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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 mars 2025, C-230/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-230/25 |
| Affaire C-230/25, Stakov: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen sad – Sofia (Bulgarie) le 25 mars 2025 – procédure pénale contre NE | |
| Date de dépôt : | 25 mars 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0230 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3401 |
30.6.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen sad – Sofia (Bulgarie) le 25 mars 2025 – procédure pénale contre NE
(Affaire C-230/25, Stakov (1) )
(C/2025/3401)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Apelativen sad – Sofia
Parties à la procédure au principal
NE
Questions préjudicielles
|
1) |
Est-ce conforme à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne et à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le droit à un procès équitable en ce sens que l’affaire doit être entendue par un tribunal impartial et indépendant est-il violé, lorsque la juridiction qui a statué ou qui statuera sur une affaire pénale est en même temps partie défenderesse dans une procédure civile initiée par la personne poursuivie pour une violation commise dans la même affaire pénale par la juridiction à laquelle la première a succédé en droit et qui supportera une responsabilité patrimoniale s’il est fait droit à la demande au civil? |
|
2) |
Découle-t-il de l’article 8, paragraphes 1 et 2, ainsi que des considérants 34 et 35 de la directive (UE) 2016/343 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, que les déclarations écrites d’un prévenu, en ce sens qu’il souhaite participer en personne au procès, mais qu’il ne comparaîtra pas et se cachera afin de ne pas être arrêté dans le cadre d’une autre affaire, constituent une renonciation expresse et non équivoque du prévenu au droit d’assister à son procès ou doivent-elles être considérées comme une raison échappant au contrôle du prévenu, l’empêchant d’assister à son procès? |
|
3) |
Si la réponse à la deuxième question est que le cas de figure décrit correspond à une raison échappant au contrôle du prévenu qui l’a empêché d’assister à son procès, convient-il de faire droit à sa demande de procéder à une nouvelle audition, en sa présence, de tous les témoins et experts lors de la procédure d’appel contre sa condamnation, alors que, avant la procédure par défaut ayant donné lieu à la décision de condamnation attaquée, les mêmes charges ont été examinées par deux fois par une juridiction, le prévenu a participé personnellement aux procès, a posé des questions aux témoins et aux experts et qu’il n’y a aucune différence entre les déclarations et les conclusions des expertises dans les deux précédents examens des charges et celles dans la procédure par défaut? |
|
4) |
L’article 2, paragraphe 1, sous a), et b), l’article 4, paragraphes 1 et 4, lus en combinaison avec le considérant 8 et le considérant 17 de la directive (UE) 2016/1919 (3) du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen doivent-ils être interprétés en ce sens que les personnes poursuivies et les prévenus privés de liberté, qu’ils disposent ou non de ressources suffisantes pour payer l’assistance d’un avocat, sont assimilées à des suspects et des personnes poursuivies qui ne disposent pas de telles ressources et auxquelles une aide juridictionnelle est accordée parce que les intérêts de la justice l’exigent? |
|
5) |
En cas de réponse affirmative à la question 4, une disposition nationale en vertu de laquelle la personne poursuivie ou le prévenu est tenu de rembourser les frais de l’aide juridictionnelle lorsque celle-ci est accordée en vertu d’une loi prévoyant obligatoirement l’assistance d’un avocat, comme c’est le cas lorsque ladite personne est privée de liberté, sans qu’il soit nécessaire de contrôler si elle disposait de ressources suffisantes pour payer l’assistance d’un avocat, est-elle conforme au considérant 8 de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen? |
|
6) |
Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, lu en combinaison avec le considérant 25 de cette directive, en ce sens qu’il permet à une juridiction de refuser à la personne poursuivie ou au prévenu de remplacer l’avocat désigné pour fournir des services d’aide juridictionnelle lorsqu’elle constate que le prévenu évite délibérément de contacter l’avocat qui le représente afin de soutenir qu’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle lui garantissant un procès équitable et que la demande de substitution vise à retarder le procès? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) JO L 65, 2016, p. 1
(3) JO L 297, 2016, p. 1
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3401/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive (UE) 2016/1919 du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen
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