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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 juil. 2025, C-452/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-452/25 |
| Affaire C-452/25 P: Pourvoi formé le 9 juillet 2025 par SBK Art OOO contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 30 avril 2025 dans l’affaire T-102/23, SBK Art/Conseil | |
| Date de dépôt : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0452 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4589 |
25.8.2025 |
Pourvoi formé le 9 juillet 2025 par SBK Art OOO contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 30 avril 2025 dans l’affaire T-102/23, SBK Art/Conseil
(Affaire C-452/25 P)
(C/2025/4589)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: SBK Art OOO (représentants: G. Lansky et P. Goeth, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, République de Croatie, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué |
|
— |
statuer définitivement sur le litige et annuler:
dans la mesure où l’ensemble de ces actes concernent la requérante et condamner le Conseil aux dépens, y compris les dépens de la procédure devant le Tribunal; |
|
— |
ou, à titre subsidiaire par rapport au deuxième point ci-dessus, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue conformément à la décision de la Cour sur les questions de droit, et réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi.
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 67 à 89, que le critère d’association, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 1, et, en substance, à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329 (9), et par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330 (10) (ci-après le «critère d’association») respecte les principes juridiques de prévisibilité et de sécurité juridique tels que consacrés par les traités, et que par conséquent il n’y a pas lieu de le déclarer inapplicable au titre de l’article 277 TFUE.
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 106 à 132, que le Conseil a agi légalement lorsqu’il a n’a pas consulté la requérante avant de la (ré-)inscrire.
Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 133 à 205, que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en désignant la requérante en tant qu’entité associée à Sberbank au sens du critère d’association.
Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 206 à 221, que le Conseil n’a pas violé les droits fondamentaux de la requérante. Notamment, le Tribunal a commis une erreur en jugeant que les dispositions sur le fondement desquelles les mesures restrictives ont été imposées (en particulier le critère d’association) constituaient la «loi» au sens matériel du terme, et que les restrictives imposées étaient proportionnées.
(1) JO 2022, L 322 I, p. 466.
(2) JO 2022, L 322 I, p. 318.
(3) JO 2023, L 75 I, p. 134.
(4) JO 2023, L 75 I, p. 1.
(5) JO 2023, L 226, p. 104.
(6) JO 2023, L 226, p. 3.
(7) JO L, 2024/847.
(8) JO L, 2024/849.
(9) Décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4589/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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