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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 févr. 2025, T-101/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-101/25 |
| Affaire T-101/25: Recours introduit le 11 février 2025 – Goetz/Conseil | |
| Date de dépôt : | 11 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0101 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2226 |
22.4.2025 |
Recours introduit le 11 février 2025 – Goetz/Conseil
(Affaire T-101/25)
(C/2025/2226)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Alain Goetz (représentant: S. Bekaert, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision (PESC) 2023/2768 du Conseil, du 8 décembre 2023, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L, 2023/2768) en ce que cette décision le maintient sur la liste jointe en annexe II de la décision 2010/788/PESC (1); |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/2771 du Conseil, du 8 décembre 2023, mettant en œuvre le règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L, 2023/2771) en ce que ce règlement d’exécution le maintient sur la liste jointe en annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005 (2); |
|
— |
dire pour droit que les annulations des mesures susmentionnées prennent effet immédiatement après le prononcé de l’arrêt, indépendamment de tout pourvoi; |
|
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter ses propres dépens et ceux du requérant. |
Moyens et principaux arguments
À part la disposition concernant l’arbitrage international, l’ensemble de la considération factuelle est rédigé au passé. Le Conseil juge le requérant d’après des agissements allégués du passé, et non d’agissements et activités du présent. Cela va à l’encontre du caractère conservatoire et provisoire des mesures restrictives. Le Conseil ne peut plus tirer, sur cette base, les mêmes conclusions comme il l’a fait dans les précédentes décisions de maintien des mesures restrictives.
Le Conseil n’écrit au présent que lorsqu’il se réfère à la demande de dommages et intérêts introduite par le requérant contre les autorités ruandaises devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après le «CIRDI»), organisation constituée au sein du Groupe de la Banque mondiale. Par un tel motif pour le maintien des mesures restrictives, le Conseil agit en violation du droit international. Il ne démontre pas non plus en quoi une demande de dommages et intérêts introduite par le requérant devant le CIRDI à l’encontre des autorités ruandaises justifierait le maintien de mesures restrictives à son égard et en quoi ce maintien contribuerait aux objectifs de la décision 2010/788.
À l’appui du recours, le requérant soulève quatorze moyens.
|
1. |
Premier moyen: en ce qu’ils rattachent les mesures restrictives à la procédure devant le CIRDI, les actes attaqués sont contraires:
|
|
2. |
Deuxième moyen: la motivation qui renvoie à la procédure en cours devant le CIRDI est illégale et, donc, non valable. En outre, la décision 2010/788 et le règlement no 1183/2005 n’offrent aucun fondement juridique au Conseil pour procéder à l’imposition de sanctions sur cette base. |
|
3. |
Troisième moyen: la motivation qui renvoie à la procédure en cours devant le CIRDI est inopérante et porte atteinte à l’exigence du caractère temporaire des sanctions |
|
4. |
Quatrième moyen: le Conseil n’est pas impartial, du moins une apparence de partialité est créée. |
|
5. |
Cinquième moyen: la motivation n’est pas adéquate et les actes attaqués reposent sur une appréciation erronée. |
|
6. |
Sixième moyen: les sanctions infligées revêtent un caractère punitif et n’ont pas pour objet d’entraîner une modification dans les activités du requérant. |
|
7. |
Septième moyen: le Conseil empêche le requérant et le juge de l’Union de vérifier si les mesures restrictives ainsi que les décisions et règlements sur lesquels elles se fondent ont été adoptés en tenant compte des formalités substantielles, du quorum et du nombre de voix nécessaires requis à l’article 24, paragraphe 1, TUE, à l’article 239 TFUE et dans le règlement intérieur du Conseil (3) |
|
8. |
Huitième moyen: le Conseil méconnaît l’article 31, paragraphe 1, TUE, qui lui interdit d’exercer des fonctions législatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. |
|
9. |
Neuvième moyen: les actes attaqués violent la portée de l’article 29 TUE. |
|
10. |
Dixième moyen: les limitations imposées au Conseil en matière de gel d’actifs sont soumises à l’article 75 TFUE. Les actes attaqués ne satisfont pas aux conditions et limitations de cette disposition. |
|
11. |
Onzième moyen: l’interprétation selon laquelle des mesures de gel des actifs du requérant ne doivent pas satisfaire aux conditions et limitations de l’article 75 TFUE viole le principe d’égalité. |
|
12. |
Douzième moyen: l’article 3, paragraphe 2, sous g), de la décision 2010/788 et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1183/2005 sur lesquels les actes attaqués se fondent sont formulés de manière trop large. |
|
13. |
Treizième moyen: les actes attaqués violent le droit de propriété ainsi que les principes de proportionnalité et d’effectivité. |
|
14. |
Quatorzième moyen: les actes attaqués violent la liberté de circulation, de séjour et d’établissement prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’aux articles 20 et 21 TFUE, et ils méconnaissent les principes de proportionnalité et d’effectivité. |
(1) Décision 2010/788/PESC du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30), telle que modifiée.
(2) Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil, du 18 juillet 2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1), tel que modifié.
(3) Décision 2009/937/UE du Conseil, du 1er décembre 2009, portant adoption de son règlement intérieur (JO 2009, L 325, p. 35) et décision du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant le règlement intérieur du Conseil (JO 2014, L 358, p. 25).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2226/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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