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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juil. 2025, C-454/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-454/25 |
| Affaire C-454/25 P: Pourvoi formé le 10 juillet 2025 par Meta Platforms Ireland Limited contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 29 avril 2025 dans l’affaire T-319/24, Meta Platforms Ireland/Comité européen de la protection des données | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0454 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4590 |
25.8.2025 |
Pourvoi formé le 10 juillet 2025 par Meta Platforms Ireland Limited contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 29 avril 2025 dans l’affaire T-319/24, Meta Platforms Ireland/Comité européen de la protection des données
(Affaire C-454/25 P)
(C/2025/4590)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Meta Platforms Ireland (représentants: H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat, M. Braun, Rechtsanwalt, A. Vallery, avocate, P. Nolan, Solicitor, B. Johnston, Solicitor, L. Joyce, Solicitor, D. Breatnach, Solicitor, D. McGrath SC, E. Egan McGrath SC)
Autre partie à la procédure: Comité européen de la protection des données (ci-après le «CEPD»)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal rendue le 29 avril 2025 dans l’affaire T-319/24, Meta Platforms Ireland/CEPD en ce qu’elle a rejeté le recours tendant à l’annulation de l’«avis 08/2024 sur le consentement valable dans le contexte des modèles de consentement ou de paiement mis en œuvre par les grandes plateformes en ligne» (ci-après l’«avis litigieux») adopté par le CEPD comme irrecevable et en ce qu’elle a rejeté les conclusions en responsabilité dirigées contre l’avis litigieux comme manifestement dépourvues de fondement; |
|
— |
déclarer recevables le recours en annulation et le recours en responsabilité introduits par la requérante; |
|
— |
juger que le recours en responsabilité n’est pas manifestement dépourvu de fondement; |
|
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond; et |
|
— |
condamner le CEPD aux dépens de la procédure de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens:
Premièrement, le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée la notion d’acte attaquable au titre de l’article 263, premier alinéa, TFUE, en particulier les principes énoncés au point 29 de l’arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission (C-16/16 P, EU:C:2018:79), et n’a pas tiré les conclusions correctes qui découlent de l’articulation entre l’article 64, paragraphe 2, et l’article 65, paragraphe 1, sous c), du règlement 2016/679 (1). Le Tribunal a également commis une erreur de droit en jugeant que le principe de l’autonomie du droit de l’Union n’avait aucune incidence sur l’interprétation des conditions de recevabilité prévues à l’article 263 TFUE.
Deuxièmement, le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. En ce qui concerne la condition relative au «dommage», la perte de recettes était imminente et prévisible en juin 2024 et, en tout état de cause, lorsqu’un requérant demande une injonction conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission (T-279/03, EU:T:2006:121), telle que celle visant le retrait de l’avis litigieux, la violation d’un droit fondamental satisfait à la condition relative au préjudice. En ce qui concerne la condition relative au «lien de causalité», le Tribunal a adopté une interprétation excessivement restrictive du lien de causalité, qui est contraire à la jurisprudence de la Cour et aux principes généraux communs aux droits des États membres en matière de responsabilité non contractuelle.
Troisièmement, le Tribunal a excédé les limites du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, en violation du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit à un procès équitable (article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). En particulier, le rejet abrupt du Tribunal, fondé sur la prétendue absence manifeste de fondement des conclusions en responsabilité, n’a laissé à la requérante aucune possibilité de produire des éléments de preuve à l’appui de ses conclusions en annulation et en responsabilité postérieurement à la clôture de la procédure écrite.
Quatrièmement, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en adoptant une motivation contradictoire et insuffisante.
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4590/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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