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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 janv. 2025, C-119/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-119/25 |
| Affaire C-119/25, Marabu Airlines: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 7 janvier 2025 – OF, NY/Marabu Airlines OÜ | |
| Date de dépôt : | 7 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0119 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2364 |
28.4.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 7 janvier 2025 – OF, NY/Marabu Airlines OÜ
(Affaire C-119/25, Marabu Airlines)
(C/2025/2364)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hamburg
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: OF, NY
Partie défenderesse: Marabu Airlines OÜ
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 261/04 (1) doit-il être interprété en ce sens que le transporteur aérien peut déduire des indemnités dues au titre de l’article 7 de ce règlement les droits à des dommages-intérêts, à savoir ceux légalement dus dans le cadre d’un contrat de voyage du fait d’une réduction des prestations, des dommages-intérêts en général et des dommages intérêts dus pour la durée des vacances inutilement prises, et ce y compris lorsque ces droits à l’encontre d’un tiers, tel que par exemple une entreprise de voyages à forfait, ne visent pas à indemniser la perte de temps et les désagréments causés par des annulations, des retards importants d’au moins trois heures ou des refus d’embarquement contre la volonté des passagers qui ont affecté tous les passagers de la même manière, mais concernent des préjudices allant au-delà, tels que la non exécution partielle de prestations de voyages qui ont été payées (hébergement en Méditerranée, prestations de restauration, prestations de divertissement, etc.) ou tels que la durée des vacances inutilement prises et payées? |
|
2) |
En particulier, serait-il compatible avec l’objectif du règlement relatif aux droits des passagers aériens d’assurer un niveau élevé de protection des passagers, que des passagers qui, au-delà de la perte de temps et des désagréments causés par l’annulation, le retard important ou le refus d’embarquement contre leur gré, ont subi d’autres préjudices que n’ont pas subis les autres passagers du même vol, n’obtiennent plus aucune indemnisation des désagréments immatériels et de la perte de temps ou – en fonction du cas d’espèce – n’obtiennent plus une indemnisation intégrale dès lors qu’il y aurait lieu de déduire de cette indemnisation les sommes auxquelles ils ont matériellement droit à l’encontre de tiers, tels que notamment des entreprises de voyages à forfait, et qui ont pour objet des préjudices allant au – delà [de la perte de temps et des désagréments causés en cas d’annulation, de retard et de refus d’embarquement]? |
|
3) |
En particulier, serait-il compatible avec le droit primaire [de l’Union], et plus précisément avec le principe d’égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées différemment et que des situations différentes ne soient pas traitées de la même manière, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, que l’article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 261/04 soit interprété en ce sens que, en cas d’annulation, de refus d’embarquement contre la volonté du passager ou de retard important d’au moins 3 heures, certains passagers puissent obtenir au final l’intégralité de l’indemnisation, visée à l’article 7 du règlement, des désagréments et de la perte de temps qui en résultent, alors que ce ne serait pas le cas pour d’autres passagers, à savoir ceux qui, au-delà, ont subis d’autres préjudices devant être réparés par une autre personne [que le transporteur aérien], tels que par exemple l’inexécution partielle des prestations prévues par un contrat de voyage à forfait, un préjudice lié au contrat de voyage à forfait, notamment du fait de la durée de vacances inutilement prises, puisque, dans ce cas, les dommages-intérêts réparant ces préjudices pourraient être déduits de l’indemnisation [due par le transporteur aérien]? |
|
4) |
Serait-il compatible avec le sens et la finalité de la directive de l’Union sur les voyages à forfait, la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (2), avec le sens et la finalité des articles 4 III, 5 I et 12, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 261/04 ainsi qu’avec le principe d’égalité de traitement du droit [de l’Union], que l’article 651 p III, première phrase, point 1, du BGB [code civil allemand] soit interprété en ce sens que le voyageur doit aussi accepter que le voyagiste déduise le montant qu’il a reçu en vertu du règlement (CE) no 261/04 au titre de l’indemnisation des désagréments et de la perte de temps, lorsque ses droits à l’encontre du voyagiste n’ont pas pour objet d’indemniser les désagréments et la perte de temps causés par une annulation, un retard important ou un refus d’embarquement contre la volonté du passager, mais des préjudices supplémentaires subis, au-delà [de ces désagréments et cette perte de temps], par le passager concerné, et ce contrairement aux autres passagers du même vol qui n’ont pas subi de tels préjudices et à l’égard desquels le paiement de l’indemnité ne vise qu’à indemniser les désagréments et la perte de temps en tant que tels; ou, inversement, serait-il compatible avec le sens et la finalité de la directive sur les voyages à forfait que, dans de tels cas, le transporteur aérien déduise des sommes qu’il est tenu de payer au titre de l’indemnisation des passagers un paiement effectué par l’entreprise de voyages à forfait au titre de réductions des prestations de voyage à forfait allant au-delà des désagréments qui ont été subis par tous les passagers? |
|
5) |
Est-ce qu’il existerait une surcompensation au sens de l’objectif de protection de l’article 12, paragraphe 1, du règlement si un passager obtenait, d’une part, une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement des désagréments qu’il a subis, comme tous les autres passagers, du fait de l’annulation, du refus d’embarquement contre son gré ou du retard important, et d’autre part et en sus, des dommages-intérêts prévus par le droit national, qui se rapportent à des conséquences allant au-delà des désagréments subis par tous les passagers; ou bien, dans un tel cas de figure, une déduction, dans quelque sens que ce soit, constitue-t-elle au final plutôt une sous-compensation des désagréments qu’un passager a subis à l’instar de tous les autres passagers du fait de l’annulation, du refus d’embarquement contre son gré ou du retard important, parce que, au final, ce passager n’obtiendrait plus une indemnisation intégrale des désagréments qu’il a subis à l’instar de tous les autres passagers. En effet, dans un tel cas, il n’obtiendrait d’emblée (dans un sens de la déduction) pas une indemnisation intégrale de la part du transporteur aérien ou (dans l’autre sens de la déduction) il n’obtiendrait pas de la part de l’entreprise de voyages à forfait l’intégralité de la réparation prévue par la loi et devrait consacrer une partie de l’indemnisation [reçue du transporteur aérien] à la compensation du manquement survenu aux obligations contractuelles [de l’entreprise de voyages à forfait][?] |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
(2) Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2364/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
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