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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 oct. 2025, C-469/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-469/24 |
| Affaire C-469/24, Tuleka: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Rzeszowie – Pologne) – B.F. (1), B.F. (2) / Z. sp. z o.o. [Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/2302 – Voyages à forfait et prestations de voyage liées – Exécution du forfait – Non-conformité des services fournis – Article 14, paragraphe 1 – Droit à une réduction de prix appropriée – Article 14, paragraphe 2 – Droit à un dédommagement approprié – Article 14, paragraphe 3, sous b) – Circonstances excluant le droit du voyageur à un dédommagement – Non-conformité des services fournis imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêtant un caractère imprévisible ou inévitable – Démonstration d’une faute – Article 4 – Niveau d’harmonisation – Remboursement intégral malgré des services partiellement fournis – Article 1er – Niveau élevé de protection des consommateurs – Article 25 – Sanctions – Article 3, point 12 – Notion de circonstances exceptionnelles et inévitables – Acte de puissance publique] | |
| Date de dépôt : | 3 juillet 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0469 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6484 |
15.12.2025 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Rzeszowie – Pologne) – B.F. (1), B.F. (2) / Z. sp. z o.o.
(Affaire C-469/24 (1) , Tuleka (2) )
(Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/2302 – Voyages à forfait et prestations de voyage liées – Exécution du forfait – Non-conformité des services fournis – Article 14, paragraphe 1 – Droit à une réduction de prix appropriée – Article 14, paragraphe 2 – Droit à un dédommagement approprié – Article 14, paragraphe 3, sous b) – Circonstances excluant le droit du voyageur à un dédommagement – Non-conformité des services fournis imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêtant un caractère imprévisible ou inévitable – Démonstration d’une faute – Article 4 – Niveau d’harmonisation – Remboursement intégral malgré des services partiellement fournis – Article 1er – Niveau élevé de protection des consommateurs – Article 25 – Sanctions – Article 3, point 12 – Notion de «circonstances exceptionnelles et inévitables» – Acte de puissance publique)
(C/2025/6484)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: B.F. (1), B.F. (2)
Partie défenderesse: Z. sp. z o.o.
Dispositif
|
1) |
L’article 14, paragraphe 3, sous b), de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 4 de cette directive, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une disposition du droit national qui prévoit que, lorsque la non-conformité de services de voyage à forfait est imputable à un tiers étranger à la fourniture de ces services et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, l’organisateur de voyages doit démontrer que cette non-conformité est due à la faute de ce tiers afin de pouvoir s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du voyageur. |
|
2) |
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2015/2302 doit être interprété en ce sens que: même si un voyageur a bénéficié d’une partie des services fournis par un organisateur de voyages, la réduction de prix appropriée à laquelle ce voyageur a droit en cas de non-conformité de ces services peut correspondre à un remboursement intégral du prix du voyage à forfait concerné lorsque cette non-conformité est d’une gravité telle que, eu égard à son objet, ce voyage à forfait n’a objectivement plus d’intérêt pour ledit voyageur. |
|
3) |
L’article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive 2015/2302 doit être interprété en ce sens que: le droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité et le droit à un dédommagement de tout préjudice subi en raison d’une non-conformité, prévus à cette disposition, ont pour objet de rétablir l’équilibre contractuel entre les organisateurs de voyages et les voyageurs et non de sanctionner ces organisateurs. |
|
4) |
L’article 3, point 12, de la directive 2015/2302 doit être interprété en ce sens que: les situations résultant de l’adoption d’actes de puissance publique, telles que la démolition d’une infrastructure touristique en exécution d’une décision d’une autorité publique, ne relèvent pas de la notion de «circonstances exceptionnelles et inévitables», au sens de cette disposition, lorsque ces actes ont été adoptés à la suite d’une procédure qui a permis aux intéressés, tels que l’organisateur de voyages concerné ou ses éventuels prestataires de services de voyage, d’en avoir connaissance en temps utile avant leur exécution. |
(1) JO C, C/2024/6074.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6484/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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