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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 2026, C-458/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-458/24 |
| Affaire C-458/24, Daraa: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2026 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Sigmaringen – Allemagne) – DO / Bundesrepublik Deutschland [Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) no 604/2013 – Article 3, paragraphe 2 – Article 29 – Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale – Suspension, par l’État membre responsable, de la prise et de la reprise en charge des demandeurs d’asile – Directive (UE) 2013/32 – Article 33 – Demandes irrecevables] | |
| Date de dépôt : | 27 juin 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0458 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2493 |
11.5.2026 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2026 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Sigmaringen – Allemagne) – DO / Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-458/24 (1) , Daraa (2) )
(Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) no 604/2013 – Article 3, paragraphe 2 – Article 29 – Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale – Suspension, par l’État membre responsable, de la prise et de la reprise en charge des demandeurs d’asile – Directive (UE) 2013/32 – Article 33 – Demandes irrecevables)
(C/2026/2493)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Sigmaringen
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: DO
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
|
1) |
L’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que: l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable n’est pas tenu de poursuivre son examen des critères énoncés au chapitre III de ce règlement, ni ne devient lui-même l’État membre responsable, lorsque l’État membre initialement désigné comme responsable en vertu de ces critères a suspendu, de manière unilatérale, les prises et reprises en charge des personnes faisant l’objet d’une décision de transfert au titre dudit règlement, lorsqu’il n’existe pas, dans ce dernier État membre, de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
2) |
L’article 29, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que: lorsque le transfert de ces personnes ne peut être exécuté dans le délai de transfert prévu à l’article 29, paragraphe 1, de ce règlement, la responsabilité d’examiner les demandes de protection internationale est transférée de plein droit à l’État membre requérant, et cela même si la non-exécution du transfert est la conséquence de la suspension, décidée unilatéralement par l’État membre initialement désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, des prises et reprises en charge desdites personnes. |
|
3) |
L’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens que: il ne permet pas de rejeter une demande de protection internationale comme irrecevable au motif que l’État membre responsable n’est pas disposé à prendre ou à reprendre en charge le demandeur de protection internationale. |
(1) JO C, C/2024/5608.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2493/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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