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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 oct. 2025, C-655/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-655/25 |
| Affaire C-655/25/ P: Pourvoi formé le 3 octobre 2025 par Lattanzio KIBS SpA e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 23 juillet 2025 dans l’affaire T-113/24, Lattanzio KIBS e.a./Commission | |
| Date de dépôt : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0655 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/776 |
16.2.2026 |
Pourvoi formé le 3 octobre 2025 par Lattanzio KIBS SpA e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 23 juillet 2025 dans l’affaire T-113/24, Lattanzio KIBS e.a./Commission
(Affaire C-655/25/ P)
(C/2026/776)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Lattanzio KIBS SpA, CY, CV (représentants: B. O’Connor, M. Hommé, B. Vigneron, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, CW
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
si la Cour estime avoir une connaissance suffisante du droit et des faits, annuler la décision contestée; |
|
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il réexamine les moyens invoqués par les parties requérantes en première instance; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens du présent pourvoi et de la procédure en première instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, les parties requérantes invoquent trois moyens.
Premier moyen: le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement financier (1) en adoptant une interprétation manifestement contraire au libellé de cette disposition.
|
— |
Le Tribunal a fait une erreur manifeste d’appréciation en droit en méconnaissant le libellé clair et précis de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement financier. |
|
— |
Le Tribunal a violé l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement financier, en ce qu’il a conclu, sur la base d’une erreur manifeste d’appréciation, que le jugement du Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) constituait une base valable pour exclure Lattanzio KIBS de la participation aux procédures d’attribution régies par le règlement financier et le règlement 2018/1877 (2), portant ainsi atteinte au principe de sécurité juridique. |
Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur dans son interprétation contextuelle et téléologique de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement financier.
|
— |
Le Tribunal a interprété l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), de manière erronée et l’interprétation téléologique et contextuelle qu’il en a retenue est erronée. |
|
— |
Le tribunal a commis une erreur manifeste dans son appréciation de la législation nationale lorsqu’il a interprété un jugement rendu au titre de l’article 444 et de l’article 445 du Codice di Procedura Penale (code de procédure pénale italien). |
|
— |
Le Tribunal a violé l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement financier, en ce qu’il a conclu, sur la base d’une erreur manifeste d’appréciation, que le jugement du Tribunale di Milano (tribunal de Milan) constituait une base valable pour exclure Lattanzio KIBS de la participation aux procédures d’attribution régies par le règlement financier et le règlement 2018/1877. |
Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur en ne tenant pas compte du principe de proportionnalité lorsqu’il a examiné les articles 2 et 3 de la décision contestée qui concernent, respectivement, la publication sur le site Internet de la DG NEAR les informations relatives à l’exclusion de Lattanzio KIBS et l’inscription de CY et CV dans la base de données de l’EDES.
|
— |
Le Tribunal n’a pas tenu compte de ce que i) huit années s’étaient écoulées depuis le comportement allégué, ii) la publication sur le site Internet de la Commission serait d’une durée très limitée (six semaines), et iii) la courte durée de l’inscription ne pouvait pas contribuer de manière significative à atteindre l’objectif poursuivi par la publication. |
|
— |
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement financier en considérant qu’il renvoyait au laps de temps depuis la constatation du comportement. |
|
— |
Le Tribunal a commis une erreur manifeste dans son appréciation du caractère proportionnel des articles 2 et 3 de la décision contestée. |
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2018/1877 du Conseil, du 26 novembre 2018, portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (JO 2018, L 307, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/776/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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