CJUE, n° C-348/24, Arrêt (JO) de la Cour, 30 octobre 2025
CJUE, Demande (JO) 9 mai 2024
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CJUE, Arrêt 30 octobre 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des règlements douaniers

    La cour a jugé que la valeur en douane doit être déterminée au moment de l'introduction des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, et que la valeur transactionnelle de la première vente est applicable.

  • Rejeté
    Délai de présentation des preuves d'origine

    La cour a statué que les autorités douanières ne sont pas tenues d'accepter une preuve d'origine présentée après l'expiration de sa période de validité, même si elle avait été acceptée précédemment.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-348/24
Numéro(s) : C-348/24
Affaire C-348/24, Compañía de Distribución Integral Logista: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo – Espagne) – Compañía de Distribución Integral Logista, SA / Administración General del Estado [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Régime d’entrepôt douanier – Mise en libre pratique – Article 29 – Valeur en douane des marchandises – Marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union européenne – Article 112, paragraphe 3 – Détermination de la valeur en douane – Article 214, paragraphe 1 – Moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur en douane – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 97 quindecies, paragraphe 2 – Preuve de l’origine des marchandises – Article 118, paragraphes 1 et 3 – Délai de présentation des preuves de l’origine – Perte du bénéfice du traitement préférentiel – Validité des documents prouvant l’origine des marchandises – Article 147 – Ventes successives]
Date de dépôt : 9 mai 2024
Précédents jurisprudentiels : C-348/24
Identifiant CELEX : 62024CA0348
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Texte intégral

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