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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 sept. 2025, C-605/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-605/25 |
| Affaire C-605/25, Energie-Control Austria II: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Österreich) le 12 septembre 2025 ES contre Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts – et Erdgaswirtschaft | |
| Date de dépôt : | 12 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0605 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/442 |
2.2.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Österreich) le 12 septembre 2025 ES contre Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts – et Erdgaswirtschaft
(Affaire C-605/25, Energie-Control Austria II)
(C/2026/442)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral).
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: ES
Partie défenderesse: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft
Questions préjudicielles
|
1. |
Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 1, sous a), et de l’article 41, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE (1) ainsi que de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1789 (2) (ex-article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 715/2009) en ce sens que, lorsqu’il transpose les dispositions combinées de l’article 41, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/73/CE et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1789, le législateur national est tenu, à l’endroit des méthodes de calcul des redevances du réseau de transport à approuver ou à fixer, de déterminer sans ambiguïté si
|
|
2. |
Si la réponse à la première question est que, lorsqu’il transpose l’article 41, paragraphe 1, sous a), et de l’article 41, paragraphe 6, sous a), de la directive 2009/73/CE, le législateur national doit choisir l’une des variantes a) ou b) susmentionnées: la disposition de l’article 69, paragraphe 2, du Gaswirtschaftsgesetz (loi sur la gestion du gaz) de 2011 se concilie-t-elle avec les dispositions précitées du droit de l’Union en ce qu’elle dispose que l’autorité de régulation «approuvera périodiquement par décision, à la demande du gestionnaire de réseau de transport ou d’office, les méthodes présentées» par le gestionnaire de réseau de transport «conformément à […]»? |
|
3. |
Si la réponse à la première question est que le législateur national ne doit pas décider sans ambiguïté lequel des deux système il choisit: une disposition de droit national est-elle conforme aux dispositions précitées du droit de l’Union – au regard de l’article 41, paragraphe 1, sous a), et de l’article 41, paragraphe 6, sous a), de la directive 2009/73/CE – en ce qu’elle habilite l’autorité de régulation nationale, en dépit d’une demande d’approbation d’une méthode présentée par le gestionnaire de réseau de transport, à déterminer malgré tout définitivement d’office une méthode qui s’écarte de la demande du gestionnaire de réseau de transport, l’autorité de régulation nationale étant d’avis que la méthode présentée par le gestionnaire de réseau de transport et déjà modifiée sur demande n’est pas apte à être approuvée? |
|
4. |
Une règle de procédure nationale est-elle (au regard de la jurisprudence que la plus haute juridiction lui a consacrée) conforme au droit de l’Union en ce qu’elle impose à une juridiction qui contrôle une décision d’une autorité de régulation nationale au sens de l’article 41, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/73/CE dans le cadre d’une procédure de recours de statuer sur le fond même de l’affaire, tant lorsque les éléments de fait essentiels à la décision sont établis que lorsqu’ils ne le sont pas, ce qui implique que la juridiction doive substituer un (son) pouvoir discrétionnaire de régulation à celui de l’autorité de régulation? |
(1) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2000, C 2009, p. 94).
(2) Règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) no 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) no 715/2009 (JO 2024, L 1789).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/442/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel
- Règlement (UE) 2024/1789 du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène
- Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
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