Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-348/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-348/24 |
| Affaire C-348/24, Compañía de Distribución Integral Logista: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo – Espagne) – Compañía de Distribución Integral Logista, SA / Administración General del Estado [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Régime d’entrepôt douanier – Mise en libre pratique – Article 29 – Valeur en douane des marchandises – Marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union européenne – Article 112, paragraphe 3 – Détermination de la valeur en douane – Article 214, paragraphe 1 – Moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur en douane – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 97 quindecies, paragraphe 2 – Preuve de l’origine des marchandises – Article 118, paragraphes 1 et 3 – Délai de présentation des preuves de l’origine – Perte du bénéfice du traitement préférentiel – Validité des documents prouvant l’origine des marchandises – Article 147 – Ventes successives] | |
| Date de dépôt : | 9 mai 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0348 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6593 |
22.12.2025 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo – Espagne) – Compañía de Distribución Integral Logista, SA / Administración General del Estado
(Affaire C-348/24 (1) , Compañía de Distribución Integral Logista)
(Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Régime d’entrepôt douanier – Mise en libre pratique – Article 29 – Valeur en douane des marchandises – Marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union européenne – Article 112, paragraphe 3 – Détermination de la valeur en douane – Article 214, paragraphe 1 – Moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur en douane – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 97 quindecies, paragraphe 2 – Preuve de l’origine des marchandises – Article 118, paragraphes 1 et 3 – Délai de présentation des preuves de l’origine – Perte du bénéfice du traitement préférentiel – Validité des documents prouvant l’origine des marchandises – Article 147 – Ventes successives)
(C/2025/6593)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Compañía de Distribución Integral Logista, SA
Partie défenderesse: Administración General del Estado
Dispositif
|
1) |
L’article 29, paragraphe 1, et l’article 112, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, ainsi que l’article 147 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (UE) no 1063/2010 de la Commission, du 18 novembre 2010, doivent être interprétés en ce sens que: lorsque des marchandises ont fait l’objet d’une première vente sur la base de laquelle elles ont été introduites dans le territoire douanier de l’Union européenne pour être placées sous le régime de l’entrepôt douanier et, ensuite, d’une seconde vente sur la base de laquelle elles ont été mises en libre pratique conformément à la procédure simplifiée prévue à l’article 76, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, le moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur en douane de ces marchandises est celui de leur introduction sous ce régime, et la valeur en douane desdites marchandises peut être déterminée sur la base de leur valeur transactionnelle lors de la première vente. |
|
2) |
L’article 97 duodecies, paragraphe 5, l’article 97 quindecies, paragraphe 2, et l’article 118, paragraphes 1 et 3, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1063/2010, doivent être interprétés en ce sens que: les autorités douanières du pays d’importation ne sont pas tenues d’accepter, aux fins de l’application de préférences tarifaires à une marchandise, une preuve d’origine qui leur a été présentée après l’expiration de sa période de validité, bien que cette même preuve d’origine eût déjà été présentée à ces autorités avant l’expiration de sa période de validité pour l’application de préférences tarifaires à d’autres marchandises du même contingent. |
(1) JO C, C/2024/5208.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6593/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Organisme génétiquement modifié ·
- Localisation de la production ·
- Protection de l'environnement ·
- Principe de proportionnalité ·
- Restriction quantitative ·
- Droit d'établissement ·
- Égalité de traitement ·
- Marché unique ·
- Décision d'exécution ·
- Exploitation agricole ·
- Maïs ·
- Environnement ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Validité ·
- Directive (ue) ·
- Exploitation
- Libre circulation des marchandises ·
- Libre prestation de services ·
- Marque commerciale ·
- Biens et services ·
- Droit des marques ·
- Marque de l'UE ·
- Marque déposée ·
- Dénomination sociale ·
- Directive (ue) ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Suède ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Législation nationale ·
- Identique ·
- Nom de domaine ·
- Parlement européen
- Libre circulation des marchandises ·
- Libre prestation de services ·
- Commerce électronique ·
- Pluralisme culturel ·
- Industrie du livre ·
- Prix minimal ·
- Livraison ·
- Diversité culturelle ·
- Etats membres ·
- Livre ·
- Marché intérieur ·
- Tarifs ·
- Vente au détail ·
- Directive ·
- Acheteur ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réglementation des télécommunications ·
- Tarif des communications ·
- Réseau de transmission ·
- Égalité de traitement ·
- Communication mobile ·
- Vidéocommunication ·
- Internet ·
- Règlement (ue) ·
- Vidéos ·
- Trafic ·
- Accès ·
- Fournisseur ·
- Bande ·
- Option ·
- Communication électronique ·
- Client
- Dégradation de l'environnement ·
- Protection de l'environnement ·
- Élimination des déchets ·
- Décharge sauvage ·
- Îles ioniennes ·
- Sanction ·
- République hellénique ·
- Grèce ·
- Commission européenne ·
- Sanction pécuniaire ·
- Astreinte ·
- Déchet ·
- Manquement ·
- Journal officiel ·
- Exécution ·
- Union européenne
- Tarification de l'infrastructure ·
- Principe de sécurité juridique ·
- Dérogation au droit de l'UE ·
- Prix à la consommation ·
- Distribution du gaz ·
- Réseau énergétique ·
- Prix de l'énergie ·
- Indice des prix ·
- Roms ·
- Tarif de transport ·
- Gaz naturel ·
- Règlement (ue) ·
- Indexation ·
- Global ·
- Changement ·
- Réseau ·
- Prix de référence ·
- Hongrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Politique industrielle de l'UE ·
- Principe de proportionnalité ·
- Restriction à l'importation ·
- Mesure d'effet équivalent ·
- Réglementation technique ·
- Restriction quantitative ·
- Société de l'information ·
- Administration fiscale ·
- Logiciel ·
- Directive (ue) ·
- Code source ·
- Réglementation nationale ·
- Information ·
- Lettonie ·
- Politique industrielle ·
- Dispositif
- Libre circulation des travailleurs ·
- Promotion professionnelle ·
- Égalité de traitement ·
- Échelle des salaires ·
- Entreprise privée ·
- Ancienneté ·
- Fonctionnaire ·
- Etats membres ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Prise en compte ·
- Avancement ·
- Règlement (ue) ·
- Espace économique européen ·
- Réglementation nationale ·
- Activité ·
- Service
- Prévention des risques pour l'environnement ·
- Réduction des risques de catastrophe ·
- Violation du droit de l'UE ·
- Cours d'eau ·
- Inondation ·
- République hellénique ·
- Commission européenne ·
- Gestion des risques ·
- Mise à jour ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Plan ·
- Politique communautaire ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection de la vie privée ·
- Protection internationale ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide aux réfugiés ·
- Demandeur d'asile ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Pays tiers ·
- Réfugiés ·
- Norme ·
- Ressortissant ·
- Subsidiaire ·
- Statut ·
- Directive ·
- République tchèque ·
- Renvoi préjudiciel
- Coopération administrative ·
- Accord préférentiel ·
- Formalité douanière ·
- Produit originaire ·
- Tarif préférentiel ·
- Document douanier ·
- Certificat de circulation ·
- Union européenne ·
- Douanes ·
- Union douanière ·
- Origine ·
- Remise des droits ·
- Erreur ·
- Règlement (ue) ·
- Hongrie
- Nomination des membres ·
- Ministère public ·
- État membre UE ·
- Recevabilité ·
- Recrutement ·
- Concours ·
- Parquet européen ·
- Règlement (ue) ·
- Procédure de recrutement ·
- Recours en annulation ·
- Fonction publique ·
- Journal officiel ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Édition ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CE) 82/97 du 19 décembre 1996
- Règlement (UE) 1063/2010 du 18 novembre 2010
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.