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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 oct. 2025, T-682/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-682/25 |
| Affaire T-682/25: Recours introduit le 3 octobre 2025 – Heilongjiang Eppen Biotech/Commission | |
| Date de dépôt : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0682 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6309 |
1.12.2025 |
Recours introduit le 3 octobre 2025 – Heilongjiang Eppen Biotech/Commission
(Affaire T-682/25)
(C/2025/6309)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Heilongjiang Eppen Biotech Co. Ltd (Daqing, Chine) (représentant: B. Evtimov, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/1330 de la Commission, du 10 juillet 2025, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lysine originaire de la République populaire de Chine (JO L 2025/1330) dans la mesure où il concerne la requérante; et, |
|
— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la partie requérante et le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qui constituerait dans chaque cas une violation des formes substantielles. En conséquence, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base (1) serait également violé. |
|
— |
Le premier moyen concerne la détermination erronée en droit par la Commission des coûts et des valeurs de référence du marché pour la vapeur en tant que l’un des facteurs de production essentiels de la lysine, produit concerné par la mesure antidumping contestée. Les conclusions de la Commission relatives à la valeur de référence pour la vapeur sont entachées de violations alléguées des droits de la défense et du principe de bonne administration. Ces violations alléguées ont conduit à établir un coût de fabrication artificiellement gonflé pour la requérante, par la suite utilisé pour exagérer la valeur normale construite, la marge de dumping et le droit antidumping applicables à la partie requérante. En conséquence de ces illégalités alléguées, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base a également été violé, dès lors que la Commission n’a pas établi une valeur normale construite exclusivement sur la base de coûts de production et de vente reflétant des prix ou des valeurs de référence non faussés, en utilisant des sources garantissant des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés ou des coûts intérieurs en Chine, dans la mesure où ils sont établis de manière positive et non faussée, sur la base d’éléments de preuve précis et appropriés. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de la règle de comparaison équitable prévue à l’article 2, paragraphe 10, du règlement antidumping de base affectant la détermination du prix à l’exportation, et d’erreurs manifestes d’appréciation viciant le rejet par la Commission de la demande de la requérante revendiquant l’existence d’une entité économique unique regroupant la requérante et sa société liée en Asie du Sud-Est. |
|
— |
Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante allègue que la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, comme l’exige l’article 2, paragraphe 10, du règlement antidumping de base, avec un ajustement à la baisse injustifié au titre des coûts et du bénéfice tiré du prix à l’exportation de la requérante, que la Commission aurait fondé à tort sur l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement antidumping de base. La requérante invoque également des erreurs manifestes d’appréciation viciant le rejet par la Commission de l’existence d’une seule et même entité économique entre la partie requérante et sa société liée en Asie du Sud-Est, en ce qui concerne les éléments invoqués par la Commission pour justifier ce rejet dans le règlement attaqué. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration par la Commission, qui aurait imposé une charge de la preuve déraisonnable à la partie requérante. La requérante invoque également une violation de la règle de la comparaison équitable énoncée à l’article 2, paragraphe 10, du règlement antidumping de base, dès lors que la Commission n’aurait pas inclus des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux raisonnables dans la valeur normale construite de la partie requérante. |
|
— |
Dans le troisième moyen, la partie requérante allègue que la Commission lui a imposé une charge déraisonnable en exigeant d’elle de fournir des informations plus détaillées sur une source de données d’un pays tiers que celles que la Commission a elle-même en sa possession. La partie requérante invoque une jurisprudence récente, que la Commission a elle-même contestée. La partie requérante invoque le principe de bonne administration et le principe de comparaison équitable consacré à l’article 2, paragraphe 10, du règlement antidumping de base. |
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6309/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
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