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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 avr. 2025, C-271/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-271/25 |
| Affaire C-271/25, Autovici: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 9 avril 2025 – UAB Autovici/Viešoji įstaiga CPO LT | |
| Date de dépôt : | 9 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0271 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4265 |
11.8.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 9 avril 2025 – UAB «Autovici»/Viešoji įstaiga «CPO LT»
(Affaire C-271/25, Autovici)
(C/2025/4265)
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: UAB «Autovici»
Partie défenderesse: Viešoji įstaiga «CPO LT»
En présence de: Viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
Questions préjudicielles
|
1) |
Convient-il de comprendre et d’interpréter les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité, inscrits à l’article 18 de la directive 2014/24/UE (1), ainsi que les articles 56 et 57 de cette directive en ce sens qu’une règle de droit national en vertu de laquelle la demande de participation ou l’offre d’un fournisseur est rejetée si le pouvoir adjudicateur dispose d’informations des autorités compétentes selon lesquelles ce fournisseur a (des personnes liées à ce fournisseur ont) des intérêts susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale est à qualifier de motif d’exclusion au sens de l’article 57 de ladite directive ou de motif autonome de refus d’autorisation (d’interdiction) de participer à la procédure de passation de marché, ayant trait à la sécurité nationale; par ailleurs, les exigences énoncées à l’article 57 de la directive 2014/24/UE et notamment au paragraphe 7 de cet article, telles que l’évaluation du caractère proportionné de l’exclusion du fournisseur, la demande de prendre des mesures correctrices (de réhabilitation), une limitation de l’exclusion dans le temps, sont-elles applicables, directement ou par analogie, à cette règle de droit national? |
|
2) |
Indépendamment de la réponse qui sera apportée à la première question, convient-il de comprendre et d’interpréter les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité, inscrits à l’article 18 de la directive 2014/24/UE, ainsi que les articles 56 et 57 de cette directive en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition nationale telle que l’article 45, paragraphe 21, point 5, de la loi lituanienne sur les marchés publics, en application de laquelle le fournisseur est écarté de la procédure de passation de marché de façon automatique, sans que le pouvoir adjudicateur se prononce de manière autonome sur l’existence d’intérêts du fournisseur (de personnes liées au fournisseur) susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale dans le contexte du marché concrètement en cause et sans qu’il évalue le caractère proportionné, dans le cas concret, de la mesure appliquée (du rejet de la demande de participation ou de l’offre)? |
|
3) |
Convient-il de comprendre l’article 55, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE, en particulier la partie de la disposition concernant l’exception relative à l’application des lois et à l’intérêt public, l’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE (2), qui impose la mise en place de procédures de recours efficaces, lus à la lumière des principes de droit de l’Union que sont le principe de bonne administration et le principe de protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que, lorsqu’il rejette une demande de participation ou une offre sur le fondement de l’article 45, paragraphe 21, point 5, de la loi lituanienne sur les marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit motiver sa décision de manière exhaustive ou, afin de concilier les principes d’une protection juridictionnelle effective et de protection des informations intéressant la sécurité nationale, le pouvoir adjudicateur peut-il fournir seulement une partie de ces informations (un résumé, un extrait, uniquement la base juridique, etc.)? Dans l’hypothèse où cette dernière option serait retenue, suivant quels critères faudrait-il définir l’ampleur des informations communiquées au fournisseur afin d’assurer application du principe d’une protection effective des droits du fournisseur auxquels il a été porté atteinte sans enfreindre la confidentialité des informations intéressant la sécurité nationale? |
|
4) |
Convient-il de comprendre et d’interpréter l’objectif de la directive 89/665/CEE ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 3, de cette directive, lus à la lumière du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial inscrit à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, en ce sens qu’ils interdisent au juge saisi du litige portant sur la légalité de la décision du pouvoir adjudicateur rejetant la demande de participation du fournisseur de réduire son contrôle juridictionnel de telle sorte que, en raison de la nature et des particularités du contenu des informations intéressant la sécurité nationale sur lesquelles est fondée la décision du pouvoir adjudicateur, le contenu de ces informations ne soit pas évalué et le juge, dans une décision procédurale, ne se prononce pas sur le point de savoir si les informations reçues des autorités compétentes fondaient et justifiaient à suffisance le rejet de la demande de participation ou de l’offre? |
En cas de réponse affirmative à cette dernière question, le respect du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, inscrit à l’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE ainsi qu’à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, serait-il assuré dans le cas où, alors que le pouvoir adjudicateur a pris la décision rejetant la demande de participation ou l’offre du fournisseur sur le fondement de l’article 45, paragraphe 21, point 5, de la loi lituanienne sur les marchés publics sans s’appuyer sur les informations classifiées en cause, seul le juge appelé à se prononcer sur la légalité de cette décision du pouvoir adjudicateur et habilité à accéder à des informations classifiées prendrait connaissance de ces informations et les évaluerait?
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
(2) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4265/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
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