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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 janv. 2025, C-20/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-20/25 |
| Affaire C-20/25 P: Pourvoi formé le 15 janvier 2025 par Apc Europe SL, Apc Polska sp. z o.o., Veos NV, Veos Ibérica SL, Vapran SAS, Sonac Loenen BV, Sonac Uśnice sp. z o.o., Sonac Bad Bramstedt GmbH, Haripro SpA, EAPA contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 5 novembre 2024 dans l’affaire T- 1194/23, Apc Europe e.a./Commission | |
| Date de dépôt : | 15 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0020 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1224 |
3.3.2025 |
Pourvoi formé le 15 janvier 2025 par Apc Europe SL, Apc Polska sp. z o.o., Veos NV, Veos Ibérica SL, Vapran SAS, Sonac Loenen BV, Sonac Uśnice sp. z o.o., Sonac Bad Bramstedt GmbH, Haripro SpA, EAPA contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 5 novembre 2024 dans l’affaire T- 1194/23, Apc Europe e.a./Commission
(Affaire C-20/25 P)
(C/2025/1224)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Apc Europe SL, Apc Polska sp. z o.o., Veos NV, Veos Ibérica SL, Vapran SAS, Sonac Loenen BV, Sonac Uśnice sp. z o.o., Sonac Bad Bramstedt GmbH, Haripro SpA, EAPA (représentant: M. Moretto, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal le 5 novembre 2024 dans l’affaire T-1194/23, APC Europe e.a./Commission; |
|
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les demandes d’annulation de l’acte litigieux présentées par les requérantes; et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent deux moyens.
|
1. |
Premier moyen: violation et interprétation erronée de l’article 263 TFUE; omission de statuer sur la recevabilité d’une partie du recours; dénaturation du contenu de l’acte litigieux et des arguments invoqués par les requérantes; violation de l’obligation de motivation; violation et interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 178/2002; violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») Par le premier moyen, les requérantes font valoir, en substance, que, en omettant de statuer sur la recevabilité du recours en ce qu’il était dirigé contre la décision de la Commission de ne pas réexaminer l’interdiction absolue en cause à la lumière des nouvelles preuves scientifiques disponibles, en violation de l’obligation d’agir dans un délai raisonnable que lui impose l’article 7, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 178/2002, le Tribunal a violé l’article 263 TFUE, l’article 7, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 178/2002, le droit à une protection juridictionnelle effective et l’article 47 de la Charte, en commettant d’autres erreurs de droit et en dénaturant le contenu de l’acte litigieux ainsi que certains arguments des requérantes. Le moyen s’articule en trois branches. Par la première branche, les requérantes dénoncent, à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour relative à la nécessité d’examiner la «substance» de l’acte en cause, l’omission de statuer du Tribunal sur la recevabilité du recours en ce qu’il était dirigé contre la décision susmentionnée de la Commission. Par la deuxième branche, les requérantes dénoncent l’absence de prise en compte par le Tribunal des pouvoirs et obligations de l’institution précitée et, en particulier, de la situation de compétence liée dans laquelle elle se trouvait concernant l’opportunité de procéder au réexamen. Par la troisième branche, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur les effets juridiques obligatoires produits par la décision en question. |
|
2. |
Second moyen: violation et interprétation erronée de l’article 263 TFUE, des articles 23 et 24 du règlement no 999/2001, lus à la lumière du considérant 20 de ce dernier règlement, de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002, ainsi que des considérants pertinents de ce dernier règlement; omission de statuer sur des points décisifs; dénaturation du contenu de l’acte litigieux et des arguments invoqués par les requérantes; violation de l’obligation de motivation; violation et interprétation erronée des articles 8 bis, 8 ter et 8 quater du règlement no 178/2002; violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte Par le second moyen, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal a violé et interprété de manière erronée l’article 263 TFUE, les articles 23 et 24 du règlement no 999/2001, lus à la lumière du règlement no 178/2002, ainsi que les article 8 bis, 8 ter et 8 quater de ce dernier règlement, le droit à une protection juridictionnelle effective et l’article 47 de la Charte, en dénaturant également le contenu de l’acte litigieux et en commettant d’autres erreurs de droit, en ce qu’il a considéré que l’acte litigieux ne constituait qu’une prise de position sur un acte intermédiaire et préparatoire, et déclaré que la Commission dispose toujours de la faculté de réexaminer les interdictions d’aliments pour animaux, tandis que les requérantes, qui sont des opérateurs soumis à une interdiction en vigueur depuis trop longtemps, sans que l’institution ait respecté l’obligation de réexamen dans un délai raisonnable, ne disposeraient pas d’un droit à demander l’ouverture de la procédure de réglementation avec contrôle en vue de la modification ou de la levée de l’interdiction et ne bénéficieraient pas de garanties procédurales dans le cadre de cette procédure. Le moyen s’articule en quatre branches. Par la première branche, les requérantes contestent l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal déclare – en violation de l’article 263 TFUE et sur la base d’une interprétation erronée des articles 22 et 23 du règlement no 999/2001, ne tenant compte ni du contexte ni de la jurisprudence constante de la Cour – que l’acte litigieux ne constituerait qu’une prise de position sur un acte intermédiaire et préparatoire. Par la deuxième branche, les requérantes invoquent l’omission de statuer sur les effets juridiques produits par les prises de position de la Commission contenues dans l’acte litigieux. Par la troisième branche, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que la jurisprudence rappelée dans l’ordonnance attaquée était applicable par analogie, et, en tout état de cause, en ne tirant pas de cette jurisprudence les conséquences nécessaires concernant la recevabilité du recours, ce qui constitue une violation de l’article 263 TFUE, du droit des requérantes à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte, lus également à la lumière des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, par la quatrième branche, les requérantes invoquent l’erreur de droit que le Tribunal a commise en déclarant que les droits accordés aux opérateurs du secteur de l’alimentation animale par les articles 8 bis, 8 ter et 8 quater du règlement no 178/2002 ne constituaient pas des garanties procédurales dans le cadre du réexamen d’une interdiction imposée par le règlement no 999/2001. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1224/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
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