Confirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 juin 2021, n° 19/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00859 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cahors, 11 juillet 2019, N° 11-19-115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Juin 2021
MPM/CR
N° RG 19/00859
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CXCB
Y X,
D E B épouse X
C/
GROSSES le
à
ARRÊT n° 362-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame D E B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés :
[…]
[…]
Représentés par Me Lynda TABART, Membre de la SCP d’Avocats DIVONA LEX, Avocate inscrite au barreau du LOT
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal d’Instance de CAHORS (Lot) en date du 11 Juillet 2019, RG 11-19-115
D’une part,
ET :
SA LA BANQUE POSTALE prise en la personne du Président de son directoire, actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guy NARRAN, Membre de la SELARL Guy NARRAN, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, Membre de la SELARL Cabinet GOSSET, Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 Mars 2021 devant la cour composée de :
Présidente : D-Paule MENU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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EXPOSE DU LITIGE
Y et D-E X ont ouvert un compte courant à la Banque Postale, n° 0161260D030.
Le 22 juillet 2018, M. et Mme X ont demandé à la Banque Postale de mettre leur carte bancaire en opposition.
Suivant déclaration du 23 juillet 2018, M. et Mme X ont informé la Banque Postale qu’ils n’étaient pas les auteurs de douze opérations effectuées en ligne entre le 28 juin 2018 et le 03 juillet 2018, pour un montant de 3029,57 euros, soit 2800 euros au titre de sept opérations concernant des paris en ligne GIE PMU, 40 euros au titre de trois achats réalisés auprès de la société Néosurf, 189,57 euros au titre de deux opérations réalisées auprès de la société Hostlyt.
Le 23 juillet 2018, M. et Mme X ont déposé plainte contre X pour escroquerie auprès du commissariat de police de Cahors ; leur plainte a été transférée à la brigade gendarmerie de Tarascon sur Ariège qui l’a enregistrée le 05 octobre 2018.
La Banque Postale refusant de recréditer leur compte et leurs démarches auprès du médiateur de l’établissement n’ayant pas abouti, M. et Mme X ont fait assigner la banque devant le tribunal d’instance de Cahors suivant acte du 1er avril 2019, en paiement de la somme de 3029,57 euros, outre celle de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 11juillet 2019, M. et Mme X ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens, en même temps que la Banque Postale été déboutée de la demande qu’elle avait formée au titre des frais non répétibles.
M. et Mme X ont relevé appel de la décision par une déclaration du 12 septembre 2019, dans ses dispositions qui les déboutent de l’ensemble de leurs demandes et les condamnent aux dépens.
La clôture a été prononcée le 20 février 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 15 mars 2021 pour être plaidée.
Suivant dernières conclusions en date du 2 février 2021, M. et Mme X demandent à la Cour de:
— infirmer le jugement dans ses dispositions qui les déboutent de l’ensemble de leurs demandes et qui les condamnent aux dépens
— statuant de nouveau, condamner la Banque Postale à régler la somme de 3029 euros au titre des opérations réalisées entre le 28 juin 2018 et le 3 juillet 2018
— la somme de 1000 euros pour résistance abusive
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens.
M. et Mme X font valoir que:
— la Banque Postale ne rapporte pas la preuve que les opérations ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées par eux et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre sachant que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
— la Banque Postale n’apporte aucune preuve d’une fraude ou d’une négligence grave de leur part , de plus fort alors qu’ils ont déposé plainte auprès du commissariat de police de Cahors , que leur plainte a été transmise à la gendarmerie de Tarascon sur Ariège en raison du domicile de l’infraction (sic), que l’individu à l’origine des détournements de fonds fait avec d’autres personnes l’objet d’une enquête pénale après un signalement à Perceval, ce qui exclut qu’il ait pu se trouver à leur domicile conne jugé par les premiers juges, qu’ils sont âgés de presque 75 ans, qu’ils ont fait preuve de réactivité en contestant être les auteurs des opérations dès le 23 juillet 2018 à la fois auprès de la Banque Postale et du commissariat de police de Cahors
— ils sont en droit de demander la réparation du préjudice qui est résulté de la résistance abusive de la Banque Postale et des multiples démarches qu’ils ont du effectuer pour obtenir la restitution des sommes débitées qui aurait du intervenir le 23 juillet 2018.
Suivant dernières conclusions en date du 1 février 2021, la SA Banque Postale ( la Banque Postale en suivant) demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes
— condamner les époux X à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Banque Postale fait valoir que:
— ses enregistrements sur supports informatiques établissent que les opérations litigieuses ont été autorisées par les époux X, titulaires du service 3DSecure et alors en possession de la carte bancaire associée à leur CCP, via la communication puis la validation d’un code à usage unique
— l’authentification par les époux X via le service 3D Secure vaut imputabilité à ceux-ci des ordres de paiement correspondant; aucun élément probant ne vient le contredire
— elle n’a commis aucune faute et/ou aucun manquement à ses obligations contractuelles de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée
— il s’est écoulé presque un mois entre la dernière opération litigieuse et l’opposition formulée par les époux X , trois mois avant le dépôt de plainte
— si les époux X affirment que la procédure pénale aurait permis de déterminer l’existence d’une fraude, ils n’en rapportent pas la preuve et ne versent d’ailleurs aux débats que le récépissé de leur dépôt de plainte et non le procès verbal relatant les faits
la demande en dommages intérêts pour résistance abusive n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution des sommes débitées
Suivant les dispositions des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées;
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit prouver, de première part que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, de deuxième part que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M et Mme X de leur demande en restitution des sommes réglées, il conviendra de rappeler que:
— la Banque Postale apporte la preuve que les douze opérations contestées ont été authentifiées par le procédé 3D Secure, suivant lequel le client s’identifie en tant que titulaire de la carte bancaire associée au CCP, en qui suppose qu’il l’ait en mains ou en connaisse le numéro, en saisissant un code à usage unique, en l’espèce un OTP envoyé sur le téléphone fixe de M. et Mme A, au 0565653283
— il n’est pas discutable que M. et Mme X, qui n’en ont déclaré ni le vol ni la perte, étaient en possession de leur carte bancaire lorsque les opérations ont été effectuées et il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que leur ligne téléphonique a été détournée
— si la nature des opérations conduit à penser qu’elles ne sont pas le fait de M et Mme A mais plus sûrement celui d’un membre de leur entourage, M et Mme X ont commis une grave négligence en permettant à celui-ci d’accéder à leur carte bancaire
les justificatifs produits par la Banque Postale établissent que les opérations ont eu lieu sur trois sites différents, qu’elles ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées sur trois jours différents, qu’il s’est écoulé quatre jours entre la 9e opération et la 10e opération; il s’en déduit l’absence de dysfonctionnement;
Sur les dommages intérêts pour résistance abusive
M et Mme X, qui fondent leur demande sur un refus illégitime de La Banque Postale, qui n’est pas établi en l’espèce pour les raisons susmentionnées, doivent être déboutés de la demande qu’ils ont formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais non répétibles
M et Mme X, qui succombent, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel et en conséquence conserver la charge de leurs frais.
L’équité commande de ne pas laisser à la Banque Postale la charge de ses frais non répétibles.M et Mme X seront condamnés au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE M. X et Mme B épouse C aux dépens
CONDAMNE M. X et Mme B épouse C à payer à la Banque Postale la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par D-Paule MENU, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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