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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 juin 2025, C-400/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-400/25 |
| Affaire C-400/25 P: Pourvoi formé le 13 juin 2025 par Gennady Nikolayevich Timchenko contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre élargie) rendu le 2 avril 2025 dans l’affaire T-297/23, Gennady Nikolayevich Timchenko/Conseil de l’Union européenne | |
| Date de dépôt : | 13 juin 2025 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 2 avril 2025, N° T-297/23 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0400 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4273 |
11.8.2025 |
Pourvoi formé le 13 juin 2025 par Gennady Nikolayevich Timchenko contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre élargie) rendu le 2 avril 2025 dans l’affaire T-297/23, Gennady Nikolayevich Timchenko/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-400/25 P)
(C/2025/4273)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gennady Nikolayevich Timchenko (représentants: S. Bonifassi et T. Bontinck, avocats, ainsi que E. Fedorova et J. Goffin, avocates)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
Annuler totalement l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 2 avril 2025 par la première chambre élargie du Tribunal de l’Union Européenne dans l’affaire T-297/23; |
|
— |
Allouer en conséquence à la partie requérante le bénéfice des conclusions qu’il a présentées devant le Tribunal de l’Union Européenne, à savoir:
|
|
— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, le requérant soulève dix moyens.
Dans un premier moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, par le premier volet du critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous g) du règlement (UE) n°269/2014 (5), le Conseil n’a pas créé de présomption de relation d’interdépendance entre les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et le gouvernement de la Fédération de Russie.
Dans un deuxième moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en opérant un renversement de la charge de la preuve et en considérant que le Conseil n’était pas tenu de prouver qu’il existait une relation d’interdépendance entre les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et le gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du considérant 4 de la décision (PESC) 2023/1094 (6), et qu’il revenait au requérant de prouver que cette considération était erronée.
Dans un troisième moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant le terme « influents » dans le premier volet du critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous g) du règlement (UE) n°269/2014 comme visant « l’importance » des hommes et femmes d’affaires exerçant des activités en Russie au regard de leur statut professionnel, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités.
Dans un quatrième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le requérant n’avait pas mis en évidence que l’institution du premier volet du critère g) était de nature à violer le principe de proportionnalité et que, ce faisant, le Tribunal a également violé son obligation de motivation en n’établissant pas le caractère proportionné du premier volet du critère g) et en ne répondant pas à plusieurs des arguments soulevés par le requérant.
Dans un cinquième moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé son obligation de motivation en considérant que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en appliquant le critère de désignation prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a) du règlement (UE) n°269/2014 au requérant sans démontrer d’acte positif et concret de soutien « aux actions et politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité de l’Ukraine » dans le chef du requérant.
Dans un sixième moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé son obligation de motivation en considérant que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en appliquant le critère de désignation prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous d) du règlement (UE) n°269/2014 au requérant sans démontrer d’acte positif et concret de «soutien matériel ou financier aux décideurs russes» dans le chef du requérant.
Dans un septième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit en se substituant au Conseil, en ce qu’il a considéré que l’application du critère d) au requérant était motivé, notamment, par le fait que Bank Rossiya aurait détourné des fonds au profit du Président Poutine et de ses amis alors qu’une telle allégation n’avait pas été avancée comme motif de désignation par le Conseil et n’était en tout état de cause pas démontrée et par le fait que le requérant aurait bénéficié d’exemptions fiscales et que les sociétés Novatek et Sakhatrans auraient reçu des aides du gouvernement de la Fédération de Russie, alors que de tels motifs ne figuraient pas dans l’exposé des motifs et n’étaient pas avancés par le Conseil pour justifier de l’application de ce critère au requérant.
Dans un huitième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en appliquant le critère de désignation prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous g) du règlement (UE) n°269/2014 au requérant alors même que le Conseil n’avait pas démontré que le requérant était « influent » au sens du critère de désignation.
Dans un neuvième moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil pouvait, sur le fondement de l’article 29 TUE, restreindre la liberté de circulation d’un citoyen européen.
Dans un dixième moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit, a violé le principe de proportionnalité et son obligation de motivation en jugeant que la restriction portée à la liberté de circulation du requérant était proportionnée alors que le Conseil n’avait pas identifié de comportement personnel du requérant représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental des États membres de l’Union européenne et que cette restriction ne respectait pas le contenu essentiel du droit du requérant.
(1) Décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 2023, 75 I, p. 134).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 2023, 75I, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3).
(5) Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
(6) Décision (PESC) 2023/1094 du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 146, p. 20).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4273/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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