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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 2025, C-769/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-769/25 |
| Affaire C-769/25: Recours introduit le 27 novembre 2025 – Commission européenne/République de Pologne | |
| Date de dépôt : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0769 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/449 |
2.2.2026 |
Recours introduit le 27 novembre 2025 – Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-769/25)
(C/2026/449)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano et M. Owsiany-Hornung, agentes)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
|
1) |
constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 18 et à l’article 23 ainsi qu’aux annexes I à V de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1), et en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive; et |
|
2) |
condamner la République de Pologne à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant au montant le plus élevé des deux suivants:
|
|
3) |
dans le cas où le manquement constaté au point 1 s’est poursuivi jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente instance, condamner la République de Pologne à payer à la Commission une astreinte de 141 260,16 euros par jour de retard à compter de la date dudit arrêt jusqu’à la date à laquelle la République de Pologne se conforme à ses obligations en vertu de la directive; |
|
4) |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine vise à assurer un degré élevé de protection de la santé humaine en garantissant que l’eau destinée à la consommation est potable, propre et exempte de toute contamination susceptible de présenter un risque pour l’environnement et la santé publique.
Conformément à l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, « [l]es États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1 à 18 et à l’article 23 ainsi qu’aux annexes I à V au plus tard le 12 janvier 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ».
Le 22 mars 2023, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Pologne. Le 20 décembre 2023, la Commission lui a adressé un avis motivé. Malgré cela, les mesures transposant les articles 1er à 18, l’article 23 et les annexes I à V de la directive 2020/2184 n’ont toujours pas été adoptées par la République de Pologne ni communiquées à la Commission.
(1) JO 2020, L 435, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/449/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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- Directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)
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