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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 9 oct. 2025, C-386/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-386/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 9 octobre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0386 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:775 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 9 octobre 2025 (1)
Affaire C-386/24
Centro Petroli Roma Srl
contre
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
en présence de :
IP Industrial SpA,
Eni SpA
[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Article 267, troisième alinéa, TFUE – Obligation de renvoi des juridictions nationales statuant en dernier ressort – Exceptions à cette obligation – Responsabilité des États membres pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union – Violations imputables à une juridiction nationale – Responsabilité disciplinaire et civile des juges – Indépendance de la justice – Directive 2006/123/CE – Directive 2008/118/CE – Entrepôt fiscal – Régime de suspension de droits – Conditions d’autorisation »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) constitue en réalité la seconde demande de décision préjudicielle présentée dans le cadre de la procédure pendante devant cette juridiction (2).
2. Par ses questions posées dans la présente affaire, la juridiction de renvoi cherche à obtenir des éclaircissements sur la compatibilité avec le droit de l’Union de certaines dispositions du droit national relatives au fonctionnement des entrepôts fiscaux.
3. Toutefois, même si ce n’est qu’à titre incident, la présente demande de décision préjudicielle soulève également une autre question, de nature constitutionnelle et systémique. Cette question est la suivante : Dans quelles conditions une législation nationale établissant des règles en matière de responsabilité civile et disciplinaire des juges pour erreur judiciaire, y compris dans le cas d’un manquement au droit de l’Union, tel que l’omission d’effectuer un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, est-elle compatible avec l’exigence d’indépendance de la justice découlant du droit de l’Union ?
4. Dans les présentes conclusions, j’aborderai ces deux questions.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
5. Le considérant 29 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (3), dispose :
« Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité, et compte tenu des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient d’exclure le domaine de la fiscalité du champ d’application de la présente directive. »
6. L’article 2, paragraphe 3, de la directive 2006/123, en ce qui concerne le champ d’application de celle-ci, prévoit que « [l]a présente directive ne s’applique pas en matière fiscale ».
7. Les considérants 15 et 16 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (4) – abrogée entre-temps (5) mais applicable ratione temporis dans l’affaire au principal – énoncent :
« (15) Étant donné qu’il faut effectuer des contrôles dans les unités de production et de stockage afin d’assurer que la dette fiscale est perçue, il est nécessaire de conserver un système d’entrepôts, soumis à l’agrément des autorités compétentes, pour faciliter ces contrôles.
(16) Il est également nécessaire de fixer les obligations auxquelles doivent se conformer les entrepositaires agréés […]. »
8. L’article 1er de la directive 2008/118 prévoyait :
« 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise”:
a) les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE [du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51)] ; […] »
9. L’article 4, point 11, de la directive 2008/118 définit l’« entrepôt fiscal » comme « un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession dans certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe l’entrepôt fiscal ».
10. L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/118 prévoyait :
« L’ouverture et l’exploitation d’un entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé sont subordonnées à l’autorisation des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entrepôt fiscal est situé.
Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus. »
B. Le droit national
11. Le droit national applicable au litige au principal est le Decreto Legislativo n. 504 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (décret législatif no 504 – Texte unique des dispositions législatives concernant les impôts sur la production et sur la consommation et les sanctions pénales et administratives y afférentes, ci-après le « décret législatif no 504/1995 »), du 26 octobre 1995, tel que modifié.
12. L’article 23 de ce décret législatif, intitulé « Entrepôts fiscaux de produits énergétiques », établit notamment les conditions dans lesquelles le régime de l’entrepôt fiscal est autorisé et impose aux détenteurs de tels entrepôts d’obtenir une licence d’exploitation. En particulier, les paragraphes 3 et 4 de cette disposition sont libellés comme suit :
« 3. La gestion en régime d’entrepôt fiscal peut être autorisée, en cas de réelles nécessités opérationnelles et de besoin effectif d’approvisionnement de l’installation, pour les entrepôts commerciaux de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité non inférieure à 400 mètres cubes et pour les entrepôts commerciaux d’autres produits énergétiques d’une capacité non inférieure à 10 000 mètres cubes.
4. La gestion en régime d’entrepôt fiscal peut également être autorisée pour les entrepôts commerciaux de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité inférieure à 400 mètres cubes et les entrepôts commerciaux d’autres produits énergétiques d’une capacité inférieure à 10 000 mètres cubes lorsque, outre les conditions prévues au paragraphe 3, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) l’entrepôt effectue des livraisons de produits exonérés d’accises ou soumis à un droit d’accises réduit ou des transferts de produits énergétiques en régime de suspension de droits vers des pays de l’Union européenne ou des exportations vers des pays hors Union européenne pour un montant total égal à au moins 30 % du total des extractions sur une période de deux ans ;
b) l’entrepôt est une dépendance d’un entrepôt fiscal situé à proximité immédiate et appartenant au même groupe de sociétés ou, s’il appartient à un autre propriétaire, est destiné de manière permanente à fonctionner au service de cet entrepôt.
13. En vertu de l’article 63 (intitulé « Licences d’exploitation et redevances annuelles ») du décret législatif no 504/1995, la licence requise par l’article 23 de celui-ci est accordée par le bureau de l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agence des douanes et des monopoles, Italie ; ci-après l’« Agence des douanes »).
14. Selon la juridiction de renvoi, le 4 décembre 2017, l’Agence des douanes a adopté la circolare amministrativa n. 14/D (circulaire administrative no 14/D) afin de fournir des indications interprétatives sur certaines dispositions du décret législatif no 504/1995.
15. Enfin, dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi fait également référence à la Legge n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (loi no 117 sur la réparation des dommages causés dans l’exercice des fonctions juridictionnelles et la responsabilité civile des magistrats ; ci-après la « loi no 117/1988 »), du 13 avril 1988, telle que modifiée.
16. Aux termes de l’article 2, paragraphe 3 bis, de cette loi, « [a]ux fins de la détermination des cas de violation manifeste du droit [national] et du droit de l’Union européenne, il est notamment tenu compte du degré de clarté et de précision des règles violées ainsi que du caractère inexcusable et de la gravité du non-respect. En cas de violation manifeste du droit de l’Union européenne, il est également tenu compte du non-respect de l’obligation de renvoi préjudiciel en vertu de l’article 267, troisième alinéa, [TFUE], ainsi que du conflit entre l’acte ou la mesure et l’interprétation exprimée par la Cour de justice de l’Union européenne ».
III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
17. Centro Petroli Roma (la partie requérante au principal, ci-après « CPR ») est une société active dans la production, la transformation et le commerce de produits pétroliers dans le secteur des produits énergétiques. Elle opère depuis février 2016 sous le régime de l’entrepôt fiscal prévu par le décret législatif no 504/1995.
18. Par la décision no 13042/2020, l’Agence des douanes a suspendu la licence délivrée à CPR, en raison du non-respect des critères quantitatifs prévus à l’article 23, paragraphe 3, dudit décret législatif. CPR a contesté cette décision devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie). Cette juridiction a rejeté ce recours.
19. CPR a introduit un recours contre le jugement de première instance devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État). Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour cinq questions préjudicielles. Les deux premières questions concernaient la portée de l’obligation de renvoi préjudiciel pour les juridictions nationales statuant en dernier ressort (première question) et l’interaction entre cette obligation et les régimes nationaux de responsabilité pour erreur judiciaire (deuxième question). Les troisième, quatrième et cinquième questions portaient sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union qui semblaient applicables aux entrepôts fiscaux.
20. Ces questions ont fait l’objet de l’affaire C-597/21, sur laquelle la Cour a tranché par l’ordonnance Centro Petroli Roma I. Dans cette ordonnance, la Cour, (i) en réponse à la première question, a apporté des précisions quant à la portée de l’obligation de renvoi des juridictions nationales statuant en dernier ressort ; (ii) a déclaré la deuxième question manifestement irrecevable en ce qu’elle n’avait aucun rapport avec le litige au principal ; et iii) a jugé qu’il n’y avait pas lieu de répondre aux trois autres questions, qui n’avaient été posées que dans l’hypothèse où la Cour aurait répondu par l’affirmative à la première question (ce qu’elle n’a pas fait).
21. Dans le cadre de la même procédure nationale, à la demande de CPR, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) saisit à présent la Cour d’une seconde demande de décision préjudicielle. Les questions posées dans la présente procédure – qui coïncident avec les troisième, quatrième et cinquième questions dans l’affaire C-597/21 – sont les suivantes :
« (1) L’interprétation correcte des articles 101 à 106 TFUE ainsi que du cadre réglementaire défini par les directives [2006/123] et [2008/118] fait-elle obstacle à une règle nationale telle que celle qui ressort de l’article 23, paragraphe 3, du [décret législatif no 504], qui prévoit que “3. La gestion en régime d’entrepôt fiscal peut être autorisée, en cas de réelles nécessités opérationnelles et de besoin effectif d’approvisionnement de l’installation, pour les entrepôts commerciaux de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité non inférieure à 400 mètres cubes et pour les entrepôts commerciaux d’autres produits énergétiques d’une capacité non inférieure à 10 000 mètres cubes” ?
(2) L’interprétation correcte des articles 101 à 106 TFUE ainsi que du cadre réglementaire défini par les directives [2006/123] et [2008/118] fait-elle obstacle à une réglementation nationale, telle que celle qui ressort de l’article 23, paragraphe 4, sous a) et b), du [décret législatif no 504], qui prévoit que la gestion en régime d’entrepôt fiscal peut être autorisée notamment pour les entrepôts commerciaux de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité inférieure à 400 mètres cubes et les entrepôts commerciaux d’autres produits énergétiques d’une capacité inférieure à 10 000 mètres cubes lorsque, outre les conditions prévues au paragraphe 3, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) l’entrepôt effectue des livraisons de produits exonérés d’accises ou soumis à un droit d’accises réduit ou des transferts de produits énergétiques en régime de suspension de droits vers des pays de l’Union européenne ou des exportations vers des pays hors Union européenne pour un montant total égal à au moins 30 % du total des extractions sur une période de deux ans ;
b) l’entrepôt est une dépendance d’un entrepôt fiscal situé à proximité immédiate et appartenant au même groupe de sociétés ou, s’il appartient à un autre propriétaire, est destiné de manière permanente à fonctionner au service de cet entrepôt.
(3) L’interprétation et l’application correctes du principe de proportionnalité, lu en combinaison avec les articles 101 à 106 TFUE et le cadre réglementaire défini par les directives [2006/123] et [2008/118] et, en particulier, par l’article 9, l’article 14, point 5, et l’article 15, paragraphe 2, de la directive [2006/123], s’opposent-elles à des mesures réglementaires (circulaires, règlements ou autres) adoptées par l’autorité nationale afin de préciser, en les complétant, les conditions susmentionnées prévues à l’article 23, paragraphe 4, sous a) et b), du [décret législatif no 504] ? »
22. Des observations écrites ont été déposées par CPR, le gouvernement italien et la Commission européenne. Ces parties ont également présenté des observations orales lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 10 juillet 2025.
IV. Notre analyse
23. Par ses trois questions, qui peuvent être examinées ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si les articles 101 à 106 TFUE ainsi que les dispositions de la directive 2006/123 et de la directive 2008/118 s’opposent à des mesures nationales prévoyant des critères fondés sur les besoins de capacité, de fonctionnement et d’approvisionnement, les ratios d’extraction et/ou la relation fonctionnelle entre les entrepôts, afin d’autoriser la gestion d’entrepôts commerciaux traitant des produits énergétiques en régime de suspension de droits.
24. Avant d’aborder les aspects de fond soulevés par une telle question (C), il convient d’examiner la recevabilité de la demande de décision préjudicielle (A) et, par la suite, de traiter une question préliminaire que la juridiction de renvoi met en discussion dans sa demande de décision préjudicielle (B).
A. Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
25. Il ne fait aucun doute, à mon sens, que la demande de décision préjudicielle dans la présente affaire est, dans l’ensemble, recevable. Néanmoins, je suis d’avis que les questions préjudicielles sont partiellement irrecevables, à savoir lorsqu’elles se réfèrent aux articles 101 et 106 TFUE.
26. À cet égard, je partage l’avis de la Commission selon lequel, dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi n’a pas expliqué – comme l’exige l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour – les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des règles du traité relatives à la concurrence entre entreprises, ni le rapport entre ces règles et les dispositions du décret législatif no 504/1995. Les éléments pertinents de l’analyse (par exemple, le marché de produits et le marché géographique pertinents, les principaux acteurs actifs sur ce marché, l’impact de la législation en cause sur ce marché, etc.) ne pouvaient pas non plus être extrapolés à partir des informations fournies par la juridiction de renvoi et/ou les parties ayant présenté des observations dans le cadre de la présente procédure.
27. Par conséquent, il me semble impossible d’examiner la compatibilité d’une réglementation nationale telle que celle en cause avec les articles 101 à 106 TFUE.
28. En outre, l’examen de la recevabilité de la demande de décision préjudicielle me donne l’occasion de débattre d’une question préliminaire – quelque peu liée à celle de la recevabilité – que la juridiction de renvoi n’a soulevée que de manière incidente dans sa demande de décision préjudicielle. Il s’agit de la compatibilité avec le droit de l’Union d’un système de responsabilité civile et disciplinaire des juges pour erreur judiciaire, y compris dans le cas d’un manquement au droit de l’Union, tel que l’omission d’effectuer un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE.
B. Une question préliminaire : les systèmes nationaux de responsabilité civile et disciplinaire des juges en cas de non-respect du droit de l’Union
29. Afin de comprendre pourquoi la juridiction de renvoi n’a soulevé cette question que de manière incidente, il peut être utile de revenir en arrière et de mentionner brièvement ce qui a été abordé (1) et ce qui n’a pas été abordé (2) par la Cour dans l’ordonnance Centro Petroli Roma I. Ensuite, j’exposerai brièvement les deux courants jurisprudentiels qui semblent être pertinents dans ce contexte [(3) et (4)]. Enfin, je présenterai quelques considérations personnelles à ce sujet (5).
1. Sur la question qui a été traitée dans l’ordonnance Centro Petroli Roma I
30. Comme je l’ai expliqué au point 20 des présentes conclusions, l’ordonnance Centro Petroli Roma I ne portait que sur le fond de la première question préjudicielle dans cette affaire, qui concernait l’interprétation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE.
31. La juridiction de renvoi avait demandé quelques précisions sur la jurisprudence selon laquelle une juridiction nationale statuant en dernier ressort est déchargée de son obligation de saisir la Cour dans la situation habituellement appelée « de l’acte clair » : lorsque l’interprétation de la disposition du droit de l’Union en question s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (6). À cet égard, il est de jurisprudence constante que, avant de conclure qu’une situation relève effectivement de l’acte clair, la juridiction nationale statuant en dernier ressort doit être convaincue que « la même évidence s’imposerait également aux autres juridictions de dernier ressort des États membres et à la Cour » (7).
32. Les doutes de la juridiction de renvoi portaient, en particulier, sur la manière dont une juridiction nationale statuant en dernier ressort est tenue de vérifier le respect de cette condition. La question était, en résumé, de savoir si une juridiction nationale statuant en dernier ressort est tenue de prouver de manière circonstanciée que les autres juridictions de dernier ressort des États membres et la Cour effectueraient la même interprétation de la disposition du droit de l’Union en cause.
33. En réponse à ces doutes, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale statuant en dernier ressort n’est pas tenue de prouver de manière circonstanciée que les autres juridictions de dernier ressort des États membres et la Cour adopteraient la même interprétation (8). En effet, il suffit que la juridiction nationale – ayant dûment pris en considération les éléments caractéristiques du droit de l’Union, les difficultés particulières auxquelles donne lieu l’interprétation du droit de l’Union et le risque de divergence des décisions judiciaires au sein de l’Union européenne – ait l’intime conviction que ces autres juridictions parviendraient à la même conclusion (9).
34. La Cour a ainsi précisé que le critère qui doit être appliqué par les juridictions nationales statuant en dernier ressort, lorsqu’elles décident si elles sont tenues ou non d’effectuer un renvoi préjudiciel dans une situation d’acte clair éventuel, est celui d’une « conviction raisonnable ». La détermination de l’interprétation correcte des dispositions du droit de l’Union étant une pure question de droit, les règles procédurales ordinaires en matière de preuve et de charge de la preuve ne sauraient être considérées comme pleinement applicables à cet égard. En clair, la juridiction nationale doit déterminer si, devant elle, il existe des éléments susceptibles de soutenir une interprétation alternative – c’est-à-dire une interprétation différente de celle qui lui paraît à première vue correcte – de la disposition de l’Union en cause, qui soit suffisamment plausible pour ne pas être purement et simplement écartée (10).
35. Dans ce contexte, il convient également de rappeler que, ainsi que la Cour l’a jugé au point 51 de l’arrêt Consorzio, si une juridiction nationale statuant en dernier ressort décide qu’elle est libérée de l’obligation de saisir la Cour en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, elle doit motiver sa décision.
36. Comme je me suis efforcé de l’expliquer dans mes conclusions dans l’affaire KUBERA, le niveau de détail requis des exposés des motifs varie nécessairement en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce. À mon avis, il devrait normalement suffire que la juridiction nationale en question : (i) indique expressément l’exception invoquée (parmi celles codifiées dans l’arrêt Cilfit (11)) ; et (ii) explique succinctement les raisons pour lesquelles cette exception a été considérée comme applicable. En revanche, il ne saurait être exclu que, dans certaines circonstances particulières, un niveau de détail plus élevé de la motivation soit nécessaire ou, au contraire, que les raisons du refus de renvoi préjudiciel soient si évidentes qu’une motivation explicite à cet égard puisse ne pas être nécessaire (12).
2. Sur la question qui n’a pas été traitée dans l’ordonnance Centro Petroli Roma I
37. En revanche, dans l’ordonnance Centro Petroli Roma I, la Cour n’a pas examiné le fond de la deuxième question préjudicielle, dès lors que, ainsi qu’il a été expliqué, cette question avait été jugée manifestement irrecevable (13). C’est la raison pour laquelle, dans la demande de décision préjudicielle qui fait l’objet de la présente affaire, la juridiction de renvoi, après avoir pris acte de l’appréciation de la Cour sur ce point, ne soulève aucune question à cet égard, tout en ajoutant cependant que la question sous-jacente demeure, selon elle, une question d’une grande importance.
38. En substance, les doutes de la juridiction de renvoi portent sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’un système national de responsabilité civile et disciplinaire des juges pour les erreurs judiciaires, y compris lors de l’interprétation et l’application de règles de l’Union, telles que l’omission d’effectuer un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE. La juridiction de renvoi explique que les incertitudes entourant l’interaction adéquate entre la législation italienne relative à la responsabilité des juges et les règles de l’Union en matière d’indépendance des juges ont une incidence sur la manière dont elle évalue son obligation au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE. Je comprends que cette juridiction estime qu’un régime trop sévère de responsabilité personnelle encouragerait de facto les juridictions de dernier ressort à effectuer un renvoi préjudiciel, même dans de nombreux cas où elles estiment que la portée et le sens des dispositions applicables du droit de l’Union sont suffisamment clairs.
39. Un tel cas semble se présenter en l’espèce, étant donné que la juridiction de renvoi a introduit une demande de décision préjudicielle principalement pour éviter tout risque de responsabilité, puisqu’elle a considéré que les dispositions du droit de l’Union en cause constituaient, aux fins du litige, des actes clairs.
40. Étant donné que la question soulevée par la juridiction de renvoi est d’ordre constitutionnel avec des implications systémiques, il me semble opportun de présenter quelques considérations à cet égard, dans l’espoir d’aider la juridiction de renvoi et d’autres juridictions nationales qui pourraient se trouver dans une situation similaire.
41. Néanmoins, la présente procédure ne constitue manifestement pas le cadre approprié pour apprécier la compatibilité avec le droit de l’Union d’un régime de responsabilité des juges tel que celui mis en place par le législateur italien par la loi no 177/1988, telle que modifiée (14).
42. Je limiterai donc la discussion à certaines considérations d’ordre général, en mettant particulièrement l’accent sur les types d’erreur judiciaire qui pourraient donner lieu à (ce que j’appellerai la) « responsabilité personnelle » des juges, sans porter atteinte à l’indépendance des juges. Par ce terme, je me réfère tant à la responsabilité civile qu’à la responsabilité disciplinaire. Bien que les deux types de responsabilité soient, naturellement, dans une certaine mesure différents, je pense que, du point de vue du droit de l’Union, plusieurs principes applicables à ces deux types de responsabilité peuvent être identifiés. En revanche, je n’aborderai pas ici la responsabilité pénale, étant donné que ce type de responsabilité n’est pas couvert par les dispositions nationales en cause et que, de toute manière, ce type de responsabilité semble soulever des questions différentes.
43. Pour délimiter le cadre, j’opérerai tout d’abord une distinction entre deux domaines de responsabilité pour les erreurs judiciaires : la responsabilité des États membres et la responsabilité personnelle des juges. Celles-ci ont fait l’objet de deux courants jurisprudentiels, qui sont naturellement étroitement liés.
3. La responsabilité des États membres
44. Il est de jurisprudence constante que le principe de la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l’Union est inhérent au système établi par les traités de l’Union. Ce principe est valable pour toute hypothèse de violation du droit de l’Union par un État membre, quel que soit l’organe de l’État membre dont l’action ou l’omission est à l’origine de cette violation (15).
45. Il est également bien établi qu’une telle violation ouvre aux particuliers un droit à réparation, sous trois conditions : (i) la règle de droit de l’Union violée doit avoir pour objet de leur conférer des droits ; (ii) la violation de cette règle doit être suffisamment caractérisée ; et (iii) il doit exister un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers (16). Ces conditions ont été établies par le droit de l’Union et, en tant que telles, les États membres ne peuvent pas s’y immiscer, lorsque cela pourrait conduire à une exclusion de la responsabilité dans des situations où, autrement, elle serait engagée (17).
46. Dans une série d’affaires datant du début des années 2000, la Cour a précisé que ces principes s’appliquent également aux violations commises par les autorités judiciaires nationales, y compris celles découlant de décisions de juridictions statuant en dernier ressort (18).
47. Dans ce contexte, la Cour a également apporté des précisions en ce qui concerne la deuxième condition susmentionnée, relative à la violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, ce qui implique que toute violation d’une règle de l’Union n’engage pas nécessairement la responsabilité d’un État membre. En particulier, en ce qui concerne les manquements imputables aux juridictions nationales statuant en dernier ressort, la Cour a indiqué qu’une telle condition implique que « [la] responsabilité [de l’État] ne saurait être engagée que dans le cas exceptionnel où la juridiction nationale statuant en dernier ressort a méconnu de manière manifeste le droit applicable » (19).
48. La Cour a jugé, à cet égard, que, afin de déterminer s’il existe une violation « suffisamment caractérisée », il y a lieu de tenir compte de tous les éléments qui caractérisent la situation soumise au juge national. Selon la Cour, ces facteurs sont notamment les suivants : (i) le degré de clarté et de précision de la règle violée ; (ii) l’étendue de la marge d’appréciation que la règle violée laisse aux autorités nationales ; (iii) le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé ; (iv) le caractère excusable ou inexcusable d’une éventuelle erreur de droit ; (v) la circonstance que, le cas échéant, les attitudes prises par une institution de l’Union européenne ont pu contribuer à l’adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l’Union ; ainsi que (vi) (le cas échéant) l’inexécution, par la juridiction nationale en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE (20).
49. J’interprète la jurisprudence en ce sens qu’une simple omission d’effectuer un renvoi au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE par une juridiction nationale de dernier ressort ne saurait, à elle seule, engager la responsabilité de l’État. Ainsi que la Cour a jugé de manière constante, « le système de coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales, instauré par l’article 267 TFUE, est étranger à toute initiative des parties » et « [les parties ne peuvent pas obliger les juridictions nationales] à présenter une demande de décision préjudicielle[.] […] Le système instauré par l’article 267 TFUE ne constitue donc pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige pendant devant un juge national » (21).
50. En d’autres termes, l’article 267, troisième alinéa, TFUE n’est pas une disposition ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et, en tant que telle, une violation de cette disposition ne saurait, à elle seule, engager la responsabilité de l’État membre. En outre, il est difficile d’imaginer comment un simple refus de renvoi pourrait causer un préjudice à une partie au litige, lorsque les dispositions pertinentes de l’Union sont correctement interprétées.
51. Néanmoins, lorsqu’une juridiction nationale statuant en dernier ressort interprète une disposition du droit de l’Union de manière erronée, le fait qu’elle ait éventuellement violé l’obligation d’effectuer un renvoi à la Cour en ce qui concerne cette disposition constitue un élément qui doit être pris en compte lors de l’évaluation de la gravité de la violation.
52. Enfin, il peut être utile de souligner que le principe de la responsabilité de l’État, inhérent au système des voies de recours établi par les traités de l’Union, concerne non pas la responsabilité personnelle du juge, mais celle des États membres. Dans la mesure où c’est l’État qui peut être responsable de décisions judiciaires contraires au droit de l’Union et où toute indemnisation des particuliers concernés est prise en charge par le budget national, un tel régime de responsabilité ne comporte aucun risque particulier de remise en cause de l’indépendance des juridictions nationales (22).
4. La responsabilité personnelle des juges
53. En revanche, la mise en place de systèmes de responsabilité personnelle des juges en cas d’erreur judiciaire relève de la compétence des États membres pour réglementer l’organisation de la justice (23). Les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour mettre en place un tel système (24). En effet, il existe divers systèmes de ce type tant dans l’Union qu’au-delà, prévoyant différents degrés d’immunité en matière de responsabilité civile et/ou disciplinaire pour les actes accomplis dans l’exercice de fonctions juridictionnelles (25).
54. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner la compatibilité de certains systèmes nationaux de responsabilité personnelle des juges avec le droit de l’Union dans un certain nombre d’affaires dont elle a été saisie au cours des dernières années.
55. À cet égard, la Cour a reconnu que l’existence de systèmes de responsabilité personnelle des juges pour des erreurs judiciaires peut contribuer à renforcer la responsabilisation et l’efficacité du système judiciaire. Toutefois, la Cour a également mis en garde contre le fait que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent veiller au respect du droit de l’Union. En particulier, elle a jugé essentiel que tout système de ce type soit conçu de manière à préserver l’indépendance des juridictions appelées à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union (26).
56. À ce stade, je n’ai guère besoin de souligner l’importance de l’exigence, dans l’ordre juridique de l’Union, de l’indépendance des juridictions interprétant et appliquant le droit de l’Union (27). Cette exigence découle notamment de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Elle est également implicite à l’article 267 TFUE.
57. Il est évident que la reconnaissance d’un principe de responsabilité personnelle des juges pour les erreurs judiciaires comporte certains risques en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des juges (28). Les systèmes de responsabilité mal conçus peuvent menacer – ou, à tout le moins, susciter aux yeux du public un soupçon qu’ils puissent menacer – l’équanimité et l’intégrité du processus décisionnel judiciaire. La seule perspective d’ouverture d’une enquête disciplinaire à la demande de membres du gouvernement ou de la hiérarchie judiciaire, ou de se voir attaquer en justice par des justiciables mécontents, peut, dans certains cas, même inconsciemment, exercer une certaine pression sur ceux qui ont la tâche de juger un litige civil ou administratif, ou une affaire pénale (29). De telles procédures peuvent, en effet, avoir de lourdes conséquences sur la vie et la carrière des magistrats qui en font l’objet (30). Des systèmes mal conçus de responsabilité personnelle pourraient donc engendrer des risques de partialité et/ou déployer un effet dissuasif sur l’exercice de fonctions juridictionnelles (31).
58. Ainsi, la Cour a jugé que, « [s]i […] la garantie d’indépendance n’exige pas qu’il soit conféré aux juges une immunité absolue pour les actes pris dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, leur responsabilité personnelle ne saurait néanmoins être engagée pour des dommages causés dans l’exercice de leurs fonctions que dans des cas exceptionnels, dans lesquels leur culpabilité individuelle grave a été établie » (32). Par conséquent, « [l]e fait qu’une décision comporte une erreur judiciaire ne saurait, à lui seul, suffire pour engager la responsabilité personnelle du juge concerné » (33).
59. En outre, la Cour a considéré que d’autres éléments des systèmes nationaux de responsabilité personnelle des juges étaient nécessaires pour garantir le respect du principe d’indépendance des juges. En particulier, la Cour a jugé que de tels systèmes doivent prévoir des « règles qui définissent, notamment, tant les comportements constitutifs d’infractions disciplinaires que les sanctions concrètement applicables, qui prévoient l’intervention d’une instance indépendante conformément à une procédure garantissant pleinement les droits consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte, notamment les droits de la défense, et qui consacrent la possibilité de contester en justice les décisions des organes disciplinaires » (34).
60. C’est dans ce contexte que je vais maintenant formuler quelques observations qui pourraient, je l’espère, aider la juridiction de renvoi à traiter la question clé examinée dans sa demande de décision préjudicielle : dans quelles circonstances une erreur judiciaire pourrait entraîner la responsabilité personnelle des juges pour leurs décisions (erronées), sans porter atteinte à l’indépendance de la justice.
5. Quelques considérations sur la responsabilité personnelle des juges et l’indépendance de la justice
61. Tout d’abord, je tiens à préciser que, à mon sens, il est impossible d’envisager un critère qui pourrait servir à tracer une ligne de démarcation claire entre les erreurs judiciaires susceptibles d’engager la responsabilité personnelle des juges sans menacer l’indépendance de la justice et celles qui, au contraire, pourraient être problématiques sous cet angle. Je pense qu’il n’est possible de fournir que quelques principes directeurs qui pourraient s’appliquer tant à la responsabilité civile qu’à la responsabilité disciplinaire.
62. Plusieurs de ces principes peuvent être tirés de la jurisprudence de la Cour examinée ci-dessus. Je me réfère non seulement à la jurisprudence relative à la responsabilité personnelle des juges, mais également à celle relative à la responsabilité des États membres. En effet, compte tenu de leur objet similaire, certains des principes énoncés dans les arrêts de la Cour en matière de responsabilité de l’État peuvent, selon moi, s’appliquer par analogie en ce qui concerne la responsabilité personnelle des juges.
63. Toutefois, je suis d’avis que, de manière générale, la responsabilité personnelle devrait être plus difficile à engager que la responsabilité de l’État membre. En effet, la Cour a déclaré que, si les formes de responsabilité de l’État ne soulèvent généralement aucune question en ce qui concerne l’exigence d’indépendance des juges, il pourrait en être autrement des régimes de responsabilité personnelle. Ces régimes, lorsqu’ils sont mal conçus, pourraient potentiellement porter atteinte à l’indépendance de la justice. C’est pourquoi, s’agissant des régimes de responsabilité personnelle, la Cour a souligné qu’une telle responsabilité ne pouvait être engagée que dans des cas « très » ou « tout à fait » exceptionnels (35).
64. Cela vaut naturellement aussi en ce qui concerne l’obligation des juridictions nationales statuant en dernier ressort de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle, énoncée à l’article 267, troisième alinéa, TFUE. À cet égard, je ne peux, dès lors, que partiellement souscrire à la position exprimée par l’avocate générale Ćapeta (36), selon laquelle l’omission de procéder à un renvoi préjudiciel ne pourrait jamais donner lieu à une quelconque responsabilité personnelle des juges, pour autant que ceux-ci aient dûment expliqué les raisons de leur refus de le faire. Je vais maintenant expliquer ce que j’entends par là.
65. Il y a deux obligations qui découlent de l’article 267, troisième alinéa, TFUE : l’une de nature plus matérielle (de procéder à un renvoi à la Cour lorsqu’une question d’interprétation du droit de l’Union a été soulevée, et que les exceptions de l’arrêt CILFIT ne s’appliquent pas), et l’autre de nature plus procédurale (d’expliquer les raisons d’un refus de renvoi) (37). Bien qu’elles soient inextricablement liées, elles demeurent des obligations distinctes.
66. Je ne vois aucune raison plausible pour laquelle seule la violation de l’une d’entre elles pourrait donner lieu à une responsabilité. Il en est d’autant plus ainsi que c’est clairement l’obligation de renvoi préjudiciel qui constitue l’obligation principale et la plus importante des deux, en raison de son incidence tant sur le litige en cause que sur l’unité et la cohérence de l’ordre juridique de l’Union. L’obligation de motivation est accessoire et permet d’assurer le respect de cette obligation principale.
67. Comme l’a indiqué la Cour, la sauvegarde de l’indépendance des juridictions ne saurait avoir pour conséquence « d’exclure totalement que la responsabilité disciplinaire d’un juge puisse, dans certains cas tout à fait exceptionnels, se trouver engagée du fait de décisions judiciaires adoptées par celui-ci. En effet, une telle exigence d’indépendance ne vise, à l’évidence, pas à cautionner d’éventuelles conduites graves et totalement inexcusables dans le chef de juges, qui consisteraient, par exemple, à méconnaître délibérément et de mauvaise foi ou du fait de négligences particulièrement graves et grossières les règles de droit national et de l’Union dont ils sont censés assurer le respect, ou à verser dans l’arbitraire ou le déni de justice, alors qu’ils sont appelés […] à statuer sur les litiges qui leur sont soumis par des justiciables » (38).
68. Ces considérations semblent pertinentes, en principe, pour toute obligation découlant des règles de l’Union. Partant, il ne saurait être exclu qu’une omission d’effectuer un renvoi à la Cour, en raison d’une erreur manifeste d’interprétation et d’application de l’article 267, troisième alinéa, TFUE (39), puisse légitimement donner lieu à la responsabilité personnelle des juges auxquels est imputable une telle violation (40).
69. Toutefois, il me semble nécessaire, à ce stade, d’opérer une distinction entre la responsabilité civile et la responsabilité disciplinaire. En ce qui concerne la responsabilité civile, je pense qu’une violation de l’obligation de renvoi ne devrait entraîner une telle responsabilité que lorsque la disposition de l’Union à l’égard de laquelle la juridiction nationale aurait dû saisir la Cour a été interprétée de manière erronée, causant ainsi un dommage ou un préjudice au plaignant. Comme je l’ai expliqué au point 50 des présentes conclusions, si les dispositions pertinentes du droit de l’Union sont correctement appliquées, il ne peut y avoir de préjudice ni de dommage pour les parties au litige.
70. En revanche, en ce qui concerne la responsabilité disciplinaire, je ne vois aucune raison d’exclure qu’un manquement à l’obligation de renvoi préjudiciel puisse justifier, dans des circonstances extraordinaires, des mesures disciplinaires indépendamment du préjudice causé aux parties à un litige. Tel peut être le cas, notamment, lorsqu’un refus de renvoi préjudiciel ne constitue pas un cas rare, voire isolé, mais s’inscrit dans une série de fautes. Dans ce cas, les conséquences négatives découlant de la violation affectent l’efficacité du mécanisme de coopération institué par l’article 267 TFUE.
71. En tout état de cause, je répète, une fois de plus, que les deux formes de responsabilité ne peuvent être engagées que dans des cas très exceptionnels.
72. Par exemple, le fait que la Cour ait pu constater un tel manquement dans le cadre d’une procédure introduite au titre de l’article 258 ou de l’article 259 TFUE (41) n’est pas déterminant à cet égard. En effet, tout non-respect du droit de l’Union – indépendamment de son caractère manifeste et de son degré de gravité – peut faire l’objet d’une procédure en manquement (42).
73. Il en va de même, mutatis mutandis, en ce qui concerne les situations dans lesquelles la Cour est invitée par une juridiction nationale à examiner si, dans des circonstances particulières, l’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale statuant en dernier ressort serait tenue d’effectuer un renvoi à la Cour (43). À moins qu’elle ne soit spécifiquement appelée à se prononcer sur la gravité du manquement aux fins de la responsabilité (de l’État ou de la responsabilité personnelle des juges), la Cour répondrait en se contentant de préciser la portée de l’obligation de renvoi préjudiciel, à la lumière des éléments de droit et de fait que la juridiction de renvoi a portés à sa connaissance.
74. Une telle responsabilité ne pourrait pas non plus découler du simple fait que, dans une jurisprudence ultérieure, la Cour a adopté une interprétation de la règle de l’Union en question différente de celle de la juridiction nationale, qui avait considéré cette règle comme un acte clair (ou un acte éclairé). Selon moi, les éléments ex post facto devraient être utilisés avec une grande prudence dans ce contexte. Comme dans tout autre système juridique, la jurisprudence de l’Union évolue de manière continue, car les juridictions de l’Union (la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions nationales) rendent de nouvelles décisions appliquant les règles existantes à de nouvelles circonstances. Ce phénomène d’évolution est probablement encore plus significatif dans l’Union européenne, qui a été conçue, dès le départ, comme une entité politique dynamique.
75. À mon sens, quatre paramètres peuvent être déterminants pour établir une erreur judiciaire qui, en raison de son caractère très exceptionnel, pourrait potentiellement engager la responsabilité personnelle, sans que cela ait des implications sur l’indépendance de la justice. Du point de vue d’un juge raisonnable et prudent, l’erreur judiciaire – en l’espèce, l’omission de procéder à un renvoi préjudiciel – doit être (i) manifeste (claire et évidente, non susceptible de discussion) ; (ii) importante (ayant une incidence significative soit sur l’issue de la procédure au principal, soit sur l’efficacité du mécanisme de coopération) ; (iii) inexcusable (en l’absence de tout facteur qui aurait raisonnablement pu conduire à une erreur) ; et (iv) le résultat d’un choix délibéré des juges de ne pas tenir compte de la loi ou d’une négligence grave de leur part.
76. Ces conclusions me semblent globalement conformes tant aux normes internationales qu’à la jurisprudence de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) (44).
77. Un système national de responsabilité personnelle des juges pour non-respect du droit de l’Union, y compris en cas d’omission d’effectuer un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, qui pourrait être déclenché pour des manquements moins importants pourrait, selon moi, compromettre l’équité et l’intégrité du processus décisionnel judiciaire, portant ainsi atteinte à l’indépendance des juges.
78. En outre, un tel système pourrait porter atteinte à l’efficacité du système de coopération judiciaire et de dialogue entre les juridictions nationales et la Cour établi par l’article 267 TFUE (45). Il est de jurisprudence constante qu’une règle de droit national ne saurait empêcher une juridiction nationale de faire usage de sa faculté d’effectuer un renvoi préjudiciel ou, le cas échéant, de se conformer à ladite obligation. La combinaison de ces éléments (faculté et obligation, selon les circonstances) est, ainsi que la Cour l’a jugé, « inhérente » à ce système de coopération et de dialogue (46).
79. À mon avis, des considérations similaires s’appliquent aux règles de droit national qui, de facto, privent les juridictions nationales statuant en dernier ressort de la marge de manœuvre qui leur est accordée par l’article 267 TFUE pour apprécier si une question d’interprétation du droit de l’Union a été correctement « soulevée » devant elles. La question de savoir si l’une ou l’autre des exceptions de l’arrêt CILFIT s’applique dans un cas donné exige que la juridiction en question procède à une appréciation nuancée (47). Un certain nombre d’éléments doivent être pris en compte pour déterminer si l’obligation énoncée à l’article 267, troisième alinéa, TFUE s’applique, et c’est en principe à la juridiction nationale qu’il appartient de le faire, en agissant de manière indépendante et avec toute la diligence requise (48).
80. Le droit national ne saurait avoir pour effet de restreindre la marge d’appréciation du juge national au titre de l’article 267 TFUE, de sorte que certaines situations dans lesquelles il n’existe pas d’obligation de renvoi soient traitées, en pratique, comme des situations dans lesquelles il y a lieu de procéder à un renvoi préjudiciel (49). Dans de telles circonstances, de nombreux renvois préjudiciels seraient effectués sans qu’il y ait de véritable nécessité. Cela retarderait inutilement le règlement des litiges en question et augmenterait la charge de travail de la Cour, ce qui pourrait, à son tour, affecter le traitement efficace et rapide des autres affaires dont elle est saisie. Cela ouvrirait également la voie à des abus de procédure de la part de justiciables peu scrupuleux.
81. Au vu de ce qui précède, je suis d’avis que les systèmes nationaux de responsabilité civile et disciplinaire des juges pour erreur judiciaire, y compris dans le cas d’un manquement à l’exigence d’indépendance des juges découlant du droit de l’Union, tel que l’omission d’effectuer un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, sont compatibles avec le droit de l’Union lorsqu’ils sont limités à des situations très exceptionnelles. Il s’agit des situations dans lesquelles une erreur judiciaire est manifeste, importante et inexcusable, résultant du choix délibéré d’un juge de méconnaitre la loi ou d’une négligence grave de sa part.
C. Considérations relatives aux questions préjudicielles
82. Par ses trois questions, la juridiction de renvoi cherche à obtenir l’interprétation correcte de trois ensembles de règles du droit de l’Union, en demandant à la Cour si une réglementation nationale telle que le décret législatif no 504/1995 est compatible avec (i) les articles 101 à 106 TFUE ; (ii) les dispositions de la directive 2006/123 ; et (iii) les dispositions de la directive 2008/118.
83. J’ai expliqué aux points 25 à 27 des présentes conclusions que les questions préjudicielles sont irrecevables en ce qui concerne les articles 101 à 106 TFUE. J’aborderai ci-après l’interprétation des deux autres ensembles de dispositions.
1. La directive 2006/123
84. La directive 2006/123, souvent appelée la « directive services », « établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services » (article 1er, paragraphe 1), en éliminant les obstacles au développement d’un marché des services au sein de l’Union, en vue de renforcer le marché intérieur tout en promouvant le progrès économique et social équilibré et durable (considérants 1 et 5).
85. L’article 2 de la directive 2006/123, qui concerne le « champ d’application » de celle-ci, prévoit que celle-ci « s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre » (paragraphe 1). Il énumère ensuite certaines activités auxquelles, à titre exceptionnel, cette directive ne s’applique pas (paragraphe 2) et prévoit enfin que la directive « ne s’applique pas en matière fiscale » (paragraphe 3) (50).
86. Le considérant 29 de la directive 2006/123 explique la raison d’être de cette exclusion : « Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité, et compte tenu des instruments [de l’Union] déjà adoptés dans ce domaine, il convient d’exclure le domaine de la fiscalité du champ d’application de [cette] directive. »
87. Dans son arrêt Airbnb Ireland et Airbnb Payments UK, la Cour a jugé, à la lumière de ces éléments, que l’expression « dispositions fiscales » doit être interprétée de manière large, englobant « non seulement tous les domaines de la fiscalité, mais aussi tous les aspects de cette matière » (51).
88. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les dispositions nationales contestées par CPR concernent la « matière fiscale » au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2006/123. Elles fixent les conditions dans lesquelles un avantage fiscal est accordé à certains opérateurs économiques (entrepositaires). Cet avantage consiste, conformément à l’article 4, point 1, de la directive 2008/118, à être autorisé « à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal » (52).
89. En effet, le décret législatif no 504/1995 constitue une mesure de transposition de la directive 2008/118, un acte législatif adopté en vertu de l’ancien article 93 TCE (devenu article 113 TFUE), qui permet l’adoption de « dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects ». En revanche, la directive 2006/123 a été adoptée sur le fondement de l’ancien article 47, paragraphe 2, et de l’ancien article 55 TCE (devenus article 53, paragraphe 2, et article 62 TFUE), fondements juridiques relevant de la libre circulation des services.
90. Ainsi, étant donné que la directive 2006/123 n’est pas applicable en l’espèce, elle ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des dispositions telles que celles prévues par le décret législatif no 504/1995.
2. La directive 2008/118
91. L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/118 prévoit que « [l]’ouverture et l’exploitation d’un entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé sont subordonnées à l’autorisation des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entrepôt fiscal est situé ». Cette disposition ajoute également que « [c]ette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus » (53).
92. Au considérant 15 de la directive 2008/118, il est expliqué que, « [é]tant donné qu’il faut effectuer des contrôles dans les unités de production et de stockage afin d’assurer que la dette fiscale est perçue, il est nécessaire de conserver un système d’entrepôts, soumis à l’agrément des autorités compétentes, pour faciliter ces contrôles ». Le considérant 16 de la même directive ajouté qu’« [i]l est également nécessaire de fixer les obligations auxquelles doivent se conformer les entrepositaires agréés […] » (54).
93. Il ressort donc clairement de ces dispositions que le système d’autorisation est un instrument de prévention de l’abus et de la fraude. L’objectif d’un tel système est, en fait, de « garantir que [l’]entrepositaire présente le degré de fiabilité requis pour le régime suspensif » (55). Ainsi que la Cour l’a déclaré à maintes reprises, « dans le champ d’application de la directive 2008/118, d’une manière générale, la prévention de la fraude et des abus constitue un objectif commun tant du droit de l’Union que des droits des États membres […], comme les considérants 15 et 16 ainsi que l’article 16 de celle-ci le confirment » (56).
94. Il s’agit en effet de l’unique objectif du système en question (57). Partant, les États membres ne sauraient poursuivre d’autres objectifs, étrangers à celui de prévenir la fraude et les abus fiscaux, au moyen du système d’autorisation prévu par cette directive.
95. Toutefois, pour autant que les conditions prévues par le droit national pour l’octroi de l’autorisation soient conçues pour favoriser cet objectif, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation à cet égard. En effet, la directive 2008/118 ne contient aucune règle ni aucun principe directeur en la matière. Comme l’indique la recommandation 2000/789/CE de la Commission, du 29 novembre 2000, fixant des orientations relatives à l’agrément des entrepositaires, conformément à la directive 92/12/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits soumis à accise (58), les États membres ont utilisé à cette fin différents critères.
96. Lors de l’audience, le gouvernement italien a expliqué que, d’après son expérience, la fraude est plus souvent perpétrée par des petites sociétés nouvellement créées – souvent constituées par des « hommes de paille » – qui sont rapidement dissoutes lorsque le comportement illicite est découvert par les pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle la législation italienne repose principalement sur des critères qui garantissent une capacité minimale ou une activité commerciale pertinente pour l’entrepôt, ou son lien avec des entrepôts existants dont l’activité réelle est avérée. Ce gouvernement a ajouté que la « prolifération » des petits entrepôts rendrait le contrôle de leurs activités difficile et coûteux pour les autorités publiques.
97. Dans ce contexte, je ne vois rien dans la directive 2008/118 qui pourrait s’opposer, par principe, à ce qu’une législation nationale subordonne l’octroi de l’autorisation au respect de critères fondés sur la capacité, les nécessités opérationnelles et le besoin d’approvisionnement, les ratios d’extraction et/ou la relation fonctionnelle entre les entrepôts. Dans la mesure où le cadre factuel fourni par le gouvernement italien est confirmé – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier –, aucun élément du dossier ne suggère que, en choisissant les critères susmentionnés, les autorités italiennes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue par l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/118.
98. Comme expliqué, les États membres disposaient d’une large marge d’appréciation dans ce contexte. Le considérant 15 de la directive 2008/118 précisait que la facilitation des contrôles figure parmi les objectifs poursuivis par le régime d’autorisations. En outre, la recommandation 2000/789 invitait les États membres à « appliquer des critères stricts pour l’octroi des agréments » (59).
99. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que l’objectif ultime de la directive 2008/118 était d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en harmonisant les conditions de perception des droits d’accise sur les produits (60). Il va alors de soi que les mesures nationales pertinentes devraient viser – comme l’indique à juste titre l’article 2, paragraphe 1, de la recommandation 2000/789 – à établir un équilibre entre la facilitation des échanges et l’efficacité des contrôles.
100. La nécessité de poursuivre une approche équilibrée à cet égard découle également du principe de proportionnalité. En effet, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’ils transposent ou mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres doivent respecter les principes généraux de l’Union, parmi lesquels figure, bien entendu, le principe de proportionnalité. Par conséquent, les États membres doivent avoir recours à des moyens qui, tout en permettant d’atteindre efficacement l’objectif poursuivi par le droit interne, ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire et portent le moins atteinte aux autres objectifs et aux principes posés par la législation de l’Union en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (61).
101. Plus spécifiquement, l’appréciation de la proportionnalité englobe un examen de trois critères cumulatifs consistant à se demander si les mesures adoptées sont i) « appropriées », ii) « nécessaires » et iii) « proportionnées stricto sensu » (62).
102. En l’espèce, compte tenu de la nature technique de la matière, l’appréciation de la proportionnalité des dispositions contestées est loin d’être évidente. Par conséquent, il est préférable de laisser cette tâche à l’appréciation de la juridiction de renvoi. Néanmoins, en vue de fournir quelques repères utiles à cette juridiction, je vais à présent exposer quelques considérations relatives à la manière dont cette appréciation devrait être effectuée, eu égard aux particularités des dispositions attaquées.
103. Premièrement, la juridiction de renvoi devrait vérifier si la mesure est appropriée, à savoir si elle peut contribuer à la réalisation de l’objectif poursuivi, traduisant un réel souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique.
104. Dans la présente affaire, cela peut exiger que la juridiction de renvoi vérifie, tout d’abord, que les critères utilisés ont réellement été conçus pour poursuivre l’objectif de lutte contre la fraude et l’abus en matière fiscale (en prévenant les situations typiques dans lesquelles la fraude se produit et en facilitant les contrôles ex post). Dans ce contexte, la juridiction de renvoi devrait, selon moi, veiller à ce que des critères formulés de manière vague et/ou laissant un large pouvoir d’appréciation aux autorités douanières (tels que celui relatif aux « réelles nécessités opérationnelles » et au « besoin effectif d’approvisionnement de l’installation ») soient interprétés et appliqués de manière correcte.
105. Cela signifie que les éléments pris en compte par cette autorité, pour vérifier si ces conditions sont remplies, ne concernent que la fiabilité de l’entrepositaire et non des considérations de nature différente, telles que celles de nature commerciale ou économique. Par exemple, les autorités ne pourraient pas subordonner l’octroi d’une licence à leur propre évaluation de la question de savoir s’il existe une demande sur le marché pour des entrepôts supplémentaires ou si la zone choisie pour l’installation est suffisamment « couverte » par d’autres entrepôts.
106. Le caractère approprié de la mesure suppose également que les critères énoncés dans le décret législatif no 504/1995 (en termes de types de paramètres, de montants auxquels ces paramètres sont fixés, etc.) puissent contribuer utilement à l’objectif poursuivi, en l’occurrence la prévention de la fraude et de l’abus en matière fiscale. En d’autres termes, ces critères sont-ils adéquats pour identifier les situations donnant plus fréquemment lieu à des fraudes et à des abus, compte tenu des ressources que l’État peut raisonnablement mobiliser pour des contrôles ex ante et ex post ?
107. Deuxièmement, s’agissant de l’exigence selon laquelle la mesure doit être « nécessaire », la juridiction de renvoi devrait vérifier (i) s’il existait des mesures aussi efficaces qui étaient moins restrictives et (ii) si cette mesure ne va pas au-delà de ce qui est requis pour atteindre l’objectif en cause.
108. En pratique, cela signifie surtout qu’il faut examiner s’il était possible pour les autorités italiennes d’adopter d’autres conditions moins strictes (63), qui auraient permis d’atteindre le niveau approprié de protection contre l’évasion et la fraude fiscales.
109. Troisièmement, la proportionnalité stricto sensu implique une appréciation des inconvénients causés par une mesure donnée et de la question de savoir si ceux-ci sont proportionnés aux buts poursuivis. Cela signifie, en particulier, mettre l’accent sur la question de savoir si la mesure en cause établit un juste équilibre entre les intérêts en jeu, à savoir l’intérêt poursuivi par l’État avec la mesure en question (prévention de la fraude et de l’abus en matière fiscale), et ceux des personnes lésées (les entreprises qui éprouvent des difficultés, voire l’impossibilité de prouver leur fiabilité).
110. À la lumière des arguments avancés par CPR, il me semble que, en l’espèce, il sera essentiel de vérifier que le législateur italien n’a pas placé la « barre » trop haut, de sorte que seuls (ou principalement) les grands groupes puissent effectivement bénéficier de l’avantage fiscal en question. Les entreprises plus petites et les opérateurs indépendants devraient également être en mesure de démontrer leur fiabilité sans devoir se soumettre à des procédures administratives excessives, inutiles ou excessivement longues et coûteuses.
111. Dans ce contexte, il est naturellement important de vérifier non seulement que les critères énoncés dans le décret législatif no 504/1995 sont adéquats « sur papier », mais aussi qu’ils sont appliqués par les autorités douanières de manière équitable et non discriminatoire. Toute différence de traitement entre les différents opérateurs – tant dans la loi elle-même que dans son application quotidienne – devrait être raisonnable et liée à une différence objective concernant le niveau de risque dans chaque situation pour la perception effective des droits d’accise.
112. Dans ce contexte, j’ajouterais que le fait que les autorités administratives (en l’espèce, l’agence des douanes) adoptent des actes non contraignants (tels qu’une « circolare amministrativa » (64)) destinés à guider leur personnel « sur le terrain » en ce qui concerne l’interprétation correcte de la législation nationale pertinente ne semble pas problématique en soi. À cet égard, il convient néanmoins d’apporter deux précisions. Premièrement, même s’ils ne sont pas contraignants, il est essentiel que ces actes soient conformes au droit de l’Union. Dans le cas contraire, ils pourraient induire en erreur les autorités responsables de l’octroi de la licence, ce qui entraînerait une violation potentielle des règles de l’Union en la matière. Deuxièmement, dans la mesure où ces actes ont une incidence matérielle sur les modalités d’application des conditions prévues par la législation nationale, il peut être nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique, de rendre ces actes accessibles aux entreprises concernées.
113. Au vu des considérations qui précèdent, il me semble que l’article 16 de la directive 2008/118 ne s’oppose pas à des mesures nationales qui établissent des critères fondés sur la capacité, les nécessités opérationnelles et le besoin d’approvisionnement, les ratios d’extraction et/ou la relation fonctionnelle entre les entrepôts, pour autoriser la gestion d’entrepôts commerciaux traitant des produits énergétiques en régime de suspension de droits, sous réserve du principe de proportionnalité, dont il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier le respect.
V. Conclusion
114. En conclusion, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) comme suit :
(1) La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur,
– ne s’oppose pas à des mesures nationales qui établissent des critères fondés sur la capacité, les nécessités opérationnelles et le besoin d’approvisionnement, les ratios d’extraction et/ou la relation fonctionnelle entre les entrepôts, pour autoriser la gestion d’entrepôts commerciaux traitant des produits énergétiques en régime de suspension de droits ; et
(2) L’article 16 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE,
– ne s’oppose pas à des mesures nationales qui établissent des critères fondés sur la capacité, les nécessités opérationnelles et le besoin d’approvisionnement, les ratios d’extraction et/ou la relation fonctionnelle entre les entrepôts, pour autoriser la gestion d’entrepôts commerciaux traitant des produits énergétiques en régime de suspension de droits, sous réserve du principe de proportionnalité.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Voir ordonnance du 15 décembre 2022, Centro Petroli Roma (C-597/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance Centro Petroli Roma I », EU:C:2022:1010).
3 JO 2006, L 376, p. 36.
4 JO 2009, L 9, p. 12.
5 Abrogée par la directive (UE) 2020/262 du Conseil, du 19 décembre 2019, établissant le régime général d’accise (JO 2020, L 58, p. 4), telle que modifiée.
6 Voir notamment arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, ci-après l’« arrêt Cilfit », EU:C:1982:335, point 21), ainsi que du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-561/19, ci-après l’« arrêt Consorzio », EU:C:2021:799, point 33).
7 Voir notamment arrêt Consorzio, point 40 et jurisprudence citée. Dans ce contexte, il peut être utile de souligner qu’un tel critère vaut également pour ce qu’on appelle l’« acte éclairé ». Voir, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Ćapeta dans l’affaire Remling (C-767/23, EU:C:2025:486, point 33).
8 Ordonnance Centro Petroli Roma I, points 36 à 58.
9 En ce sens, voir également conclusions de l’avocat général Wahl dans les affaires jointes X et van Dijk (C-72/14 et C-197/14, EU:C:2015:319, point 67) : « les juges statuant en dernier lieu doivent être convaincus, à titre personnel, que d’autres juges abonderaient dans leur sens ». Caractères italiques dans l’original.
10 Voir, notamment, arrêt Consorzio, points 47 et 48. Voir également conclusions de l’avocat général Bobek dans la même affaire (C-561/19, EU:C:2021:291, points 150 à 157), ainsi que mes conclusions dans l’affaire KUBERA (C-144/23, ci-après « mes conclusions dans l’affaire KUBERA », EU:C:2024:522, point 106).
11 Voir notamment arrêt Cilfit, point 21 (ci-après les « exceptions de l’arrêt CILFIT »).
12 Voir points 122 à 133 de mes conclusions dans l’affaire KUBERA.
13 Cette question était libellée comme suit : « Afin de sauvegarder les valeurs constitutionnelles et européennes de l’indépendance de la justice et de la durée raisonnable des procédures, est-il possible d’interpréter l’article 267 TFUE en ce sens qu’il exclut que la juridiction suprême nationale, qui a examiné et rejeté la demande de renvoi préjudiciel en interprétation du droit de l’Union, puisse faire l’objet, de plein droit ou à la discrétion du demandeur seulement, d’une action en responsabilité civile et disciplinaire ? »
14 Il peut être utile de souligner à nouveau que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) n’a posé aucune question à cet égard.
15 Voir, par exemple, arrêt du 28 juin 2022, Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par le législateur) (C-278/20, EU:C:2022:503, points 29 et 30 et jurisprudence citée).
16 Voir, notamment, arrêt du 29 juillet 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C-620/17, EU:C:2019:630, point 35 et jurisprudence citée).
17 Voir, par exemple, arrêt du 28 juin 2022, Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par le législateur) (C-278/20, EU:C:2022:503, point 32 et jurisprudence citée).
18 Voir, notamment, arrêts du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, ci-après l’« arrêt Köbler », EU:C:2003:513, points 33 à 36) ; du 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo (C-173/03, ci-après l’« arrêt Traghetti », EU:C:2006:391, points 30 à 32), ainsi que, plus récemment, du 28 juillet 2016, Tomášová (C-168/15, EU:C:2016:602, point 20).
19 Voir, par exemple, arrêt du 28 juillet 2016, Tomášová (C-168/15, EU:C:2016:602, point 24 et jurisprudence citée). Mis en italique par mes soins.
20 Voir arrêt du 29 juillet 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C-620/17, EU:C:2019:630, point 42 et jurisprudence citée).
21 Voir arrêt Consorzio, points 53 et 54 (références jurisprudentielles omises).
22 Voir notamment arrêt du 19 décembre 2024, Vivacom Bulgaria (C-369/23, EU:C:2024:1043, point 35 et jurisprudence citée). Voir également conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Köbler (C-224/01, EU:C:2003:207, point 46), et conclusions de l’avocate générale Ćapeta dans l’affaire Vivacom Bulgaria (C-369/23, EU:C:2024:612, point 75).
23 Voir notamment arrêt du 18 mai 2021, Asociația « Forumul Judecătorilor din România » e.a. (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, ci-après l’« arrêt AFJR », EU:C:2021:393, point 229).
24 Dans ce contexte, voir également conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Asociația « Forumul Judecătorilor din România » e.a. (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19 et C-355/19, EU:C:2020:746, point 265).
25 Voir notamment Conseil de l’Europe, Commission de Venise, Aperçu comparatif de la législation sur la responsabilité disciplinaire des juges et des présidents des cours constitutionnelles dans les 46 États membres du Conseil de l’Europe, 9 décembre 2024 ; et Mikuli, P. (ed.), Accountability of Judicial Power – Theoretical and Comparative Perspectives, Routledge, 2025, chapitres 5 et 6.
26 Voir notamment arrêt AFJR, points 229 et 230.
27 Il suffit de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle cette exigence, qui est inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit. Voir notamment arrêt du 25 février 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku et Adoreikė (C-146/23 et C-374/23, EU:C:2025:109, point 48 et jurisprudence citée).
28 Voir arrêt AFJR, point 232. Voir, de même, Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie), arrêt du 3 février 1987, no 26, point 4 : « La particularité des fonctions judiciaires et la nature des mesures y afférentes suggèrent des conditions et des limites à la responsabilité des magistrats, […] afin de protéger l’indépendance et l’autonomie des fonctions de la magistrature ».
29 Voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle) (C-430/21, EU:C:2022:99, point 90 et jurisprudence citée).
30 Voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C-791/19, EU:C:2021:596, point 83), en référence à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme.
31 Voir notamment arrêt AFJR, point 236. Ainsi que la Supreme Court of the United States (Cour Suprême des États-Unis) a jugé dans l’arrêt Pierson v. Ray (386 U.S. 547 (1967)), « il appartient au juge de statuer sur toutes les affaires relevant de sa compétence dont il est saisi, y compris les affaires controversées qui suscitent les sentiments les plus intenses chez les parties. Ses erreurs peuvent être corrigées en appel, mais il ne devrait pas avoir à craindre que des justiciables insatisfaits le poursuivent en justice. […] Imposer un tel fardeau aux juges contribuerait non pas à une [prise de décision] fondée sur des principes et sans crainte, mais à une intimidation ». Aux États-Unis, l’immunité accordée aux juges pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles va très loin. Voir notamment Supreme Court of the United States (Cour Suprême des États-Unis), Bradley v. Fisher (80 U.S. 335 (1871)).
32 Voir arrêt AFJR, point 234. Mis en italique par mes soins.
33 Ibid. Voir également, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a. (C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19, EU:C:2021:1034, point 239 et jurisprudence citée).
34 Voir, par exemple, arrêts du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C-204/21, EU:C:2023:442, point 95) ; et du 30 avril 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet (C-313/23, C-316/23 et C-332/23, EU:C:2025:303, point 86). Voir également, de manière plus générale, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C-791/19, EU:C:2021:596, points 45 et suivants).
35 Voir arrêts du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C-791/19, EU:C:2021:596, points 137, 139 et 141), et du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C-204/21, EU:C:2023:442, points 126 et 127).
36 Conclusions de l’avocat général Ćapeta dans l’affaire Remling (C-767/23, EU:C:2025:486, point 50).
37 Cette obligation découle de « l’article 267 TFUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte » : voir arrêt Consorzio, point 51 ; et arrêt du 15 octobre 2024, KUBERA (C-144/23, EU:C:2024:881, points 61 à 65).
38 Voir arrêt du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a. (C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19, EU:C:2021:1034, point 238 et jurisprudence citée). Mis en italique par mes soins.
39 Voir, par analogie, arrêt Traghetti, point 35.
40 Mutatis mutandis, des considérations similaires s’appliquent en ce qui concerne l’omission, par une juridiction nationale statuant en dernier ressort, de motiver son refus de procéder à un renvoi préjudiciel, alors qu’une partie a soulevé une question de droit de l’Union et l’a expressément invitée à le faire. Toutefois, je ne pense pas qu’un défaut de motivation puisse être considéré comme suffisamment manifeste ou grave lorsque la décision de la juridiction nationale a été rendue avant le prononcé de l’arrêt Consorzio. En effet, cela était la première fois que la Cour se prononçait expressément sur cette obligation accessoire.
41 Voir arrêts du 4 octobre 2018, Commission/France (Précompte mobilier) (C-416/17, EU:C:2018:811), et du 14 mars 2024, Commission/Royaume-Uni (Arrêt de la Cour suprême) (C-516/22, EU:C:2024:231).
42 Voir, en ce sens, arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Italie (C-209/88, EU:C:1990:423, points 12 à 14), et du 30 janvier 2003, Commission/Danemark (C-226/01, EU:C:2003:60, point 32).
43 Voir arrêt du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a. (C-160/14, EU:C:2015:565).
44 En ce qui concerne les normes internationales, voir, par exemple, Nations unies, Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés le 6 septembre 1985 (principe 16) ; Conseil de l’Europe, Charte européenne sur le statut des juges, adoptée du 8 au 10 juillet 1998 (points 5.1 à 5.3) ; et Conseil de l’Europe, Recommandation du Comité des ministres aux États membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités, adoptée le 17 novembre 2010 (points 66 à 71). En ce qui concerne la jurisprudence de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle), voir notamment arrêts du 11 janvier 1989, no 18, point 10 ; et du 6 juillet 2022, no 205, point 8.
45 Voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C-791/19, EU:C:2021:596, point 226).
46 Ibid., point 225.
47 Voir mes conclusions dans l’affaire KUBERA, points 113 à 114.
48 Voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, X et van Dijk (C-72/14 et C-197/14, EU:C:2015:564, point 59) ; et arrêt Consorzio, point 50.
49 Voir également, par analogie, arrêt Consorzio, point 53.
50 Mis en italique par mes soins.
51 Arrêt du 22 décembre 2022 (C-83/21, EU:C:2022:1018, points 25 à 28).
52 Mis en italique par mes soins.
53 Mis en italique par mes soins.
54 Mis en italique par mes soins.
55 Voir arrêt du 18 décembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (C-314/06, EU:C:2007:817, point 38).
56 Voir notamment arrêt du 14 septembre 2023, Vinal (C-820/21, EU:C:2023:667, point 31 et jurisprudence citée).
57 Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Société Pipeline Méditerranée et Rhône (C-314/06, EU:C:2007:457, point 46).
58 JO 2000, L 314, p. 29. Voir considérant 5 de ladite recommandation.
59 Article 2, paragraphe 1, de la recommandation 2000/789. Mis en italique par mes soins.
60 Voir, notamment, considérant 8 et article 1er de la directive 2008/118.
61 Voir, notamment, arrêt du 13 janvier 2022, MONO (C-326/20, EU:C:2022:7, points 34 et 35).
62 Voir, plus en détail, avec des références à la jurisprudence pertinente, mes conclusions dans les affaires Cilevičs e.a. (C-391/20, EU:C:2022:166, point 77) ; et Nordic Info (C-128/22, EU:C:2023:645, points 91 à 133).
63 Il s’agit manifestement d’un élément qu’il appartient aux entreprises contestant la mesure nationale d’alléguer et de prouver à suffisance de droit.
64 Voir point 14 ci-dessus.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte)
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
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