Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 avr. 2016, n° 14/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03507 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 janvier 2014, N° 11R0278 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CDS GROUPE c/ SA CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 AVRIL 2016
R.G. N° 14/03507
AFFAIRE :
XXX
C/
Me D Z DE X (mandataire judiciaire de la société CDS GROUPE)
…
SELARL A Y C, agissant par Maître G-H Y, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sté CDS GROUPE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11R0278
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.04.2016
à :
Me Claire RICARD,
Me Emmanuel MOREAU
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B434 276 572
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2014189 et par Me F. LE ROQUAIS et Me KWAN, avocats plaidants au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître D Z DE X Es qualité de mandataire judiciaire de la société CDS GROUPE
XXX
XXX
Défaillant
INTIME
SA CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 382 900 942
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20147394 et par Me Michèle SOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
SELARL A Y C, agissant par Maître G-H Y, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société CDS GROUPE
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aude RACHOU, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Karine MOONEESAWMY,
Le 16 mars 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CDS groupe et désigné Me Z de X en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS Segard-Y en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Le 13 mai 2011, la Caisse d’épargne Ile-de-France (ci-après 'la Caisse d’épargne') a déclaré sa créance constituée d’une part à hauteur de 133.530,43 € du solde débiteur du compte bancaire de la société CDS groupe et d’autre part à hauteur de 234.444,52 € des sommes restant dues au titre d’un prêt consenti le 13 janvier 2009.
Le 21 décembre 2011, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation, mis fin à la mission de la SELAS Segard-Y, désigné Me Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu Me Z de X dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Seule la créance de la Caisse d’épargne au titre du solde débiteur figurait dans l’état du passif proposé à l’admission par le mandataire judiciaire et dans l’état des créances validé par le juge-commissaire et déposé au greffe le 12 mars 2012.
Compte tenu de l’omission de la créance de la Caisse d’épargne résultant du prêt, Me Z de X a interrogé le 27 septembre 2013 la société CDS groupe sur son admission. Le 7 octobre 2013, la société CDS groupe a contesté auprès de lui cette créance en relevant que la Caisse d’épargne n’avait ni sollicité ni obtenu le relevé de forclusion.
Le 29 novembre 2013, la SCP Segard-Y a déposé un état des créances complémentaires en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et le 13 janvier 2014, le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse d’épargne à hauteur de 234.444,52 € dont 6.530,47 € au titre des créances échues et 227.914,05 € au titre des créances à échoir. La décision a été notifiée par le greffe à la société CDS groupe le 26 juin 2014.
La société CDS groupe a fait appel de cette décision le 29 avril 2014. Par dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2014, elle demande à la cour :
— de la dire recevable en son appel,
— de réformer l’ordonnance du 13 janvier 2014 rendue par le juge-commissaire,
— statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande d’admission au passif de la société CDS groupe de la créance de la Caisse d’épargne d’un montant de 234.444,52 € et découlant du prêt du 13 janvier 2009,
— de rejeter la demande d’admission au passif de la société CDS groupe de la créance de la Caisse d’épargne d’un montant de 234.444,52 € et découlant du prêt du 13 janvier 2009,
— de condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CDS groupe a fait signifier sa déclaration d’appel le 7 juillet 2014 à Me Z de X qui a refusé l’acte au motif que le dossier de la société était clôturé depuis le 24 avril 2013. Me Z de X n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions signifiées le 31 août 2014, la Caisse d’épargne demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société CDS groupe,
— de dire qu’en tout état de cause cet appel est mal fondé et en conséquence de l’en débouter,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— de condamner la société CDS groupe à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La clôture a été prononcée le 7 janvier 2016.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 février 2016 et signifiées le 15 février 2016, la SELARL A-Y-C et associés, agissant par Me Y, ès qualités, est intervenue volontairement. Elle demande à la cour de la déclarer recevable en son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, de lui donner acte de qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel formé par la société CDS groupe et de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel en ce qu’il n’a pas été formé contre le commissaire à l’exécution du plan :
Considérant que la Caisse d’épargne soutient que l’appel de la société CDS groupe est irrecevable en ce qu’il n’a pas été formé contre le commissaire à l’exécution du plan alors qu’en cas de plan de continuation les actions en contestation de l’état des créances doivent être dirigées contre le commissaire à l’exécution du plan, que c’est Me Y, ès qualités, qui a déposé le 10 décembre 2013 un état complémentaire de l’état des créances et que la mission de Me Z de X en qualité de mandataire judiciaire a pris fin le 24 avril 2013 par ordonnance du juge-commissaire ; qu’elle fait valoir qu’une action engagée ne pouvant être régularisée en application de l’article 126 du code de procédure civile que par l’intervention de la personne ayant qualité pour agir avant l’expiration du délai de prescription, l’appel de la société CDS groupe pouvait être régularisé avant l’expiration du délai d’appel mais pas au-delà ; qu’à l’audience la Caisse d’épargne soutient que l’intervention volontaire de Me Y, ès qualités, est irrecevable comme tardive ;
Considérant que la société CDS groupe, qui se borne à conclure sur la compétence de la cour d’appel pour examiner son recours et la recevabilité de son appel en ce qu’il a été formé dans le délai de dix jours, n’oppose pas de moyen à la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d’épargne ; qu’à l’audience elle soutient que l’intervention volontaire de Me Y, ès qualités, n’est pas tardive et régularise la procédure, la régularisation étant possible après la clôture ;
Considérant que Me Y, ès qualités, soutient qu’en matière de vérification du passif, en raison du caractère indivisible, si la présence du mandataire judiciaire ou le cas échéant du commissaire à l’exécution du plan est requise à peine d’irrecevabilité de l’appel, cette irrecevabilité est régularisable ;
Considérant qu’aux termes de l’article 783 du code de procédure civile les demandes en intervention volontaire sont recevables après l’ordonnance de clôture ; que l’intervention volontaire de Me Y, ès qualités, effectuée le 15 février 2016 après l’ordonnance de clôture de l’instruction mais avant la clôture des débats, est donc recevable ;
Considérant que le débiteur en redressement judiciaire qui interjette appel d’une décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification de créances doit intimer le mandataire judiciaire ; que lorsque la mission du mandataire judiciaire a pris fin, la procédure de vérification et d’admission ouverte par la déclaration de créances est poursuivie par le commissaire à l’exécution du plan qui a dès lors seule qualité pour intervenir dans la procédure d’appel formée par le débiteur à l’encontre des décisions du juge-commissaire statuant en matière de vérification de créances ;
Considérant qu’il résulte de l’article 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ; que selon l’article 552 du code de procédure civile en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance ; qu’en matière de vérification du passif il existe un tel lien d’indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire de sorte que, lorsque l’appel contre une décision d’admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d’intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire ; que la société CDS groupe a fait appel de la décision du juge-commissaire du 13 janvier 2014 admettant la créance de la Caisse d’épargne en intimant la banque et Me Z de X dont la mission avait pourtant pris fin par ordonnance du juge-commissaire du 24 avril 2013 et sans intimer Me Y, ès qualités, qui a seul qualité pour intervenir dans les contestations et recours formés en matière de vérification de créances ;
Considérant cependant qu’aux termes de l’article 126 du code de procédure civile dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l’intervention volontaire de Me Y, ès qualités, a régularisé l’appel de société CDS groupe qui doit dès lors être déclaré recevable ;
— Sur la recevabilité de l’appel pour défaut de contestation régulière de la créance :
Considérant que la Caisse d’épargne soutient que les décisions d’admission de créance sans contestation ne peuvent faire l’objet d’un appel ; qu’en l’espèce, la société CDS groupe n’a pas contesté sa créance avant l’adoption de l’état initial des créances, alors qu’elle avait été interrogée par le liquidateur pour toutes les créances déclarées ; que la société CDS groupe n’a pas non plus contesté régulièrement sa créance lors de la procédure ayant conduit à l’état complémentaire des créances, sa créance ne pouvant plus être contestée dès lors que la société CDS groupe n’avait pas formé de contestation au moment de sa déclaration et la contestation du 7 octobre 2013 dont elle se prévaut étant irrégulière pour avoir été adressée à Me Z de X dont la mission de mandataire judiciaire avait pris fin et non à Me Y qui avait seule qualité pour la recevoir en tant que commissaire à l’exécution du plan ; que le juge-commissaire a donc statué par la simple apposition de sa signature sur l’état des créances complémentaires en l’absence de contestation ; que l’appel de la société CDS groupe contre l’admission d’une créance qu’elle n’a pas régulièrement contestée n’est donc pas recevable ;
Considérant que la société CDS groupe soutient que la voie de l’appel lui est ouverte par l’article L. 624-3 du code de commerce, qu’en application de l’article R. 661-3 le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision et que le délai d’appel n’avait pas commencé à courir lorsqu’elle a fait appel le 29 avril 2014 de la décision du juge-commissaire d’admettre la créance de la Caisse d’épargne qui lui a été notifiée le 26 juin 2014 de sorte que son appel est recevable ; qu’elle prétend qu’aucun débat contradictoire n’a eu lieu devant le juge-commissaire alors qu’elle avait formellement contesté la créance de la Caisse d’épargne par lettre du 7 octobre 2013 et que n’ayant pas acquiescé à la proposition d’admission elle a conservé ses droits à recours contre la décision d’admission ;
Considérant que la décision du juge-commissaire d’admission complémentaire de créances déclarées mais omises de la liste établie par le mandataire judiciaire constitue une décision autonome qui peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues en matière de vérification de créances ; qu’en particulier seules les décisions du juge-commissaire rendues sur contestation peuvent faire l’objet d’un recours et que tel n’est pas le cas lorsque faute d’avoir été saisi par le débiteur d’une contestation explicitant son objet pour la contestée le juge-commissaire n’a pu statuer sur celle-ci ; que toutefois le débiteur qui n’a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances déclarées peut relever appel de la décision d’admission portée sur un état des créances ;
Considérant en l’espèce que le 13 mai 2011, la Caisse d’épargne a déclaré sa créance constituée d’une part à hauteur de 133.530,43 € du solde débiteur du compte bancaire de la société CDS groupe et d’autre part à hauteur de 234.444,52 € des sommes restant dues au titre d’un prêt consenti le 13 janvier 2009 ;
Considérant que Me Z de X a, par lettre du 27 septembre 2013 et en sa qualité de mandataire judiciaire, informé la société CDS groupe de l’omission de la créance de la Caisse d’épargne déclarée le 13 mai 2001 au titre du prêt et de la saisine du commissaire à l’exécution du plan pour qu’il dépose un état complémentaire du passif portant admission de cette créance en l’absence de contestation sous huitaine ; que par lettre du 7 octobre 2013, la société CDS groupe a répondu à Me Z de X contester la créance de la banque au seul motif que la Caisse d’épargne était forclose pour ne pas avoir obtenu un relevé de forclusion alors qu’elle aurait dû le solliciter en vertu de l’article R. 624-2 du code de commerce ; que cette contestation, parvenue le 9 octobre 2013, n’a pas été portée à la connaissance de la Caisse d’épargne ni de Me Y, ès qualités, qui a déposé l’état complémentaire de créances le 29 novembre 2013 ;
Considérant que la lettre de Me Z de X, ès qualités, du 27 septembre 2013, dans laquelle il interroge la société CDS groupe sur l’existence d’une contestation sur la créance omise, établit que la seconde créance de la Caisse d’épargne résultant du prêt n’a pas fait l’objet d’une vérification par le débiteur au moment de la vérification des créances déclarées ayant abouti à l’état des créances admises par le juge-commissaire et déposé au greffe le 12 mars 2012 ;
Considérant que si la société CDS groupe a élevé sa contestation auprès de Me Z de X, ès qualités, le 7 octobre 2013 alors que ce dernier n’avait plus qualité pour la recevoir compte tenu de la fin de sa mission intervenue le 24 avril 2013, elle a pu être induite en erreur par les termes de la lettre de Me Z de X qui l’invitait à lui faire part de sa contestation et non de s’adresser au commissaire à l’exécution du plan ; que dès lors la contestation élevée par la société CDS groupe ne peut être écartée au motif qu’elle n’a pas été adressée au commissaire à l’exécution du plan ;
Considérant qu’ayant élevé une contestation de la créance de la Caisse d’épargne, la société CDS groupe est recevable à interjeter appel de la décision du juge-commissaire portant admission de cette créance quand bien même le juge-commissaire n’a pas statué sur la contestation faute d’en avoir été saisi ;
— Sur la recevabilité de la demande d’admission de la créance de la Caisse d’épargne au passif de la société CDS groupe :
Considérant que la société CDS groupe soutient que la Caisse d’épargne est forclose à solliciter l’admission de sa créance omise de l’état des créances car elle n’a ni sollicité ni obtenu de relevé de forclusion alors que selon l’article R. 624-2 du code de commerce les créanciers dont la créance n’a pas été portée définitivement sur la liste des créances, qu’ils aient ou non déclaré leur créance dans les délais impartis, peuvent demander à être relevés de la forclusion selon les modalités prévues par l’article L. 622-26 et qu’en l’espèce le délai d’action en relevé de forclusion a expiré le 30 septembre 2011, six mois après la publication du jugement d’ouverture intervenue le 31 mars 2011, et le délai d’établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances a expiré le 30 juin 2012 ; que la société CDS groupe prétend également que s’il est considéré que l’omission de la créance de la Caisse d’épargne correspond à l’omission d’une partie seulement de sa créance, la première étant constituée de la créance du solde débiteur, la banque avait la possibilité de saisir le juge-commissaire d’une requête en rectification d’erreur matérielle et qu’une telle action en rectification d’erreur matérielle est prescrite dès lors que l’omission affectant l’état des créances déposé le 22 février 2012 n’a été relevée par la Caisse d’épargne que le 9 septembre 2013 et que la décision la réparant est intervenue le 13 janvier 2014 alors que le délai d’un an à compter de la décision devant être rectifiée, prévu par l’article 463 du code de procédure civile, avait expiré ;
Considérant que la Caisse d’épargne soutient que lorsqu’une créance déclarée est omise de l’état des créances, le créancier a une action autonome en complément de l’état des créances qui n’est pas une action en omission de statuer et n’est dès lors pas soumise au délai d’un an et qui doit aboutir dès lors que le débiteur ne conteste pas la réalité de la créance ; que la banque prétend que l’action en relevé de forclusion prévue par l’article R. 624-2 du code de commerce est une action supplémentaire offerte au créancier mais qui ne s’impose pas à lui, le créancier disposant toujours de l’action autonome en complément de l’état des créances ; qu’elle considère qu’un bref délai de forclusion qui s’imposerait au créancier constituerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété lorsque le créancier n’est pas responsable de l’omission sur l’état des créances et qu’il n’en a pas été spécialement informé ; que la Caisse d’épargne fait valoir qu’en tout état de cause tant le délai de l’action autonome que celui de l’action en omission de statuer ou celui de l’action en relevé de forclusion pour une créance déclarée mais omise ne peuvent commencer à courir avant la publication de l’état des créances incomplet, une prescription ne pouvant courir contre celui qui ne peut agir et qu’en l’espèce le délai pour agir a couru à compter de la publication de l’état des créances le 28 décembre 2012 et l’état complémentaire a été déposé par le commissaire à l’exécution du plan le 10 décembre 2013 avant l’expiration du délai d’un an ;
Considérant que le juge-commissaire n’a prononcé aucune décision concernant la créance déclarée par la Caisse d’épargne à hauteur de 234.444,52 € au titre du prêt de sorte que le commissaire à l’exécution du plan avait qualité pour saisir le juge-commissaire d’un état complémentaire de créances comprenant la créance omise de la Caisse d’épargne ; que n’étant pas une action en omission de statuer cette action n’est pas soumise au délai d’un an prévu par l’article 463 du code de procédure civile ; que si l’article R. 624-2 du code de commerce permet aux créanciers dont la créance n’a pas été portée définitivement sur la liste des créances dans le délai prévu par l’article L. 624-1 de demander à être relevés de la forclusion dans les conditions prévues par l’article L. 622-26, il n’impose pas cette voie d’action aux créanciers qui ont régulièrement déclaré leur créance dans les délais impartis de sorte qu’ils conservent la possibilité d’agir en complément de l’état des créances ; qu’aucun délai de forclusion n’étant opposable à la Caisse d’épargne la demande d’admission de sa créance est recevable ;
Considérant que la société CDS groupe n’élève aucune contestation quant au principe et au montant de la créance de la Caisse d’épargne ; qu’en l’absence de contestation la décision du juge-commissaire d’admission de la créance de la Caisse d’épargne doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare l’intervention volontaire de Me Y, ès qualités, recevable,
Déclare l’appel de la société CDS groupe recevable,
Déclare recevable la demande d’admission au passif de la société CDS groupe de la créance de la Caisse d’épargne au titre du prêt consenti le 13 janvier 2009 et d’un montant de 234.444,52 €,
Confirme la décision d’admission de cette créance du juge-commissaire du 13 janvier 2014,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CDS groupe aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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