLASTIQUES à 34,00 € HT, correspondant au prix d’une couronne de tube PEX BLEU, référencé 55087.
— - Condamner la société INDUSTRIAL BLANSOL, en sa qualité de fabricant des tubes PEX à relever et garantir la société PÙUM PLASTIQUES indemne de toute condamnation.
— - Condamner in solidum les sociétés AS2C et MAAF ASSURANCES au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— - Condamner in solidum les sociétés AS2C et MAAF ASSURANCES aux dépens.
À
DISCUSSION : Sur le contradictoire :
La société INDUSTRIAL BLANSOL a fait l’objet d’une assignation et a été régulièrement avisée de la présente procédure et des demandes formulées par les sociétés AS2C et la MAAF.
Elle a été à nouveau convoquée pour l’audience du 28 avril 2017 dont elle a accusé réception le 24 janvier 2017. Le jugement est réputé contradictoire à son égard.
Sur la jonction,
Attendu que le tribunal a prononcé ce jour la jonction de l’instance opposant les sociétés AS2C et MAAF ASSURANCES à la société INDUSTRIAL BLANSOL.
Sur la prescription des vices cachés
Attendu que la S A2C a constaté la porosité du PER lors du dégât des eaux en changeant la pièce défectueuse par une autre pièce retirée chez PUM PLASTIQUES en juillet 2013.
Attendu que l’intervention de la S A2C a permis de suspendre définitivement le désordre subi par sa cliente,
Attendu que la S A2C a confirmé l’origine du sinistre par sa déclaration sur les causes du sinistre le 25/09/2013, repris dans le rapport d’expertise,
Attendu que le rapport d’expertise ne vient que confirmer l’origine des désordres déjà connus par la S A2C depuis juillet 2013,
Attendu que l’assignation en justice date du 16 novembre 2015,
Ainsi, en application de l’article 1648 du Code Civil, « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Le tribunal constate la prescription de l’action.
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Attendu que la S A2C a repris le fonds et le stock de M. Y dans son ensemble,
Attendu que la société PUM PLASTIQUES a échangé le tube PER, reconnaissant implicitement l’origine du produit défectueux
Attendu que la S A2C et la société PUM PLASTIQUES sont des professionnels reconnus en tant que tel, attendu que selon l’article 1386-15 du code civil « les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables. »
Le tribunal constate que la responsabilité de la société PUM PLASTIQUES est limitée entre professionnels aux conditions générales de ventes ; qu’il résulte de celles-ci que le montant des indemnités de responsabilité est limitée au montant de la commande ;
Que le montant de la commande du tube PER était de 34 € HT, le tribunal limitera la responsabilité de la société PUM PLASTIQUES à ce montant
Attendu que la société PUM PLASTIQUES est seulement distributeur des produits de la société INDUSTRIAL BLANSOL,
Attendu que sur le tube défectueux apparait parfaitement le nom du fabricant, INDUSTRIAL BLANSOL Attendu que selon l’article 1245 du code civil « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » -
Il y aura lieu d’ordonner à la société INDUSTRIAL BLANSOL de garantir la société PUÙM PLASTIQUES des condamnations qu’elle encourra ;
[n
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du C.P.C. :
Attendu que la société PUM PLASTIQUES, succombe en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens et à payer 1 000 euros à la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en audience publique, par jugement en dernier ressort et réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— - Dit prescrites les sociétés AS2C et MAAF ASSURANCES en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— Condamne la société PUM PLASTIQUES à payer aux sociétés AS2C et MAAF ASSURANCES la somme de 34 €.
— - Condamne la société PUM PLASTIQUES à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés AS2C et MAAF ASSURANCES.
— Condamne la société PUM PLASTIQUES aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais du traducteur nommé M. Z.
— Condamne la société INDUSTRIAL BLANSOL à garantir la société PUM PLASTIQUES de toutes les condamnations à son encontre.
— - Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 127.92 € TTC.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER A MA
fl Æ/ ;.)
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