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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 22 oct. 2025, T-575/24 |
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| Numéro(s) : | T-575/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Martín y Pérez de Nanclares, présentées le 22 octobre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024TC0575 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:973 |
Sur les parties
| Avocat général : | Martín y Pérez de Nanclares |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. José MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES
présentées le 22 octobre 2025 ( 1 )
Affaire T-575/24
Belgische Staat / Federale Overheidsdienst Financiën
contre
Digipolis Antwerpen AG,
District09 AG
[demande de décision préjudicielle formée par le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Opérations imposables – Articles 9 à 13 – Notion d’“assujetti” – Coopération intercommunale – Prestations de services par une association pour ses membres contre rémunération – Tolérance administrative belge permettant de considérer l’association et ses membres comme un seul assujetti »
I. Introduction
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), nous amène à interpréter la directive 2006/112/CE ( 2 ), dont, en particulier, son article 9, qui comporte la définition de la notion d’« assujetti », axée sur l’exercice, d’une façon indépendante, d’une activité économique. |
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2. |
Dans le cadre du litige au principal, s’opposent l’administration fiscale belge et les successeurs d’une personne morale publique, constituée sous forme d’association, sur le point de savoir s’il y a lieu de considérer que les prestations fournies par cette dernière à certains de ses membres doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en ce qu’elles ont été accomplies par un assujetti, de manière indépendante, ou, au contraire, si elles doivent être qualifiées d’opérations internes, échappant ainsi au champ d’application de la directive 2006/112. |
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3. |
Le différend entre les parties au principal trouve sa source dans le droit belge et, plus précisément, dans une tolérance administrative, fondée sur une théorie juridique, dite « théorie de l’émanation ». Celle-ci permettrait de considérer qu’une association « chargée de mission » agit en tant que prolongement de ses membres, de sorte que ses services au bénéfice de ses membres constituent des prestations à soi-même, internes, et donc non taxables. |
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4. |
La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité de cette tolérance avec la directive 2006/112. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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5. |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, sont soumis à la TVA « les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ». |
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6. |
L’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive dispose : « Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. » |
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7. |
L’article 11, premier alinéa, de ladite directive prévoit : « […] chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation. » |
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8. |
L’article 13, paragraphe 1, de la même directive est libellé ainsi : « […] les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques […] Toutefois, […] ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance. En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d’assujettis pour les activités figurant à l’annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables. » |
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9. |
L’article 132 de la directive 2006/112 prévoit des exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général. Son paragraphe 1, sous f), dispose : « Les États membres exonèrent les opérations suivantes : […]
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10. |
L’annexe I de cette directive établit une liste d’activités visées à l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive. Le point 1 de cette annexe vise les « services de télécommunication ». |
B. Le droit belge
1. Le code belge de la TVA
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11. |
La demande de décision préjudicielle comporte des références au code belge de la TVA, sans identifier la version applicable et sans reproduire les dispositions évoquées. |
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12. |
La décision de renvoi permet toutefois de comprendre que les articles 4, 6 et 44 de ce code visent à transposer, respectivement, les articles 9, 13 et 132 de la directive 2006/112. Ainsi, l’article 4 du code belge de la TVA définit la notion d’« assujetti », l’article 6 de ce code régit le non-assujettissement de certains organismes de droit public et l’article 44 dudit code comporte des exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général. |
2. Le décret portant réglementation de la coopération intercommunale
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13. |
Dans sa version applicable au litige au principal, le Decreet van Intergemeentelijke Samenwerking (décret portant réglementation de la coopération intercommunale), du 6 juillet 2001) (Belgisch Staatsblad, 31 octobre 2001, p. 37836) disposait à son article 10 : « Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération dotée de la personnalité civile afin de remplir des objets appartenant à des domaines connexes. […] » |
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14. |
En vertu de l’article 12, paragraphe 1, de ce décret : « 1. Les communes décident du transfert de la gestion conformément aux statuts de la structure de coopération. On entend par transfert de gestion, l’attribution par les communes participantes à une structure de coopération de la mise en œuvre des décisions qu’elles ont prises dans le cadre des objets de cette structure, étant entendu que les communes participantes s’interdisent le droit d’accomplir la même mission seules ou avec le concours de tiers. » |
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15. |
Le paragraphe 2 de cet article prévoyait qu’il existe trois types de structures de coopération dotées de la personnalité civile, dont « l’association chargée de mission », définie comme « structure de coopération bénéficiant d’un transfert de gestion et à laquelle est confiée par les communes participantes la mise en œuvre d’une ou de plusieurs de leurs attributions relevant d’un ou de plusieurs domaines d’activité connexes ». |
3. La théorie de l’émanation
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16. |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la théorie de l’émanation est le fondement d’une « tolérance administrative », qui trouve ses origines dans les circulaires nos 148/1971, du 5 octobre 1971, et 6/1975, du 27 février 1975 (ci-après les « circulaires nos 148/1971 et 6/1975 »). |
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17. |
En ce qui concerne la portée de cette théorie, la juridiction de renvoi a reproduit la réponse du minister van Financiën (ministre des Finances), du 25 mai 2018, à la question parlementaire no 2188, du 19 avril 2018 (ci-après la « réponse ministérielle à la question parlementaire no 2188 »), qui énonce ce qui suit : « Sur le plan de la TVA, les associations chargées de mission sont en effet traitées de la même manière que les intercommunales, les communes affiliées se dessaisissant de leurs droits de réglementation et de gestion. […] Lorsque les participants se dessaisissent de [ces droits], la théorie dite de “l’émanation” s’applique. La théorie de l’émanation signifie qu’il est fait abstraction du fait que l’activité est exercée par l’association chargée de mission. Du point de vue de la TVA, l’activité est réputée être exercée par les participants de l’association chargée de mission. […] [Ce] fait […] a également des conséquences sur les services qui sont fournis aux participants par l’association chargée de mission. Les prestations réalisées par une association chargée de mission envers ses participants sont réputées être des prestations à elle-même. L’association chargée de mission est, dans le cadre du transfert de gestion, réputée agir “en lieu et place” et non “pour le compte” de ses participants. Les prestations à soi-même ne relèvent pas, en principe, du champ d’application de la TVA, de sorte que dans la relation entre l’association chargée de mission et ses participants, il ne s’agit pas, en principe, de prestations soumises à la TVA. Le statut à la TVA des participants n’est, ici, pas pertinent, étant donné que les opérations internes ne relèvent pas du champ d’application de la TVA, et ce indépendamment du fait que le participant soit qualifié d’organisme public conformément à l’article 6 du [c]ode [belge] de la TVA ou d’assujetti à la TVA ordinaire conformément à l’article 4 du [c]ode [belge] de la TVA. » |
III. Les faits à l’origine du litige et la demande de décision préjudicielle
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18. |
Le litige au principal oppose le Belgische Staat/Federale Overheidsdienst Financiën (État belge/Service public fédéral Finances) (ci-après l’« administration fiscale ») à Digipolis Antwerpen AG et AG District 09 (ci-après les « successeurs de Digipolis »). |
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19. |
Ces sociétés ont repris, au cours de l’année 2020, les activités d’une personne morale publique constituée, en 2003, sous la forme d’une association « chargée de mission », dénommée « Digipolis ». |
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20. |
Parmi les membres fondateurs de Digipolis figurent notamment des villes belges. Au cours de l’année 2010, d’autres personnes morales publiques, exerçant des activités d’intérêt général, dont la garde d’enfants ou le développement communal, ont adhéré à cette association (ci-après les « membres adhérents »). |
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21. |
Digipolis fournissait des services de technologie de l’information et de la communication, dont, en particulier, des services de télématique, à ses membres et à des tiers. |
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22. |
À la suite d’un contrôle fiscal réalisé en 2017, l’administration fiscale a constaté que les services fournis aux membres adhérents au cours des années 2014 à 2016 auraient dû être soumis à la TVA. Par conséquent, elle a réclamé à Digipolis la TVA qui aurait été due pour ces années. |
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23. |
Pour les années 2017 à 2020, Digipolis a acquitté la TVA afférente aux services fournis aux membres adhérents, tout en demandant la rectification et le remboursement de cette taxe. Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale. |
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24. |
Selon le juge de première instance, saisi par les successeurs de Digipolis, l’administration fiscale a considéré, à tort, que les services en cause étaient soumis à la TVA. |
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25. |
L’administration fiscale a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, faisant valoir que les services fournis par Digipolis aux membres adhérents étaient soumis à la TVA. Il n’en irait autrement que si la théorie de l’émanation s’appliquait. Or, seulement les membres de Digipolis qui sont qualifiés d’organismes publics non assujettis, au sens de l’article 6 du code belge de la TVA, pourraient bénéficier de l’exonération de TVA sur le fondement de cette théorie. Les membres adhérents qualifiés d’assujettis ordinaires, au sens de l’article 4 de ce code, seraient exclus de ce bénéfice. |
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26. |
Les successeurs de Digipolis considèrent, en revanche, qu’il ressort de la réponse ministérielle à la question parlementaire no 2188 que la théorie de l’émanation s’applique aux services d’une association chargée de mission effectués pour ses membres adhérents. Ainsi, ces services seraient réputés être des prestations à soi-même, réalisées au sein d’un seul et même assujetti et ne relèveraient donc pas du champ d’application de la TVA. |
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27. |
Estimant que, afin de pouvoir trancher ce différend, il convient d’interpréter la directive 2006/112 ainsi que le principe de neutralité fiscale, le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) a décidé de surseoir à statuer et de poser, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, la question préjudicielle suivante, composée de deux parties : « Les articles 2, 9 et 13 de la directive [2006/112] et le principe de neutralité sont-ils méconnus si ces dispositions sont interprétées en ce sens que, par leur adhésion à une association chargée de mission, les participants à cette association, qui ont procédé à un transfert de gestion, ne sont pas redevables de la TVA lorsqu’ils font appel aux services de ladite association étant donné que celle-ci est, dans le cadre du transfert de gestion, réputée agir en lieu et place de ses membres de sorte que les prestations qu’elle fournit aux participants sont réputées être des prestations de services à soi-même et qu’il n’y a ainsi pas de participation à la vie des affaires [ou] à des opérations imposables ? Y a-t-il lieu, à la lumière de ces dispositions, d’établir une distinction en la matière entre les participants à l’association chargée de mission au sens de l’article 13 de la directive [2006/112] et les participants au sens des articles 9 et 132 de ladite directive ? » |
IV. La procédure devant la Cour et le Tribunal
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28. |
La présente demande de décision préjudicielle a été déposée au greffe de la Cour le 22 octobre 2024. En application de l’article 50 ter du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette demande a été transmise au Tribunal. |
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29. |
Les parties au principal ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites et ont participé à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 5 septembre 2025. |
V. Appréciation juridique
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30. |
Compte tenu de l’exposé particulièrement bref des motifs qui, selon la juridiction de renvoi, ont justifié sa décision de renvoi, il n’est pas évident de déterminer le sens et la portée de la question posée. J’estime, par conséquent, nécessaire d’identifier, dans un premier temps, les prémisses sur lesquelles cette question est effectivement fondée (A), ce qui me permettra, dans un second temps, de procéder à l’analyse juridique de ladite question (B), en mettant de côté les éléments de droit, qui, en l’occurrence, ne nécessitent pas notre interprétation. |
A. La portée de la question posée
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31. |
Dans le contexte procédural bien connu de la procédure de renvoi préjudiciel ( 3 ), il appartient au Tribunal de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi en reformulant, le cas échéant, les questions qui lui sont soumises ( 4 ). L’exercice de reformulation s’avère souvent délicat et demande un examen soigneux de la demande de décision préjudicielle. En ce sens, il s’agit d’extraire de l’ensemble des informations fournies par la juridiction nationale les éléments de droit de l’Union qui appellent effectivement une interprétation compte tenu de l’objet du litige ( 5 ). |
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32. |
Selon ma lecture de la demande de décision préjudicielle, il en ressort que la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la compatibilité de la théorie de l’émanation avec le droit de l’Union (1). En revanche, contrairement à ce qui ressort des observations écrites soumises au Tribunal, elle ne demande pas si Digipolis remplit les conditions d’application des articles 2, 9 et 13 de la directive 2006/112 (2). L’analyse de l’objet du litige au principal et des interrogations posées par la juridiction de renvoi me permettra de dresser des conclusions sur la portée de la question posée (3). |
1. Les interrogations de la juridiction de renvoi
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33. |
En l’occurrence, pour justifier la question posée à titre préjudiciel, la juridiction de renvoi fait simplement référence à la « contestation entre les parties ». |
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34. |
À mon sens, les parties au principal s’opposent sur la question de savoir s’il convient d’appliquer la théorie de l’émanation afin de déterminer si les services en cause, fournis par Digipolis à ses membres adhérents, sont soumis à la TVA. |
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35. |
Il ressort, à cet égard, de la demande de décision préjudicielle que la théorie de l’émanation a été développée par l’administration fiscale dans les circulaires nos 148/1971 et 6/1975, et que son objet a été exposé en détail dans la réponse ministérielle à la question parlementaire no 2188. |
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36. |
Il en ressort également que cette théorie est le fondement d’une tolérance administrative ( 6 ), s’appliquant au traitement fiscal des prestations des « associations chargées de mission ». Il s’agit d’entités de droit public, chargées par leurs membres de fournir certains services en vertu d’un « transfert de gestion », signifiant que ces membres renoncent à les fournir eux-mêmes ( 7 ). Dans la mesure où ces conditions sont remplies, l’association chargée de mission et ses membres sont réputés former un seul assujetti aux fins de la soumission à la TVA. |
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37. |
Lors de l’audience de plaidoiries, l’État belge a, en substance, confirmé cette interprétation, tout en soulignant que la théorie de l’émanation comporte deux volets, l’un externe et l’autre interne. Le premier volet reflèterait la finalité historique de cette théorie, à savoir l’externalisation, à une entité tierce, de compétences légalement attribuées aux communes. Cette entité exercerait alors ces compétences au nom et pour le compte des communes participantes, au bénéfice des citoyens. Dans cette hypothèse, il conviendrait de considérer l’association chargée de mission comme une prolongation de ses membres. Le second volet de cette théorie engloberait une hypothèse « atypique » par rapport à la finalité historique de la théorie de l’émanation, à savoir celle des prestations d’une association chargée de mission envers ses membres, réputées être des prestations à soi-même. |
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38. |
C’est ce second volet qui est en cause dans le litige au principal. À cet égard, les parties au principal s’opposent sur le point de savoir si, compte tenu du champ d’application de la théorie de l’émanation, son bénéfice est réservé aux communes qui participent à une association chargée de mission, telle que Digipolis, ou s’il peut être étendu à d’autres membres, qui sont typiquement des entités de droit public, opérant dans la sphère communale, telles que les membres adhérents dans la présente affaire. |
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39. |
Lors de l’audience de plaidoiries, les parties ont amplement exposé leurs désaccords à ce sujet. J’estime, toutefois, que la question de savoir si certaines entités de droit public peuvent bénéficier de la théorie de l’émanation exige l’interprétation du champ d’application de cette théorie. Or, il s’agit là d’une question de droit belge, dont la résolution ne relève pas de notre compétence. Selon notre jurisprudence, il convient de s’en tenir à l’appréciation de la juridiction de renvoi ( 8 ). |
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40. |
À mon sens, cette juridiction part, implicitement mais nécessairement, de la prémisse selon laquelle les services en cause sont susceptibles de relever du champ d’application de la théorie de l’émanation, indépendamment du statut des membres adhérents ( 9 ). Au demeurant, les informations figurant dans la demande de décision préjudicielle ne permettent pas de considérer que l’application de cette théorie serait limitée aux prestations pour les communes. Au contraire, la réponse ministérielle à la question parlementaire no 2188, reproduite dans cette demande, évoque expressément l’application de cette théorie à l’ensemble des membres d’une association chargée de mission, indépendamment de leur qualité d’assujetti ou de non assujetti au sens des articles 4 et 6 du code belge de la TVA. |
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41. |
Si la juridiction de renvoi nous interroge sur l’applicabilité de la théorie de l’émanation, c’est exclusivement au regard du droit de l’Union. Selon moi, il s’ensuit que, par sa question, elle cherche à déterminer la compatibilité de cette théorie avec les exigences qui découlent de la directive 2006/112 et du principe de neutralité fiscale. |
2. L’absence de question sur l’assujettissement de Digipolis
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42. |
Comme je l’ai déjà indiqué, contrairement à ce qui ressort des observations écrites soumises au Tribunal, je considère que la juridiction de renvoi ne cherche pas à savoir si, en l’occurrence, Digipolis remplit les conditions d’application des articles 2, 9 et 13 de la directive 2006/112, alors même qu’elle a évoqué ces dispositions expressément dans la question posée. Il me semble, en effet, que la demande de décision préjudicielle repose sur deux prémisses. D’une part, en application de l’article 9 de la directive 2006/112, Digipolis doit être qualifiée d’assujetti, au motif qu’elle exerce une activité économique d’une façon indépendante, à savoir la fourniture, au bénéfice de ses membres et des tiers, de services de télématique. D’autre part, ces services étant fournis contre rémunération, ils relèvent du champ d’application de cette directive, tel que défini à son article 2, paragraphe 1, sous c). Ils sont donc soumis à la TVA, à moins que la théorie de l’émanation permette de parvenir au résultat opposé ( 10 ). |
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43. |
Pour les besoins du présent renvoi préjudiciel, il convient donc de considérer que, en vertu des articles 2 et 9 de la directive 2006/112, les services en cause sont, en principe, soumis à la TVA. |
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44. |
Plusieurs motifs peuvent être invoqués en faveur de cette interprétation de la décision de renvoi. |
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45. |
D’une part, j’estime que la juridiction de renvoi souligne que la théorie de l’émanation instaure une fiction juridique par l’emploi du terme « réputé » (en flamand : « geacht »), afin de décrire les effets de cette théorie. Celle-ci conduit donc à une situation dans laquelle les prestations en cause, fournies par Digipolis, « sont réputées être des prestations de services à soi-même », par dérogation, notamment, au critère d’indépendance prévu à l’article 9 de la directive 2006/112. |
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46. |
D’autre part, il me semble peu probable que l’objet de la demande de décision préjudicielle puisse être la détermination de l’applicabilité de l’article 9 de la directive 2006/112 au cas d’espèce. Tout d’abord, j’ai tendance à considérer que les faits exposés dans la demande de décision préjudicielle ne sont pas de nature à permettre au Tribunal de fournir davantage de précisions à cet égard. Ensuite, saisi à titre préjudiciel, le Tribunal n’est pas compétent pour appliquer les règles de droit à une situation déterminée ( 11 ). Enfin, à mon sens, la jurisprudence en la matière comporte des éléments utiles en vue de l’application concrète de cet article 9 dans la présente affaire, tels que des indications sur l’appréciation de la relation entre une association et ses membres au regard du critère d’indépendance prévu audit article ( 12 ). |
3. Conclusions sur la portée de la question posée
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47. |
L’ensemble des observations qui précèdent m’amènent à considérer que, par la première partie de la question posée, la juridiction de renvoi cherche à déterminer si la directive 2006/112 et le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une réglementation ou d’une pratique administrative nationales en vertu de laquelle les services fournis par une association à ses membres, contre rémunération, sont réputés être des opérations internes, de sorte qu’ils échappent au champ d’application de cette directive, alors que cette association, agissant d’une façon indépendante, doit être qualifiée d’assujettie au sens de l’article 9 de ladite directive. |
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48. |
J’estime que c’est dans ce contexte qu’il y a lieu d’aborder la seconde partie de la question posée, visant à déterminer si la réponse du Tribunal est susceptible de varier dans l’hypothèse où les membres adhérents de Digipolis – en tant que destinataires des services en cause – seraient qualifiés non pas d’assujettis, au sens de l’article 9 de la directive 2006/112, mais d’organismes publics non assujettis, au sens de l’article 13 de cette directive. |
B. Analyse de la question posée
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49. |
Ainsi que je viens de l’exposer, la juridiction de renvoi semble considérer que la théorie de l’émanation, en ce qu’elle permet de déroger au critère d’indépendance prévu à l’article 9 de la directive 2006/112, pourrait être contraire à cette dernière. Ainsi, il nous revient d’examiner si cette directive et, en particulier, son article 9, laissent subsister une marge d’appréciation dans le chef des États membres, permettant à l’administration fiscale d’écarter l’applicabilité de ladite directive, dans les conditions prévues par la théorie de l’émanation. |
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50. |
C’est à cette fin que j’analyserai, tout d’abord, les exigences qui découlent de l’article 9 de la directive 2006/112 (1), puis celles des articles 11 et 13 de cette directive (2), en vue de déterminer la compatibilité de la théorie de l’émanation avec ces dispositions. Enfin, j’aborderai les interrogations de la juridiction de renvoi en ce qui concerne l’influence éventuelle que la qualité des destinataires des services pourrait avoir sur la compatibilité de cette théorie avec le droit de l’Union (3). |
1. La compatibilité de la théorie de l’émanation avec l’article 9 de la directive 2006/112
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51. |
Il ressort d’une jurisprudence bien établie que la directive 2006/112 assigne, à travers la notion d’« assujetti », un champ d’application très large à la TVA ( 13 ). Cette notion fait l’objet des dispositions du titre III de cette directive, à savoir les articles 9 à 13. |
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52. |
Il me paraît utile de rappeler à cet égard que, aux fins d’une application uniforme de ladite directive, la notion d’« assujetti » doit être interprétée de manière autonome, indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées ( 14 ). Je considère, en particulier, que c’est exclusivement sur la base des critères établis à l’article 9 de la directive 2006/112, lequel doit être interprété à la lumière des autres dispositions relevant du titre III de celle-ci, qu’il y a lieu d’apprécier la qualité d’assujetti d’une personne. Il s’ensuit que toutes les personnes, physiques ou morales, aussi bien publiques que privées, même des entités dépourvues de personnalité juridique, qui, d’une manière objective, remplissent les critères figurant à l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, sont considérées comme des assujetties à la TVA ( 15 ). |
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53. |
Aux termes de cet article 9, paragraphe 1, « [e]st considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité ». Les termes utilisés à cette disposition, notamment le terme « quiconque », donnent de la notion d’« assujetti » une définition large, axée sur l’indépendance dans l’exercice d’une activité économique ( 16 ). |
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54. |
Comme l’a déjà relevé M. l’avocat général Cosmas à l’égard de l’article 4, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388, il résulte d’une analyse systématique du titre III de la directive 2006/112, que l’expression « d’une façon indépendante » doit également recevoir une interprétation large. Cette appréciation est confortée par les articles 10 et 11, qui figurent sous ce titre III et qui comportent des définitions négatives de cette expression ( 17 ). En effet, l’article 10 fournit des exemples de relations de travail dans lesquelles, typiquement, il existe un lien de subordination, excluant l’exercice indépendant d’une activité économique ( 18 ). Quant à l’article 11, il permet de considérer comme un seul assujetti des personnes qui sont indépendantes du point de vue juridique, mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation ( 19 ). |
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55. |
C’est dans ce contexte réglementaire que la Cour a développé des critères permettant d’apprécier si, outre le cas de figure visé à l’article 11 de la directive 2006/112, des personnes juridiquement distinctes peuvent être considérées comme n’étant pas indépendantes ( 20 ). |
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56. |
Ainsi, afin de déterminer si une personne exerce une activité économique d’une façon indépendante, au sens de l’article 9 de la directive 2006/112, il importe de vérifier s’il existe un lien de subordination dans l’exercice de cette activité. Cette vérification se fait sur la base d’une délimitation typologique, impliquant d’examiner l’ensemble des conditions dans lesquelles est réalisée l’activité, au cas par cas. Dans ce cadre, il y a lieu de contrôler si la personne concernée accomplit ses activités en son nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, ainsi que si elle supporte le risque économique lié à l’exercice de ces activités ( 21 ). S’agissant spécifiquement de l’indépendance des entités juridiques par rapport aux personnes qui les composent ou par rapport à leurs membres, il me paraît opportun de souligner que la Cour a constaté que des intérêts économiques convergents ne suffisent pas pour constater qu’une telle entité n’exerce pas ses activités de « façon indépendante » ( 22 ). |
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57. |
Je considère que la théorie de l’émanation, telle que présentée par la juridiction de renvoi, fait abstraction du critère d’indépendance, prévu à l’article 9 de la directive 2006/112. En effet, elle instaure une fiction juridique qui permet de considérer qu’un prestataire et un destinataire de services constituent un seul assujetti, alors que, compte tenu de cet article 9, le premier fournit ces services de manière indépendante par rapport au second. |
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58. |
Cette appréciation de la théorie de l’émanation est corroborée tant par le cadre juridique qui en constitue le fondement, à savoir les circulaires nos 148/1971 et 6/1975, que par sa description dans la réponse ministérielle à la question parlementaire no 2188. En effet, sauf erreur de ma part, ces textes n’accordent aucune place au critère d’indépendance visé à l’article 9 de la directive 2006/112. |
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59. |
En outre, à ma connaissance, le décret portant réglementation de la coopération intercommunale n’aborde pas davantage le critère d’indépendance. En effet, ce décret définit des notions centrales pour la théorie de l’émanation, à savoir celles de « transfert de gestion » et d’« association chargée de mission », sans toutefois exiger l’existence d’un lien de subordination, au sens de la jurisprudence citée au point 56 des présentes conclusions, entre les personnes ou entités qui procèdent à un tel transfert et l’association qui en bénéficie. |
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60. |
Je suis donc d’accord avec la Commission qui, au cours de l’audience de plaidoiries, a souligné, à juste titre, que la théorie de l’émanation est un concept purement belge qui ne trouve aucun appui dans la directive 2006/112. |
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61. |
J’en déduis que la théorie de l’émanation est, en principe, contraire à l’article 9 de la directive 2006/112, à son caractère obligatoire ainsi qu’à l’objectif d’harmonisation que cette directive poursuit, notamment sur le fondement de la définition de la notion d’« assujetti ». En particulier, une réglementation ou pratique nationales, mettant en œuvre la théorie de l’émanation, ne saurait limiter le champ d’application de la directive 2006/112 en dérogeant aux critères que cette dernière instaure à son article 9, paragraphe 1 ( 23 ). |
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62. |
Cette théorie pourrait toutefois être compatible avec cet article 9 si elle constituait la mise en œuvre de l’une des dérogations à cette disposition, prévues aux articles 11 et 13 de la directive 2006/112. |
2. La compatibilité de la théorie de l’émanation avec les articles 11 et 13 de la directive 2006/112
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63. |
En ce qui concerne, en premier lieu, l’article 11 de la directive 2006/112, je rappelle que celui-ci fixe les conditions dans lesquelles plusieurs personnes « indépendantes du point de vue juridique » peuvent être considérées comme faisant partie d’un groupement qui est assimilé à un assujetti unique. Les membres d’un tel « groupement TVA » ne sauraient être considérés comme étant des assujettis indépendants, avec pour conséquence que les prestations effectuées à titre onéreux entre eux ne sont pas soumises à la TVA ( 24 ). |
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64. |
Comme l’a indiqué la Commission lors de l’audience de plaidoiries, aucun élément du dossier dont dispose le Tribunal ne permet de considérer que Digipolis et ses membres formeraient un groupement au sens de cet article 11 ( 25 ). À mon sens, l’application de cette disposition n’a jamais été envisagée dans la présente affaire, ce dont témoigne, d’ailleurs, la réponse des successeurs de Digipolis à une question que j’ai posée lors de l’audience de plaidoiries. En effet, ils ont soutenu, en substance, qu’il n’y avait pas lieu de s’interroger sur l’applicabilité dudit article, au motif que la théorie de l’émanation permettait déjà de qualifier les services en cause de prestations internes, non soumises à la TVA. |
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65. |
Au demeurant, j’ai tendance à considérer que l’omission de toute référence à l’article 11 de la directive 2006/112, notamment dans la demande de décision préjudicielle, pourrait résulter de l’inapplicabilité de cette disposition. En particulier, je n’ai pas l’impression que les membres de Digipolis ou cette dernière aient cessé de souscrire séparément des déclarations de TVA et d’être identifiés, dans et hors de leur groupe, comme des assujettis, comme l’exige pourtant la jurisprudence relative à cet article 11 ( 26 ). |
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66. |
En second lieu, s’agissant de l’article 13 de la directive 2006/112, les prestataires relevant de son paragraphe 1, premier alinéa, ne sont pas considérés comme des assujettis, alors même qu’ils effectuent des activités économiques « d’une façon indépendante » ( 27 ). |
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67. |
Or, durant l’audience de plaidoiries, il s’est avéré que, en l’occurrence, il n’est pas question d’appliquer cette disposition. En effet, son application est soumise à une double condition, à savoir que, d’une part, les activités en cause doivent être exercées par un organisme de droit public et que, d’autre part, celui-ci doit agir en qualité d’autorité publique ( 28 ). Certes, selon les indications qui figurent dans la décision de renvoi, il semble établi que Digipolis est un tel organisme. Toutefois, les parties au principal ne prétendent aucunement que la fourniture de services de télématique aux membres de cette association relèverait des prérogatives de puissance publique. Au contraire, l’État belge a confirmé que de tels services ne constituent pas des compétences que le droit belge réserve aux communes ( 29 ). |
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68. |
Je considère que l’application de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112 est également exclue pour un autre motif. En effet, conformément à cette disposition, les organismes de droit public sont qualifiés d’assujettis lorsqu’ils exercent, dans une mesure non négligeable, des activités figurant à l’annexe I de cette directive. Celles-ci comprennent la télécommunication qui, selon ma compréhension, fait partie intégrante des services de télématique, visés dans la présente affaire ( 30 ). En outre, en l’occurrence, ces services ont été fournis pendant une période prolongée, et ce également à des tiers. Il me paraît que ces circonstances sont de nature à indiquer que, très probablement, l’activité de Digipolis n’était pas d’une ampleur minime et comportait ainsi un risque de distorsions de concurrence d’une certaine importance ( 31 ). |
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69. |
Au-delà du cas d’espèce, j’estime que la théorie de l’émanation ne présente pas de lien avec les articles 11 et 13 de la directive 2006/112. En particulier, elle n’a pour objet ni la désignation des groupements TVA, ni la qualification d’assujettis d’organisme de droit public et son application n’est aucunement subordonnée aux conditions prévues à ces articles 11 et 13. |
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70. |
Il me semble que cette appréciation est corroborée par la circonstance que les circulaires nos 148/1971 et 6/1975, qui constituent le fondement légal de la théorie de l’émanation, ne se réfèrent aucunement aux dispositions de la « deuxième directive TVA », en vigueur à l’époque, qui correspondaient, en substance, aux actuels articles 11 et 13 de la directive 2006/112 ( 32 ). En outre, à ma connaissance, ce n’est que depuis 1992 que le code belge de la TVA comporte une disposition relative aux groupements TVA ( 33 ). Celle-ci exige l’adoption de mesures de transposition internes, lesquelles figurent dans un arrêté royal de 2007 ( 34 ). |
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71. |
Selon moi, il découle des considérations qui précèdent que la théorie de l’émanation ne respecte pas les exigences que prévoient, respectivement, les articles 11 et 13 de la directive 2006/112. Son application aboutirait, dès lors, à la création d’une dérogation supplémentaire à l’article 9 de cette directive, qui n’est pas prévue par cette dernière. À mon sens, l’instauration d’une telle dérogation est contraire à l’objectif d’harmonisation poursuivi par ladite directive. |
3. La pertinence de la qualité des destinataires des services
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72. |
Par la seconde partie de la question posée, la juridiction de renvoi demande si la théorie de l’émanation pourrait être compatible avec la directive 2006/112 dans l’hypothèse où les membres adhérents de Digipolis – qui étaient les destinataires des services en cause – auraient été non pas des assujettis au sens de l’article 9 de cette directive, mais des organismes de droit public non-assujettis au sens de l’article 13 de ladite directive. |
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73. |
Je note que, lors de l’audience de plaidoiries, l’État belge a cherché à recadrer cette question en soutenant que, au regard, notamment, de leur statut spécifique au sein des associations chargées de mission, seules les communes, qui relèveraient de cet article 13, pourraient bénéficier de l’application de la théorie de l’émanation. Les autres membres, tels que les régies communales, en seraient exclus. |
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74. |
Toutefois, comme je l’ai déjà relevé ( 35 ), la juridiction de renvoi ne me semble pas partager cette appréciation et, en tout état de cause, elle ne nous interroge pas sur la portée du champ d’application de la théorie de l’émanation. En effet, à mon sens, la seconde partie de la question posée est fondée sur l’idée selon laquelle la qualité d’assujetti ou de non assujetti du destinataire de services pourrait influencer le statut fiscal de leur prestataire. |
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75. |
Je considère que cette idée doit être rejetée. Elle se heurte déjà au libellé de l’article 9 de la directive 2006/112 qui ne vise pas les destinataires de livraisons de biens ou de prestations de services. Les critères établis au paragraphe 1 de cette disposition sont axés sur l’exercice d’activités économiques qui permettent de fournir un bien ou un service. Ils visent donc les fournisseurs et les prestataires ( 36 ). |
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76. |
J’estime que la qualité d’assujetti ou de non assujetti du destinataire des biens ou des services n’est pas pertinente à cet égard. En particulier, l’existence d’une activité économique du prestataire de services ne saurait dépendre de la question de savoir si le destinataire les utilise pour les besoins de ses opérations taxées ( 37 ). De même, ainsi que l’ont souligné les successeurs de Digipolis dans leurs observations écrites ainsi que la Commission lors de l’audience de plaidoiries, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, la nature imposable d’un service dépend exclusivement de la qualité d’assujetti du prestataire. |
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77. |
En conclusion, tant la nature des activités exercées par le destinataire d’un service que la qualité d’assujetti ou de non assujetti de ce destinataire ne sont pas pertinentes pour répondre à la question de savoir si ce service relève du champ d’application de la directive 2006/112. |
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78. |
En revanche, ces éléments permettent de déterminer l’applicabilité de l’exonération à la TVA prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de cette directive. Cette disposition prévoit, en effet, une exonération en faveur des « groupements autonomes de personnes », à condition, notamment, que ces personnes exercent elles-mêmes une activité exonérée ou qu’elles n’aient pas la qualité d’assujetti ( 38 ). |
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79. |
Dans le cadre du litige au principal, cette exonération a été invoquée, à titre subsidiaire, par les successeurs de Digipolis. Lors de l’audience de plaidoiries, ils ont relevé que certains membres adhérents de cette association exercent des activités exonérées non pas en vertu des différentes hypothèses visées à l’article 132 de la directive 2006/112, mais en vertu de l’article 135 de cette directive. Il me semble que cette circonstance s’oppose à l’application de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de ladite directive. En effet, ne relèvent de l’exonération y prévue que les prestations qui contribuent directement à l’exercice d’activités d’intérêt général visées à cet article ( 39 ). |
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80. |
Par ailleurs, compte tenu de l’interprétation proposée de l’article 9 de la directive 2006/112, je considère qu’il n’est plus nécessaire d’examiner, de manière isolée, le principe de neutralité fiscale. |
VI. Conclusion
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81. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose de répondre au hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique) de la manière suivante : L’article 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans la version applicable aux exercices litigieux de 2014 à 2020, telle que modifiée en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à l’application d’une réglementation ou d’une pratique administrative nationales en vertu de laquelle les services fournis par une association à ses membres, contre rémunération, sont réputés être des opérations internes, de sorte qu’ils échappent au champ d’application de cette directive, alors que cette association, agissant d’une façon indépendante, doit être qualifiée d’assujettie au sens de l’article 9 de ladite directive et ne relève pas des articles 11 ou 13 de celle-ci. |
M. José Martín y Pérez de Nanclares
Ainsi présentées en audience publique à Luxembourg, le 22 octobre 2025.
Le greffier
V. Di Bucci
Le président
S. Papasavvas
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), dans la version applicable aux exercices litigieux de 2014 à 2020, telle que modifiée en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2012, L 112, p. 21) (ci-après la « directive 2006/112 »).
( 3 ) Arrêts du 13 juin 2024, Adient (C-533/22, EU:C:2024:501, point 33), et du 12 mai 2022, U. I. (Représentant en douane indirect) (C-714/20, EU:C:2022:374, point 33).
( 4 ) Arrêt du 5 mars 2020, X (Exonération de TVA pour des consultations téléphoniques) (C-48/19, EU:C:2020:169, point 35).
( 5 ) Voir arrêts du 20 mars 1986, Tissier (35/85, EU:C:1986:143, point 9), et du 5 décembre 2024, Modexel (C-680/23, EU:C:2024:1000, point 17 et jurisprudence citée).
( 6 ) La Cour a déjà eu l’occasion d’apprécier une tolérance administrative belge dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 février 2022, Pharmacie populaire – La Sauvegarde et Pharma Santé – Réseau Solidaris (C-52/21 et C-53/21, EU:C:2022:127). Voir également, Grabias, F., La tolérance administrative, Dalloz, Paris, 2018, p. 22 et 26, qui définit la tolérance administrative comme « un choix illégal de l’administration en faveur de l’illégalité commise par un administré », ayant « pour effet de mettre à l’écart la règle de droit au respect de laquelle cet administré est normalement soumis ».
( 7 ) Voir article 12, paragraphes 1 et 2, du décret portant réglementation de la coopération intercommunale.
( 8 ) Pour la compétence de la Cour, voir arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C-268/15, EU:C:2016:874, point 40 et jurisprudence citée). Pour la compétence de la juridiction de renvoi pour interpréter le droit national, voir arrêt du 28 octobre 2021, X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) (C-324/20, EU:C:2021:880, point 31 et jurisprudence citée).
( 9 ) Ainsi qu’il est expliqué au point 48 des présentes conclusions, la juridiction de renvoi s’interroge, en revanche, sur la question de savoir si le statut des membres adhérents peut avoir une influence sur la compatibilité de la théorie de l’émanation avec le droit de l’Union, ce qui est une question différente.
( 10 ) Je souligne que la juridiction de renvoi ne traite pas la question de savoir si les services en cause pourraient bénéficier d’une exonération de TVA dans l’hypothèse où ils relèveraient du champ d’application de la directive 2006/112. L’exonération au titre de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de cette directive a été toutefois invoquée par les successeurs de Digipolis devant cette juridiction, à titre subsidiaire (voir point 79 des présentes conclusions).
( 11 ) Voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2015, Martin Meat (C-586/13, EU:C:2015:405, point 31), et ordonnance du 12 février 2025, Pegazus Busz (C-262/24, non publiée, EU:C:2025:107, point 22).
( 12 ) Voir, notamment, arrêt du 17 décembre 2020, WEG Tevesstraße (C-449/19, EU:C:2020:1038, point 32). Voir, en détail, point 56 des présentes conclusions.
( 13 ) Voir arrêt du 3 avril 2025, Grzera (C-213/24, EU:C:2025:238, point 18 et jurisprudence citée).
( 14 ) Voir arrêt du 29 septembre 2015, Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, point 26 et jurisprudence citée).
( 15 ) Voir, par analogie, arrêt du 21 octobre 2004, BBL (C-8/03, EU:C:2004:650, point 37 et jurisprudence citée), qui concerne l’article 4 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), ainsi que arrêt du 29 septembre 2015, Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, point 28). Voir également, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:431, point 34) et l’analyse de l’arrêt rendu dans cette affaire dans Grube, F., « EuGH: Wirtschaftlich tätige “kommunale Einrichtungen” mangels Selbständigkeit keine Unternehmer im umsatzsteuerrechtlichen Sinne – Gmina Wrocław », Mehrwertsteuerrecht, 2015, no 23, p. 926 à 930 (929 à 930).
( 16 ) Arrêt du 29 septembre 2015, Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, points 27 et 28).
( 17 ) Voir conclusions de l’avocat général Cosmas dans l’affaire Heerma (C-23/98, EU:C:1999:259, points 18 et 19). Pour un aperçu de l’affaire, voir Berlin, D., « Chronique de jurisprudence fiscale européenne », Revue trimestrielle de droit européen, 2002, no 4, p. 725 à 788 (731 à 734). Notons que l’interprétation large des critères prévus à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 ne signifie pas que l’article 11 devrait être interprété de manière restrictive [arrêt du 1er décembre 2022, Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA), C-269/20, EU:C:2022:944, point 42].
( 18 ) Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (TVA – Membre d’un conseil d’administration) (C-288/22, EU:C:2023:590, point 29), et arrêt du 21 décembre 2023, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (TVA – Membre d’un conseil d’administration) (C-288/22, EU:C:2023:1024, point 50), dans lequel la Cour a précisé que le lien de subordination mentionné à l’article 10 de la directive 2006/112 n’est qu’un critère pertinent aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive. Il convient également de mentionner que l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2011, L 77, p. 1), prévoit expressément un cas de figure dans lequel il convient de considérer qu’une entité, à savoir un groupement européen d’intérêt économique, est un assujetti distinct de ses membres.
( 19 ) En ce qui concerne l’article 11 de la directive 2006/112, voir en détail, point 63 des présentes conclusions.
( 20 ) Il convient de distinguer cette problématique de celle des prélèvements et de l’utilisation des biens par l’assujetti pour lui-même, régie par les articles 16 et 26 de la directive 2006/112. Voir, à cet égard, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Adient (C-533/22, EU:C:2024:106, point 32).
( 21 ) Voir arrêt du 21 décembre 2023, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (TVA – Membre d’un conseil d’administration) (C-288/22, EU:C:2023:1024, points 51 et 52), ainsi que conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (TVA – Membre d’un conseil d’administration) (C-288/22, EU:C:2023:590, points 26, 27 et 29). Pour des opérations internes non imposables au sein d’une entreprise, notamment dans le cas particulier des établissements stables, voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Adient (C-533/22, EU:C:2024:106, point 35).
( 22 ) Voir, notamment, arrêt du 17 décembre 2020, WEG Tevesstraße (C-449/19, EU:C:2020:1038, point 32). En ce qui concerne la relation entre une entité juridique avec ses membres, voir également, arrêts du 27 janvier 2000, Heerma (C-23/98, EU:C:2000:46, point 18), et du 12 octobre 2016, Nigl e.a. (C-340/15, EU:C:2016:764, points 30 à 34).
( 23 ) Je signale que la Cour a dégagé une solution comparable en ce qui concerne le droit à déduction dans l’arrêt du 15 décembre 2011, Commission/France (C-624/10, non publié, EU:C:2011:849, points 45 et 48).
( 24 ) Arrêt du 11 juillet 2024, Finanzamt T II (C-184/23, EU:C:2024:599, points 38 à 41 et 47). Voir également, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Adient (C-533/22, EU:C:2024:106, point 33) : l’article 11 de la directive, 2006/112 « permet aux États membres, sous certaines conditions, de considérer comme un seul assujetti deux (ou plusieurs) personnes afin d’éviter la présence d’opérations entre ces personnes dans leurs relations internes. L’objectif est de garantir une certaine “neutralité organisationnelle” ». Pour un aperçu du développement de la jurisprudence de la Cour, voir Korn, C., « UStG § 2 Unternehmer, Unternehmen. Unionsrechtliche Grundlage und Unterschiede zu § 2 Abs. 2 Nr. 2 », dans Bunjes (éd), Umsatzsteuergesetz, 24e éd., C.H. Beck, Munich, 2025, points 170 à 177 (170 à 172).
( 25 ) Sauf erreur de ma part, cette disposition, dont la mise en œuvre est facultative, a bien été transposée en droit belge par l’arrêté royal no 55, du 9 mars 2007, relatif au régime des assujettis formant une unité TVA, qui met en œuvre l’article 4, paragraphe 2, du code belge de la TVA. Voir, à cet égard, Hanssens, S., « Unité TVA », dans Bourgeois (dir.), TVA – questions choisies, Larcier, Bruxelles, 2021, p. 181 à 202 (182 et 183).
( 26 ) Arrêt du 11 juillet 2024, Finanzamt T II (C-184/23, EU:C:2024:599, points 39 et 40).
( 27 ) Au point 36 de ses conclusions dans l’affaire Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:431), l’avocat général Jääskinen souligne que l’article 13 de la directive 2006/112 ne saurait être appliqué qu’en présence d’un assujetti au sens de l’article 9 de cette directive, donc une personne qui exerce une activité économique « d’une façon indépendante » ; il est donc nécessaire de confirmer le caractère indépendant de l’activité économique avant d’examiner l’applicabilité de cet article 13.
( 28 ) Arrêt du 25 février 2021, Gmina Wrocław (Conversion du droit d’usufruit) (C-604/19, EU:C:2021:132, points 78 et 79). Il convient de relever que la Cour a déjà examiné la nature publique d’une association chargée de mission, telle que Digipolis, et a conclu qu’il s’agissait d’un organisme de droit public, au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112 (arrêt du 27 avril 2023, Fluvius Antwerpen, C-677/21, EU:C:2023:348, point 50).
( 29 ) La Commission a insisté sur ce point lors de l’audience de plaidoiries.
( 30 ) La télématique désigne l’usage combiné des moyens de télécommunication et de l’informatique : Amory, B., Poullet, Y., « Le droit de la preuve face à l’informatique et à la télématique », Revue internationale de droit comparé, 1985, no 37-2, p. 331 à 352 (332). Dans leurs observations soumises au Tribunal, les successeurs de Digipolis affirment également que la notion de « télématique » désigne des activités de télécommunication et d’informatique.
( 31 ) Voir arrêt du 27 avril 2023, Fluvius Antwerpen (C-677/21, EU:C:2023:348, point 55) : « Ce n’est […] que si l’on peut regarder l’activité mentionnée à l’annexe I de la directive 2006/112, accomplie par un organisme de droit public agissant en tant qu’autorité publique, comme étant d’une ampleur minime, que ce soit dans l’espace ou dans le temps, et, par conséquent, d’un impact économique si faible que les distorsions de concurrence susceptibles d’en résulter seraient, sinon nulles, à tout le moins insignifiantes, que cette activité n’est pas soumise à la TVA ».
( 32 ) Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 1967, 71, p. 1303). Le point 2 de l’annexe A de cette directive prévoyait, à son quatrième alinéa, que « [l]e terme [“d’une façon indépendante”] permet également à chaque État membre de ne pas considérer comme des assujettis séparés, mais comme un seul assujetti, les personnes qui, bien qu’indépendantes du point de vue juridique, sont cependant organiquement liées entre elles par des rapports économiques, financiers et d’organisation. L’État membre qui envisage d’adopter un tel régime, procède à la consultation prévue à l’article 16 ». Ce même point disposait, à son cinquième alinéa, que « [l]es États, les provinces, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés, en principe, comme des assujettis pour les activités qu’ils exercent en tant qu’autorités publiques ».
( 33 ) Voir, à cet égard, Hanssens, S., « Unité TVA », dans Bourgeois (dir.), TVA – questions choisies, Larcier, Bruxelles, 2021, p. 181 à 202 (183).
( 34 ) Arrêté royal no 55, du 9 mars 2007, relatif au régime des assujettis formant une unité TVA. Voir également, point 64 des présentes conclusions.
( 35 ) Voir points 39 et 40 des présentes conclusions.
( 36 ) Voir arrêts du 29 septembre 2015, Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, point 28), et du 15 avril 2021, Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (C-846/19, EU:C:2021:277, point 47 et jurisprudence citée), ainsi que conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (C-87/23, EU:C:2024:222, points 56 et 57). Voir également, point 53 des présentes conclusions.
( 37 ) Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Adient (C-533/22, EU:C:2024:106, point 31), selon laquelle « une opération imposable au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive [2006/112] suppose toujours deux personnes, dont l’une au moins, à savoir le prestataire, doit être un assujetti ».
( 38 ) Arrêt du 2 juillet 2020, Blackrock Investment Management (UK) (C-231/19, EU:C:2020:513, point 38).
( 39 ) Arrêt du 21 septembre 2017, DNB Banka (C-326/15, EU:C:2017:719, points 33 à 37).
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Textes cités dans la décision
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
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