CJUE, n° C-373/24, Arrêt (JO) de la Cour, paragraphe 1 – Notion de temps de travail – Activités des procureurs du parquet – Directive 89/391/CEE – Article 2, 30 octobre 2025
CJUE, Demande (JO) 24 mai 2024
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CJUE, Arrêt 30 octobre 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la directive 2003/88/CE

    La Cour a jugé que les magistrats du parquet relèvent effectivement du champ d'application de la directive, en raison de la nécessité de garantir des conditions de travail justes et équitables.

  • Accepté
    Interprétation de la notion de temps de travail

    La Cour a conclu que les périodes de garde, qu'elles soient sur le lieu de travail ou sous astreinte, doivent être qualifiées de temps de travail, en raison des contraintes imposées aux magistrats.

Commentaire1

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1Qualification des périodes de garde et d'astreinte effectuées par un procureurAccès limité
Lexis Veille · 4 novembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-373/24
Numéro(s) : C-373/24
Affaire C-373/24, Ramavić: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Općinski sud u Puli-Pola – Croatie) – NI / Republika Hrvatska (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Article 1er, paragraphe 3 – Article 2, paragraphe 1 – Notion de temps de travail – Activités des procureurs du parquet – Directive 89/391/CEE – Article 2, paragraphe 2 – Particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique – Période de garde sur le lieu de travail et période de garde sous régime d’astreinte, effectuées en dehors du temps de travail – Article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Conditions de travail justes et équitables)
Date de dépôt : 24 mai 2024
Précédents jurisprudentiels : C-373/24
Identifiant CELEX : 62024CA0373
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Texte intégral

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