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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 mars 2025, T-200/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-200/25 |
| Affaire T-200/25: Recours introduit le 13 mars 2025 – Giftrans and Giurgiuman/Commission | |
| Date de dépôt : | 13 mars 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0200 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3538 |
7.7.2025 |
Recours introduit le 13 mars 2025 – Giftrans and Giurgiuman/Commission
(Affaire T-200/25)
(C/2025/3538)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Giftrans SRL (Valea Drăganului, Roumanie), Florin Giurgiuman (Valea Drăganului, Roumanie) (représentants: Mes V. Costa Ramos et A. Șandru, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le rapport final de l’office européen de lutte anti-fraude (OLAF), signé les 22 et le 25 mars 2025 dans l’affaire OLAF OC/2022/1031/A5 et utilisé dans le cadre de l’enquête no 1000210/2021 du bureau du procureur général européen (BPGE). |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré du fait que l’assistance fournie par l’OLAF au BGPE dans le cadre d’une enquête complémentaire au titre de l’article 101, paragraphe 3, sous c), du règlement (UE) du Conseil 2017/1939 (1) et de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), devrait être strictement administrative et remplir des fonctions complémentaires. L’OLAF ne doit pas être transformé en un organe d’enquête pénale chargé par le BGPE de recueillir des preuves qui seront ensuite utilisées dans la procédure pénale en cours, dont l’objet est exactement le même que celui de l’enquête administrative menée par l’OLAF. Les preuves recueillies par l’OLAF ont permis au BGPE de contourner les garanties qui s’appliquent dans les procédures pénales et qui visent à protéger les droits des requérants dans une affaire pénale. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement no 883/2013 et de la violation des droits de la défense des requérants dans le cadre des enquêtes, y compris le droit de ne pas s’incriminer soi-même et le respect de la présomption d’innocence, également établis aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, «la Charte»). Les requérants n’ont pas été informés qu’ils étaient soupçonnés ou accusés d’une infraction pénale ni que l’inspection était effectuée à la demande du BGPE dans le cadre d’une affaire en cours. Ils n’ont pas été correctement informés de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, la procédure n’a pas été suspendue à partir du moment où M. Giurgiuman s’est auto-incriminé et M. Giurgiuman a été contraint de faire des déclarations incriminantes et de fournir des informations et des documents incriminants en vertu de l’obligation de coopérer. Le droit de présenter des observations avant l’établissement du rapport final de l’OLAF n’a pas non plus été accordé à M. Giurgiuman ou à GIFTRANS SRL, le procureur européen délégué ayant demandé le report de ce droit. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des garanties procédurales prévues au chapitre VI du règlement 2017/1939, applicable via l’article 12 sexies, paragraphe 3, du règlement no 883/2013, notamment à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 41, paragraphe 2, sous b), c) et d); prévues par la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil (3) (articles 3 et 6); prévues par la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil (4) (article 3); et par la directive 2016/343/UE du Parlement européen et du Conseil (5) (article 7); ainsi qu’aux articles 47 et 48 de la Charte. Les requérants affirment que les actes accomplis par l’OLAF étaient clairement des actes accomplis dans le cadre d’une enquête en cours du BGPE, sans que les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes accusées aient été respectées. À aucun moment, l’OLAF n’a informé M. Giurgiuman ou GIFTRANS SRL qu’ils étaient soupçonnés ou accusés dans une affaire pénale, ni ne les a informés de leurs droits, notamment le droit à l’information sur leurs droits et les charges retenues contre eux, le droit à l’assistance d’un avocat et le droit général de ne pas s’incriminer soi-même, et il a violé leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes en obligeant M. Giurgiuman à faire des déclarations incriminantes et à fournir des informations et des documents incriminants en vertu de l’obligation de coopérer. |
(1) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1).
(2) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).
(3) Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1).
(4) Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1).
(5) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3538/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
- Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
- Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires
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