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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juil. 2025, C-457/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-457/25 |
| Affaire C-457/25 P: Pourvoi formé le 10 juillet 2025 par Landesbank Baden-Württemberg contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre élargie) rendue le 30 avril 2025 dans l’affaire T-400/18, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (Contributions ex ante 2018) | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0457 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5434 |
20.10.2025 |
Pourvoi formé le 10 juillet 2025 par Landesbank Baden-Württemberg contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre élargie) rendue le 30 avril 2025 dans l’affaire T-400/18, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (Contributions ex ante 2018)
(Affaire C-457/25 P)
(C/2025/5434)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Landesbank Baden-Württemberg (représentants: H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU) et Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
1. |
annuler l’ordonnance du Tribunal du 30 avril 2025, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (Contributions ex ante 2018) (T-400/18, EU:T:2025:439); |
|
2. |
annuler la décision du CRU du 8 août 2022 relative au retrait de sa décision du 12 avril 2018 relative au calcul des contributions ex ante pour 2018 (SRB/ES/SRF/2018/03) en tant qu’elle concerne les établissements visés dans son annexe I et relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique de ces établissements pour 2018 (SRB/ES/2022/46), y compris ses annexes, dans la mesure où elle concerne le calcul de la contribution de la requérante conformément à son article 2; à titre subsidiaire, constater que la décision contestée est juridiquement inexistante dans la mesure où elle concerne la requérante; |
|
3. |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal; |
|
4. |
condamner le CRU aux dépens de la procédure devant la Cour et le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque six moyens.
Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en adoptant l’ordonnance attaquée sur la base de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal.
Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit lors de l’appréciation de la compatibilité de l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué 2015/63 (1) avec l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59 (2), d’une part, en ce qu’il n’a pas déduit de cette disposition l’obligation, lors de la conception de l’indicateur «appartenance à un système de protection institutionnel», d’attribuer la même pondération à tous les établissement appartenant au même système de protection institutionnel et, d’autre part, en ce qu’il a jugé, en se fondant sur des considérations erronées sur le fond et en méconnaissant les contradictions internes de la législation, que la Commission n’a pas dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué 2015/63.
Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit lors de l’examen de la question de savoir si l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué 2015/63 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Quatrième moyen, tiré de ce que le Tribunal s’est fondé sur une définition des catégories d’établissements erronée en droit aux fins de l’examen de la compatibilité de l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué 2015/63 avec le principe de l’égalité de traitement.
Cinquième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’article 81, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 (3) permet de définir la version en langue anglaise de la décision contestée comme étant la version faisant foi alors que la requérante a expressément choisi l’allemand comme langue de communication et de rédaction à l’égard du CRU.
Sixième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision contestée ne viole pas l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE ainsi qu’à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qui concerne le défaut de divulgation des données des autres établissements pertinentes pour le calcul de la contribution de la requérante alors que, à la date d’adoption de la décision contestée, ces données dataient déjà de plus de cinq ans et devaient donc être considérées comme ayant perdu leur caractère secret.
(1) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
(2) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
(3) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5434/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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