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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 2025, C-746/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-746/24 |
| Affaire C-746/24, Gryczara: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 27 novembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie – Pologne) – Bank Millennium S.A. / PR (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Nullité du contrat – Action d’un professionnel en restitution du montant du prêt versé en vertu d’un contrat déclaré nul – Régime de répartition des dépens – Modalités de calcul différenciées des frais de justice selon la qualité de la partie requérante – Principe d’effectivité – Obligation d’interprétation conforme) | |
| Date de dépôt : | 25 octobre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0746 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/432 |
2.2.2026 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 27 novembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie – Pologne) – Bank Millennium S.A. / PR
(Affaire C-746/24 (1) , Gryczara (2) )
(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Nullité du contrat – Action d’un professionnel en restitution du montant du prêt versé en vertu d’un contrat déclaré nul – Régime de répartition des dépens – Modalités de calcul différenciées des frais de justice selon la qualité de la partie requérante – Principe d’effectivité – Obligation d’interprétation conforme)
(C/2026/432)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Bank Millennium S.A.
Partie défenderesse: PR
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils s’opposent à une réglementation nationale permettant qu’un consommateur, en tant que partie défenderesse ayant succombé dans le cadre d’une action en restitution du capital prêté introduite par un professionnel à la suite de l’annulation d’un contrat de crédit en raison du caractère abusif de clauses y figurant, soit condamné aux dépens incluant des frais de justice qui, du fait de la différenciation opérée par cette réglementation dans le calcul du montant de ces frais selon la qualité de consommateur, ou non, de la partie requérante, dépassent significativement ceux qu’aurait dû supporter ce consommateur s’il avait succombé dans le cadre d’une action intentée par lui et visant à faire constater le caractère abusif de ces clauses et, le cas échéant, la nullité de celles-ci et du contrat de crédit.
(1) JO C, C/2025/530.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/432/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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