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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 avr. 2025, C-270/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-270/25 |
| Affaire C-270/25 P: Pourvoi formé le 8 avril 2025 par Andrey Melnichenko contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 22 janvier 2025 dans l’affaire T-271/22, Melnichenko/Conseil | |
| Date de dépôt : | 8 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0270 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2850 |
2.6.2025 |
Pourvoi formé le 8 avril 2025 par Andrey Melnichenko contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 22 janvier 2025 dans l’affaire T-271/22, Melnichenko/Conseil
(Affaire C-270/25 P)
(C/2025/2850)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Andrey Melnichenko (représentants: A. Miron, D. Müller, H. Bajer Pellet, C. Zatschler SC, A. Beauchemin, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne
Conclusions
Le requérant au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal rendu le 22 janvier 2025 dans l’affaire T-271/22, Melnichenko/Conseil; et |
|
— |
statuer sur le fond et annuler les actes attaqués pour autant qu’ils concernent le requérant au pourvoi; et |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens des deux instances; ou |
|
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
|
1. |
Le Tribunal a commis une erreur en considérant que l’article 215 TFUE permet d’imposer des mesures restrictives à l’encontre de personnes n’ayant pas de liens avec la cible principale ou la situation combattue. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l’identification de la base juridique des mesures restrictives.
En méconnaissant les exigences énoncées dans la base juridique, le Tribunal a interprété à tort le critère g) comme n’imposant pas l’existence d’un lien avec le gouvernement de la Fédération de Russie ou avec la situation combattue.
|
2. |
Le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation du caractère approprié et de la proportionnalité des actes attaqués. |
Le Tribunal n’a pas procédé à un «examen complet» des actes attaqués et a donc violé le droit de l’Union ainsi que la jurisprudence de la Cour. Il n’a pas évalué de manière appropriée si les mesures restrictives sont nécessaires et répondent effectivement aux objectifs poursuivis par le Conseil.
Le Tribunal a commis une erreur dans son appréciation de la proportionnalité des actes attaqués dans la situation particulière du requérant au pourvoi en omettant d’examiner si les actes attaqués répondent effectivement à l’objectif déclaré ou présentent un lien suffisant avec celui-ci, ou dans quelle mesure la désignation du requérant au pourvoi contribuerait aux objectifs visés par le Conseil.
|
3. |
Le Tribunal a interprété et appliqué le critère g) de manière erronée en ce qui concerne le requérant au pourvoi. |
Le Tribunal a violé le droit de l’Union en interprétant le critère g) en ce sens que la preuve d’«intérêts économiques» suffit pour être qualifié de «femmes et hommes d’affaires influents». Le libellé du critère g) et le contexte dans lequel il s’inscrit ne permettent pas une telle interprétation.
Le Tribunal a méconnu les limites inhérentes au contrôle juridictionnel au titre de l’article 263 TFUE en substituant sa propre appréciation à celle du Conseil, tel qu’elle figure dans les actes attaqués.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en tirant du fait que le requérant au pourvoi était le bénéficiaire discrétionnaire de FirstLine Trust la conclusion juridique que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le requérant au pourvoi était le «propriétaire» d’EuroChem et de SUEK aux fins du critère g).
Le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en concluant que le requérant au pourvoi était le «constituant» du FirstLine Trust.
|
4. |
Le Tribunal a commis une erreur en considérant que le fait que le requérant au pourvoi se soit retiré du Trust ne constituait pas un changement de sa situation et en ne reconnaissant pas la femme du requérant au pourvoi comme une personne distincte. |
|
5. |
L’exigence établie par le Tribunal d’un transfert à un tiers impose une condition illégale, disproportionnée et irréalisable pour être radié des listes, violant des droits fondamentaux et dépassant les limites légales des mesures restrictives. |
Le Tribunal a violé le droit de l’Union en exigeant du requérant au pourvoi qu’il transfère EuroChem ou SUEK à un tiers. Le requérant au pourvoi n’ayant aucun droit ou moyen de réaliser un tel transfert, le Tribunal fige sa situation et méconnaît la nature fondamentalement préventive, temporaire et réversible des mesures restrictives.
Le Tribunal a, en outre, violé le droit de l’Union étant donné qu’un transfert définitif à un tiers équivaut à une ingérence disproportionnée et intolérable dans le droit de propriété, portant atteinte à la substance même de ce droit. Une telle contrainte n’est pas prévue par la loi et n’est ni temporaire ni réversible.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2850/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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