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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 2025, C-643/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-643/24 |
| Affaire C-643/24, Manuel Costa Filhos: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 novembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – Manuel Costa Filhos, Lda. / OÜ Wine Port of Paldiski [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Droits de la défense – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Article 20 – Procédure d’exécution – Compétence des juridictions de l’État membre d’exécution – Articles 21 et 23 – Motifs de refus, de suspension ou de limitation de l’exécution – Règlement (CE) no 1393/2007 – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Article 8 – Refus de réception de l’acte – Absence de traduction soit dans une langue que le destinataire comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, le cas échéant, dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification de l’acte – Omission du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 – Conséquences – Appréciation par les juridictions de l’État membre d’origine] | |
| Date de dépôt : | 30 septembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0643 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/431 |
2.2.2026 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 novembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – Manuel Costa Filhos, Lda. / OÜ Wine Port of Paldiski
(Affaire C-643/24 (1) , Manuel Costa Filhos)
(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Droits de la défense – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Article 20 – Procédure d’exécution – Compétence des juridictions de l’État membre d’exécution – Articles 21 et 23 – Motifs de refus, de suspension ou de limitation de l’exécution – Règlement (CE) no 1393/2007 – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Article 8 – Refus de réception de l’acte – Absence de traduction soit dans une langue que le destinataire comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, le cas échéant, dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification de l’acte – Omission du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 – Conséquences – Appréciation par les juridictions de l’État membre d’origine)
(C/2026/431)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Manuel Costa Filhos, Lda.
Partie défenderesse: OÜ Wine Port of Paldiski
Dispositif
L’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées,
doit être interprété en ce sens que:
il s’oppose à une réglementation de l’État membre d’exécution qui permet, dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire rendue et certifiée en tant que titre exécutoire européen, à la partie défenderesse à l’exécution de s’opposer à cette exécution au motif que, lors de la procédure ayant conduit au prononcé de cette décision, l’acte introductif d’instance lui a été signifié ou notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, sans qu’il soit rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que cette partie comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, le cas échéant, dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification de cet acte et sans qu’il soit accompagné du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, qui permet d’informer ladite partie du droit dont elle dispose de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier.
(1) JO C, C/2025/145.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/431/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 517/2013 du 13 mai 2013 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
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