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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 sept. 2025, C-595/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-595/25 |
| Affaire C-595/25, Arriva Personenvervoer Nederland e.a.: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 9 septembre 2025 – Arriva Personenvervoer Nederland NV e.a./Staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu | |
| Date de dépôt : | 9 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0595 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6494 |
15.12.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 9 septembre 2025 – Arriva Personenvervoer Nederland NV e.a./Staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu
(Affaire C-595/25, Arriva Personenvervoer Nederland e.a.)
(C/2025/6494)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: Arriva Personenvervoer Nederland NV, Vereniging Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland, EBS Public Transportations BV, Keolis Nederland BV, QBuzz BV, Transdev Nederland Holding NV, Allrail VZW, FlixTrain GmbH, FlixBus BV, Heurotrain BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu
Questions préjudicielles
|
1) |
Faut-il considérer que l’autorité compétente qui attribue en vertu de l’article 5, paragraphe 6, du règlement no 1370/2007 (1), et avant que cette disposition cesse de s’appliquer, un contrat de service public dont la durée ne dépasse pas dix ans et qui prend fin au plus tard le 24 décembre 2033 (comme en l’espèce) respecte pleinement l’article 8, paragraphe 2, sous iii), de ce règlement? |
|
2) |
En cas de réponse négative à la première question, l’article 8, paragraphe 2, sous iii), du règlement no 1370/2007 s’oppose-t-il à ce que l’autorité compétente attribue en vertu de l’article 5, paragraphe 6, de ce règlement, peu avant l’expiration de cette dernière disposition (en l’occurrence, le 21 décembre 2023), un contrat de service public dont l’entrée en vigueur n’intervient pas peu de temps après cette attribution (en l’occurrence, le 1er janvier 2025)? À cet égard, y a-t-il lieu d’accorder une importance (déterminante) à la durée de la période de mobilisation que l’autorité compétente juge nécessaire pour le concessionnaire lorsque, comme dans le cas présent, la durée de cette période de préparation s’écarte de la pratique antérieure dans l’État membre concerné, le contrat de service public est attribué au même concessionnaire qu’auparavant, et les spécifications ainsi que le champ d’application du nouveau contrat sont significativement similaires à ceux du contrat encore en vigueur? Quelle base juridique faut-il appliquer à cette fin? |
|
3) |
Comment la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la qualification de services en tant que services d’intérêt économique général, en ce qui concerne l’imposition d’obligations de service public, s’articule-t-elle avec le cadre d’évaluation spécifique du règlement no 1370/2007 et de la directive 2012/34 (2)? |
|
4) |
À la lumière de la réponse à la troisième question, quelle est la relation entre, d’une part, la compétence énoncée à l’article 2 bis, paragraphe 1, du règlement no 1370/2007, combiné avec la définition de l’«obligation de service public» établie à l’article 2, sous e), de ce règlement, et, d’autre part, le droit des entreprises ferroviaires d’accéder à l’infrastructure ferroviaire de tous les États membres aux fins de l’exploitation de services de transport de voyageurs, énoncé à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2012/34? Le droit d’accès ouvert reçoit-t-il la primauté, en ce sens que les spécifications et le champ d’application que l’autorité compétente doit fixer conformément aux objectifs stratégiques ne devraient concerner, en principe, que la fourniture de services de transport de voyageurs qu’un opérateur commercial ne fournirait pas, ou pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions? Cette primauté revient-elle aux objectifs stratégiques définis dans les documents relatifs à la politique des transports publics de l’État membre concerné, même s’ils impliquent d’écarter les services qu’un opérateur commercial pourrait fournir dans la même mesure et dans les mêmes conditions en accès ouvert? Dans ce contexte, quel est le sens de l’expression «sans préjudice du règlement (CE) no 1370/2007» figurant à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2012/34? Dans ce contexte, quel est le sens de la phrase «l’autorité compétente respecte dûment le principe de proportionnalité, conformément au droit de l’Union», figurant à l’article 2 bis, paragraphe 1, du règlement no 1370/2007? |
|
5) |
À la lumière de la réponse à la quatrième question, quelle est la portée de l’obligation pesant sur l’autorité compétente d’étudier le marché ferroviaire domestique avant (de projeter) d’imposer une obligation de service public? Une étude sur la disponibilité et les capacités réelles des opérateurs commerciaux à fournir en accès ouvert les prestations requises par les objectifs stratégiques est-elle suffisante, ou faut-il que l’offre du marché soit évaluée au niveau de l’offre en accès ouvert de services ferroviaires spécifiques visés par l’obligation de service public envisagée? |
(1) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).
(2) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) (JO 2012, L 343, p. 32).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6494/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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