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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 janv. 2025, C-26/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-26/25 |
| Affaire C-26/25, Bukla: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Törvényszék (Hongrie) le 17 janvier 2025 – PQ/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Alkotmányvédelmi Hivatal | |
| Date de dépôt : | 17 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0026 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1879 |
7.4.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Törvényszék (Hongrie) le 17 janvier 2025 – PQ/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Alkotmányvédelmi Hivatal
(Affaire C-26/25, Bukla (1) )
(C/2025/1879)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szegedi Törvényszék
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: PQ
Parties défenderesses: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal
Questions préjudicielles
|
1) |
Faut-il interpréter les articles 5, 12 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (2) (ci-après la «directive retour»), considérés conjointement avec les articles 7, 24, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique d’un État membre consistant à adopter une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers membre de la même famille que des citoyens de l’Union (enfants mineurs, concubine) résidant dans l’État membre dont ils ont la nationalité, sans avoir préalablement effectué un examen au regard des critères énoncés à l’article 5 de la directive retour et aux articles 7 et 24 de la Charte? |
|
2) |
Les articles 5, 12 et 13 de la directive retour, considérés conjointement avec les articles 7, 24, 51, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1, de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique d’un État membre selon laquelle la décision de police des étrangers ordonnant le retour est adoptée sur la base d’une proposition non motivée – qui est contraignante et n’admet aucune dérogation de la part de l’autorité de police des étrangers – émise par un organe spécialisé de l’État, qui constate uniquement que la sécurité nationale, la sécurité publique ou l’ordre public est exposé à un danger ou qu’il y est porté atteinte, et dont l’émission, impliquant l’examen rigoureux de l’existence, dans le cas individuel, des motifs de sécurité nationale, de sécurité publique ou d’ordre public, a eu lieu sans qu’on prenne en compte les circonstances individuelles et les exigences de nécessité et de proportionnalité? |
|
3) |
Les articles 5, 12 et 13 de la directive retour, considérés conjointement avec l’article 47 de la Charte – et, le cas échéant, avec les articles 7 et 24 de celle-ci –, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils obligent l’autorité nationale adoptant la décision de retour reposant sur des motifs tenant à la sécurité nationale, à l’ordre public et/ou à la sécurité publique, et/ou obligent les organes spécialisés de l’État qui se prononcent sur la confidentialité des informations à veiller – lorsque l’autorité compétente indique que la divulgation de données et d’informations nuirait à la sécurité nationale – à ce que le ressortissant de pays tiers concerné jouisse dans tous les cas, de même que son représentant, d’un accès à tout le moins à la substance des données et informations confidentielles ou classifiées qui sont à la base de la décision reposant sur les motifs indiqués, ainsi que du droit d’utiliser ces éléments substantiels dans le cadre de la procédure relative à cette décision? |
|
4) |
Dans l’affirmative, quel sens précis faut-il donner à la notion de «substance» des motifs confidentiels sur lesquels reposent ladite décision, compte tenu des articles 41 et 47 de la Charte? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) JO 2008, L 348, p. 98.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1879/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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