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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 févr. 2026, C-471/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-471/24 |
| Affaire C-471/24, PKO BP (Indice de référence d’importance critique): Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2026 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Częstochowie – Pologne) – J.J. / PKO BP S.A. [Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de crédit – Contrat de prêt hypothécaire à taux variable – Clause contractuelle prévoyant la fixation du taux d’intérêt sur la base d’un indice de référence, au sens du règlement (UE) 2016/1011 – Article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 – Clause contractuelle reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 – Notion de définition de l’objet principal du contrat – Exigence de transparence – Article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 – Caractère abusif] | |
| Date de dépôt : | 3 juillet 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0471 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1992 |
13.4.2026 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2026 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Częstochowie – Pologne) – J.J. / PKO BP S.A.
[Affaire C-471/24 (1) , PKO BP (Indice de référence d’importance critique)]
(Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de crédit – Contrat de prêt hypothécaire à taux variable – Clause contractuelle prévoyant la fixation du taux d’intérêt sur la base d’un indice de référence, au sens du règlement (UE) 2016/1011 – Article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 – Clause contractuelle reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 – Notion de «définition de l’objet principal du contrat» – Exigence de transparence – Article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 – Caractère abusif)
(C/2026/1992)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: J.J.
Partie défenderesse: PKO BP S.A.
Dispositif
|
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que: ne relève pas de l’exception qui y est prévue une clause d’un contrat de prêt hypothécaire stipulant un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no°596/2014, et une marge fixe, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires applicables à une telle clause ne font qu’établir un cadre général en vue de la fixation du taux d’intérêt de tels contrats, tout en laissant au professionnel la possibilité de déterminer l’indice de référence contractuel ou la marge fixe pouvant être ajoutée à la valeur de cet indice. |
|
2) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que: lorsqu’un contrat de prêt hypothécaire relatif à un bien immobilier à usage résidentiel comporte une clause stipulant un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, l’exigence de transparence découlant de cette disposition n’impose pas au prêteur certaines obligations d’information spécifiques en ce qui concerne la méthodologie de cet indice. Le fait que le prêteur a respecté l’ensemble des obligations d’information que la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no°1093/2010, telle que modifiée par le règlement 2016/1011, lui impose à l’égard d’une telle clause et, s’il a donné des renseignements supplémentaires, qu’il s’est abstenu de fournir des indications qui donneraient une image déformée dudit indice est de nature à établir que ce prêteur a satisfait à cette exigence de transparence en ce qui concerne cette clause. |
|
3) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que: lorsqu’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire stipule un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, d’une part, l’absence d’information du consommateur quant à certaines spécificités de l’indice de référence contractuel, en particulier le fait que la méthodologie de celui-ci prévoit l’utilisation de données sous-jacentes ne correspondant pas nécessairement à des transactions effectives et le fait que le prêteur est l’une des banques contribuant à la détermination de cet indice, et, d’autre part, ces spécificités elles-mêmes ne sont pas de nature à conférer à cette clause un caractère abusif, pour autant que ledit indice pouvait être considéré comme étant conforme à ce règlement au moment de la conclusion de ce contrat. |
(1) JO C, C/2024/5786.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1992/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
- BMR - Règlement (UE) 2016/1011 du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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