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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juil. 2025, C-263/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-263/24 |
| Affaire C-263/24, Smiliev: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad – Tutrakan – Bulgarie) – procédure pénale contre YE (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/675/JAI – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Prise en compte des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale – Effets juridiques équivalents aux condamnations nationales antérieures – Décision-cadre 2009/315/JAI – Échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres – Article 2, sous a) – Notion de condamnation pénale – Infractions administratives – Classification des infractions en droit national – Actes ne constituant pas des infractions pénales au regard du droit national) | |
| Date de dépôt : | 15 avril 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0263 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4559 |
25.8.2025 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad – Tutrakan – Bulgarie) – procédure pénale contre YE
(Affaire C-263/24 (1) , Smiliev (2) )
(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/675/JAI – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Prise en compte des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale – Effets juridiques équivalents aux condamnations nationales antérieures – Décision-cadre 2009/315/JAI – Échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres – Article 2, sous a) – Notion de condamnation pénale – Infractions administratives – Classification des infractions en droit national – Actes ne constituant pas des infractions pénales au regard du droit national)
(C/2025/4559)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Rayonen sad – Tutrakan
Partie dans la procédure pénale au principal
YE
en présence de: Rayonna prokuratura Silistra, Teritorialno otdelenie Tutrakan
Dispositif
|
1) |
L’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, afin de statuer sur des poursuites pénales, la juridiction compétente ne peut pas prendre en considération les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre à l’égard de la personne faisant l’objet de ces poursuites pour des actes qui ne constituent pas des infractions pénales au regard du droit national et ne peuvent donc pas faire l’objet, dans le cadre de ce droit, d’une condamnation pénale. |
|
2) |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/675, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil, du 26 février 2009, concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, doit être interprété en ce sens que: il appartient à la juridiction nationale compétente, aux fins de la prise en compte des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre à l’égard de la personne faisant l’objet de la procédure pénale dont est saisie cette juridiction, d’apprécier si les actes ayant donné lieu aux décisions définitives antérieures des juridictions de cet autre État membre, dont elle a pris connaissance, ont été qualifiés, au regard de la classification opérée par le droit de l’autre État membre, d’infractions pénales. En vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/675, ladite juridiction est tenue de prendre en compte uniquement ces décisions et de leur conférer des effets juridiques équivalents à ceux qui seraient attachés à des condamnations nationales antérieures en raison de la commission d’une infraction pénale appartenant à une catégorie équivalente et donnant lieu à une peine d’une nature et d’un niveau comparables. Toutefois, cette prise en compte ne doit pas conduire, dans la procédure en cause, à un traitement moins favorable de la personne concernée que si ces décisions avaient été prononcées par une juridiction nationale. |
(1) JO C, C/2024/4080.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4559/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/884 du 17 avril 2019
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