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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 5 févr. 2026, C-319/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-319/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 5 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0319 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:79 |
Sur les parties
| Avocat général : | Biondi |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 5 février 2026 (1)
Affaire C-319/24°P
Commission européenne,
contre
Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd,
Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd,
Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd
« Pourvoi – Dumping – Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 – Défaut de coopération – Article 18, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) 2016/1036 – Comparaison équitable au même stade commercial – Construction de la valeur normale en cas de distorsions significatives dans le pays exportateur – Article 2, paragraphes 6 bis et 10, du règlement 2016/1036 – Ajustements – Entité économique unique – Article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement 2016/1036 – TVA non remboursable – Article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement 2016/1036 »
Table des matières
I. Introduction
II. La requête en pourvoi
A. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 18 du règlement de base
1. Contexte de la question litigieuse
2. Exposé sommaire de l’argumentation des parties
3. Appréciation
a) Sur la recevabilité du premier moyen et la compétence de la Cour
b) Appréciation sur le fond
1) Sur l’article 18 du règlement de base
2) Application au cas d’espèce
B. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et du principe de bonne administration
1. Contexte de la question litigieuse
2. Exposé sommaire de l’argumentation des parties
3. Appréciation
a) La construction de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
b) L’obligation de procéder à une comparaison équitable au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base
1) Sur la comparaison équitable au même stade commercial
2) Sur la comparaison équitable lorsque la valeur normale est construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
3) Sur la charge de la preuve et le niveau de preuve requis en matière d’ajustements
c) Sur la première branche du deuxième moyen
d) Sur la seconde branche du deuxième moyen
1) Sur la prétendue dénaturation des faits
2) Sur le niveau de preuve requis au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base
3) Sur la prétendue violation du principe de bonne administration
C. Sur le troisième moyen, relatif à l’interprétation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base
1. Contexte de la question litigieuse
2. Exposé sommaire de l’argumentation des parties
3. Appréciation
a) Sur l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base
b) Sur la première branche du troisième moyen
c) Sur la seconde branche du troisième moyen
1) Sur la recevabilité
2) Appréciation sur le fond
III. Le pourvoi incident
A. Sur la recevabilité et l’effectivité du pourvoi incident
B. Sur le premier moyen
C. Sur le deuxième moyen
D. Sur le troisième moyen
E. Sur le quatrième moyen
IV. Sur le recours devant le Tribunal
V. Sur les dépens
VI. Conclusion
I. Introduction
1. La présente affaire soulève des questions importantes concernant les enquêtes antidumping de la Commission européenne.
2. Il s’agit de la première affaire dans laquelle la Cour de justice est appelée à interpréter l’application de la nouvelle méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base (2), utilisée pour construire la valeur normale en cas d’exportations en provenance de pays dont il est établi que le marché intérieur présente des distorsions significatives. L’arrêt de la Cour revêtira une importance particulière quant à la manière dont la Commission conduira, à l’avenir, les enquêtes fondées sur cette méthode. Le présent litige offre également à la Cour l’occasion d’apporter des précisions supplémentaires sur l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission lorsqu’elle recourt aux données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, en cas de défaut de coopération des parties intéressées, ainsi que sur la portée des ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i) et k), de ce règlement.
3. La présente affaire concerne un pourvoi formé par la Commission et un pourvoi incident formé par trois sociétés du groupe Sinopec (3), l’un des plus grands groupes de sociétés chinois, parties requérantes en première instance. Le pourvoi et le pourvoi incident portent sur un arrêt du Tribunal de l’Union européenne (4) (ci-après l’« arrêt attaqué ») par lequel celui-ci a annulé un règlement d’exécution de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques (ci-après « PVAL ») originaires de la République populaire de Chine (5) (ci-après le « règlement litigieux »).
4. En substance, par le règlement litigieux, la Commission a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 17,3 % sur les importations de certains produits PVAL de Sinopec.
5. Après avoir constaté l’existence de « distorsions significatives » en Chine (6), la Commission a construit la valeur normale conformément à la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base (7), en y incluant un montant qu’elle estimait non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux (ci-après les « frais VAG ») ainsi que pour la marge bénéficiaire (8).
6. Dans ce contexte, premièrement, s’agissant de Sinopec Ningxia, la Commission a constaté l’existence de graves lacunes dans les données communiquées relatives aux coûts de production. De ce fait, lors de la construction de la valeur normale pour cette société, la Commission s’est fondée sur les « données disponibles » conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base (9). La Commission a décidé, pour chaque type de produit concerné, d’utiliser la valeur normale construite la plus élevée parmi celles de ces autres producteurs-exportateurs ayant coopéré (10).
7. Deuxièmement, la Commission a opéré des ajustements à la baisse du prix à l’exportation pour retirer de celui-ci les frais d’assurance, de transport, de manutention et de chargement, les coûts du crédit et les frais bancaires (ci-après « les frais litigieux ») (11). Troisièmement, la Commission a procédé à un ajustement à la baisse du prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base (12). Quatrièmement, la Commission a opéré un ajustement à la hausse de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous b), de ce règlement (13).
8. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, premièrement, constaté que la Commission avait violé l’article 18 du règlement de base dans la mesure où elle avait calculé la valeur normale de Sinopec Ningxia en retenant, pour chaque type de produit, la valeur normale la plus élevée parmi celles des autres producteurs-exportateurs (14). Deuxièmement, le Tribunal a conclu que la Commission avait violé l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base de procéder à une comparaison équitable, au même stade commercial, entre le prix à l’exportation et la valeur normale, dans la mesure où la Commission avait retiré « les frais litigieux » du prix à l’exportation. Le Tribunal a également constaté que la Commission avait enfreint le principe de bonne administration en exigeant de Sinopec qu’elle rapporte des preuves déraisonnables (15). Troisièmement, le Tribunal a conclu que la Commission avait violé l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, en ce qu’elle avait relevé que les fonctions de Sinopec Central-China étaient assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions (16).
9. Le Tribunal a donc annulé le règlement litigieux en tant qu’il concerne Sinopec au motif que la Commission avait commis les violations susmentionnées. Le recours a été rejeté pour le surplus.
10. La Commission et Sinopec ont formé, respectivement, un pourvoi et un pourvoi incident devant la Cour.
II. La requête en pourvoi
11. Par son pourvoi, la Commission, soutenue par Kuraray Europe GmbH (ci-après « Kuraray »), partie intervenante en première instance, demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner Sinopec aux dépens exposés en première instance et dans le cadre de la procédure de pourvoi.
12. Sinopec, soutenue par Wegochem Europe BV (ci-après « Wegochem »), partie intervenante en première instance, demande à la Cour, en substance, de rejeter le pourvoi et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau et de condamner la Commission aux dépens.
13. À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens, par lesquels elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en constatant chacune des violations mentionnées au point 8 des présentes conclusions.
A. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 18 du règlement de base
14. Le premier moyen soulevé par la Commission concerne le raisonnement du Tribunal figurant aux points 211 à 221 de l’arrêt attaqué. Dans ces points, le Tribunal a accueilli le moyen par lequel Sinopec soutenait que la Commission avait violé l’article 18 du règlement de base.
15. Les dispositions pertinentes de l’article 18 du règlement de base sont libellées comme suit :
« 1 Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement, ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.
[…]
5 Si les conclusions, y compris celles qui concernent la valeur normale, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, il faut, lorsque cela est possible et compte tenu des délais impartis pour l’enquête, vérifier ces renseignements par référence à d’autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d’importation officielles et les relevés douaniers, ou par référence aux renseignements obtenus d’autres parties intéressées au cours de l’enquête.
[…]
6 Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. »
1. Contexte de la question litigieuse
16. Aux considérants 327 à 329 du règlement litigieux, après avoir relevé de graves lacunes dans la déclaration des coûts de production relatifs à Sinopec Ningxia, la Commission a décidé d’appliquer les « données disponibles » conformément à l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne le calcul de la valeur normale de cette société. La valeur normale pour cette société a donc été construite, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, sur la base des informations fournies par les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré. En particulier, pour chaque type de produit signalé par ladite société, la Commission a utilisé la valeur normale construite la plus élevée des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré.
17. Au considérant 333 du règlement litigieux, la Commission a rejeté les allégations selon lesquelles cette approche était punitive. La Commission a considéré que, étant donné qu’elle « n’a pas été en mesure de vérifier et donc d’utiliser les données fournies par Sinopec Ningxia pour le calcul de sa valeur normale, aucun élément ne [permettait] de penser que la valeur normale de Sinopec Ningxia par type de produit serait inférieure à la valeur normale la plus élevée par type de produit des autres producteurs ayant coopéré qui utilisent des matières premières similaires ».
18. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la Commission avait, dans le règlement litigieux, appliqué une présomption selon laquelle la valeur normale, par type de produit, de Sinopec Ningxia n’était pas inférieure à la plus élevée des valeurs normales des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré. Le Tribunal a constaté que le législateur de l’Union n’avait pas entendu établir, en vertu de l’article 18 du règlement de base, une telle présomption légale, dispensant les institutions de l’Union de toute exigence de preuve. Le Tribunal a relevé que la Commission avait reconnu, lors de l’audience devant cette juridiction, qu’elle avait appliqué une présomption et que, en réponse à une question précise, cette institution avait expliqué que l’élément du dossier sur lequel elle s’était fondée pour utiliser systématiquement la valeur normale la plus élevée des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré était l’absence de coopération de la part de Sinopec Ningxia. Le Tribunal a conclu que, en appliquant une telle présomption, la Commission avait violé l’article 18 du règlement de base.
2. Exposé sommaire de l’argumentation des parties
19. Par son premier moyen, la Commission, soutenue par Kuraray, fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 18 du règlement de base. La Commission affirme que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, elle n’a appliqué, aux considérants 329 et 333 du règlement litigieux, aucune « présomption » fondée sur l’absence de coopération de la part de Sinopec Ningxia. La Commission a simplement déduit du fait que Sinopec Ningxia s’était abstenue, à plusieurs reprises, de fournir les données manquantes que ses valeurs normales devaient être au moins au niveau des valeurs normales les plus élevées pour les mêmes types de produits fabriqués par les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ce faisant, la Commission considère qu’elle n’a pas « pénalisé » Sinopec Ningxia, mais s’est contentée d’utiliser des données du dossier relatives à ces autres producteurs-exportateurs. En outre, aucun élément des écritures produites en première instance par la Commission n’a fait référence à une telle présomption. Le Tribunal a donc dénaturé la manière dont son raisonnement est présenté au considérant 333 du règlement litigieux.
20. À titre liminaire, Wegochem soutient que le premier moyen de la Commission est irrecevable dès lors qu’il vise à remettre en cause des constatations de fait effectuées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Selon Wegochem, le Tribunal a conclu que la Commission avait appliqué une présomption et qu’elle avait pénalisé Sinopec Ningxia. La Commission demande donc à la Cour de réexaminer les éléments de preuve et les faits sous-jacents.
21. En substance, Sinopec, soutenue par Wegochem, fait valoir, premièrement, que la Commission n’a pas procédé par déduction, mais qu’elle a appliqué une présomption. Hormis le raisonnement exposé au considérant 333, la Commission n’a avancé aucun élément de preuve ni aucun raisonnement à l’appui du choix systématique de la valeur normale la plus élevée constatée par type de produit. Le Tribunal a relevé, sans commettre d’erreur, que le seul élément sur lequel la Commission s’était fondée était l’absence de coopération. C’est donc à juste titre qu’il a conclu que la Commission avait appliqué une présomption. Deuxièmement, à supposer même que la Commission ait procédé par déduction, cela ne saurait lui permettre de retenir un élément de fait particulier afin de pénaliser le défaut de coopération. Il ressort de la jurisprudence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) que, lorsque certaines informations n’ont pas été fournies, une autorité ne saurait simplement présumer que les informations manquantes sont nécessairement à charge ni les interpréter dans le sens le plus défavorable. Troisièmement, les craintes exprimées par la Commission que l’approche du Tribunal risque de créer une incitation, pour les producteurs-exportateurs, à refuser de coopérer de manière sélective sont excessives. En effet, l’article 18, paragraphe 6, du règlement de base ne prévoit pas que le résultat doive être moins favorable. La Commission aurait pu utiliser d’autres valeurs, telles que la moyenne pondérée des valeurs normales des autres exportateurs, qui auraient également pu être « moins favorables ». Au lieu de cela, la Commission s’est assurée que les données de remplacement sélectionnées étaient les plus défavorables possibles pour Sinopec.
3. Appréciation
a) Sur la recevabilité du premier moyen et la compétence de la Cour
22. En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée par Wegochem, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une partie intervenante n’a pas qualité pour exciper de l’irrecevabilité d’un recours en l’absence de conclusions en ce sens formulées par la partie défenderesse (17).
23. En l’espèce, Sinopec n’a soulevé aucune exception d’irrecevabilité relative au premier moyen. Il s’ensuit que Wegochem n’était pas fondée à soulever une exception d’irrecevabilité et que la Cour n’est donc pas tenue de l’examiner.
24. Toutefois, la question de la compétence de la Cour pour connaître d’un litige étant d’ordre public, elle peut être examinée par la Cour à tout stade de la procédure, même d’office (18).
25. Partant, dès lors que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits dans le cadre d’un pourvoi (19), sauf en cas de dénaturation de ceux-ci (20), l’exception d’irrecevabilité soulevée par Wegochem pose une question relative à la compétence de la Cour que celle-ci doit examiner d’office.
26. Or, en l’espèce, le premier moyen ne vise pas à remettre en cause des appréciations de fait. Au contraire, il soulève une question de droit concernant l’interprétation de l’article 18 du règlement de base et, en particulier, l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission lorsqu’elle choisit de tenir compte des « données disponibles » en l’absence de coopération de la part d’une partie intéressée. Par ailleurs, la Commission conteste l’interprétation du considérant 333 du règlement litigieux retenue dans l’arrêt attaqué, en faisant valoir que le Tribunal a dénaturé le sens de ce considérant. La Cour est donc compétente pour examiner le premier moyen du pourvoi de la Commission.
b) Appréciation sur le fond
1) Sur l’article 18 du règlement de base
27. Pour répondre à l’argument de la Commission selon lequel, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit relative à l’article 18 du règlement de base, il convient de rappeler d’emblée que ce règlement ne confère pas à la Commission le pouvoir de contraindre les parties intéressées à participer à l’enquête ou à produire des renseignements. La Commission est donc tributaire de la coopération volontaire de ces parties pour lui fournir les informations nécessaires (21).
28. Par conséquent, le législateur de l’Union a prévu à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base que, lorsqu’une partie intéressée ne fournit pas les informations nécessaires, ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des « données disponibles » (22). En outre, l’article 18, paragraphe 6, de ce règlement énonce en effet que, si une partie intéressée ne coopère pas, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
29. Ainsi qu’il ressort du considérant 27 du règlement de base, l’article 18 de ce dernier traduit l’intention du législateur de l’Union de simplifier la tâche probatoire de la Commission lorsqu’elle se heurte à des obstacles matériels dus à l’absence de coopération de la part des parties intéressées (23). Ainsi, la Cour a constaté que l’objectif de l’article 18 du règlement de base est de permettre à la Commission de poursuivre l’enquête quand bien même les parties intéressées refuseraient de coopérer ou coopéreraient de manière insuffisante (24).
30. Dans ces conditions, les parties intéressées sont tenues de coopérer autant que possible et de fournir toutes les informations dont elles disposent que les institutions estiment nécessaires afin d’établir leurs conclusions (25). En outre, le risque que, en cas de défaut de coopération des parties concernées par l’enquête, les institutions prennent en compte des « données disponibles » qui pourraient être moins favorables conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 6, du règlement de base est inhérent à la procédure antidumping et vise à encourager la coopération loyale et diligente de ces entreprises (26).
31. Dans un souci d’efficacité et d’efficience de la procédure antidumping, il convient de veiller à ce que les parties intéressées coopèrent réellement et pleinement à l’enquête, en agissant au mieux de leurs possibilités et sans faire obstacle à l’enquête. Les conséquences négatives auxquelles peut être exposée une partie intéressée en cas de coopération défectueuse ou partielle – en ce sens que celle-ci peut se retrouver dans une situation moins favorable que celle dans laquelle elle aurait été si elle avait coopéré pleinement à l’enquête – doivent fonctionner comme incitation à coopérer pleinement et sans réserve à l’enquête (27). Toute autre solution risquerait de compromettre l’efficacité des mesures de défense commerciale de l’Union toutes les fois que les institutions de l’Union sont confrontées au refus de coopération dans le cadre d’une enquête (28).
32. Il convient également de rappeler que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (29). Dans ce contexte, lorsque la Commission fonde ses conclusions sur les « données disponibles », dans les situations où les données soumises sont déficientes, cette institution jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour choisir les données les plus appropriées disponibles dans le dossier et n’est pas tenue d’expliquer en quoi les données disponibles utilisées étaient les plus appropriées, dès lors qu’une telle obligation ne ressort ni de l’article 18 du règlement de base ni de la jurisprudence (30).
33. Il est également de jurisprudence constante, que le contrôle juridictionnel d’une appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (31).
34. Néanmoins, c’est précisément en raison du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission qu’un contrôle juridictionnel rigoureux, même dans les limites précédemment exposées, revêt une importance essentielle. Plus précisément, la nature complexe des évaluations économiques et juridiques auxquelles procède la Commission ne doit pas empêcher les juridictions de vérifier l’exactitude matérielle, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve invoqués, de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (32).
2) Application au cas d’espèce
35. En l’espèce, il est constant que Sinopec Ningxia n’a pas fourni de données fiables relatives à ses coûts de production et que, par conséquent, en raison de son manque de coopération, la Commission pouvait se fonder sur les « données disponibles » conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base pour construire la valeur normale de cette société.
36. Toutefois, le Tribunal a estimé, au point 218 de l’arrêt attaqué, que, aux considérants 329 et 333 du règlement litigieux, la Commission, à la suite du constat de l’absence de coopération, avait appliqué une présomption selon laquelle la valeur normale, par type de produit, de Sinopec Ningxia n’était pas inférieure à la plus élevée, par type de produit, des valeurs normales des autres producteurs-exportateurs.
37. Une présomption peut être définie de manière générale comme un mécanisme juridique permettant d’induire un fait (ou un ensemble de faits) incertain à partir d’un fait ou d’un ensemble de faits certains (33).
38. Compte tenu de la possibilité, en vertu de l’article 18 du règlement de base, d’établir des conclusions sur la base des « données disponibles » et de traiter la partie qui ne coopère pas ou qui ne coopère que partiellement de façon moins favorable que si elle avait coopéré, les institutions de l’Union sont autorisées à déduire de la preuve directe des faits qu’elles ont pu établir à partir des données en leur possession la preuve indirecte des faits qui demeurent inconnus par suite du défaut de coopération des parties. En d’autres termes, l’article 18 du règlement de base permet aux institutions de l’Union de se fonder sur des présomptions, dès lors qu’il existe un lien logique et raisonnable entre les faits établis et les faits demeurant inconnus. Interdire à ces institutions de se prévaloir de telles présomptions reviendrait à créer un obstacle insurmontable à l’adoption de mesures de défense commerciale de l’Union chaque fois que les institutions de l’Union sont confrontées à un défaut de coopération dans le cadre d’une enquête (34).
39. Or, aucune disposition du règlement litigieux n’indique que la Commission a appliqué une présomption. En outre, la Commission conteste l’interprétation du règlement litigieux retenue par le Tribunal, en faisant valoir que celui-ci dénature le sens du considérant 333 lorsqu’il conclut qu’elle a appliqué une présomption. La Commission soutient également qu’elle n’a pas reconnu avoir eu recours à une telle présomption.
40. Une lecture attentive du considérant 333 du règlement litigieux, tel que rappelé au point 17 des présentes conclusions, montre que, dans ce considérant, la Commission n’a ni établi ni déduit un fait ou la probabilité d’un fait à partir d’un autre fait. En effet, dans ce considérant, la Commission s’est bornée à rejeter comme n’étant pas prouvé l’argument de Sinopec relatif au caractère punitif de son choix, parmi les « données disponibles », de la valeur normale la plus élevée, par type de produit, des valeurs normales des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré. La Commission a simplement relevé que le caractère punitif de cette approche n’était pas établi, dès lors qu’aucun élément du dossier ne démontrait que la valeur normale, par type de produit, de Sinopec Ningxia serait inférieure à la valeur normale la plus élevée, par type de produit, des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré qui utilisent des matières premières similaires.
41. Par conséquent, premièrement, étant donné que la Commission n’a pas déduit un fait (incertain) à partir d’un autre fait (certain), il ne saurait être considéré, selon moi, que cette institution a appliqué une présomption. La Commission n’a ni déterminé ni déduit la valeur normale de Sinopec Ningxia. Elle a simplement pris note de l’absence de tout élément de preuve étayant le caractère punitif allégué de son choix systématique de la valeur normale la plus élevée des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré.
42. Deuxièmement, dès lors qu’il est établi que Sinopec Ningxia n’a pas fourni de données fiables permettant de déterminer ses valeurs normales, l’affirmation figurant au considérant 333 du règlement litigieux relative à l’absence d’éléments de preuve permettant à la Commission d’apprécier si ces valeurs seraient inférieures aux valeurs choisies est correcte et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
43. À cet égard, la simple existence d’une possibilité de se fonder sur d’autres données ou les données disponibles dans le dossier ne suffit pas à établir une erreur manifeste d’appréciation de la Commission. Comme rappelé précédemment, l’objectif de l’article 18 du règlement de base est de permettre à la Commission de conclure son enquête nonobstant les contraintes temporaires qui lui sont imposées, y compris les cas de défaut de coopération, dans lesquels la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour examiner et évaluer les « données disponibles ».
44. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, ainsi qu’il ressort du point 32 des présentes conclusions, la Commission doit choisir les « données disponibles » qui, tout en étant versées au dossier et suffisamment corroborant, garantissent l’efficience et l’efficacité des mesures de défense commerciale de l’Union également en cas de défaut de coopération. La Commission ne saurait retenir comme « données disponibles » des éléments dont l’utilisation risquerait de récompenser le défaut de coopération dans le cadre de l’enquête. Ainsi, en l’absence de données fiables dans le dossier concernant ses coûts, imputable à son propre défaut de coopération, Sinopec ne saurait prétendre que devraient être utilisées d’autres valeurs, telles que la valeur normale moyenne des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré, car cela risquerait de récompenser le défaut de coopération. Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, l’utilisation d’une telle valeur pourrait avoir l’effet pervers d’inciter les producteurs-exportateurs à refuser de manière sélective de coopérer dans tous les domaines où ils sont conscients d’avoir supporté des coûts supérieurs à la moyenne par rapport aux autres exportateurs. En tout état de cause, Sinopec n’a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles la Commission aurait dû utiliser cette valeur plutôt que la valeur normale la plus élevée, par type de produit, des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré.
45. En outre, il n’est pas démontré que, en retenant une telle valeur normale, la Commission a choisi les « données disponibles » les plus défavorables et a ainsi pénalisé Sinopec Ningxia. En effet, les données des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré ne sont pas les seules données disponibles dont la Commission aurait pu tenir compte à la suite du défaut de coopération de Sinopec Ningxia. Ainsi qu’il ressort de l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base, les « données disponibles » peuvent également inclure les informations fournies par les producteurs européens dans leur plainte, les données disponibles provenant de sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques officielles et les relevés douaniers. Au vu de ces différentes sources qui auraient également pu être prises en compte, il n’est pas démontré que, en se fondant sur la valeur normale la plus élevée, par type de produit, des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a veillé à ce que les données de remplacement soient les plus défavorables pour Sinopec Ningxia. Le prétendu caractère punitif de ce choix n’est donc pas étayé.
46. En tout état de cause, comme indiqué précédemment, le risque que, en cas de défaut de coopération, l’utilisation des « données disponibles » puisse aboutir à une situation moins favorable au sens de l’article 18, paragraphe 6, du règlement de base est inhérent à la procédure antidumping, et Sinopec Ningxia aurait dû être bien consciente de ce risque.
47. Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que, aux points 211 à 221 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé le sens du considérant 333 du règlement litigieux et a commis une erreur de droit en violation de l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, le premier moyen du pourvoi de la Commission doit, à mon sens, être accueilli.
B. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et du principe de bonne administration
48. Le deuxième moyen du pourvoi de la Commission soulève des questions importantes concernant l’interaction entre l’obligation de la Commission de procéder à une comparaison équitable au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et la construction de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, de ce règlement en cas d’exportations en provenance de pays dont il est établi que leur marché intérieur présente des distorsions significatives. Il soulève également d’autres questions importantes concernant la charge de la preuve et le niveau de preuve requis pour les ajustements nécessaires afin de garantir cette comparaison équitable.
49. L’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base dispose ce qui suit :
« Lorsqu’il est jugé inapproprié, dans le contexte de l’application de la présente disposition ou de toute autre disposition pertinente du [règlement de base], de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, dans le respect des règles suivantes.
Les sources d’informations que la Commission peut utiliser sont notamment :
– des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles ; […]
– lorsque cela est jugé approprié, des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés, ou
– les coûts sur le marché intérieur, mais uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés […].
[…]
La valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. »
50. L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base dispose ce qui suit :
« Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. […] Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont [ceux indiqués sous a) à k)] […]. »
51. Le deuxième moyen du pourvoi de la Commission concerne les conclusions du Tribunal figurant aux points 124 à 139 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a conclu que, en retirant du prix à l’exportation « les frais litigieux » (c’est-à-dire les frais d’assurance, de transport, de manutention et de chargement, les coûts du crédit et les frais bancaires), la Commission avait violé son obligation de procéder à une comparaison équitable au même stade commercial en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, dès lors que ces frais n’avaient probablement pas été retirés de la valeur normale construite.
1. Contexte de la question litigieuse
52. Dans le règlement litigieux (35), la Commission a construit la valeur normale selon la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les pays exportateurs présentant des distorsions significatives. La valeur normale construite était fondée sur les valeurs non faussées dans le pays représentatif (la Turquie), augmentées de 17,6 % pour les frais VAG et de 4 % pour la marge bénéficiaire. Les frais VAG ont été calculés sur la base de données relatives à un producteur turc, Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. (ci-après « Ilkalem ») (36). Au considérant 341 du règlement litigieux, la Commission a conclu que la valeur normale avait été construite par type de produit au niveau « départ usine ».
53. Pour ramener le prix à l’exportation au même stade commercial que la valeur normale, à savoir le niveau « départ usine », la Commission a déduit « les frais litigieux » du prix à l’exportation (37).
54. Dans ses observations sur l’information finale, Sinopec a contesté le fait que la Commission avait retiré « les frais litigieux » du prix à l’exportation, alors que ces frais n’auraient pas été retirés des frais VAG du producteur dans le pays représentatif (38).
55. La Commission a abordé cette question au considérant 314 du règlement litigieux, qui est libellé comme suit :
« La Commission a contesté cette affirmation. Elle a constaté que rien n’indique que ces dépenses ont été incluses dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déclarés pour le producteur dans le pays représentatif. En outre, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont apporté aucune preuve du contraire. Cet argument a donc été rejeté. »
56. Sinopec a contesté cette conclusion devant le Tribunal en faisant valoir que la Commission avait violé l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
57. Le Tribunal a rejeté ce grief. D’une part, aux points 124 à 127 de l’arrêt attaqué, il a considéré que des ajustements visant à obtenir le niveau « départ usine » du prix à l’exportation sont nécessaires pour assurer la « comparaison équitable » requise par l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base seulement si la valeur normale est également calculée au niveau « départ usine ». Dès lors, le Tribunal a jugé que, en vertu de la jurisprudence, il revenait à la Commission, qui avait choisi d’effectuer la comparaison en cause au niveau « départ usine », de démontrer que ces ajustements étaient nécessaires pour que la comparaison soit équitable.
58. D’autre part, aux points 128 à 139 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en tout état de cause, à supposer que la charge de la preuve ait pesé sur Sinopec et non sur la Commission, Sinopec avait dûment motivé sa demande d’ajustements. Le Tribunal a constaté que la Commission avait fondé le calcul des frais VAG sur des données relatives à Ilkalem, tirées de la « base de données Orbis », qui n’étaient pas suffisamment détaillées pour exclure que les frais VAG comprennent « les frais litigieux ». Par conséquent, le Tribunal a jugé que la Commission, qui ne disposait pas d’une ventilation plus précise des frais VAG d’Ilkalem, ne pouvait pas raisonnablement exiger de Sinopec qu’elle étaye davantage sa demande d’ajustement de la valeur normale par la production de données, relatives à un tiers, plus précises que celles dont disposait la Commission elle-même. Dès lors, le Tribunal a estimé que, au considérant 314 du règlement litigieux, la Commission avait exigé de Sinopec qu’elle rapporte une preuve déraisonnable. En outre, le Tribunal a conclu que, contrairement à ce qui était le cas dans l’arrêt dans l’affaire Changmao (39), la Commission n’avait pas fourni à Sinopec des données qui lui auraient permis d’étayer davantage sa demande d’ajustement.
2. Exposé sommaire de l’argumentation des parties
59. Le deuxième moyen de la Commission est divisé en deux branches.
60. Par la première branche, la Commission, soutenue par Kuraray, conteste les points 126 et 127 de l’arrêt attaqué. Elle fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et est allé à l’encontre des règles bien établies relatives à la charge de la preuve en matière d’ajustements. Selon la Commission, le Tribunal a confondu les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphes 6 bis et 10, du règlement de base.
61. Par la seconde branche, la Commission réfute les points 128 à 139 de l’arrêt attaqué. Premièrement, elle soutient que le Tribunal a dénaturé les faits lorsqu’il a relevé que Sinopec, dans les observations sur l’information finale, avait fait valoir que les frais VAG utilisés pour la construction de la valeur normale comprenaient « selon toute vraisemblance » « les frais litigieux ». En effet, aucune analyse de probabilité n’a été effectuée dans les observations sur l’information finale. Cet argument n’a été soulevé que par Wegochem dans son mémoire en intervention devant le Tribunal. Deuxièmement, le Tribunal a fait une application erronée du niveau de preuve requis par l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Il s’est borné à constater que les éléments dont il disposait ne permettaient pas « d’exclure » que les données d’Ilkalem utilisées pour établir les frais VAG construits incluaient « les frais litigieux ». Ainsi, le Tribunal n’a pas correctement établi que la valeur normale construite incluait effectivement, voire probablement, « les frais litigieux ». Troisièmement, le Tribunal a fait une application erronée du principe de bonne administration en concluant que la Commission avait imposé une charge de la preuve déraisonnable à Sinopec, bien qu’elle ait divulgué toutes les données dont elle disposait relatives à l’ajustement demandé.
62. En ce qui concerne la première branche, Wegochem soutient, à titre liminaire, que cette branche est inopérante dès lors que les points 126 et 127 de l’arrêt attaqué n’étayent pas le dispositif de celui-ci. Ensuite, Sinopec, soutenue par Wegochem, fait valoir, premièrement, que ladite branche repose sur la prémisse erronée selon laquelle, pour les dépenses qui font partie du processus « netting-back » [processus consistant à ramener le prix à l’exportation et la valeur normale au même stade commercial], il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il s’agit de facteurs affectant la comparabilité des prix, alors qu’une telle obligation existe pour les dépenses qui ne font pas partie d’un tel processus. Or, tant le droit de l’Union que la jurisprudence de l’OMC contredisent cette approche. Il incombe à la Commission de prouver l’existence d’une différence affectant la comparabilité des prix pour tout ajustement qu’elle opère. Deuxièmement – et en tout état de cause – Sinopec soutient que le raisonnement suivi par la Commission pour ajuster le prix à l’exportation au niveau « départ usine » était erroné, étant donné qu’il n’existait aucun élément prouvant que la valeur normale calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base se situait également au niveau « départ usine ». L’affirmation figurant dans le règlement litigieux, selon laquelle la valeur normale a été construite au niveau « départ usine », n’était pas étayée.
63. En ce qui concerne la seconde branche, Sinopec conteste, premièrement, la prétendue dénaturation des faits. Dans les observations sur l’information finale, Sinopec a fait référence – indépendamment de Wegochem – à la probabilité qu’un prix à l’exportation au niveau « départ usine » soit comparé à une valeur normale à un stade commercial différent. Deuxièmement, la demande d’ajustement était dûment étayée et le Tribunal a appliqué correctement le niveau de preuve requis. Il n’est pas nécessaire d’établir de manière positive que le montant des frais VAG comprenait « les frais litigieux ». Selon une jurisprudence constante de l’Union, il suffit qu’un élément ne puisse être exclu. Troisièmement, en ce qui concerne l’application erronée du principe de bonne administration, les faits de l’arrêt dans l’affaire Changmao étaient différents de ceux de la présente affaire.
3. Appréciation
64. Étant donné que le deuxième moyen soulève la question de l’interaction entre l’article 2, paragraphe 6 bis, et l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, j’estime qu’il convient tout d’abord de préciser le contexte de ces dispositions à la lumière de la jurisprudence existante [sections a) et b)], puis d’analyser les deux branches du deuxième moyen [sections c) et d)].
a) La construction de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
65. L’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base – rappelé au point 49 des présentes conclusions – établit un régime spécial fixant des règles pour la détermination de la valeur normale en cas d’exportations provenant de pays dont il est établi que leur marché intérieur présente des distorsions significatives, telles que définies dans cette disposition. Ce régime spécial a été introduit par le règlement (UE) 2017/2321 (40), qui a modifié l’article 2 du règlement de base en y insérant un nouveau paragraphe 6 bis et en modifiant le paragraphe 7, lequel, avant cette modification, établissait un régime spécial pour le calcul de la valeur normale pour les importations provenant de « pays n’ayant pas une économie de marché ».
66. Alors que, conformément à la version antérieure de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale pour les pays n’ayant pas une économie de marché était déterminée sur la base des prix et des coûts réels d’un producteur ayant coopéré dans un pays tiers à économie de marché, selon la nouvelle méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, la valeur normale des producteurs-exportateurs doit être construite sur la base de coûts de production hypothétiques non faussés et de montants raisonnables pour les frais VAG et pour la marge bénéficiaire.
67. Ainsi que la Commission l’a expliqué, lorsqu’elle applique la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, après avoir demandé aux producteurs-exportateurs des informations indiquant les facteurs de production et les quantités utilisées pour fabriquer chaque type de produit concerné, la Commission détermine des valeurs non faussées pour les facteurs de production utilisés sur la base d’informations « aisément disponibles », comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), premier tiret, du règlement de base, et remplace les prix et les coûts faussés par ces valeurs afin d’établir les coûts de production non faussés.
68. En ce qui concerne les frais VAG – qui sont au cœur du présent moyen – le dernier alinéa de l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base prévoit que, pour construire la valeur normale fondée sur des coûts non faussés, il convient d’ajouter un montant « non faussé et raisonnable » pour les frais VAG ainsi que pour la marge bénéficiaire.
69. L’objectif de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est d’éviter que des données faussées relatives aux prix et aux coûts dans le pays exportateur ne soient utilisées aux fins des enquêtes antidumping (41).
70. En outre, à l’instar de la version antérieure de l’article 2, paragraphe 7, concernant les « pays n’ayant pas une économie de marché », l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est également l’expression de la volonté du législateur de l’Union d’adopter une approche propre à l’ordre juridique de l’Union en instituant un régime spécial de règles détaillées relatives au calcul de la valeur normale à l’égard des importations lorsqu’il existe des distorsions significatives dans le pays exportateur. Par conséquent, comme le Tribunal l’a souligné à juste titre (42), conformément aux principes développés par la jurisprudence relative à la version antérieure de l’article 2, paragraphe 7, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne saurait être considéré comme une mesure destinée à assurer dans l’ordre juridique de l’Union l’exécution d’une obligation particulière assumée dans le cadre des accords de l’OMC. En effet, le droit de l’OMC n’a pas établi de règles concernant le calcul de la valeur normale pour les importations en cas d’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur (43).
71. Dans le même ordre d’idées, la jurisprudence relative à la version antérieure de l’article 2, paragraphe 7, selon laquelle les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la valeur normale pour des pays n’ayant pas d’économie de marché (44), est également considérée comme applicable à la détermination de la valeur normale en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
72. À cet égard, la détermination de marges raisonnables pour les frais VAG ne constitue pas une exception à l’application de cette jurisprudence. En outre, le dernier alinéa de l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base ne prescrit aucune méthode particulière pour établir ces marges. Ainsi, s’agissant des deux facteurs en cause (à savoir « non faussé » et « raisonnable »), la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il en va de même en ce qui concerne la base de données utilisée pour collecter les données pertinentes pour la construction de la valeur normale et des frais VAG (45).
73. Partant, il appartient à la partie qui entend contester la fiabilité des données utilisées par la Commission pour calculer les frais VAG d’étayer ses affirmations par des éléments de nature à jeter un doute, d’une manière concrète, sur la crédibilité de la méthode ou des données utilisées par cette institution (46).
b) L’obligation de procéder à une comparaison équitable au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base
74. Conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, rappelé au point 50 des présentes conclusions, il convient de procéder à une comparaison équitable, au même stade commercial, entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Lorsqu’une comparaison équitable ne peut être effectuée entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il sera tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences constatées s’agissant de facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité.
75. La première phrase, de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base est clairement inspirée de l’article 2.4 de l’accord antidumping, en ce qu’elle utilise essentiellement les mêmes termes (47). Il est ainsi possible d’en déduire que, à tout le moins en ce qui concerne l’obligation de procéder à une « comparaison équitable » entre le prix à l’exportation et la valeur normale au même stade commercial, le texte de cette disposition témoigne de la volonté manifeste du législateur de l’Union de mettre en œuvre en droit de l’Union l’obligation spécifique prévue à l’article 2.4 de l’accord antidumping (48).
1) Sur la comparaison équitable au même stade commercial
76. L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose de procéder à une comparaison équitable au même stade commercial, sans préciser à quel niveau une telle comparaison devrait être effectuée. Il appartient donc à la Commission de choisir le stade commercial approprié dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation (49). Bien qu’une comparaison au même stade commercial ne suffise pas à elle seule à remplir pleinement l’obligation de procéder à une comparaison équitable (50), elle constitue l’un des facteurs de base qui « permettent de réaliser l’objectif qui est de parvenir à une comparaison équitable » (51). Par conséquent, une comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation à différents stades commerciaux ne peut jamais être considérée comme étant équitable.
77. Afin de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, il peut être nécessaire d’ajuster ces valeurs afin de supprimer des éléments ou des coûts qui ne sont pas supportés au stade commercial choisi pour la comparaison (52). En effet, un déséquilibre se produirait lors de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation si aucun ajustement n’était opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en déduisant du prix à l’exportation (ou, à défaut, de la valeur normale) des frais qui ne sont pas inclus dans la détermination de la valeur normale (ou, à défaut, du prix à l’exportation) au stade commercial choisi pour la comparaison (53).
78. Ce processus est connu sous le nom de « netting-back » et consiste à ramener la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial. Il consiste à supprimer des deux valeurs les éléments étrangers au stade commercial choisi pour la comparaison. En effet, la finalité des ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base est de rétablir la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation (54), en particulier au même stade commercial.
79. Par conséquent, selon la jurisprudence constante des juridictions de l’Union, il ressort tant de la lettre que de l’économie de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu’un ajustement du prix à l’exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte de différences concernant des facteurs qui affectent les deux prix et qui affectent donc leur comparabilité, afin d’assurer que la comparaison soit opérée au même stade commercial (55).
2) Sur la comparaison équitable lorsque la valeur normale est construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
80. Il ne fait aucun doute que l’obligation de procéder à une comparaison équitable au même stade commercial en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et de la jurisprudence y afférente s’applique également lorsque la valeur normale est construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Toutefois, dans ce cas, la perspective est généralement légèrement différente de celle des situations dans lesquelles la valeur normale est déterminée selon les règles ordinaires. En effet, lorsque la valeur normale est construite au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission se fonde sur des coûts de production hypothétiques non faussés ainsi que sur des montants raisonnables pour les frais VAG et pour la marge bénéficiaire. Ainsi, au lieu de supprimer, au moyen de l’exercice d’ajustement, les coûts qui ne relèvent pas du niveau commercial retenu pour la comparaison, la Commission devrait plutôt, dans un premier temps, construire la valeur normale au stade commercial choisi en utilisant d’emblée des données « aisément disponibles » qui n’incluent pas de coûts de cette nature.
81. À cet égard, ainsi qu’il ressort, en substance, de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire CCCME, si la pratique d’ajustements peut s’avérer nécessaire, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, pour tenir compte des différences existant entre le prix à l’exportation et la valeur normale affectant leur comparabilité, certaines déductions ne sauraient être pratiquées sur une valeur qui a été construite et qui, partant, n’est pas réelle. En effet, cette valeur ne se voit pas affectée en principe d’éléments pouvant nuire à sa comparabilité, car elle a été artificiellement déterminée en additionnant différents éléments parmi lesquels ne se trouvent pas ceux devant être déduits (56).
82. En résumé, chaque fois que la Commission construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sur le fondement de données « aisément disponibles » au stade commercial choisi pour la comparaison (y compris les frais VAG qui ont été déterminés, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, comme étant « non faussés et raisonnables » à ce stade), il n’y a aucune raison d’opérer des ajustements pour ramener davantage la valeur normale au même stade commercial, à moins qu’il ne soit démontré que cette valeur (ou les frais VAG y afférents) contient des éléments étrangers audit stade commercial.
83. Dans ces conditions, s’agissant de la comparaison équitable entre la valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et le prix à l’exportation, il convient de noter que le Tribunal a relevé, en se référant expressément aux frais VAG, que, dans la mesure où la détermination de la valeur normale et celle du prix à l’exportation obéissent à des règles distinctes, les frais de vente, généraux et administratifs ne doivent pas nécessairement être traités de la même manière dans l’un et l’autre cas (57).
3) Sur la charge de la preuve et le niveau de preuve requis en matière d’ajustements
84. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation en vue de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée. Ainsi, la charge de prouver que les ajustements spécifiques doivent être opérés incombe à ceux qui souhaitent s’en prévaloir, quels qu’ils soient. Il s’ensuit qu’il incombe à la partie qui souhaite se prévaloir d’un tel ajustement de démontrer que le facteur au titre duquel cet ajustement est demandé est de nature à affecter les prix et, partant, leur comparabilité (58).
85. Ainsi, lorsqu’un producteur revendique l’application d’un ajustement, en principe à la baisse, de la valeur normale ou, logiquement à la hausse, des prix à l’exportation, il revient à cet opérateur d’indiquer et de démontrer que les conditions pour l’octroi d’un tel ajustement sont satisfaites. À l’inverse, lorsque la Commission considère qu’il y a lieu d’appliquer un ajustement à la baisse du prix à l’exportation, il appartient à cette institution de rapporter à tout le moins des indices convergents démontrant que la condition requise pour procéder à l’ajustement est remplie (59).
86. La Cour a récemment confirmé que la règle, selon laquelle il revient à la partie qui demande un ajustement au titre d’un des facteurs visés à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base de démontrer que ce facteur est de nature à affecter les prix et, partant, leur comparabilité, s’impose indépendamment de la méthode sur le fondement de laquelle la valeur normale a été déterminée (60).
87. Par conséquent, le fait que la valeur normale soit construite sur le fondement de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et donc sur la base de données de producteurs-exportateurs du pays représentatif approprié ne saurait assouplir la charge de la preuve découlant de la jurisprudence citée au point 84 des présentes conclusions (61).
c) Sur la première branche du deuxième moyen
88. À titre liminaire, contrairement à ce que soutient Wegochem, je ne considère pas que la première branche du deuxième moyen soit inopérante. La conclusion du Tribunal – au point 139 de l’arrêt attaqué – selon laquelle le moyen de Sinopec doit être accueilli repose sur deux séries de motifs alternatives (62). La première branche est dirigée contre la première série de ces motifs (figurant aux points 124 à 127 de l’arrêt attaqué et rappelés au point 57 des présentes conclusions). Si cette partie de l’arrêt était maintenue, la conclusion du Tribunal selon laquelle le moyen de Sinopec doit être accueilli resterait valable, ce qui rendrait inutile l’analyse de la seconde branche. La première branche est donc opérante.
89. La première branche du deuxième moyen porte, en substance, sur la question de la charge de la preuve en ce qui concerne les ajustements consistant à retirer « les frais litigieux » du prix à l’exportation. La Commission conteste la constatation du Tribunal, au point 127 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il revenait à la Commission « de démontrer que ces ajustements étaient nécessaires pour que la comparaison du prix à l’exportation et de la valeur normale soit équitable ».
90. Pour examiner ce point, il est fondamental de garder à l’esprit le cadre factuel exposé aux points 52 à 55 des présentes conclusions. En l’espèce, la Commission a établi la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Au considérant 341 du règlement litigieux, la Commission a conclu que la valeur normale avait été construite au niveau « départ usine ».
91. Afin d’assurer une comparaison équitable au même stade commercial, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission a dû établir le prix à l’exportation au même stade commercial, à savoir le niveau « départ usine ». Pour ramener le prix à l’exportation à ce stade commercial, la Commission a retiré « les frais litigieux » du prix à l’exportation, dans le cadre du processus « netting-back » visé aux points 77 et 78 des présentes conclusions.
92. Il est constant que « les frais litigieux » ne sont pas imputables au stade commercial « départ usine » choisi par la Commission et que, dès lors, la déduction de ces frais était nécessaire pour ramener le prix à l’exportation au niveau « départ usine ».
93. En effet, Sinopec n’a contesté, ni devant la Commission ni devant le Tribunal, la nécessité de retirer ces frais du prix à l’exportation pour ramener cette valeur au niveau « départ usine ». Sinopec a plutôt contesté le caractère équitable de la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale construite, dans la mesure où elle a fait valoir que « les frais litigieux » étaient susceptibles d’être inclus dans la valeur normale construite. Sinopec a explicitement remis en cause le fait que la valeur normale ait été construite au niveau « départ usine ».
94. Par conséquent, c’est Sinopec qui a demandé un ajustement de la valeur normale construite pour assurer la comparaison équitable. À titre subsidiaire, pour la même raison (à savoir parce que, selon Sinopec, la valeur normale n’avait pas été construite au niveau « départ usine »), Sinopec a demandé à la Commission de ne pas opérer des ajustements consistant à déduire « les frais litigieux » du prix à l’exportation. Cette lecture des faits est explicitement confirmée tant par le libellé du point 128 de l’arrêt attaqué que par les écritures de Sinopec et de Wegochem elles-mêmes.
95. Dans ce contexte, deux considérations s’imposent.
96. Premièrement, j’estime que, en l’espèce, la Commission a rapporté la preuve qui lui incombait (comme l’exige la jurisprudence mentionnée aux points 84 et 85 des présentes conclusions) relative à la nécessité de procéder à l’ajustement à la baisse du prix à l’exportation afin de le ramener au stade commercial « départ usine » choisi pour la comparaison équitable.
97. Dès lors qu’il ressortait du dossier que le prix à l’exportation contenait des éléments (« les frais litigieux ») qui ne relevaient pas de ce stade commercial, la nécessité de déduire ces frais s’imposait d’elle-même (in re ipsa) (63). En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 76 des présentes conclusions, une comparaison à différents stades commerciaux ne peut jamais être équitable. Contrairement à ce que soutiennent Sinopec et Wegochem, il n’était pas nécessaire de démontrer davantage que ces frais constituaient des facteurs affectant la comparabilité des prix. Dès lors qu’ils ne relevaient pas du stade commercial choisi pour la comparaison, ces frais affectaient, par définition, la comparabilité des prix (64).
98. Bien entendu, compte tenu de son obligation de justifier une comparaison équitable en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission devait veiller à ce que la valeur normale soit également construite au même stade commercial, à savoir au niveau « départ usine ». Il s’agit toutefois d’une question portant sur la détermination de la valeur normale et non sur l’ajustement du prix à l’exportation. La Commission a conclu, au considérant 341 du règlement litigieux, que la valeur normale avait été construite au niveau « départ usine ». Tant qu’il n’est pas établi que cette conclusion était erronée et que la valeur normale n’a pas été construite à ce niveau – ce qui, comme nous le verrons ci-après, n’a pas été démontré – cette question ne concerne pas l’ajustement du prix à l’exportation au stade commercial choisi pour la comparaison.
99. Deuxièmement, ainsi qu’il ressort du point 94 des présentes conclusions, c’est Sinopec qui a fait valoir, contrairement aux constatations de la Commission, que la valeur normale n’avait pas été construite au niveau « départ usine », et qui a donc demandé un ajustement de cette valeur normale afin de garantir une comparaison équitable. Par conséquent, selon la jurisprudence mentionnée aux points 84 et 85 des présentes conclusions, il revenait à Sinopec de démontrer qu’il était nécessaire d’opérer un ajustement de la valeur normale pour atteindre le niveau « départ usine » ou, à titre subsidiaire, qu’il était inutile de retirer « les frais litigieux » pour ramener le prix à l’exportation à ce stade commercial choisi pour la comparaison équitable.
100. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit lorsque, aux points 126 et 127 de l’arrêt attaqué, il a conclu, en substance, que la Commission s’était abstenue, à tort, de démontrer que le fait de retirer « les frais litigieux » du prix à l’exportation « étai[t] nécessaire[…] pour que la comparaison […] soit équitable ». En réalité, la Commission avait démontré la nécessité d’opérer des ajustements à la baisse du prix à l’exportation pour le ramener au stade commercial choisi pour la comparaison équitable. C’est plutôt Sinopec qui avait fait valoir que la valeur normale n’avait pas été construite à ce stade commercial et qu’il était donc nécessaire de l’ajuster pour assurer la comparaison équitable. Il appartenait donc à Sinopec d’étayer ses allégations.
101. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de Sinopec selon lequel rien ne prouvait que la valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base se situait également au niveau « départ usine ».
102. Il est vrai, comme le soutient Sinopec, qu’une valeur normale construite selon la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est ni nécessairement ni par définition établie au niveau « départ usine ». Une valeur normale construite se situe toutefois au niveau « départ usine » si la Commission, lors de sa construction, n’inclut que des éléments présents à ce stade commercial.
103. Enfin, lorsque la Commission détermine la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la question de savoir si cette valeur normale est construite ou non au niveau « départ usine » dépend des données utilisées pour sa construction. Ainsi qu’il ressort des points 80 à 82 des présentes conclusions, la Commission ne devrait pas utiliser, pour le calcul des frais VAG qui seront inclus dans la valeur normale construite au niveau « départ usine », des données qui contiennent des frais qui ne sont pas encourus à ce stade commercial. Si la Commission utilise de telles données, elle devra ajuster la valeur normale construite en retirant ces frais.
104. Or, tel est précisément l’argument que Sinopec avançait et qu’il lui incombait d’établir afin que l’ajustement de la valeur normale construite qu’il sollicitait puisse être opéré. Cette question relève du bien-fondé de la seconde branche, laquelle porte sur le niveau de preuve requis. Elle est, en revanche, sans incidence sur la détermination de la charge de la preuve, qui incombait, en l’espèce, à Sinopec, dès lors que cette dernière contestait que la valeur normale eût été construite au stade commercial « départ usine » et sollicitait un ajustement.
105. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, j’estime qu’il y a lieu d’accueillir la première branche du deuxième moyen de la Commission.
d) Sur la seconde branche du deuxième moyen
106. La seconde branche du deuxième moyen est dirigée contre les points 128 à 139 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a analysé le scénario alternatif selon lequel la charge de la preuve relative aux ajustements en cause incombait à Sinopec (65). Cette branche soulève trois questions relatives, premièrement, à la prétendue dénaturation des faits par le Tribunal [section d), 1)], deuxièmement, au niveau de preuve requis pour l’ajustement de la valeur normale demandé par Sinopec [section d), 2)] et, troisièmement, à la prétendue violation du principe de bonne administration commise par la Commission en exigeant des preuves qui étaient déraisonnables [section d), 3)].
1) Sur la prétendue dénaturation des faits
107. Premièrement, il convient de répondre à l’argument de la Commission tiré de ce que le Tribunal a dénaturé les faits en considérant, au point 128 de l’arrêt attaqué, que, dans ses observations sur l’information finale, Sinopec avait fait valoir que la valeur normale avait été construite en incluant, « selon toute vraisemblance », « les frais litigieux ».
108. La jurisprudence fixe un seuil élevé pour établir une dénaturation des faits. Le Tribunal doit avoir procédé à des constatations de fait dont l’inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier. La dénaturation doit ressortir de façon manifeste de ces documents et le Tribunal doit avoir manifestement dépassé les limites d’une appréciation raisonnable de ces éléments de preuve (66).
109. En l’espèce, il ressort de la lecture de ses observations relatives à l’information finale que Sinopec y soutenait que, si « les frais litigieux » avaient été retirés du prix à l’exportation afin de le ramener au niveau « départ usine », le même exercice n’avait pas été effectué en ce qui concerne la valeur normale construite. Sinopec a fait valoir que la Commission comparait ainsi un prix à l’exportation au niveau « départ usine » avec une valeur normale construite, sans qu’il soit possible de déterminer clairement le stade commercial auquel cette valeur normale construite avait été établie. Dès lors, la valeur normale devait être considérée comme établie, « vraisemblablement, au niveau de la livraison ».
110. Cet examen du libellé des observations sur l’information finale de Sinopec montre que, comme le soutient la Commission, celles-ci ne comportaient aucune « analyse de la probabilité » spécifique. Il ressort du dossier de la Cour que le scénario de probabilité a effectivement été développé pour la première fois par Wegochem devant le Tribunal.
111. Par ailleurs, la description du grief de Sinopec effectuée par le Tribunal au point 128 de l’arrêt attaqué n’est pas substantiellement inexacte. L’essence de ce grief (à savoir le retrait « [d]es frais litigieux » du prix à l’exportation et non de la valeur normale construite) y est clairement exposée. En outre, l’emploi de l’adjectif « vraisemblablement » [« presumably »] – bien qu’exprimant un degré de certitude moindre que l’expression « selon toute vraisemblance » [« in all likelihood »] – implique néanmoins une certaine analyse de la probabilité.
112. Ainsi, je ne considère pas que le seuil élevé requis pour établir une dénaturation des faits soit atteint en l’espèce. Selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de la Commission doit toutefois être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où il a été adopté (67). Il y a donc lieu d’apprécier au fond si Sinopec a dûment étayé sa demande d’ajustement de la valeur normale en cause en se référant uniquement à son argumentation telle que rappelée au point 109 des présentes conclusions et non sur la base d’arguments ultérieurs ajoutés à cette argumentation.
2) Sur le niveau de preuve requis au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base
113. Deuxièmement, il convient d’examiner l’argument de la Commission selon lequel le Tribunal a appliqué de manière erronée le niveau de preuve requis pour les ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
114. En ce qui concerne le niveau de preuve requis pour les ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la jurisprudence citée au point 85 des présentes conclusions précise que, lorsqu’un producteur revendique l’application d’un ajustement, en principe à la baisse, de la valeur normale, il revient à cet opérateur d’indiquer et de démontrer que les conditions pour l’octroi d’un tel ajustement sont satisfaites.
115. En ce qui concerne spécifiquement les frais VAG construits en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), dernier alinéa, du règlement de base, conformément à la jurisprudence du Tribunal mentionnée au point 73 des présentes conclusions, il appartient à la partie qui entend contester la fiabilité des données utilisées par la Commission d’étayer ses affirmations par des éléments de nature à jeter un doute, d’une manière concrète, sur la crédibilité de la méthode ou des données utilisées par la Commission.
116. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu, au point 128, que Sinopec avait dûment motivé sa demande d’ajustement de la valeur normale, et plus précisément des frais VAG, afin d’assurer une comparaison équitable. Le Tribunal a également constaté, au point 132 de l’arrêt attaqué, qu’il ne pouvait être exclu que les données relatives à la société turque Ilkalem, issues de la base de données Orbis et utilisées par la Commission pour établir les frais VAG, incluaient « les frais litigieux ». Il a constaté en effet que ces données n’étaient pas suffisamment détaillées ou précises pour déterminer avec certitude si « les frais litigieux » y étaient inclus ou non (68).
117. Il ressort en premier lieu de l’arrêt attaqué qu’il n’a pas été définitivement établi, ni au cours de l’enquête de la Commission ni même devant le Tribunal, que « les frais litigieux » avaient effectivement été inclus dans les données utilisées par la Commission pour construire les frais VAG au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), dernier alinéa, du règlement de base. Si Sinopec avait démontré que de tels frais étaient inclus dans ces données, il ressort des points 80 et 82 des présentes conclusions que la Commission aurait dû opérer un ajustement de la valeur normale construite afin de supprimer ces éléments, lesquels seraient étrangers au stade commercial choisi pour la comparaison équitable. Or, tel n’a manifestement pas été le cas en l’espèce.
118. Dans ces conditions, je ne considère pas que l’on puisse estimer que, dans sa demande d’ajustements rappelée au point 109 des présentes conclusions, Sinopec ait établi que les conditions d’octroi d’un tel ajustement étaient réunies, comme l’exige la jurisprudence mentionnée au point 114 des présentes conclusions. Bien entendu, il s’agissait d’une tâche particulièrement difficile dans la mesure où les données pertinentes concernaient un tiers, le producteur turc Ilkalem, et la Commission elle-même ne disposaient pas de données lui permettant d’établir si « les frais litigieux » étaient inclus ou non dans ces données (69).
119. Dans ce contexte, on peut encore se demander, d’une part, si, sur la base des doutes exprimés dans les observations de Sinopec sur l’information finale, la Commission aurait néanmoins dû écarter les données de la base de données Orbis, dès lors qu’elles n’étaient pas suffisamment précises pour déterminer si « les frais litigieux » seraient inclus ou non dans les frais VAG construits.
120. Toutefois, à cet égard, il convient de relever que, au considérant 215 du règlement litigieux, la Commission a indiqué que les données disponibles pour Ilkalem étaient « généralement aussi détaillées que les données financières publiques normalement utilisées par la Commission dans le cadre [des enquêtes antidumping]. Par conséquent, le niveau de détail actuellement disponible pour cette entreprise permet d’examiner toutes les informations nécessaires et ne ferait pas de l’entreprise une entreprise inappropriée ». Sinopec n’a pas réfuté ces affirmations. Elle n’a pas contesté le caractère approprié de ces données pour construire les frais VAG. La Commission n’avait donc aucune raison d’écarter ces données.
121. D’autre part, on peut se demander si, sur la base des doutes exprimés par Sinopec dans ses observations sur l’information finale, la Commission aurait néanmoins dû rechercher des données plus précises afin de garantir une comparaison équitable au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
122. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base, la Commission doit calculer la valeur normale sur la base de « données […] aisément disponibles ».
123. L’exigence selon laquelle les données doivent être « aisément disponibles » garantit que, dans le cadre de la construction de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission utilise des données qui peuvent être consultées et vérifiées rapidement (70). Elle garantit également que, dans le cadre de la construction de la valeur normale, la Commission utilise des données accessibles au public ou vérifiables d’une autre manière par les parties intéressées (dans le respect de la confidentialité des données), qui peuvent donc formuler des observations sur ces données au cours de l’enquête. Cela est essentiel pour l’équité procédurale dans la détermination de la valeur normale et pour le respect des droits de la défense (71).
124. Il incombe à la Commission de veiller au caractère équitable de la comparaison au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, y compris lorsque la valeur normale est construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, de ce règlement sur la base de données « aisément disponibles ». Toutefois, comme rappelé au point 27 des présentes conclusions, les pouvoirs d’enquête de la Commission dans les procédures antidumping sont limités, en ce que le règlement de base ne lui confère aucun pouvoir en la matière lui permettant de contraindre les sociétés à participer à l’enquête ou à fournir des renseignements.
125. Dans ce contexte, au considérant 238 du règlement litigieux, la Commission a indiqué que la « ventilation supplémentaire des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux d’[Ilkalem] n’étai[t] pas aisément disponible[…] ». Dans le même considérant, elle a noté, à juste titre, que le règlement de base établit que la Commission doit utiliser des informations aisément disponibles et ne prévoit pas de demandes aux producteurs dans le pays représentatif. Elle a également relevé que, quand bien même il serait possible de demander et vérifier de telles informations émanant de ces producteurs, celles-ci concerneraient très probablement des données confidentielles. Sinopec n’a pas contesté ces affirmations. En outre, dans leurs écritures, ni Sinopec ni Wegochem ne précisent comment ou où la Commission aurait pu trouver des données plus précises.
126. Plus généralement, il n’est pas exclu que, dans certains cas, les « données aisément disponibles » que la Commission utilise pour construire la valeur normale ne soient pas suffisamment détaillées pour réfuter des demandes d’ajustement qui, comme en l’espèce, sont elles-mêmes insuffisamment étayées.
127. Toutefois, cela ne signifie pas que, dans de tels cas, la Commission ne saurait utiliser ces données pour construire la valeur normale. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’adéquation des données utilisées n’est pas elle-même remise en cause (72). La jurisprudence de la Cour confirme qu’il n’est ni déraisonnable ni inapproprié de procéder à la détermination de la valeur normale sur la base de ces données (73).
128. En outre, comme rappelé au point 72 des présentes conclusions, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour établir les frais VAG non faussés et raisonnables à utiliser dans la construction de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Par conséquent, le contrôle juridictionnel dans ce contexte est limité à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation (74). Il s’ensuit que les éléments invoqués par un requérant pour remettre en cause cette appréciation doivent être suffisants pour priver l’analyse de tout caractère plausible. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
129. En conclusion, l’ensemble des considérations qui précèdent emporte deux conséquences.
130. D’une part, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne le niveau de preuve requis pour les ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en concluant que, dans ses observations sur l’information finale, Sinopec avait dûment étayé sa demande d’ajustement de la valeur normale construite.
131. D’autre part, bien que le Tribunal n’ait pas expressément indiqué dans l’arrêt attaqué que, à la suite de la demande d’ajustement de Sinopec, la Commission aurait dû procéder à l’ajustement de la valeur normale demandée afin d’assurer une comparaison équitable, une telle conclusion peut être déduite du fait que le Tribunal a accueilli le moyen de Sinopec tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
132. Cependant, alors que, comme il est souligné au point 92 des présentes conclusions, il ne faisait aucun doute que, en ce qui concerne le prix à l’exportation, « les frais litigieux » devaient être retirés dès lors qu’ils ne relevaient pas du stade de commerce choisi pour la comparaison, en ce qui concerne la valeur normale construite, il n’y avait pas d’indication précise et il n’avait pas été démontré, ainsi que le Tribunal l’a lui-même constaté, que ces frais étaient inclus dans les données utilisées pour construire les frais VAG (75). C’est précisément ce que la Commission a affirmé dans la première phrase du considérant 314 du règlement litigieux (76), qui n’est donc pas entaché d’erreur à cet égard.
133. Ainsi, en accueillant le moyen de Sinopec et en considérant, en substance, que les conditions pour opérer les ajustements de la valeur normale construite demandés étaient remplies en l’espèce, le Tribunal a commis une autre erreur de droit relative au niveau de preuve requis pour les ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
3) Sur la prétendue violation du principe de bonne administration
134. Enfin, il convient d’examiner l’argument de la Commission relatif à la constatation prétendument erronée du Tribunal concernant une violation du principe de bonne administration.
135. Ce dernier argument invoqué dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen concerne deux critiques formulées par le Tribunal. Premièrement, aux points 134 et 135 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en exigeant de Sinopec qu’elle étaye davantage sa demande d’ajustement par la production de données, relatives à un tiers, plus précises que celles dont elle disposait elle-même, la Commission exigeait des preuves déraisonnables. Deuxièmement, au point 138 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également reproché à la Commission de ne pas avoir fourni à Sinopec des données qui lui auraient permis d’étayer davantage sa demande d’ajustement.
136. À titre liminaire, ainsi que le Tribunal a relevé à juste titre, l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base ne reprend pas expressément l’exigence, prévue à l’article 2.4, dernière phrase, de l’accord antidumping, selon laquelle les « autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et [que] la charge de la preuve qu’elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable » (77). Cette dernière disposition ne semble avoir été spécifiquement transposée dans aucun autre article du règlement de base. Par conséquent, on ne peut déduire ni de l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement ni d’aucune autre de ses dispositions la volonté claire du législateur de l’Union de donner exécution en droit de l’Union aux obligations particulières que comportent la dernière phrase de l’article 2.4 de l’accord antidumping (78).
137. Si l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base ne prévoit, en tant que tel, aucune obligation positive envers les institutions de l’Union de fournir des informations spécifiques aux parties intéressées concernant d’éventuels ajustements pour assurer une comparaison équitable, cela ne signifie pas pour autant que l’exigence exprimée dans la dernière phrase de l’article 2.4 de l’accord antidumping n’a pas été prise en compte dans le règlement de base. Ces exigences doivent être examinées dans le contexte du régime procédural mis en place par le législateur de l’Union dans le cadre des procédures antidumping que les institutions mettent en œuvre en vertu de ce règlement, interprété à la lumière du principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (79).
138. En ce qui concerne la première critique formulée par le Tribunal, selon laquelle la Commission a imposé une charge de la preuve déraisonnable, elle renvoie au considérant 314 du règlement litigieux (rappelé au point 55 des présentes conclusions).
139. Dans ce considérant, la Commission a constaté, d’une part, que rien n’indiquait que « les frais litigieux » étaient inclus dans les frais VAG déclarés pour le producteur turc et, d’autre part, que Sinopec n’avait « en outre » apporté aucune preuve du contraire. Ainsi, dans ce considérant, la Commission a, en substance, rejeté comme non étayée la demande d’ajustement de la valeur normale présentée par Sinopec dans ses observations sur l’information finale (rappelée au point 109 des présentes conclusions).
140. Comme rappelé au point 112 des présentes conclusions, la légalité de ce rejet doit être appréciée à la lumière des informations soumises par Sinopec et non sur la base d’arguments ajoutés ultérieurement. À cet égard, les arguments avancés devant le Tribunal, en particulier par Wegochem, montrent que la demande de Sinopec aurait sans doute pu être davantage étayée qu’elle ne l’a été, afin de susciter des doutes plus sérieux quant aux données contenues dans la base de données Orbis utilisée par la Commission. Ainsi, l’argument relatif à la prétendue charge de la preuve impossible ne permet pas de pallier le fait que la demande d’ajustement de la valeur normale construite était insuffisamment motivée.
141. En tout état de cause, à supposer même qu’il ait été excessivement difficile pour Sinopec d’établir, comme l’exige la jurisprudence mentionnée au point 114 des présentes conclusions, que « les frais litigieux » étaient inclus dans les données d’Ilkalem contenues dans la base de données Orbis, il ressort néanmoins des points 125 et 126 des présentes conclusions que, en l’absence de certitude définitive quant à certaines circonstances alléguées concernant les informations « aisément disponibles » utilisées pour la construction de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission était en droit d’utiliser ces données pour construire la valeur normale, même si elles n’étaient pas suffisamment détaillées pour réfuter définitivement la demande d’ajustement non étayée.
142. À cet égard, il convient également de noter, à un niveau plus général, que, dans le cadre de la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, admettre des demandes d’ajustements de la valeur normale construite qui ne sont pas étayées à suffisance de droit, comme l’exige la jurisprudence mentionnée aux points 114 et 115 des présentes conclusions, risquerait d’affaiblir l’ensemble de la méthode fondée sur des données aisément disponibles.
143. La seconde critique formulée par le Tribunal porte sur le fait que la Commission n’a pas fourni à Sinopec des données qui lui auraient permis d’étayer davantage sa demande.
144. À cet égard, si, comme indiqué au point 137 des présentes conclusions, le régime procédural mis en place par le règlement de base pour les procédures antidumping, lu à la lumière du principe de bonne administration, prévoit que les parties disposent de certains droits procéduraux en ce qui concerne les informations nécessaires à une comparaison équitable au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, rien n’indique que la Commission devrait fournir aux parties intéressées des informations dont elle ne dispose pas dans son dossier. Cela implique l’une des deux choses suivantes : soit les parties soutiennent que la Commission n’a pas recueilli suffisamment de données et invoquent, à ce titre, une violation de son devoir de diligence dans le cadre de l’enquête – ce que contredisent les points 119 à 128 des présentes conclusions – soit elles ne sauraient invoquer une violation du principe de bonne administration parce qu’elles n’ont pas reçu des informations ne figurant pas dans le dossier.
145. Dès lors qu’il est établi que la Commission a fourni aux parties toutes les informations pertinentes et susceptibles d’être partagées qui figuraient dans le dossier, il ne saurait y avoir violation du principe de bonne administration au seul motif que la Commission n’a pas communiqué à une partie intéressée des données qui lui auraient permis d’étayer davantage sa demande. Cette conclusion est confirmée par l’arrêt rendu dans l’affaire Changmao, dans lequel la Cour a jugé que, dans une telle situation, une partie requérante ne saurait utilement reprocher à la Commission de ne pas avoir agi conformément au principe de bonne administration et d’avoir violé ses droits de la défense en lui imposant une charge de la preuve déraisonnable (80).
146. Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu, à mon avis, d’accueillir également le troisième argument invoqué au soutien du deuxième moyen et, par conséquent, de déclarer le deuxième moyen de la Commission fondé dans son intégralité.
C. Sur le troisième moyen, relatif à l’interprétation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base
147. Le troisième moyen soulevé par la Commission concerne les constatations du Tribunal figurant aux points 65 à 113 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a jugé que la Commission avait violé l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base en appliquant un ajustement à la baisse au prix à l’exportation en vertu de cette disposition.
148. Aux termes de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, « [u]n ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées. Le terme “commissions” couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions ».
1. Contexte de la question litigieuse
149. Ainsi qu’il ressort des considérants 365 à 374 du règlement litigieux, la Commission a estimé qu’un ajustement à la baisse du prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base était justifié.
150. En effet, la Commission a considéré, au considérant 373 de ce règlement, que, en regardant le tableau d’ensemble du groupe Sinopec et les activités de Sinopec Central-China, – une société liée qui réalise l’ensemble des ventes à l’exportation des produits concernés de Sinopec vers l’Union européenne, – Sinopec Central-China « ne pouvait être considérée comme un département interne des ventes, mais correspondait plutôt à un opérateur commercial, aux termes de l’article 2, paragraphe 10, [sous] i), du règlement de base ». Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a tenu compte, dans son analyse, de cinq éléments (81) :
– premièrement, Sinopec Central-China recherchait des clients et établissait des contacts avec eux ;
– deuxièmement, Sinopec Chongqing, un producteur des produits concernés, effectuait des ventes directes à l’exportation ;
– troisièmement, Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia, d’autres producteurs des produits concernés, effectuaient des ventes directes en Chine ;
– quatrièmement, Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia supportaient des frais de vente ;
– cinquièmement, Sinopec Central-China commercialisait également des produits réalisés par d’autres producteurs que Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia.
151. Sinopec a contesté la conclusion susmentionnée devant le Tribunal.
152. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, premièrement, rejeté l’argument de la Commission selon lequel un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base doit en principe être opéré dès qu’une entreprise crée une société liée pour effectuer ses ventes à l’exportation (82).
153. Deuxièmement, le Tribunal a partagé l’avis de la Commission selon lequel, compte tenu de l’existence d’un contrôle commun, il convenait de déterminer si la totalité des faits pertinents démontrait l’existence d’une « entité économique unique » et, partant, si les fonctions assumées par l’opérateur commercial lié étaient semblables à celles d’un département interne des ventes. Dès lors, le Tribunal a vérifié si la Commission avait rapporté suffisamment d’indices convergents permettant de démontrer que, en dépit de l’existence d’un contrôle commun, il ne pouvait pas être considéré que Sinopec Central-China agissait en tant que département de vente interne, de sorte qu’il était nécessaire d’opérer le premier ajustement contesté (83).
154. Par conséquent, le Tribunal s’est livré à l’analyse de chacun des cinq éléments susmentionnés. Il a constaté que les premier et cinquième éléments n’étaient pas pertinents aux fins de déterminer si Sinopec Central-China était un département de vente interne ou un agent de vente (84), que les deuxième et troisième éléments ne constituaient pas un indice probant que Sinopec Central-China ne pouvait pas être considérée comme un département de vente interne (85) et que le quatrième élément n’était pas de nature à modifier l’appréciation des deuxième et troisième éléments (86).
155. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal a conclu que les deuxième et troisième éléments ne suffisaient pas à constituer un faisceau d’indices convergents qui démontrerait que les fonctions de Sinopec Central-China seraient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions ou qui ferait obstacle à la reconnaissance de son statut de département de vente interne. Dès lors, selon le Tribunal, la Commission n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait conformément à la jurisprudence et a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que Sinopec Central-China exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions (87).
2. Exposé sommaire de l’argumentation des parties
156. Le troisième moyen de la Commission est divisé en deux branches.
157. Par la première branche, la Commission, soutenue par Kuraray, conteste les points 65 à 79 de l’arrêt attaqué. La Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base et qu’il a méconnu le principe de la charge de la preuve relatif à l’ajustement au regard de la jurisprudence applicable. En l’espèce, la Commission s’est dûment acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait. Les éléments de preuve produits par la Commission auraient dû faire peser la charge de la preuve sur Sinopec afin de lui permettre de démontrer que l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base n’était pas justifié. Les points 69 et 70 de l’arrêt attaqué seraient donc entachés d’une erreur de droit.
158. Par la seconde branche, la Commission affirme, premièrement, que, en analysant séparément chacun des éléments de preuve indiqués au point 150 des présentes conclusions, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Il ressort de la jurisprudence que l’importance de ces éléments ne saurait être appréciée que de manière globale, et non par un examen isolé de chacun d’entre eux. Lesdits éléments ne peuvent avoir de sens que s’ils sont pris en considération dans leur ensemble en tant que faisceau d’indices à l’appui de la conclusion avancée dans le règlement litigieux. La Commission soutient que le Tribunal s’est abstenu d’appliquer cette exigence. Deuxièmement, la Commission conteste les conclusions du Tribunal relatives à chacun des cinq éléments mentionnés au point 150 des présentes conclusions. En particulier, en ce qui concerne le troisième élément, la Commission fait valoir une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal.
159. S’agissant de la première branche, Sinopec, soutenue par Weghochem, réfute les arguments de la Commission.
160. En ce qui concerne la seconde branche, à titre liminaire, Wegochem fait valoir qu’elle est irrecevable dans la mesure où il s’agit d’une tentative de contester des constatations de fait effectuées par le Tribunal. Sinopec et Wegochem réfutent ensuite les arguments de la Commission relatifs à chacun des cinq éléments susmentionnés.
3. Appréciation
a) Sur l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base
161. Conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées. La seconde phrase de cette disposition énonce que le terme « commissions » couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.
162. La seconde phrase a été insérée à l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base par le règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil (88). Aux termes du considérant 6 de ce règlement, la raison d’être de l’introduction de la phrase en question était de spécifier, conformément à la pratique constante des institutions, que ces ajustements devaient aussi être opérés si les parties n’entretenaient pas une relation commettant-commissionnaire, mais parvenaient au même résultat économique en agissant en tant que vendeur et acheteur. Partant, l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base permet d’opérer un ajustement non seulement au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées, mais aussi au titre de la marge perçue par des opérateurs commerciaux du produit s’ils remplissent des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.
163. Toutefois, comme le Tribunal l’a observé à juste titre aux points 60 et suivants de l’arrêt attaqué, il ressort de la jurisprudence qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base ne saurait être opéré lorsque le producteur et son distributeur lié en charge des exportations vers l’Union forment une entité économique unique (89).
164. En effet, le partage des activités de production et de vente à l’intérieur d’un groupe formé par des sociétés juridiquement distinctes n’enlève rien au fait qu’il s’agit d’une entité économique unique. Un tel groupe se contente d’organiser en interne des activités qui, dans d’autres cas, seraient exercées par une entité qui est unique du point de vue juridique. La logique économique sous-tendant la reconnaissance d’une entité économique unique est d’éviter l’exclusion artificielle des frais de vente de la valeur d’un produit au seul motif qu’un groupe recourt à une filiale juridiquement distincte plutôt qu’à un département de vente interne. Ces deux structures d’entreprise sont économiquement équivalentes (90).
165. Il s’ensuit qu’un distributeur formant une entité économique unique avec un producteur établi dans un État tiers ne saurait être considéré comme exerçant des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base (91).
166. En effet, une entité économique unique existe lorsqu’un producteur confie des tâches relevant normalement d’un département interne des ventes à une société de distribution de ses produits qu’il contrôle économiquement (92). Par conséquent, si l’existence d’un contrôle du producteur sur le négociant lié ou d’un contrôle commun à ces deux sociétés est une condition préalable à l’existence d’une entité économique unique, il ne peut être conclu à l’existence d’une telle entité que si les fonctions exercées par le négociant lié sont assimilables à celles d’un département interne des ventes (93).
167. Il convient, dès lors, d’adopter une approche fonctionnelle de l’analyse. L’élément déterminant réside dans la substance plutôt que dans la forme. Dans le cadre de l’analyse de l’existence d’une entité économique unique entre un producteur et son distributeur lié, il est déterminant de considérer la réalité économique des relations existant entre ce producteur et ce distributeur. Compte tenu de l’exigence d’un constat reflétant la réalité économique des relations entre ledit producteur et ledit distributeur, les institutions de l’Union sont tenues de prendre en compte « l’ensemble des facteurs pertinents » permettant de déterminer si ce distributeur exerce ou non les fonctions d’un département de vente intégré de ce producteur (94).
168. Il convient notamment d’apprécier la fonction qu’exerce le négociant lié au sein du groupe auquel il appartient. Partant, la Commission devrait examiner les fonctions globales assurées par cette société dans la commercialisation et l’exportation du produit concerné ainsi que des autres produits, tant au sein du groupe que dans ses relations avec des producteurs tiers indépendants (95).
169. L’obligation de tenir compte de la réalité économique des relations existant entre le producteur et le distributeur lié renvoie à la prise en compte d’éléments tels que le niveau d’autonomie du distributeur lié (96), le partage des risques, la structure de rémunération de la société liée, l’exclusivité des relations ou la possibilité de représenter d’autres producteurs indépendants (97).
b) Sur la première branche du troisième moyen
170. Par la première branche de son troisième moyen, la Commission conteste, en substance, les points 69 et 70 de l’arrêt attaqué. Dans ces points, le Tribunal a rejeté l’argument de la Commission selon lequel il existe une « règle générale » selon laquelle un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base doit en principe être opéré dès qu’une entreprise crée une société commerciale liée pour effectuer ses ventes à l’exportation.
171. Toutefois, cette appréciation du Tribunal ne contient aucune erreur de droit et, contrairement à ce que soutient la Commission, ne méconnaît pas le principe de la charge de la preuve relatif à l’ajustement au regard de la jurisprudence applicable.
172. Comme le Tribunal l’a relevé, à juste titre, aux points 65 à 68 de l’arrêt attaqué – et ainsi qu’il résulte du point 84 des présentes conclusions – selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve relative aux ajustements spécifiques énumérés à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base doit être supportée par la partie qui souhaite s’en prévaloir. Dès lors, lorsque la Commission considère qu’il y a lieu d’appliquer un ajustement à la baisse du prix à l’exportation au motif qu’une société de vente liée à un producteur, en l’occurrence Sinopec Central-China, exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, il appartient à cette institution de rapporter à tout le moins des indices convergents démontrant que cette condition est remplie (98).
173. Ce n’est que lorsque la Commission a rapporté des indices convergents permettant d’établir que la société de vente en question exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions que cette société ou son producteur lié rapporte la preuve qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base n’est pas justifié, par exemple en démontrant qu’ils forment une entité économique unique (99).
174. Il s’ensuit, premièrement, qu’il n’existe aucune règle générale dans la jurisprudence imposant un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base du simple fait qu’une entreprise crée une société commerciale liée pour effectuer ses ventes à l’exportation.
175. La Commission doit rapporter des indices convergents démontrant que, malgré l’existence d’un contrôle du producteur sur le négociant lié ou d’un contrôle commun à ces deux sociétés, la société de vente liée au producteur (le distributeur lié) exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.
176. Or, en l’espèce, la question de savoir si la Commission a rapporté des éléments de preuve suffisants pour conclure que, malgré son statut de distributeur lié, Sinopec Central-China exerçait ces fonctions est précisément celle qui est en cause dans le cadre de la seconde branche de ce moyen.
177. Deuxièmement, le transfert de la charge de la preuve à Sinopec, auquel la Commission fait référence dans son pourvoi et qui est mentionné au point 173 des présentes conclusions, n’aura lieu que lorsque la Commission aura rapporté de tels indices convergents.
178. Partant, il convient d’écarter la première branche du troisième moyen.
c) Sur la seconde branche du troisième moyen
1) Sur la recevabilité
179. En ce qui concerne la seconde branche du troisième moyen, il convient tout d’abord de répondre à l’exception d’irrecevabilité soulevée par Wegochem. Ainsi qu’il a été exposé aux points 22 à 25 des présentes conclusions, auxquels je renvoie, Wegochem n’est pas fondée à soulever une telle exception. Toutefois, dans la mesure où elle pose une question relative à la compétence de la Cour, celle-ci doit l’examiner d’office.
180. Selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits (100). Par conséquent, dans la mesure où la seconde branche du troisième moyen de la Commission vise à obtenir un réexamen des éléments de preuve sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour conclure que la Commission ne s’était pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait pour démontrer que Sinopec Central-China exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent agissant sur la base de commissions, la Cour n’est pas compétente pour statuer sur un tel moyen, sous réserve d’une dénaturation de ces éléments (101).
181. Toutefois, la question de savoir si le Tribunal a appliqué une norme correcte lors de l’examen des éléments de preuve constitue une question de droit, relevant de la compétence de la Cour (102). Dans le même ordre d’idées, la question de la pertinence des éléments pris en considération par la Commission pour déterminer si un distributeur lié exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, ou celle de savoir s’il existe une entité économique unique aux fins de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, constituent également des questions de droit pouvant être examinées dans le cadre d’un pourvoi (103).
2) Appréciation sur le fond
182. Sur le fond, la Commission conteste tout d’abord le critère d’appréciation des éléments de preuve utilisé par le Tribunal.
183. À cet égard, je souscris à l’argumentation de la Commission selon laquelle, conformément à la jurisprudence, les cinq éléments mentionnés au point 150 des présentes conclusions, qui composent le faisceau d’indices, ne doivent pas être appréciés isolément, mais doivent être considérés dans leur ensemble en tant que faisceau d’indices complet étayant la conclusion du règlement litigieux.
184. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée aux points 167 et 168 des présentes conclusions, pour déterminer si un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base est justifié, ou s’il ne l’est pas parce que le producteur et son distributeur lié en charge des exportations vers l’Union forment une entité économique unique, il faut tenir compte de « l’ensemble des facteurs pertinents » relatifs à la réalité économique des relations existant entre ce producteur et ce distributeur.
185. Or, en l’espèce, le Tribunal a procédé à une appréciation globale de l’ensemble des éléments étayant la conclusion de la Commission dans le règlement litigieux. Après avoir analysé chacun des cinq éléments, aux points 82 à 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal est parvenu à sa conclusion finale, au point 112, en se référant explicitement à l’ensemble des cinq éléments constituant le faisceau d’indices. Le Tribunal a conclu que les deux éléments qu’il jugeait pertinents, à savoir les deuxième et troisième éléments, ne suffisaient pas à constituer un faisceau d’indices convergents qui démontrerait que les fonctions de Sinopec Central-China seraient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Partant, il y a lieu de rejeter le grief de la Commission selon lequel le Tribunal a appliqué un critère d’appréciation erroné.
186. La Commission conteste ensuite l’analyse, par le Tribunal, de chacun des cinq éléments mentionnés au point 150 des présentes conclusions, lesquels constituent le faisceau d’indices étayant la conclusion de la Commission dans le règlement litigieux.
187. À cet égard, je relève que la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 112 de l’arrêt attaqué, à l’issue de son appréciation globale des éléments de preuve, ne repose en réalité que sur deux des cinq éléments sur lesquels la Commission s’était fondée dans le règlement litigieux, dès lors que le Tribunal a écarté deux éléments (le premier et le cinquième) comme étant dénués de pertinence, tandis qu’un troisième (le quatrième élément) a été considéré comme n’étant pas de nature à modifier son appréciation des deux éléments restants.
188. Par conséquent, même si l’on supposait que le Tribunal ait appliqué le critère d’appréciation correct au point 112 de l’arrêt attaqué, son appréciation globale serait entachée d’irrégularité si elle reposait sur un ensemble d’éléments de preuve incomplet, du fait d’une erreur de droit dans l’appréciation du caractère pertinent de certains facteurs.
189. En ce qui concerne le premier des cinq éléments repris au point 150 des présentes conclusions, à savoir que Sinopec Central-China recherchait des clients et établissait des contacts avec eux, le Tribunal a estimé, aux points 82 à 84 de l’arrêt attaqué, qu’il était dépourvu de pertinence. En effet, il a considéré que, étant donné que la recherche de clients et l’établissement de contacts avec eux sont des activités qui peuvent être exercées tant par un département de vente interne que par un agent de vente, cet élément n’était pas pertinent aux fins de l’analyse.
190. La Commission conteste cette appréciation, laquelle, dans la mesure où elle porte sur la pertinence d’un élément pris en considération pour déterminer l’existence d’une entité économique unique, concerne une question de droit (104).
191. Ainsi qu’il a été rappelé précédemment (105), afin de déterminer l’existence d’une entité économique unique, il convient d’examiner les fonctions globales exercées par le distributeur lié dans la commercialisation et l’exportation du produit concerné au regard de la réalité économique de ses relations avec le producteur.
192. Dans ce contexte, je partage le point de vue du Tribunal selon lequel la recherche de clients et l’établissement de contacts avec eux sont une activité qui, en l’absence d’agent de vente externe, peut être exercée par un département de vente interne. Par conséquent, j’estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en considérant que le premier élément n’est pas déterminant pour établir si le distributeur lié agit en tant que département de vente interne ou en tant qu’agent de vente.
193. Toutefois, le fait qu’un élément ne soit pas nécessairement déterminant ne signifie pas qu’il est dénué de pertinence.
194. Le fait que le distributeur lié recherche des clients et établit des contacts avec eux est un facteur pertinent pour comprendre les fonctions globales que l’entité liée exerce à la lumière de ses relations économiques avec le producteur. S’il devait être établi que l’entité liée n’a ni recherché de clients ni directement établi de contact avec eux, cela constituerait un indice sérieux que cette entité n’exerce pas de fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. En effet, la jurisprudence montre que le Tribunal a considéré que le fait, pour un distributeur lié, de commercialiser les produits, d’assurer les contacts avec les clients existants et potentiels, de solliciter et de recevoir les commandes ainsi que de négocier les ventes constitue un élément pertinent pour déterminer si cette entité agit en qualité d’agent (106).
195. Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, au point 84 de l’arrêt attaqué, que le premier élément était dénué de pertinence pour déterminer si Sinopec Central-China agissait en tant qu’agent travaillant sur la base de commissions, au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.
196. S’agissant du deuxième élément, repris au point 150 des présentes conclusions, relatif au fait que Sinopec Chongqing effectuait des ventes directes à l’exportation, la Commission n’invoque aucune erreur de droit dans l’analyse effectuée par le Tribunal aux points 85 à 94 de l’arrêt attaqué. Elle affirme que le Tribunal a omis de relier l’appréciation des ventes directes à une analyse de leur caractère pertinent quant aux relations économiques existant entre Sinopec Chongqing et Sinopec Central-China. Toutefois, dans la mesure où il y a lieu de considérer que la Commission sollicite un contrôle de l’appréciation des éléments de preuve opérée par le Tribunal, une telle demande est irrecevable dans le cadre d’un pourvoi. Dans la mesure où le grief de la Commission doit être regardé comme dirigé contre le critère d’appréciation retenu par le Tribunal, celui-ci a déjà été écarté aux points 182 à 185 des présentes conclusions.
197. En ce qui concerne le troisième élément repris au point 150 des présentes conclusions, le Tribunal a jugé, aux points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, que, si les ventes intérieures directes de Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia démontraient qu’elles disposaient de l’infrastructure nécessaire pour opérer sans intermédiaires, les producteurs peuvent légitimement utiliser, pour leurs opérations d’exportation, des départements internes ou des entités liées différents de ceux qu’ils utilisent pour leurs marchés nationaux. Le Tribunal a conclu que le troisième élément n’était donc pas un indice probant de nature à faire obstacle à la reconnaissance du statut de département de vente interne de Sinopec Central-China.
198. Contrairement à ce qu’affirme la Commission, je ne vois aucune contradiction dans ce raisonnement. Le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal ne saurait donc être accueilli. Dans la mesure où la Commission demande à la Cour de contrôler l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal et de parvenir à une conclusion différente de celle tirée dans l’arrêt attaqué, cette demande est irrecevable dans le cadre d’un pourvoi.
199. Quant au quatrième élément repris au point 150 des présentes conclusions, à savoir que Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia supportaient des frais de vente, le Tribunal, aux points 100 à 102 de l’arrêt attaqué, l’a rattaché aux deuxième et troisième éléments et a conclu qu’il n’était pas de nature à modifier l’appréciation de ces éléments.
200. La Commission rattache elle-même son grief dirigé contre cette partie de l’arrêt à l’illégalité de l’appréciation relative aux deuxième et troisième éléments. Toutefois, il ressort des points précédents des présentes conclusions que les griefs dirigés contre l’analyse relative aux deuxième et troisième éléments doivent être rejetés. Partant, le grief de la Commission dirigé contre l’analyse du Tribunal relative au quatrième élément ne peut pas davantage être accueilli.
201. S’agissant, enfin, du cinquième élément repris au point 150 des présentes conclusions, relatif au fait que Sinopec Central-China commercialisait également des produits réalisés par d’autres producteurs que Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia, le Tribunal a conclu, au point 111 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était d’aucune pertinence pour démontrer que Sinopec Central-China exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. L’analyse qui a permis de parvenir à cette conclusion se subdivise en deux parties. D’une part, aux points 106 à 108 de cet arrêt, après avoir rappelé la jurisprudence pertinente, le Tribunal a considéré que, la Commission n’ayant pas procédé à un examen de la part du chiffre d’affaires global de Sinopec Central-China réalisée par la vente de produits, quels qu’ils soient, achetés auprès de sociétés autres que Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia, elle ne pouvait se fonder sur le cinquième élément pour conclure à l’inexistence d’une entité économique unique. D’autre part, aux points 109 et 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en tout état de cause, à supposer que la Commission ait été en droit de se borner à examiner le chiffre d’affaires de Sinopec Central-China généré par ses ventes de PVAL, il était établi que les achats par Sinopec Central-China de PVAL produits par des producteurs tiers ne représentaient que 2 % de ses achats de PVAL auprès de Sinopec Chongqing et de Sinopec Ningxia et que les PVAL achetés auprès de producteurs tiers étaient, en tout état de cause, vendus en Chine à une « société liée ».
202. La Commission conteste cette analyse, qui, tout comme pour le premier élément – dans la mesure où il porte sur le caractère pertinent d’un élément pris en considération pour déterminer l’existence d’une entité économique unique – concerne une question de droit (107).
203. S’agissant de la première partie de l’analyse, sur laquelle le Tribunal fonde sa conclusion au point 111 de l’arrêt attaqué, je relève que l’appréciation effectuée aux points 106 et 107 de cet arrêt est conforme à la jurisprudence qui y est mentionnée. Toutefois, la conclusion figurant au point 108 dudit arrêt selon laquelle la Commission ne pouvait absolument pas utiliser le cinquième élément comme facteur pertinent parce qu’elle n’a pas examiné la part, dans le chiffre d’affaires global, des ventes de produits, quels qu’ils soient, achetés auprès d’autres sociétés que Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia est, à mon avis, erronée.
204. Comme rappelé précédemment (108), la jurisprudence autorise les institutions de l’Union à tenir compte de « l’ensemble des facteurs pertinents » relatifs à la réalité économique des relations entre le producteur et le distributeur lié pour déterminer s’il existe une entité économique unique. Par conséquent, ces éléments ne sauraient nécessairement se limiter à l’examen du chiffre d’affaires global des ventes de produits, quels qu’ils soient, effectuées par le distributeur lié. La part des ventes du produit concerné peut également constituer un facteur pertinent dont les institutions de l’Union sont en droit de tenir compte dans leur analyse (109). Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en constatant, au point 111 de l’arrêt attaqué, que le cinquième élément n’était d’aucune pertinence dès lors que la Commission n’avait pas examiné la part, dans le chiffre d’affaires global, des ventes de produits, quels qu’ils soient, réalisées par Sinopec Central-China.
205. En ce qui concerne la seconde partie de l’analyse, contenue aux points 109 et 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal l’a effectuée « en tout état de cause » et donc à titre d’obiter dictum. Dans ces points, bien qu’il ne l’ait pas expressément indiqué, le Tribunal semble avoir conclu, en substance, que, au vu de l’examen de la part très limitée du chiffre d’affaires portant (uniquement) sur le produit concerné généré par les ventes de Sinopec Central-China auprès d’autres producteurs indépendants (examinés par la Commission), le cinquième élément ne constituait pas une preuve suffisante pour considérer que cette société exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.
206. Toutefois, force est de constater que cette conclusion (implicite) concernant le cinquième élément n’apparaît pas au point 112 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal procède à son appréciation globale des cinq éléments. Par conséquent, le Tribunal n’a en aucun cas pris en compte le cinquième élément à titre de preuve dans le cadre de son appréciation globale, ayant jugé (à tort) qu’il n’était d’aucune pertinence.
207. En conclusion, j’estime que le Tribunal a commis deux erreurs de droit en considérant que le premier et le cinquième éléments étaient dépourvus de pertinence dans le cadre de l’analyse visant à déterminer si Sinopec Central-China, malgré son statut de société liée, exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.
208. Par conséquent, dès lors que l’appréciation globale des éléments de preuve effectuée par le Tribunal au point 112 de l’arrêt attaqué n’était fondée que sur le deuxième et le troisième éléments, le Tribunal ayant écarté à tort les premier et cinquième comme n’étant d’aucune pertinence, il y a lieu de conclure que cette appréciation globale est entachée d’erreurs de droit.
209. Partant, je propose à la Cour d’accueillir la seconde branche du troisième moyen de la Commission.
III. Le pourvoi incident
210. Le pourvoi incident de Sinopec porte sur les points 141 à 159 de l’arrêt attaqué. Dans ces points, le Tribunal a rejeté le moyen par lequel Sinopec contestait le choix de la Commission d’opérer un ajustement à la hausse de la valeur normale sur le fondement de l’article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base, afin de refléter la différence entre le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à payer et le taux de remboursement de la TVA à l’exportation
211. Par son pourvoi incident, Sinopec demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il a confirmé l’ajustement de la valeur normale au titre de la TVA non remboursable, d’annuler le règlement litigieux en ce qu’il a procédé à cet ajustement et de condamner la Commission aux dépens ; à titre subsidiaire, Sinopec demande à la Cour de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.
212. La Commission, soutenue par Kuraray, demande à la Cour de rejeter le pourvoi incident et de condamner Sinopec aux dépens. Kuraray demande également à la Cour de déclarer le pourvoi incident irrecevable.
213. À l’appui de son pourvoi incident, Sinopec invoque quatre moyens.
214. Aux points 141 à 159 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé la décision de la Commission, telle qu’elle figure aux considérants 387 et 388 du règlement litigieux, d’ajuster la valeur normale construite pour tenir compte de la TVA non remboursable incluse dans le prix à l’exportation. Le Tribunal a constaté que, bien que la formulation du règlement litigieux ne fût pas d’une compréhension aisée, il ressortait de cette formulation, replacée dans son contexte et à la lumière des éléments du dossier administratif, que la Commission avait suffisamment démontré, premièrement, que le prix à l’exportation incluait une TVA non remboursable, alors que la valeur normale avait été construite à partir de données d’un pays représentatif conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, hors TVA, et, deuxièmement, que, par conséquent, cette asymétrie justifiait un ajustement à la hausse de la valeur normale afin d’assurer une comparaison équitable entre celle-ci et le prix à l’exportation (110).
215. Toutefois, le Tribunal a jugé que la Commission avait commis une erreur en se fondant sur l’article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base comme base juridique de cet ajustement, dès lors que cette disposition ne vise pas expressément les valeurs normales construites sur la base de données d’un pays représentatif. Le Tribunal a considéré que cette erreur n’était cependant pas déterminante, dès lors que l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base permettait à la Commission de procéder à des ajustements au titre d’autres facteurs affectant la comparabilité des prix, y compris la TVA non remboursable (111).
A. Sur la recevabilité et l’effectivité du pourvoi incident
216. Premièrement, Kuraray soutient que le pourvoi incident est irrecevable dans son intégralité. Selon Kuraray, Sinopec n’a ni expliqué ni démontré en quoi le pourvoi incident serait susceptible de lui procurer un bénéfice.
217. Par son exception d’irrecevabilité, Kuraray conteste, en substance, l’intérêt de Sinopec à former le pourvoi incident. En vertu d’une jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a introduit. En outre, la Cour peut soulever d’office le défaut d’intérêt d’une partie à introduire ou à poursuivre un pourvoi (112).
218. Comme expliqué aux points 22 à 25 des présentes conclusions, Kuraray étant une partie intervenante, elle n’est pas recevable à soulever une telle exception d’irrecevabilité. Néanmoins, dès lors que cette exception porte sur une question relative à la compétence de la Cour, celle-ci doit l’examiner d’office.
219. À mon sens, il ne fait aucun doute que Sinopec a un intérêt à former le pourvoi incident. Si ce dernier est accueilli et que la Cour devait juger que le Tribunal a commis une erreur en considérant qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base pouvait être opéré, la valeur normale utilisée pour déterminer la marge de dumping de Sinopec serait réduite, ce qui entraînerait, par conséquent, une diminution du droit antidumping qui lui est applicable. Une telle issue constituerait indéniablement un avantage pour Sinopec.
220. Deuxièmement, sans pour autant soulever d’exception d’irrecevabilité, la Commission estime que, en l’absence de pourvoi incident dirigé contre les points 160 à 164 de l’arrêt attaqué, le pourvoi incident est, dans son ensemble, inopérant. En particulier, Sinopec n’a pas contesté le point 160 de cet arrêt, dans lequel, en utilisant le terme « nécessaire », le Tribunal aurait confirmé la nécessité d’un ajustement. Ce point contredit donc les arguments de Sinopec soulevés dans le cadre du pourvoi incident.
221. Le point 160 de l’arrêt attaqué constitue un simple résumé des arguments de Sinopec soulevés dans le cadre du deuxième grief de la troisième branche du deuxième moyen en première instance. Il ne s’agit pas d’une constatation du Tribunal. L’absence de contestation spécifique de ce point n’affecte en rien l’efficacité du pourvoi incident.
B. Sur le premier moyen
222. Par le premier moyen de son pourvoi incident, Sinopec soutient que, en substituant, dans l’arrêt attaqué, l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base à l’article 2, paragraphe 10, sous b), de celui-ci comme base juridique de l’ajustement au titre de la TVA non remboursable, le Tribunal a méconnu le chapeau de l’article 2, paragraphe 10, ainsi que l’article 2, paragraphe 10, sous k), de ce règlement.
223. Sinopec affirme que, en l’espèce, la Commission n’a pas démontré que les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base étaient réunies, dès lors que, dans le règlement litigieux, elle a retenu non pas cette disposition, mais l’article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base. Il n’appartenait pas au Tribunal, mais à la Commission, d’opérer l’ajustement sur le fondement de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base et d’établir que les conditions d’application de cette disposition étaient remplies. Le rôle du Tribunal se limite à examiner la légalité des actes de la Commission et non à corriger les erreurs de droit commises par cette institution. La substitution indue de la base juridique par le Tribunal a permis le maintien de l’ajustement, alors que la Commission ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve lui incombant.
224. La Commission, soutenue par Kuraray, réfute les arguments de Sinopec.
225. Aux points 153 à 156 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission avait constaté que le prix à l’exportation incluait un montant correspondant à la TVA non remboursable, alors que la valeur normale avait été construite hors TVA et que, par conséquent, cette asymétrie justifiait un ajustement à la hausse de la valeur normale pour garantir une comparaison équitable entre cette valeur et le prix à l’exportation.
226. Sinopec ne réfute ni ces points de l’arrêt attaqué ni les constatations qu’ils contiennent. En particulier, Sinopec ne remet pas en cause la nécessité d’opérer un ajustement à la hausse de la valeur normale afin de garantir une comparaison équitable au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, compte tenu de l’asymétrie susmentionnée, qui a indéniablement affecté la comparabilité des prix.
227. Au point 157 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que la Commission avait commis une erreur de droit en considérant que la base juridique de l’ajustement à la hausse de la valeur normale était l’article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base. Le Tribunal a toutefois jugé que cette erreur ne justifiait pas l’annulation du règlement litigieux dès lors qu’elle n’avait pas d’influence déterminante sur l’appréciation portée par la Commission, les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base étant en tout état de cause remplies. C’est la « substitution de la base juridique » de l’ajustement, telle qu’invoquée par Sinopec, qui est contestée dans le cadre de ce moyen.
228. Toutefois, la constatation du Tribunal figurant au point 157 de l’arrêt attaqué ne comporte, selon moi, aucune erreur de droit.
229. Premièrement, le Tribunal n’a commis aucune erreur en concluant que les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base étaient remplies.
230. Selon cette disposition, « [u]n ajustement peut […] être opéré au titre de différences relatives à d’autres facteurs non prévues [à l’article 2, paragraphe 10, sous a) à j), du règlement de base] s’il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix […] et, en particulier, si les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d’elles ».
231. Ladite disposition constitue une disposition résiduelle « attrape-tout », qui a été introduite dans la législation antidumping de l’Union (113) afin de permettre des ajustements au titre d’« autres facteurs » qui ne sont pas spécifiquement énumérés à l’article 2, paragraphe 10, sous a) à j), du règlement de base et, partant, d’ôter à la même disposition son caractère limitatif pour ce qui concerne les ajustements (114).
232. Comme je l’ai relevé aux points 225 et 226 des présentes conclusions, il est constant que l’inclusion, dans le prix à l’exportation, d’un montant correspondant à la TVA non remboursable et la construction de la valeur normale hors TVA constituaient une différence dans les facteurs affectant les prix et leur comparabilité qui justifiait un ajustement à la hausse de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base afin d’assurer une comparaison équitable. Par conséquent, la condition énoncée dans la première phrase de la disposition susmentionnée est remplie.
233. En ce qui concerne la seconde proposition subordonnée de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base, laquelle est libellée comme suit : « en particulier, si les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause [des différences relatives à d’autres facteurs] », l’emploi de l’adverbe « en particulier » indique qu’elle n’impose pas d’exigence supplémentaire. Elle vise plutôt à illustrer une situation dans laquelle la condition – à savoir qu’il soit démontré que le facteur en question affecte la comparabilité des prix – est remplie.
234. Par conséquent, étant donné que le Tribunal a conclu qu’il avait été démontré que l’asymétrie relative à la TVA entre la valeur normale construite et le prix à l’exportation affectait la comparabilité des prix, il n’a commis aucune erreur en constatant que les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base étaient réunies.
235. Deuxièmement, dès lors qu’il est établi qu’un ajustement était nécessaire pour assurer une comparaison équitable au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et que les conditions de l’article 2, paragraphe 10, sous k), de ce règlement étaient remplies, l’erreur de droit commise par la Commission en fondant l’ajustement sur l’article 2, paragraphe 10, sous b), dudit règlement était de nature purement formelle. En effet, cette erreur dans le choix de la base juridique de l’ajustement n’a eu d’influence déterminante ni sur l’appréciation de la Commission selon laquelle l’ajustement était nécessaire, ni sur le montant de l’ajustement et la marge de dumping qui en résultait. Comme l’a jugé à juste titre le Tribunal, une erreur de portée purement formelle, notamment en ce qui concerne la base juridique, ne saurait entraîner l’annulation de l’acte de l’Union en cause (115).
236. Troisièmement, s’agissant du grief tiré du fait que le Tribunal aurait excédé les limites de son rôle, qui se limite à examiner la légalité des actes de la Commission, je ne considère pas que le Tribunal soit allé au-delà du niveau de contrôle juridictionnel requis en substituant sa propre appréciation à celle de la Commission. En effet, pour parvenir à sa conclusion, le Tribunal s’est fondé sur des éléments faisant partie intégrante du raisonnement de la Commission exposé dans le règlement litigieux, et le résultat de son appréciation est conforme au dispositif de cet acte (116). Le Tribunal n’a pas procédé à une nouvelle appréciation des faits remplaçant celle de la Commission et, partant, il n’a pas empiété sur le large pouvoir d’appréciation de cette institution dans le domaine de la politique commerciale – un pouvoir d’appréciation justifié par la complexité des situations économiques, politiques et juridiques que la Commission doit examiner (117).
237. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le premier moyen du pourvoi incident de Sinopec comme étant non fondé.
C. Sur le deuxième moyen
238. Le deuxième moyen de Sinopec est dirigé contre le point 158 de l’arrêt attaqué. Sinopec soutient que, en constatant que la valeur normale construite « remplace » le prix du produit concerné sur le marché national du pays exportateur, le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Selon Sinopec, si une valeur normale construite selon la méthode prévue à l’article 2, paragraphes 3 à 6, du règlement de base est destinée à fournir une valeur de remplacement du prix de vente intérieur, tel n’est pas le cas de l’article 2, paragraphe 6 bis, de ce règlement, qui impose à la Commission d’ignorer complètement les ventes intérieures. Toutefois, Sinopec estime que la preuve que « les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause [des différences relatives à d’autres facteurs] » constitue une condition nécessaire pour opérer un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base.
239. La Commission, soutenue par Kuraray, réfute les arguments de Sinopec. Kuraray affirme en outre que le deuxième moyen est irrecevable au motif qu’il n’est pas suffisamment clair et précis pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle. Par conséquent, Kuraray estime que ce moyen ne répond pas aux exigences prévues à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
240. En ce qui concerne, tout d’abord, la recevabilité du deuxième moyen, j’estime que, à supposer même que la Cour examine d’office l’exception d’irrecevabilité de Kuraray, laquelle, en tant que partie intervenante – ainsi qu’il ressort des points 22 à 25 des présentes conclusions – n’est pas fondée à soulever une telle exception, ce moyen n’est pas entaché d’irrecevabilité. En effet, ledit moyen expose de façon précise les éléments contestés de l’arrêt dont Sinopec demande l’annulation (à savoir le point 158 de l’arrêt attaqué) ainsi que les arguments en droit spécifiquement avancés à l’appui du même moyen (à savoir la prétendue violation de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base) (118).
241. Toutefois, à mon avis, ce moyen est inopérant. Comme je l’ai relevé au point 233 des présentes conclusions, la seconde proposition subordonnée de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base n’impose pas d’exigence supplémentaire. Elle met plutôt en évidence une situation particulière dans laquelle la condition énoncée dans la première proposition subordonnée de cette disposition – à savoir qu’il soit démontré que la différence en cause, relative à d’autres facteurs, affecte la comparabilité des prix – est remplie. Aux points 153 à 157 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, dès lors que cette condition était remplie, la Commission pouvait opérer l’ajustement à la hausse de la valeur normale. Par conséquent, même si, comme le soutient Sinopec, le point 158 de cet arrêt était erroné en ce qui concerne l’interprétation de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, lu en combinaison avec la seconde proposition subordonnée de l’article 2, paragraphe 10, sous k), de ce règlement, une telle erreur n’invalidait pas la conclusion selon laquelle l’ajustement était justifié en l’espèce.
242. En tout état de cause, le deuxième moyen repose également sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, en indiquant au point 158 de l’arrêt attaqué que la valeur normale construite « remplace » le prix du produit concerné sur le marché national du pays exportateur, le Tribunal n’entendait pas affirmer, comme le suggère l’argument de Sinopec, que la Commission devait prendre en considération les ventes intérieures pour construire la valeur normale. Le Tribunal entendait plutôt affirmer que la valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base remplace, dans le cadre de la comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, la valeur normale telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement.
243. Par conséquent, je propose à la Cour de rejeter également le deuxième moyen de Sinopec.
D. Sur le troisième moyen
244. Par le troisième moyen de son pourvoi incident, Sinopec soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve dont il disposait, en s’abstenant d’apprécier le caractère pertinent d’une décision de la US Court of International Trade (tribunal fédéral des États Unis pour le commerce international, États Unis d’Amérique), qui a confirmé que les ajustements au titre de la TVA non remboursable étaient illégaux non seulement dans le cadre d’une comparaison équitable, mais également lors de la construction de la valeur normale. Selon Sinopec, en ne faisant aucune référence à cette décision dans l’arrêt attaqué et, par conséquent, en s’abstenant d’examiner son caractère pertinent, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve. Sinopec fait valoir que cette dénaturation affecte la conclusion figurant au point 156 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission avait démontré la nécessité d’un ajustement au titre de la TVA non remboursable.
245. La Commission, soutenue par Kuraray, réfute les arguments de Sinopec. Kuraray fait également valoir que le troisième moyen est irrecevable au motif que Sinopec n’a fourni aucun élément à l’appui de la prétendue dénaturation des éléments de preuve. Partant, Kuraray estime que ce moyen ne répond pas aux exigences prévues à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
246. De nouveau, s’agissant tout d’abord de l’exception d’irrecevabilité soulevée par Kuraray, j’estime que, même à supposer que la Cour doive l’examiner d’office – Kuraray n’étant pas fondée, en tant que partie intervenante, à la soulever (119) – le troisième moyen n’est pas entaché d’irrecevabilité. Tout comme le moyen précédent, le troisième moyen expose de façon précise les éléments contestés de l’arrêt dont Sinopec demande l’annulation (à savoir le point 156 de l’arrêt attaqué) ainsi que les arguments en droit spécifiquement avancés à l’appui de ce moyen [à savoir la prétendue dénaturation des éléments de preuve résultant de l’absence de prise en compte de la décision susmentionnée de la US Court of International Trade (tribunal fédéral des États Unis pour le commerce international)].
247. Toutefois, il convient, à mon sens, de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.
248. Premièrement, je partage le point de vue de la Commission selon lequel la cohérence de la pratique des institutions de l’Union avec l’approche des autorités américaines est dénuée de pertinence. La décision de la US Court of International Trade (tribunal fédéral des États Unis pour le commerce international) constitue un exemple de pratique d’une autre juridiction susceptible d’inspirer une certaine interprétation du droit antidumping de l’Union, mais ne saurait être qualifiée de « preuve ». Par conséquent, en l’absence de preuve, il ne saurait y avoir de « dénaturation des éléments de preuve ».
249. Deuxièmement, et en tout état de cause, l’absence d’appréciation des éléments de preuve ne saurait conduire à une dénaturation de ceux-ci. Selon la jurisprudence, un grief tiré d’une dénaturation des éléments de preuve exige de la partie requérante non seulement qu’elle indique de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal, mais également qu’elle démontre les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (120).
250. Il s’ensuit qu’une dénaturation des éléments de preuve suppose que ceux-ci aient été appréciés d’une manière manifestement contraire à leur contenu. Or, Sinopec ne prétend pas que le Tribunal ait dénaturé l’appréciation de la décision la US Court of International Trade (tribunal fédéral des États Unis pour le commerce international), qu’elle a présentée devant cette juridiction. Elle fait plutôt valoir que le Tribunal n’a absolument pas tenu compte de ces éléments de preuve dans son appréciation. Cette allégation constitue, en substance, un grief tiré d’un défaut de motivation.
251. Toutefois, même si l’allégation de Sinopec devait être comprise en ce sens, elle devrait également être rejetée. L’absence de référence, dans l’arrêt attaqué, à la décision de la US Court of International Trade (tribunal fédéral des États Unis pour le commerce international), implique nécessairement que le Tribunal a considéré qu’une telle décision était dénuée de pertinence. Cette absence de référence dans l’arrêt attaqué ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que Sinopec soulève des griefs à l’encontre de l’arrêt attaqué ni à ce que la Cour examine ces griefs.
252. Par conséquent, je propose à la Cour de rejeter également le troisième moyen de Sinopec.
E. Sur le quatrième moyen
253. Par son quatrième moyen, Sinopec conteste les points 150 à 156 de l’arrêt attaqué. Elle invoque une violation du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation.
254. Premièrement, Sinopec soutient que, dès lors que la base juridique de l’ajustement au titre de la TVA non remboursable a changé, l’article 2, paragraphe 10, sous b), ayant été remplacé par l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base, Sinopec n’a pas été en mesure de produire des éléments de preuve établissant que les conditions de cette dernière disposition n’étaient pas réunies. Sinopec reconnaît avoir eu l’occasion de faire valoir ses arguments devant le Tribunal afin de déterminer si les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base étaient remplies. Toutefois, le droit d’être entendu devant la Commission, l’auteur de l’acte, est distinct de la possibilité d’être entendu devant le Tribunal. Sinopec affirme que, si elle avait eu la possibilité de présenter ses arguments, en particulier ceux relatifs à la condition énoncée dans la seconde proposition subordonnée de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base, la Commission aurait pu prendre une décision différente.
255. Deuxièmement, Sinopec soutient que, malgré ses demandes, la Commission n’a pas expliqué pourquoi l’ajustement en cause était nécessaire lorsque la valeur normale est fondée sur des informations émanant d’un État tiers. Ce n’est que lors de la procédure devant le Tribunal que la Commission a présenté une explication. Toutefois, admettre que la Commission ne fournisse d’explications quant aux motifs de l’approche retenue qu’au stade contentieux devant les juridictions de l’Union – alors même que ces explications avaient été expressément sollicitées durant la procédure administrative et qu’une erreur de droit commise par la Commission a été constatée par ces juridictions – reviendrait à priver de leur effet utile l’obligation de motivation et le droit d’être entendu des parties intéressées.
256. La Commission, soutenue par Kuraray, réfute les arguments de Sinopec.
257. En ce qui concerne, premièrement, la prétendue violation du droit d’être entendu, je relève que l’argument de Sinopec porte sur la condition énoncée dans la seconde proposition subordonnée de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base. Toutefois, ainsi que je l’ai relevé aux points 232 et 241 des présentes conclusions, la seconde proposition subordonnée de cette disposition n’impose pas d’exigence supplémentaire, mais se borne à mettre en évidence une situation spécifique dans laquelle la condition énoncée dans la première proposition subordonnée est remplie. Ainsi, dans une telle situation où la condition mentionnée dans la première proposition subordonnée est remplie et, partant, l’ajustement est justifié, à supposer même que Sinopec n’ait pas eu la possibilité de présenter ses arguments sur la condition prévue dans la seconde proposition subordonnée, cette circonstance serait sans incidence sur l’ajustement en cause. Ce moyen est donc, selon moi, inopérant.
258. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que, s’il ne saurait être imposé à une partie requérante de démontrer que la décision de la Commission aurait été différente en l’absence de l’irrégularité procédurale en cause, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors que cette partie aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de cette irrégularité, il n’en reste pas moins que l’existence d’une irrégularité se rapportant aux droits de la défense ne saurait conduire à l’annulation de l’acte en cause que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, portant ainsi atteinte concrètement aux droits de la défense (121).
259. Or, en l’espèce, Sinopec n’a produit aucun élément de nature à démontrer que, dans une situation où, ainsi qu’il a été relevé aux points 225 et 226 des présentes conclusions, l’ajustement était justifié, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
260. En ce qui concerne la seconde branche du quatrième moyen, c’est à juste titre que le Tribunal a jugé, au point 152 de l’arrêt attaqué, que, selon la jurisprudence de la Cour, « un règlement fixant des droits antidumping doit contenir l’essentiel du raisonnement tenu par la Commission, mais n’a pas à comporter de motivation spécifique pour chacun des nombreux arguments factuels invoqués par les parties intéressées » et que « [l]e Tribunal peut ainsi demander à la Commission des explications complémentaires et tenir compte de celles-ci lors de son contrôle, pourvu qu’elles se fondent sur des éléments faisant partie du dossier de la Commission »
261. Sinopec ne conteste pas cette jurisprudence, ni ne remet en cause le fait que les explications complémentaires fournies par la Commission étaient fondées sur des éléments figurant dans le dossier de la Commission. Dans ces conditions, la seconde branche de ce moyen ne saurait davantage prospérer.
262. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter également le quatrième moyen de Sinopec et, partant, le présent pourvoi incident dans son intégralité.
IV. Sur le recours devant le Tribunal
263. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
264. Je considère que tel est le cas, premièrement, en ce qui concerne le second grief du troisième moyen soulevé par Sinopec devant le Tribunal, relatif au prétendu caractère pénalisant de la source des données disponibles. En effet, il ressort des points 35 à 46 des présentes conclusions que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation aux considérants 329 et 333 du règlement litigieux, en construisant la valeur normale pour Sinopec Ningxia conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, en utilisant les informations fournies par les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré au titre de l’article 18 de ce règlement et, en particulier, en retenant, pour chaque type de produit déclaré par cette société, la valeur normale la plus élevée des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré. Le second grief du troisième moyen soulevé par Sinopec doit donc être rejeté dans son intégralité.
265. Deuxièmement, j’estime que la Cour peut également statuer définitivement tant sur la première branche que sur la deuxième branche du deuxième moyen soulevé par Sinopec devant le Tribunal, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
266. S’agissant du grief tiré de la violation de l’obligation de procéder à une comparaison équitable au même stade commercial, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, entre le prix à l’exportation et la valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, de ce règlement, il découle des points 64 à 146 des présentes conclusions que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne « les frais litigieux » dans le règlement litigieux. Ce grief – formulé dans la deuxième branche du deuxième moyen soulevé en première instance – doit, par conséquent, être rejeté.
267. En ce qui concerne le grief tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, il ressort des points 161 à 169 et 184 des présentes conclusions que, pour déterminer si un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base est justifié parce que le négociant lié exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, ou s’il ne l’est pas parce que le producteur et son distributeur lié chargé des exportations vers l’Union forment une entité économique unique, il est nécessaire de tenir compte de « l’ensemble des facteurs pertinents » relatifs à la réalité économique des relations existant entre ce producteur et ce distributeur.
268. En l’espèce, il convient donc d’analyser les cinq éléments repris au point 150 des présentes conclusions qui constituent le faisceau d’indices étayant la conclusion de la Commission dans le règlement litigieux selon laquelle l’ajustement était justifié. Il convient de vérifier si la Commission a rapporté, à tout le moins, des indices convergents démontrant que les conditions d’application de l’ajustement étaient réunies (122).
269. Pour ce qui est du premier élément, à savoir que Sinopec Central-China recherchait des clients et établissait des contacts avec eux, il découle des points 189 à 194 des présentes conclusions que cette activité est pertinente pour déterminer qu’une entité liée exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, mais n’est pas décisive pour apprécier si le distributeur lié agit en tant que département de vente interne ou en tant qu’agent de vente.
270. En ce qui concerne le deuxième élément, relatif au fait que Sinopec Chongqing effectuait des ventes directes à l’exportation vers les États-Unis, je renvoie à l’analyse figurant aux points 88 à 93 de l’arrêt attaqué qui applique correctement la jurisprudence pertinente. Par conséquent, bien que cet élément présente un intérêt pour l’analyse, compte tenu du faible montant comparatif des ventes et des spécificités du cas d’espèce, il ne constitue pas en soi un indice probant de ce que les conditions d’application de l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base sont réunies.
271. S’agissant du troisième élément, à savoir que Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia effectuait des ventes directes en Chine, je renvoie à l’analyse figurant aux points 95 à 99 de l’arrêt attaqué qui applique correctement la jurisprudence pertinente. Par conséquent, bien que cet élément présente également un intérêt pour l’analyse, il ne constitue pas en soi un indice probant de ce que les conditions d’application de l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base sont réunies.
272. Il en va de même en ce qui concerne le quatrième élément repris au point 150 des présentes conclusions, relatif au fait que Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia supportaient des frais de vente. Dès lors qu’il n’est pas contesté que Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia n’ont exposé de frais que pour les ventes sur le marché intérieur chinois et, dans le cas de la première société, pour les ventes directes à l’exportation vers les États-Unis, l’existence de ces frais de vente est liée respectivement au deuxième et au troisième éléments.
273. Enfin, s’agissant du cinquième élément, relatif au fait que Sinopec Central-China commercialisait également des produits réalisés par d’autres producteurs que Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia, il est établi qu’il n’existe aucune donnée dans le dossier concernant la part, dans le chiffre d’affaires global, des ventes de produits, quels qu’ils soient, achetés auprès de sociétés autres que Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia. Il ressort toutefois du dossier que les achats par Sinopec Central-China de PVAL produits par des producteurs tiers ne représentaient que 2 % de ses achats de PVAL auprès de Sinopec Chongqing et de Sinopec Ningxia. Ainsi, le chiffre d’affaires de Sinopec Central-China généré par ses ventes de PVAL procède des PVAL que celle-ci avait achetés, dans leur quasi-totalité, auprès de Sinopec Chongqing et de Sinopec Ningxia. Par ailleurs, il est également constant que les PVAL que Sinopec Central-China a achetés auprès de producteurs tiers n’ont pas été exportés dans l’Union, mais ont été vendu, en Chine, à une société liée et constituaient donc des opérations intragroupe. Dans ce contexte, si le fait que l’opérateur commercial lié vend des marchandises provenant d’autres producteurs que le producteur lié est un élément important à prendre en considération dans l’analyse, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, il y a lieu de conclure que le cinquième élément ne constitue pas une preuve suffisante pour considérer que l’opérateur commercial lié exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.
274. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent relatives aux premier à cinquième éléments, j’estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, ces éléments, pris ensemble, ne constituent pas un faisceau d’indices convergents suffisant permettant de démontrer que Sinopec Central-China exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Dans ces conditions, il convient de conclure que la Commission n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait selon laquelle les conditions d’application d’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base étaient réunies. Partant, il y a lieu d’accueillir la première branche du deuxième moyen soulevé par Sinopec.
V. Sur les dépens
275. Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. L’article 138, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, énonce que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens, et, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie. Aux termes de l’article 140, paragraphe 3, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, la Cour peut décider qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens.
276. Si la Cour partage mon appréciation concernant le pourvoi de la Commission et le pourvoi incident de Sinopec, cette dernière sera la partie qui succombe. Dans ces conditions, la Commission et Kuraray ayant demandé la condamnation de Sinopec aux dépens, je propose à la Cour de condamner Sinopec aux dépens exposés par la Commission et Kuraray dans le cadre du pourvoi et du pourvoi incident.
277. Toutefois, dans le dispositif de l’arrêt définitif sur le recours en première instance que je propose, Sinopec obtient gain de cause s’agissant de l’un des trois moyens soulevés en première instance ayant fait l’objet du pourvoi, tandis que le recours est rejeté pour le surplus, y compris en ce qui concerne le moyen ayant fait l’objet du pourvoi incident. La Commission ayant demandé la condamnation de Sinopec aux dépens de première instance, je propose à la Cour de condamner Sinopec à supporter 75 % de ses propres dépens de première instance et 75 % des dépens exposés par la Commission en première instance et de condamner cette dernière à supporter 25 % de ses propres dépens de première instance et 25 % des dépens exposés par Sinopec en première instance.
VI. Conclusion
278. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit :
– annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 février 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e.a./Commission (T-762/20, EU:T:2024:113), en ce qu’il annule le règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission, du 25 septembre 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine en ce qui concerne Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd et Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd. En calculant le taux du droit antidumping frappant les importations dans l’Union européenne d’alcools polyvinyliques fabriqués et vendus par ces sociétés, la Commission européenne a opéré des ajustements à la baisse du prix à l’exportation en vertu de l’article 2, paragraphe 10, sous e), g), i) et k), du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne ;
– annuler le règlement d’exécution 2020/1336 en ce qui concerne Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd et Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd, dans la mesure où, pour calculer le taux du droit antidumping frappant les importations dans l’Union européenne d’alcools polyvinyliques fabriqués et vendus par ces sociétés, la Commission a opéré des ajustements à la baisse du prix à l’exportation en vertu de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement 2016/1036 ;
– rejeter le recours en première instance pour le surplus ;
– rejeter le pourvoi incident de Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd et Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd ;
– condamner Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd et Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd aux dépens exposés par la Commission et Kuraray Europe GmbH afférents au pourvoi et au pourvoi incident ;
– condamner Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd et Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd à supporter 75 % de leurs propres dépens de première instance et 75 % des dépens exposés par la Commission en première instance et condamner la Commission à supporter 25 % de ses propres dépens de première instance et 25 % des dépens exposés par ces sociétés en première instance ;
– condamner Wegochem Europe BV à supporter ses propres dépens ;
– condamner Kuraray Europe GmbH à supporter ses propres dépens de première instance.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21 ; ci-après le « règlement de base »). L’article 2, paragraphe 6 bis, a été introduit en application du règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2017, modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2017, L 338, p. 1).
3 Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd (ci-après « Sinopec Chongqing »), Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd (ci-après « Sinopec Ningxia ») et Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd (ci-après « Sinopec Central-China ») (ci-après conjointement « Sinopec »).
4 Arrêt du 21 février 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e.a./Commission (T-762/20, EU:T:2024:113).
5 Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission, du 25 septembre 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 315, p. 1).
6 Au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Voir considérants 91, 170 et 171 du règlement litigieux. La Commission s’est notamment fondée sur le rapport relatif à la situation en Chine du 20 décembre 2017, qu’elle avait publié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, sous c), du règlement de base.
7 Voir le libellé de cet article au point 49 des présentes conclusions.
8 Voir, respectivement, considérants 172 et 222 et considérant 87 du règlement litigieux.
9 Voir le libellé de cet article au point 15 des présentes conclusions.
10 Considérants 327 à 333 du règlement litigieux.
11 Considérants 313, 314 et 357 du règlement litigieux.
12 Considérants 358 et 373 du règlement litigieux.
13 Considérant 388 du règlement litigieux.
14 Points 211 à 221 de l’arrêt attaqué.
15 Points 125 à 139 de l’arrêt attaqué.
16 Points 65 à 113 de l’arrêt attaqué.
17 Voir arrêt du 28 mars 2019, River Kwai International Food Industry/AETMD (C-144/18 P, EU:C:2019:266, point 23 et jurisprudence citée).
18 Voir arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313/90, EU:C:1993:111, point 23), et du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil (C-134/19 P, EU:C:2020:793, point 25 et jurisprudence citée).
19 Voir, notamment, arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China) (C-61/16 P, EU:C:2017:968, point 33 et jurisprudence citée).
20 Voir, notamment, ordonnance du 13 février 2025, RS/BEI (C-614/24 P, EU:C:2025:103, point 12 et jurisprudence citée).
21 Voir arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China) (C-61/16 P, EU:C:2017:968, point 54 et jurisprudence citée).
22 Voir arrêt du 4 septembre 2014, Simon, Evers & Co. (C-21/13, EU:C:2014:2154, point 33). Ainsi qu’il ressort de son libellé, l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base doit être considéré comme la transposition en droit de l’Union de l’article 6.8 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103) (ci-après l’« accord antidumping »), à la lumière duquel elle doit donc être interprétée dans la mesure du possible. Voir conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire EBMA/Giant (China) (C-61/16 P, EU:C:2017:615, point 44 et jurisprudence citée).
23 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Simon, Evers & Co. (C-21/13, EU:C:2014:261, point 65).
24 Voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China) (C-61/16 P, EU:C:2017:968, point 55). Voir également point 181 de l’arrêt attaqué.
25 Voir arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China) (C-61/16 P, EU:C:2017:968, point 56).
26 Voir, dans le même ordre d’idées, également l’arrêt du Tribunal du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission (T-263/22, EU:T:2024:663, point 227 et jurisprudence citée) (ci-après l’« arrêt du Tribunal dans l’affaire CCCME »).
27 Voir, dans le même ordre d’idées, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire EBMA/Giant (China) (C-61/16 P, EU:C:2017:615, point 53).
28 Voir, par analogie, arrêts du 4 septembre 2014, Simon, Evers & Co. (C-21/13, EU:C:2014:2154, point 37), et du 26 janvier 2017, Maxcom/City Cycle Industries (C-248/15 P, C-254/15 P et C-260/15 P, EU:C:2017:62, point 67).
29 Voir, notamment, arrêt du 2 décembre 2021, Commission et GMB Glasmanufaktur Brandenburg/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C-884/19 P et C-888/19 P, EU:C:2021:973, point 117 et jurisprudence citée).
30 Voir, dans le même ordre d’idées, arrêt du Tribunal dans l’affaire CCCME, point 213 et jurisprudence du Tribunal citée. Voir également point 188 de l’arrêt attaqué.
31 Voir, notamment, arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube (C-891/19 P, EU:C:2022:38, points 35 et 36, ainsi que jurisprudence citée).
32 Voir, en ce sens, par analogie, mes conclusions dans l’affaire ABLV Bank/CRU (C-602/22 P, EU:C:2025:347, point 73), et dans l’affaire Deutsche Lufthansa/Ryanair et Condor Flugdienst (C-457/23 P, EU:C:2025:802, points 16 et 17).
33 Voir conclusions de l’avocat général Bot dans les affaires Anbouba/Conseil (C-605/13 P et C-630/13 P, EU:C:2015:2, point 50), et conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire W e.a. (C-621/15, EU:C:2017:176, point 32).
34 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Simon, Evers & Co. (C-21/13, EU:C:2014:261, point 69).
35 Voir considérants 335 à 341 du règlement litigieux.
36 Voir considérants 338, 339, ainsi que 213 à 220 du règlement litigieux.
37 Voir considérant 357 du règlement litigieux.
38 Voir considérant 313 du règlement litigieux et point 128 de l’arrêt attaqué.
39 Arrêt du 28 avril 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commission (C-666/19 P, EU:C:2022:323) (ci-après l’« arrêt dans l’affaire Changmao »).
40 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2017, L 338, p. 1).
41 Le Tribunal l’a souligné à juste titre au point 32 de l’arrêt attaqué.
42 Voir points 41 à 43 de l’arrêt attaqué.
43 Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C-21/14 P, EU:C:2015:494, points 47 à 50).
44 Voir arrêt du 27 octobre 2011, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil (C-511/09 P, EU:C:2011:696, point 33 et jurisprudence citée). Voir également point 32 des présentes conclusions.
45 Voir, en ce sens, arrêt du Tribunal dans l’affaire CCCME, points 96 et jurisprudence du Tribunal citée.
46 Voir, en ce sens, arrêt du Tribunal dans l’affaire CCCME, points 97 et jurisprudence du Tribunal citée.
47 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Donex Shipping and Forwarding (C-104/19, EU:C:2020:159, points 43 et 44).
48 Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C-21/14 P, EU:C:2015:494, points 47 à 50).
49 Étant rappelé que l’article 2.4 de l’accord antidumping prévoit qu’une telle comparaison doit « normalement » être effectuée « [au] stade sortie usine », ce qui correspond au niveau « départ usine ».
50 Pour qu’une comparaison soit équitable, elle doit être impartiale et objective ; voir, en ce sens, rapport de l’Organe d’appel de l’OMC du 5 septembre 2017, intitulé « Union européenne – Mesures antidumping visant les importations de certains alcools gras en provenance d’Indonésie », WT/DS442/AB/R, point 5.21.
51 Ibidem.
52 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil (C-511/09 P, EU:C:2011:35, point 90).
53 Voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2011, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil (C-511/09 P, EU:C:2011:696, point 36).
54 Voir arrêt du 19 septembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil (C-15/12 P, EU:C:2013:572, point 29). Voir également arrêt du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T-249/06, EU:T:2009:62, points 194 et 195). Voir, en ce sens, également point 157, in fine, de l’arrêt attaqué.
55 Voir arrêt dans l’affaire Changmao, point 138 et jurisprudence citée.
56 Voir arrêt du Tribunal dans l’affaire CCCME, point 188, et, en ce qui concerne la version antérieure de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, arrêt du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil (T-299/05, EU:T:2009:72, point 266).
57 Arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78, point 51 et jurisprudence citée).
58 Voir arrêt dans l’affaire Changmao, point 139 et jurisprudence citée.
59 Arrêts du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78, point 61), et du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil (C-468/15 P, EU:C:2016:803, point 84).
60 Voir arrêt dans l’affaire Changmao, point 151.
61 Voir arrêt du Tribunal dans l’affaire CCCME, point 197.
62 Cela ressort de l’emploi des termes « en tout état de cause » au point 128 de l’arrêt attaqué.
63 Cela a été confirmé par la Cour lorsqu’elle a relevé que le fait que la valeur normale construite et le prix à l’exportation soient déterminés à deux niveaux commerciaux différents constitue un élément justifiant un ajustement. Voir arrêt du 27 octobre 2011, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil (C-511/09 P, EU:C:2011:696, point 39). Voir, dans le même sens, a contrario arrêt du 10 mars 1992, Sharp Corporation/Conseil (C-179/87, EU:C:1992:113, points 15 à 19).
64 C’est pourquoi je considère que la distinction – discutée entre les parties – entre les ajustements prévus à la première phrase de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, relatifs au processus « netting-back » (pour lesquels il ne serait pas nécessaire de démontrer qu’ils constituent des facteurs affectant la comparabilité des prix), et les ajustements prévus à la troisième phrase de la même disposition (pour lesquels une telle obligation existerait), constitue une sorte de « fausse antinomie ». En réalité, tous les ajustements doivent se rapporter à des facteurs affectant la comparabilité des prix (voir jurisprudence mentionnée au point 79 des présentes conclusions). Cependant, les facteurs qui ne relèvent pas du niveau commercial retenu pour une comparaison équitable affectent, par définition, la comparabilité des prix.
65 Il ne fait, à mon avis, aucun doute que, contrairement à ce que soutient la Commission, la Cour devra analyser la seconde branche du deuxième moyen, même si elle accueille la première branche de ce moyen. Comme indiqué au point 88 des présentes conclusions, la constatation du Tribunal dans ce contexte repose sur deux séries de motifs alternatives.
66 Voir, notamment, arrêt du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission (C-201/19 P, EU:C:2024:552, points 60 et 61, ainsi que jurisprudence citée).
67 Voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a. (C-341/06 P et C-342/06 P, EU:C:2008:375, point 90 et jurisprudence citée).
68 Voir point 132, in fine, et point 134, in fine, de l’arrêt attaqué.
69 Sur cette question, voir points 134 et suiv. des présentes conclusions.
70 En étant autorisée à utiliser des données « aisément disponibles », la Commission doit être en mesure d’obtenir et de vérifier rapidement les données de coûts nécessaires (provenant du pays représentatif) afin de construire la valeur normale et, partant, de calculer la marge de dumping dans le délai strict imparti aux enquêtes antidumping.
71 Voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2024, Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material/Commission (T-763/20, EU:T:2024:114, points 86 et suiv., et, notamment, points 98 et suiv.). Cet arrêt, prononcé le même jour que l’arrêt attaqué, concerne également le règlement litigieux.
72 À cet égard, bien que les autorités « doivent prendre des dispositions pour se faire une idée claire de l’ajustement demandé et déterminer ensuite si cet ajustement est justifié », « l’obligation d’assurer une comparaison équitable ne signifie pas que les autorités doivent accepter chaque demande d’ajustement ». Voir rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 15 juillet 2011 intitulé « Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine », WT/DS397/AB/R, point 488.
73 Voir, par analogie avec la version antérieure de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, l’arrêt rendu dans l’affaire Changmao, point 107, dans lequel la Cour a confirmé que la Commission pouvait déterminer la valeur normale sans demander au préalable des informations plus détaillées au sujet de certaines données.
74 Voir points 33 et 34 des présentes conclusions.
75 Cette solution est conforme au rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 18 janvier 2016, intitulé « Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine », WT/DS397/AB/RW, point 5.163 (et références suivantes), selon lequel « s’il n’est pas démontré aux autorités qu’une différence existe affectant la comparabilité des prix, il n’y a aucune obligation de procéder à un ajustement ».
76 Rappelé au point 55 des présentes conclusions.
77 Voir point 129 de l’arrêt attaqué. Voir également conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Donex Shipping and Forwarding (C-104/19, EU:C:2020:159, point 46).
78 Conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Donex Shipping and Forwarding (C-104/19, EU:C:2020:159, point 48).
79 Conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Donex Shipping and Forwarding (C-104/19, EU:C:2020:159, points 51 et 59).
80 Voir arrêt rendu dans l’affaire Changmao, point 152.
81 Voir point 80 de l’arrêt attaqué.
82 Points 69 et suiv. de l’arrêt attaqué.
83 Points 79 et suiv. de l’arrêt attaqué.
84 Points 84 et 111 de l’arrêt attaqué.
85 Points 94 et 99 de l’arrêt attaqué.
86 Point 102 de l’arrêt attaqué.
87 Point 112 de l’arrêt attaqué.
88 Règlement du 5 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2002, L 305, p. 1).
89 Voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil (C-468/15 P, EU:C:2016:803, point 39).
90 Voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil (C-468/15 P, EU:C:2016:803, points 40 et 41).
91 Arrêt du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil (C-468/15 P, EU:C:2016:803, point 42).
92 Voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 1988, Canon e.a./Conseil (277/85 et 300/85, EU:C:1988:467, point 39), et du 10 mars 1992, Ricoh/Conseil (C-174/87, EU:C:1992:108, point 14). Voir également arrêt du 25 juin 2015, PT Musim Mas/Conseil (T-26/12, EU:T:2015:437, point 43 et jurisprudence citée).
93 Voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2015, PT Musim Mas/Conseil (T-26/12, EU:T:2015:437, point 48).
94 Voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil (C-468/15 P, EU:C:2016:803, point 43).
95 Voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2015, PT Musim Mas/Conseil (T-26/12, EU:T:2015:437, point 51).
96 Les départements internes suivent généralement des protocoles d’entreprise stricts. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de négociation des prix en dehors d’une fourchette étroite et utilisent les systèmes internes du producteur, tandis que les agents externes jouissent, en règle générale, d’une plus grande autonomie commerciale pour définir les prix de vente au niveau local et les stratégies de commercialisation, et opèrent sur la base d’un mandat plutôt que dans le cadre d’un lien hiérarchique direct.
97 Les départements internes travaillent exclusivement pour le groupe auquel ils appartiennent et ne peuvent représenter d’autres producteurs, tandis que les agents externes sont susceptibles de représenter plusieurs producteurs et disposent, en règle générale, de leur propre portefeuille de clients.
98 Voir arrêt du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil (C-468/15 P, EU:C:2016:803, points 83 et 84, ainsi que jurisprudence citée).
99 Arrêt du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil (C-468/15 P, EU:C:2016:803, point 85).
100 Voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil (C-468/15 P, EU:C:2016:803, point 27 et jurisprudence citée).
101 Voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil (C-468/15 P, EU:C:2016:803, point 28).
102 Voir, notamment, arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392, point 117 et jurisprudence citée).
103 Voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil (C-468/15 P, EU:C:2016:803, points 36 et suiv.).
104 Voir point 181 des présentes conclusions.
105 Voir points 167 et 168 des présentes conclusions.
106 Voir arrêt du 25 juin 2015, PT Musim Mas/Conseil (T-26/12, EU:T:2015:437, point 80).
107 Voir point 181 des présentes conclusions.
108 Voir points 167 et 168 des présentes conclusions.
109 Voir, en ce sens, a contrario arrêt du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil (C-468/15 P, EU:C:2016:803, points 44 et 45).
110 Points 149 à 156 de l’arrêt attaqué.
111 Points 157 et 158 de l’arrêt attaqué.
112 Voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 27 octobre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Conseil et Parlement [C-605/10 P(R), EU:C:2011:710, point 15 et jurisprudence citée].
113 Cette disposition a été insérée dans une version antérieure du règlement (CE) nº 2331/96 du Conseil, du 2 décembre 1996, modifiant le règlement (CE) nº 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 317, p. 1). Elle a été insérée à la suite d’un rapport d’un panel du GATT du 28 avril 1995 dans l’affaire GD/253 (« CEE – Imposition de droits antidumping sur les importations de cassettes audio originaires du Japon »), dans lequel le panel a estimé que la législation communautaire de l’époque était trop restrictive dans la mesure où elle limitait les ajustements à ceux prévus par une liste spécifique et exhaustive [voir exposé des motifs de la proposition de la Commission de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) no 384/96, COM(96) 145 final (JO 1996, C 159, p. 6)].
114 Voir deuxième considérant du règlement no 2331/96.
115 Voir, en ce sens, arrêts du 3 décembre 1996, Portugal/Conseil (C-268/94, EU:C:1996:461, point 79), et du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil (131/86, EU:C:1988:86, point 11). Voir, également, dans le même ordre d’idées, jurisprudence du Tribunal citée au point 157 de l’arrêt attaqué.
116 Voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission (C-81/10 P, EU:C:2011:811, point 33).
117 Voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78, point 68).
118 Voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commission (C-123/21 P, EU:C:2023:708, point 87).
119 Voir points 22 à 25 et 218 des présentes conclusions.
120 Voir, en ce sens, notamment arrêt du 24 octobre 2024, Commission/Intel Corporation (C-240/22 P, EU:C:2024:915, point 228 et jurisprudence citée).
121 Voir, notamment, arrêt du 5 mai 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission (C-718/20 P, EU:C:2022:362, point 49 et jurisprudence citée).
122 Voir arrêt du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil (C-468/15 P, EU:C:2016:803, points 83 et 84, ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, point 172 des présentes conclusions.
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- Règlement (CE) 1972/2002 du 5 novembre 2002
- Règlement (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (UE) 2017/2321 du 12 décembre 2017
- Règlement (CE) 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
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