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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 août 2025, C-571/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-571/25 |
| Affaire C-571/25 P: Pourvoi formé le 28 août 2025 par MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, en liquidation contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 18 juin 2025 dans l’affaire T-450/22, MeSoFa/CRU | |
| Date de dépôt : | 28 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0571 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5441 |
20.10.2025 |
Pourvoi formé le 28 août 2025 par Me SoFa Vermögensverwaltungs AG, en liquidation contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 18 juin 2025 dans l’affaire T-450/22, Me SoFa/CRU
(Affaire C-571/25 P)
(C/2025/5441)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Me SoFa Vermögensverwaltungs AG, en liquidation (représentants: M. Fellner et P. Blaschke, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU), Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
annuler la décision SRB/EES/2022/19 du Conseil de résolution unique (CRU), du 1er mars 2022, relative à l’évaluation des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution concernant Sberbank Europe AG; |
|
— |
condamner le CRU et la BCE à supporter leurs propres dépens exposés devant le Tribunal et la Cour; |
|
— |
condamner le CRU à supporter les dépens exposés par la partie requérante devant le Tribunal et la Cour. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque six moyens.
Premier moyen, tiré de ce que le CRU n’avait pas le pouvoir d’adopter une décision de non-résolution en ce qui concerne la partie requérante. La partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que le CRU avait un tel pouvoir décisionnel et soutient que celui-ci, premièrement, ne saurait être déduit de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 (1); deuxièmement, serait contraire à l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, qui ne prévoit pas de décisions de non-résolution; troisièmement, requerrait l’intervention de la Commission et du Conseil s’il existait et, quatrièmement, ne serait pas nécessaire pour permettre une évaluation relative à la situation de défaillance avérée ou prévisible.
Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que, par sa décision du 1er mars 2022, le CRU n’avait pas porté atteinte au droit de la partie requérante d’être entendue, puisque, premièrement, la partie requérante avait contesté non seulement l’évaluation du CRU relative à l’article 18, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 806/2014, mais également celle afférente à l’article 18, paragraphe 1, sous c), de ce règlement; deuxièmement, la partie requérante n’avait pas été entendue sur toutes les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1, sous a) à c), dudit règlement et, troisièmement, le conseil d’administration de la partie requérante n’avait pas exercé son droit d’être entendu sur toutes les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1, sous a) et b), de ce même règlement lorsque, avant le déclenchement de la procédure de résolution, il s’était conformé à l’obligation d’information qui lui incombait en vertu du droit bancaire.
Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que la décision du CRU du 1er mars 2022 n’était pas entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il n’existait aucune autre mesure, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 806/2014, et en ce qui concerne l’écart par rapport au plan de résolution établi.
Quatrième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que le CRU, dans sa décision du 1er mars 2022, avait fait une juste application de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 806/2014, en particulier parce que le CRU n’était pas en droit de se fonder sur les conclusions de la BCE à cet égard et avait rejeté, à tort, une éventuelle transaction sur le marché privé comme autre mesure viable.
Cinquième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en rejetant comme étant non fondé le moyen de la partie requérante selon lequel la décision du CRU du 1er mars 2022 viole le principe de proportionnalité.
Sixième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en rejetant comme étant non fondé le moyen de la partie requérante selon lequel le CRU n’était pas en droit de s’écarter du plan de résolution, conformément à l’article 23, troisième alinéa, du règlement no 806/2014. Un écart par rapport au plan de résolution exige que les objectifs de la résolution puissent être mieux réalisés, alors que le CRU a seulement établi qu’un tel écart ne mettrait pas en péril les objectifs de la résolution, ce qui est tout à fait différent.
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5441/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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