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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-323/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-323/24 |
| Affaire C-323/24, Deity Shoes: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante – Espagne) – Deity Shoes, S.L. / Mundorama Confort, S.L., Stay Design, S.L [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessins ou modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Articles 4 à 6 et 14 – Conditions de protection du dessin ou modèle – Nouveauté – Caractère individuel – Caractéristiques d’apparence prédéterminées par un tiers – Liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle – Notion d’utilisateur averti – Influence des caractéristiques liées aux tendances de la mode] | |
| Date de dépôt : | 2 mai 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0323 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/917 |
23.2.2026 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante – Espagne) – Deity Shoes, S.L. / Mundorama Confort, S.L., Stay Design, S.L
(Affaire C-323/24 (1) , Deity Shoes)
(Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessins ou modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Articles 4 à 6 et 14 – Conditions de protection du dessin ou modèle – Nouveauté – Caractère individuel – Caractéristiques d’apparence prédéterminées par un tiers – Liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle – Notion d’«utilisateur averti» – Influence des caractéristiques liées aux tendances de la mode)
(C/2026/917)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Deity Shoes, S.L.
Parties défenderesses: Mundorama Confort, S.L., Stay Design, S.L
Dispositif
|
1) |
Le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, et, en particulier, ses articles 4 à 6, lus à la lumière de l’article 14 de ce règlement, doivent être interprétés en ce sens que: afin de bénéficier de la protection conférée à un dessin ou modèle communautaire, le titulaire ou le créateur de ce dessin ou modèle n’est pas tenu de démontrer, en sus de l’existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, que celui-ci résulte d’un degré minimal de création. |
|
2) |
L’article 6 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que: d’une part, le fait que des dessins ou modèles présentent des caractéristiques d’apparence prédéterminées par un modèle proposé, dans le catalogue d’un fournisseur, au créateur de ces dessins ou modèles et que les modifications apportées par ce dernier auxdits dessins ou modèles soient uniquement ponctuelles et portent sur des composants proposés par ce fournisseur n’est pas susceptible, en lui-même, de s’opposer à la reconnaissance de leur caractère individuel, au sens de cet article 6. D’autre part, les tendances de la mode ne sont pas susceptibles de limiter le degré de liberté du créateur, d’une manière telle que des différences mineures entre un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs et le dessin ou modèle en cause peuvent suffire pour que ce dernier produise une impression globale différente sur l’utilisateur averti de celle produite par ces dessins ou modèles antérieurs et présente ainsi un caractère individuel. Les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui résultent de telles tendances ne sont pas susceptibles d’avoir une importance moindre dans l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur un tel utilisateur. |
(1) JO C, C/2024/5207.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/917/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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