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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 4 juin 2026, C-41/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-41/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 4 juin 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0041 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:456 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 4 juin 2026 (1)
Affaire C-41/25
HX, en tant qu’administrateur judiciaire d’Orsay GmbH
contre
Skarb Państwa, Naczelnik II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) 2015/848 – Procédures d’insolvabilité – Article 6, paragraphe 1 – Compétence internationale des juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité – Action révocatoire – Action intentée contre l’autorité fiscale d’un autre État membre – Principe d’immunité de juridiction des États »
Table des matières
I. Introduction
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
B. Le droit de l’Union
C. Le droit allemand
III. Les faits du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
IV. Analyse
A. Sur le champ d’application matériel du règlement 2015/848
1. Sur l’articulation entre le règlement 2015/848 et le règlement no 1215/2012
2. Sur l’application du règlement 2015/848 à une action révocatoire portant sur les paiements effectués auprès d’une autorité fiscale en vertu d’une loi fiscale
3. Conclusion intermédiaire
B. Sur l’incidence du principe d’immunité de juridiction invoqué à l’encontre d’une action révocatoire sur l’exercice de la compétence juridictionnelle d’un État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité
1. Considérations liminaires
a) Sur les rapports entre le droit de l’Union et le droit international
b) Sur la qualification de l’acte, fondement des paiements visés par l’action révocatoire, en tant qu’acte de puissance publique
2. Sur l’existence de modalités d’aménagement de l’immunité de juridiction au sein de l’ordre juridique de l’Union
3. Sur l’application des modalités d’aménagement de l’immunité de juridiction au sein de l’ordre juridique de l’Union
a) Sur les raisons tirées du règlement 2015/848
b) Sur les raisons tirées du droit primaire de l’Union
4. Considérations finales
5. Réponse proposée
V. Conclusion
I. Introduction
1. « Par in parem non habet imperium », ou « un égal n’a pas d’autorité sur un égal », est l’expression d’un principe du droit international coutumier sur l’immunité de juridiction. Ce principe peut-il être invoqué pour s’opposer à l’application du droit de l’Union ? En particulier, ledit principe est-il opposable à l’application du droit dérivé de l’Union, tel qu’il ressort du règlement (UE) 2015/848 (2) régissant la compétence internationale dans le cadre des procédures d’insolvabilité, y compris pour les actions introduites contre les autorités publiques d’un État membre autre que l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ? C’est ainsi que l’on peut résumer la substance de la présente affaire portée devant la Cour.
2. Dans cette affaire, la Cour est donc invitée à apporter des précisions sur l’articulation entre un principe de droit international coutumier concernant l’immunité de juridiction et un instrument du droit international privé de l’Union applicable dans les procédures d’insolvabilité transfrontalières, ainsi que, de manière générale, à s’interroger sur l’étendue des compétences transmises par les États membres à l’Union, notamment dans le domaine de sa politique relative à la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
3. Dans la demande de décision préjudicielle, il est fait référence à la convention européenne sur l’immunité des États (3). Certaines parties intéressées se réfèrent également à la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (4), dont on relèvera, aux fins de la présente analyse, les articles 5 à 8 (5).
B. Le droit de l’Union
4. Aux fins de la présente analyse, sont pertinentes les dispositions suivantes du règlement 2015/848 : les considérants 2 à 5, 8, 35, 63 et 66, l’article 2, point 12, l’article 3, paragraphes 1 et 2, l’article 6, paragraphes 1 et 2, l’article 7, paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 2, sous m), l’article 16, l’article 53, l’article 54, paragraphe 1, et l’article 55, paragraphe 1.
C. Le droit allemand
5. L’article 129 de l’Insolvenzordnung (code de l’insolvabilité), intitulé « Principe », prévoit :
« (1) L’Insolvenzverwalter (administrateur judiciaire) peut attaquer, conformément aux conditions prévues aux articles 130 à 146, les actes juridiques qui ont été accomplis avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et qui portent préjudice aux créanciers.
(2) Une omission est assimilée à un acte juridique. »
6. L’article 130 du code d’insolvabilité, intitulé « Couverture conforme », dispose :
« (1) Est susceptible de recours tout acte juridique qui a accordé à un créancier de l’insolvabilité, ou permis à ce dernier d’obtenir, une sûreté ou un désintéressement :
1. dès lors que cet acte a été accompli au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et que, à la date où il a été accompli, le débiteur était insolvable et le créancier avait connaissance de l’insolvabilité ; ou
2. dès lors que cet acte a été accompli après la demande d’ouverture et que, à la date où il a été accompli, le créancier avait connaissance de l’insolvabilité ou de la demande d’ouverture.
[…]
(2) La connaissance de l’insolvabilité ou de la demande d’ouverture équivaut à la connaissance de circonstances permettant nécessairement de conclure à l’insolvabilité ou à la demande d’ouverture.
(3) Une personne qui était proche du débiteur au moment de l’acte (article 138) est présumée avoir eu connaissance de l’insolvabilité ou de la demande d’ouverture. »
III. Les faits du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
7. Orsay GmbH, une société ayant son siège en Allemagne, a demandé à l’Amtsgericht Offenburg (tribunal de district d’Offenbourg, Allemagne), le 25 novembre 2021, d’ouvrir une procédure d’insolvabilité. Par lettre du 29 novembre 2021, Orsay a informé le Trésor public polonais de cette demande.
8. Les 17 et 24 décembre 2021, Orsay a versé au Trésor public polonais des sommes s’élevant, respectivement, à 2 773 179 PLN (environ 590 000 euros) et à 3 557 487 PLN (environ 768 000 euros). Ces sommes étaient dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « TVA ») pour les mois d’octobre et de novembre 2021 en ce qui concerne les biens importés en Pologne en provenance de pays tiers.
9. Le 26 janvier 2022, l’Amtsgericht Offenburg (tribunal de district d’Offenbourg) a ouvert la procédure d’insolvabilité d’Orsay. Le 1er novembre 2022, cette juridiction a confié l’administration d’Orsay à HX en tant qu’administrateur judiciaire.
10. Devant la juridiction de première instance allemande, HX a formé un recours contre le Trésor public polonais aux fins du remboursement partiel des sommes payées au titre de la TVA après la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Selon HX, ces paiements ont réduit la masse d’insolvabilité au détriment des autres créanciers d’Orsay. Les sommes versées devraient donc être remboursées et réintégrées à cette masse.
11. Les juridictions de première instance et d’appel ont toutefois considéré, à la lumière de l’exception d’immunité de juridiction invoquée par le Trésor public polonais devant elles, que le recours était irrecevable au motif que les juridictions allemandes n’étaient pas compétentes pour statuer sur celui-ci en raison de l’immunité de juridiction dont bénéficiait le Trésor public polonais. HX s’est pourvu en « Révision » devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.
12. Cette juridiction s’interroge sur l’exercice de sa compétence juridictionnelle de connaître d’une action révocatoire introduite contre une autorité fiscale polonaise. En particulier, elle rappelle le principe du droit international coutumier selon lequel un État n’est pas soumis à la compétence d’une juridiction d’un autre État, notamment lorsqu’il s’agit d’actes iure imperii relevant de la souveraineté d’un autre État. La juridiction de renvoi rappelle encore que, conformément à sa jurisprudence, la renonciation à l’immunité de l’État peut se faire au moyen d’un traité international, d’un contrat de droit privé, ou encore par une déclaration explicite effectuée dans le cadre d’une procédure judiciaire spécifique devant la juridiction. Or, le règlement 2015/848 ne primerait pas sur ces règles générales du droit international. Elle s’interroge donc sur la question de savoir si l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/848 prévoit une renonciation implicite des États membres à leur immunité de juridiction dans le cadre des procédures d’insolvabilité et des procédures qui y sont étroitement liées, comme les actions révocatoires.
13. Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 6, paragraphe 1, du [règlement 2015/848] doit-il être interprété en ce sens que, eu égard à la reconnaissance des procédures d’insolvabilité étrangères, il contient une renonciation implicite des États membres […] au principe de l’immunité de l’État à l’égard des actions par lesquelles l’[administrateur judiciaire] de l’insolvabilité fait valoir, en vertu de la loi applicable à l’insolvabilité, que des actes juridiques vis-à-vis d’un État membre sont susceptibles d’être révoqués au motif qu’ils sont préjudiciables à la masse des créanciers ? »
14. La décision de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2025. Des observations écrites ont été présentées par les gouvernements autrichien, italien et polonais ainsi que par la Commission européenne. Au cours de l’audience du 9 février 2026, des observations orales ont été présentées au nom de ces parties intéressées, de la Commission ainsi que des gouvernements espagnol et français.
IV. Analyse
15. Par sa question unique posée à la Cour dans la présente affaire, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/848 doit être interprété en ce sens qu’il contient une renonciation implicite des États membres au principe d’immunité de juridiction à l’égard des actions telles que l’action révocatoire.
16. Dans leurs observations écrites et orales, les parties intéressées et la Commission s’opposent sur la réponse à apporter à la question préjudicielle.
17. Avant d’entamer l’analyse de la question posée dans la présente affaire, on rappellera que sa particularité réside dans les circonstances tenant, d’une part, au fondement de la créance que le débiteur a réglée à la suite de l’introduction de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, à savoir la créance fiscale, et, d’autre part, à la qualité du créancier, devenu le défendeur dans l’affaire au principal, à savoir une autorité fiscale d’un État membre autre que l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité (6).
18. Pour apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, je lèverai, en premier lieu, toutes les incertitudes entourant l’application du règlement 2015/848 à l’action révocatoire introduite contre une autorité fiscale d’un État membre autre que l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. En particulier, je démontrerai que l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement s’applique bel et bien à cette action. En second lieu, j’examinerai l’incidence du principe d’immunité de juridiction invoqué à l’encontre d’une action révocatoire sur l’exercice de la compétence juridictionnelle d’un État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. En particulier, je rappellerai la relation qu’entretient le droit de l’Union avec le droit international et confirmerai que l’action révocatoire en cause au principal vise les paiements effectués en vertu d’un acte de puissance publique. Ainsi, j’exposerai non seulement les raisons qui me conduisent à considérer que le principe d’immunité de juridiction peut être aménagé au sein de l’ordre juridique de l’Union, mais aussi celles qui m’amènent à conclure à l’existence d’un tel aménagement dans le cadre du règlement 2015/848.
A. Sur le champ d’application matériel du règlement 2015/848
19. Le gouvernement italien fait valoir, en substance, ainsi qu’il l’a confirmé lors de l’audience, qu’une situation telle que celle en cause au principal ne relève pas du champ d’application du règlement 2015/848, car elle se heurterait aux limites prévues par le règlement (UE) no 1215/2012 (7), lesquelles seraient transposables au règlement 2015/848 du fait que le règlement no 1215/2012 serait un règlement général. De plus, les autorités fiscales ne seraient concernées par les procédures d’insolvabilité que pour autant que serait visé leur volet actif en qualité de créanciers.
20. À cet égard, il conviendra d’examiner d’emblée l’articulation entre le règlement 2015/848 et le règlement no 1215/2012, et, en particulier, la question de savoir si les limites du champ d’application prévues par le règlement no 1215/2012 s’appliquent au règlement 2015/848, et seulement par la suite d’analyser si la situation en cause au principal relève du champ d’application de ce dernier règlement.
1. Sur l’articulation entre le règlement 2015/848 et le règlement no 1215/2012
21. Il va de soi que si le règlement 2015/848, sur l’interprétation duquel nous interroge la juridiction de renvoi, ne s’applique pas à l’action révocatoire intentée par un administrateur judiciaire dans un État membre d’ouverture contre l’autorité fiscale d’un autre État membre, il n’y aurait pas lieu d’analyser si cette autorité fiscale peut opposer son immunité de juridiction à l’exercice de la compétence internationale par la juridiction de renvoi. Toutefois, comme je vais l’exposer ci-après, je ne partage pas les réserves formulées par le gouvernement italien sur l’inapplication du règlement 2015/848 à la situation en cause au principal.
22. La question de l’articulation du règlement 2015/848 et du règlement no 1215/2012 me semble être expressément régie par ces règlements et par la jurisprudence en la matière. En effet, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, celui-ci s’applique en matière civile et commerciale. Il exclut de son champ d’application les matières fiscales, douanières, administratives et la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta iure imperii). De plus, son article 1er, paragraphe 2, sous b), exclut expressément de son champ d’application les faillites, concordats et autres procédures analogues. Ces procédures relèvent en revanche du champ d’application du règlement 2015/848, ainsi que le prévoit son article 1er, intitulé « Champ d’application », au paragraphe 1.
23. À cet égard, on rappellera que cette exclusion résultait déjà, en ce qui concerne ces matières, de la convention de Bruxelles (8) et des règlements ultérieurs qui lui ont succédé, à savoir le règlement (CE) no 44/2001 (9) et le règlement no 1215/2012, actuellement en vigueur, et, s’agissant des procédures d’insolvabilité, du règlement (CE) no 1346/2000 (10), remplacé et abrogé par le règlement 2015/848.
24. De plus, le rapport Virgós/Schmit (11) souligne qu’une procédure d’insolvabilité, qui est une action de nature collective, exige que les situations juridiques soient clairement déterminées, ce que seul un instrument juridique adopté entre les États membres contractants est susceptible d’établir (12). En effet, eu égard à la nature spécifique et dérogatoire des règles en matière d’insolvabilité par rapport à celle des règles communes de droit civil et commercial, il est tout à fait justifié que les règles de compétence internationale relatives aux procédures d’insolvabilité et celles en matière civile et commerciale soient bien délimitées.
25. Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour, en substance, que les instruments juridiques relatifs à la détermination de la compétence internationale en matière civile et commerciale, d’une part, et en matière de procédures d’insolvabilité, d’autre part, doivent être interprétés de façon à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent et tout vide juridique (13). En effet, les actions exclues au titre du règlement sur la compétence internationale en matière civile et commerciale entrent dans le champ d’application du règlement relatif à la compétence internationale en matière de procédures d’insolvabilité. Symétriquement, les actions qui n’entrent pas dans le champ d’application de ce dernier relèvent du champ d’application du règlement concernant la matière civile et commerciale (14), à condition que celui-ci soit applicable (15).
26. Cette solution a été codifiée à l’occasion de la refonte opérée par le règlement 2015/848 qui, outre la délimitation des champs d’application réglementaires des procédures d’insolvabilité, d’une part, et de la matière civile et commerciale, d’autre part, prévoit désormais explicitement que l’interprétation du règlement 2015/848 devrait, autant que possible, combler les lacunes réglementaires entre ce règlement et le règlement no 1215/2012 (16). Logiquement, les limites relatives aux matières exclues du champ d’application du règlement no 1215/2012, rappelées au point 22 des présentes conclusions, ne devraient donc pas être transposées dans le cadre de l’application du règlement 2015/848.
27. Il n’en reste pas moins que, pour pouvoir appliquer la conclusion qui précède, il convient de s’assurer que la situation en cause au principal relève bel et bien du champ d’application matériel du règlement 2015/848.
2. Sur l’application du règlement 2015/848 à une action révocatoire portant sur les paiements effectués auprès d’une autorité fiscale en vertu d’une loi fiscale
28. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/848, relatif à la compétence des juridictions de l’État d’ouverture de connaître d’une action révocatoire, le double critère pertinent pour conclure à l’inclusion de cette action dans le champ d’application de ce règlement est le fondement juridique de ladite action et l’intensité du lien existant entre une action juridictionnelle et la procédure d’insolvabilité, de sorte que ces juridictions sont compétentes pour connaître d’une action qui découle directement d’une procédure d’insolvabilité et y est étroitement liée (17).
29. Autrement dit, il ne ressort aucunement du libellé de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/848, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement que, aux fins de la détermination de son champ d’application, sont pertinentes les circonstances contextuelles telles qu’elles se présentent dans l’affaire au principal, à savoir celles liées au fondement de la créance acquittée (une créance fiscale) ou encore à la qualité du créancier (une autorité fiscale, défenderesse au principal) (18). Or, il est constant que l’affaire au principal concerne une action qui découle directement d’une procédure d’insolvabilité, l’action révocatoire étant d’ailleurs le seul exemple d’une telle action mentionné à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/848. Par conséquent, cette action relève du champ d’application de celui-ci.
30. Cette conclusion me semble pouvoir être confortée par le contexte et les objectifs du règlement 2015/848.
31. On rappellera que les actions dites « révocatoires » englobent un large éventail d’actions qui, sur le fondement de l’insolvabilité du débiteur, visent à invalider les transactions et opérations effectuées par et au profit de ce dernier. Certes, ces transactions et opérations, de nature civile ou commerciale, occupent une place importante dans la vie du débiteur, influençant ainsi sa trésorerie et emportant éventuellement des conséquences lorsque celui-ci fait face à l’insolvabilité. Néanmoins, en tant qu’ils exercent des activités civiles et commerciales, les débiteurs sont également soumis à un ensemble plus large d’obligations, notamment de nature fiscale. Il paraît donc tout à fait envisageable que, outre les créances qui se rattachent aux transactions et opérations en matière civile et commerciale, celles qui trouvent leur fondement dans d’autres obligations, notamment celles de nature fiscale, relèvent également du champ d’application du règlement 2015/848 une fois qu’elles sont visées par une action révocatoire.
32. À cet égard, l’article 2, point 12, du règlement 2015/848, relatif à la définition du « créancier étranger », prévoit explicitement que cette notion englobe les autorités fiscales des États membres autres que l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Certes, dans ce règlement, cette définition est employée aux dispositions qui portent, notamment, sur le droit de production des créances et concernent donc des situations opposées à celle dans laquelle se trouve l’autorité fiscale polonaise dans l’affaire au principal. Toutefois, je ne pense pas que différencier l’application des règles de compétence en matière de procédures d’insolvabilité selon la qualité des créanciers étrangers au procès devant une juridiction ou encore selon le droit exercé par ces créanciers étrangers, à savoir le droit de production des créances ou le droit de la défense lorsqu’il leur est demandé de restituer les créances payées par le débiteur dessaisi, soit un critère pertinent (19).
33. En outre, les objectifs poursuivis par le règlement 2015/848 me semblent s’opposer à ce que l’application de son article 6, paragraphe 1, soit exclue dans le cas d’une action révocatoire dirigée contre une autorité fiscale aux fins de la récupération des paiements de la TVA, en ce sens que cette application dépendrait du critère relatif à la qualité des créanciers étrangers ou du droit exercé par ces derniers. En effet, ce règlement vise à assurer l’efficacité de la gestion des procédures d’insolvabilité (20), privilégiant la masse des créanciers (21), et promeut le principe d’égalité de traitement des créanciers (22). Or, ces objectifs ne sauraient être atteints si l’on distinguait le régime juridique applicable sur le fondement du critère susmentionné.
34. Enfin, les objectifs de prévisibilité de la compétence juridictionnelle en matière d’insolvabilité et, partant, de sécurité juridique militent en faveur d’une interprétation selon laquelle le règlement 2015/848 s’applique lorsqu’une action révocatoire est fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant le statut d’autorité fiscale d’un État membre autre que l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. En effet, une harmonisation, dans l’Union, des règles de compétence juridictionnelle pour les actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité contribue à la réalisation de ces objectifs (23), laquelle risquerait d’être entravée si l’on procédait à une différenciation de l’application du régime juridique prévu par ce règlement en fonction de la nature de la créance fiscale et de la qualité du créancier.
35. Il s’ensuit qu’exclure du champ d’application du règlement 2015/848 une action révocatoire intentée contre une administration fiscale d’un État membre autre que l’État d’ouverture de la procédure reviendrait à réduire indûment la portée de ce règlement et serait contraire aux objectifs visés par celui-ci.
3. Conclusion intermédiaire
36. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, j’estime, d’une part, que les limites prévues par le règlement no 1215/2012 ne sont pas transposables aux procédures d’insolvabilité qui relèvent des règles dérogatoires à celles prévues en matière civile et commerciale, et sont visées par le règlement 2015/848. D’autre part, l’article 6, paragraphe 1, de ce dernier règlement s’applique lorsque l’action révocatoire est dirigée contre un paiement effectué auprès d’une administration fiscale d’un État membre autre que l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
37. Compte tenu de la conclusion qui précède, je procéderai, par la suite, à l’analyse de la portée de l’immunité de juridiction dans l’ordre juridique de l’Union et de son articulation avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/848 afin de déterminer si cette immunité de juridiction s’oppose à l’exercice, par la juridiction de renvoi, de la compétence juridictionnelle prévue par ce règlement.
B. Sur l’incidence du principe d’immunité de juridiction invoqué à l’encontre d’une action révocatoire sur l’exercice de la compétence juridictionnelle d’un État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité
38. La réponse à la question posée par la juridiction de renvoi dans la présente affaire m’amène à l’examen de l’existence de modalités de renonciation à l’immunité de juridiction au sein de l’ordre juridique de l’Union et de leurs conséquences. Cet examen devra prendre en compte plusieurs paramètres du droit de l’Union, tirés tant du droit primaire que de celui du règlement 2015/848, en commençant toutefois par quelques considérations liminaires.
1. Considérations liminaires
39. À ce titre, il convient d’abord de rappeler la manière dont le droit de l’Union appréhende le droit international général, sous sa forme coutumière (24), ainsi que les spécificités du droit de l’Union. Ensuite, il y a lieu d’apporter des précisions sur la qualification de l’acte qui sert de fondement aux paiements que l’administrateur judiciaire cherche à récupérer par l’action révocatoire.
a) Sur les rapports entre le droit de l’Union et le droit international
40. On rappellera que l’Union est un sujet de droit international et que, à ce titre, elle est titulaire des droits internationaux et soumise aux obligations internationales. En particulier, elle est tenue au respect du droit international général, dont elle fait partie. De plus, elle doit assurer à ses États membres le respect des règles internationales pour ne pas les contraindre à violer les obligations issues des instruments de codification auxquels ils participent (25).
41. À cet égard, l’article 3, paragraphe 5, TUE, qui codifie désormais la jurisprudence de la Cour (26), énonce que, dans ses relations avec le reste du monde, l’Union contribue au strict respect et au développement du droit international. Par conséquent, lorsqu’elle adopte un acte, elle est tenue de respecter le droit international dans son ensemble, y compris le droit international coutumier qui lie les institutions de l’Union (27).
42. Cela dit, l’Union qui, certes, partage la « génétique » des organisations internationales par sa création conventionnelle, sa personnalité juridique internationale, sa composition étatique, la définition de ses compétences ou encore de son action internationale, est un sujet de droit international unique, caractérisé par sa spécificité irréductible à une simple organisation internationale, sans pour autant constituer un État (28).
43. La Cour a itérativement jugé que les traités fondateurs de l’Union (29) l’ont dotée d’un nouvel ordre juridique autonome, dont elle doit assurer le respect (30). Cette autonomie du droit de l’Union, au regard tant du droit des États membres que du droit international, se justifie par les caractéristiques essentielles de l’Union et de son droit, relatives, notamment, à la structure constitutionnelle de l’Union ainsi qu’à la nature même de ce droit. Le droit de l’Union se caractérise en effet par la circonstance qu’il est issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes. De telles caractéristiques ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, ainsi que ceux-ci entre eux (31).
44. Cette autonomie, qui est, avant tout, caractéristique de la relation du droit de l’Union au droit des États membres (32), a aussi une incidence importante sur la perception des rapports juridiques entre les États membres au sein de l’Union et, in fine, sur la conclusion à tirer quant à la conséquence qu’emporte sur ces rapports juridiques l’articulation entre le droit international coutumier et le droit de l’Union. En effet, les États membres de l’Union ont des obligations du point de vue de l’ordre juridique de l’Union comme aussi de celui du droit international.
45. À cet égard, je ne serai pas le premier à reconnaître l’existence d’une relation délicate entre les obligations de l’Union, d’une part, de respecter le droit international et, d’autre part, d’assurer son autonomie ou encore l’importance du maintien de l’équilibre entre la sauvegarde de l’identité constitutionnelle de l’Union et la garantie que le droit de l’Union ne devienne pas hostile à la communauté internationale, mais qu’il en soit un élément actif (33). Ainsi, afin d’assurer la coexistence harmonieuse des obligations et des normes issues de deux ordres juridiques différents, ni le droit de l’Union ni le droit international et, en particulier, coutumier ne sauraient servir à échapper aux engagements dans l’autre ordre juridique concerné.
46. En ce qui concerne, de manière générale, la coutume internationale, celle-ci peut être définie comme un « processus normatif conduisant à la création d’une norme de droit international, au départ non écrite. […] [l]a coutume est le résultat de la conjonction d’une pratique effective et de l’acceptation par les États du caractère juridique – et donc obligatoire – des conduites constitutives d’une telle pratique (opinio juris sive necessitatis) » (34). Ainsi, elle est une création spéciale dans la mesure où son existence ne dépend pas du consentement de ses destinataires (35). S’agissant d’une dérogation à la coutume internationale, elle n’est envisageable que dans le cadre des relations inter partes, car, d’application universelle, cette coutume lie toujours les tiers qui n’ont pas souscrit à l’application d’une règle distincte du droit international coutumier (36).
47. En ce qui concerne, en particulier, l’immunité de juridiction, il y a lieu de rappeler que, consacrée par le droit international coutumier, elle protège les États contre leurs poursuites devant les tribunaux étrangers. Cette immunité, fondée sur le principe « par in parem non habet imperium », selon lequel un égal n’a pas d’autorité sur un égal, a été considérée par la Cour, à la lumière de la pratique internationale, comme étant dépourvue de valeur absolue. En effet, elle est reconnue en fonction de la nature des actes accomplis. En particulier, elle peut être exclue si le recours juridictionnel porte sur des actes qui ne relèvent pas de la puissance publique, à savoir les actes iure gestionis, tandis qu’elle est généralement reconnue lorsque le litige concerne les actes de souveraineté accomplis iure imperii. Cette interprétation de la portée du principe d’immunité de juridiction résulte de la jurisprudence constante (37).
48. Cela étant précisé, il y a lieu désormais d’apporter quelques clarifications sur la qualification de l’acte servant de fondement aux paiements que l’administrateur judiciaire cherche à récupérer dans l’affaire au principal et les conséquences qui en découlent pour le traitement de la problématique posée dans la présente affaire.
b) Sur la qualification de l’acte, fondement des paiements visés par l’action révocatoire, en tant qu’acte de puissance publique
49. Comme cela a déjà été rappelé, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’immunité de juridiction n’est opposable que si l’on est confronté à un acte de puissance publique.
50. À cet égard, il n’y a aucun doute que l’action révocatoire et le droit de restitution exercé dans son cadre relèvent des règles en matière d’insolvabilité. Il n’y a pas non plus de doute que les paiements dus au titre de la TVA et effectués auprès de l’administration fiscale, dont la révocation est demandée par l’administrateur judiciaire, ont pour fondement une loi fiscale d’un État membre de l’Union autre que l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Or, il est évident que la capacité d’imposer et de percevoir l’impôt au titre de la TVA relève, par excellence, des pouvoirs régaliens d’un État. De tels pouvoirs reviennent à une puissance publique en vue d’organiser ses recettes fiscales, dont dépendent plus généralement les finances publiques. C’est ainsi que les deux rapports juridiques se rencontrent en l’occurrence, en ce sens que, par l’action révocatoire, l’on cherche à récupérer les paiements perçus en vertu d’un acte de puissance publique.
51. La juridiction de renvoi attire l’attention de la Cour, quand bien même celle-ci ne s’y rallierait pas, sur la position d’une partie de la doctrine allemande qui suggère que, lorsqu’est concernée l’action révocatoire introduite à l’encontre d’un paiement effectué en vertu du droit fiscal, il serait possible de considérer que l’on ne se trouve pas en présence d’un acte de puissance publique. En substance, le droit à restitution exercé dans le cadre de l’action révocatoire ne découlerait pas de l’ancien rapport juridique entre le débiteur insolvable et le défendeur à l’action révocatoire.
52. J’estime néanmoins qu’une telle conclusion ne résiste pas à l’application des critères issus de la jurisprudence de la Cour, rappelée au point 47 des présentes conclusions. En effet, le critère déterminant pour la qualification de l’acte est la source de la prétention du demandeur. En particulier, il s’agit de déterminer si cette prétention trouve sa source dans un acte de puissance publique. En revanche, la nature de l’action intentée par le demandeur n’a pas d’importance aux fins de cette qualification. Ainsi, une action visant à obtenir la réparation pécuniaire du préjudice matériel et moral causé aux requérants – une action de nature civile par excellence – a été considérée comme étant exclue du champ d’application de la convention de Bruxelles, précisément parce qu’elle était dirigée contre un acte de puissance publique (38).
53. Je considère que cette jurisprudence est parfaitement transposable à la situation en cause au principal. En effet, ce n’est pas sur la nature du droit exercé dans le cadre d’une procédure ni sur celle d’une action intentée devant les juridictions nationales, mais bien sur la nature de l’acte dont la révocation est recherchée qu’il convient de se fonder pour déterminer la qualification d’un acte en tant que iure imperii ou iure gestionis (39).
54. À cet égard, il est important de souligner que l’existence de la dette fiscale et, de manière plus générale, la compétence étatique de déterminer le montant de cette dette ne seraient pas affectées par une action telle que celle en cause au principal. En effet, les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’auraient pas à apprécier la légalité de l’impôt, car cette légalité est dénuée de pertinence dans le cadre des actions révocatoires. Néanmoins, l’exercice de cette compétence dépendrait du droit de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, qui dicterait ainsi le moment auquel cet exercice pourrait produire ses effets. C’est seulement en ce sens que l’autorité fiscale d’un autre État membre pourrait être condamnée à restituer des sommes collectées lors de l’exercice de sa puissance publique.
55. Il serait donc, à tout le moins, artificiel de se concentrer sur la nature du droit exercé dans le cadre de l’action révocatoire ou encore sur la nature de cette action elle-même, afin de neutraliser la véritable nature de l’acte dont on vise la révocation, en l’occurrence, la perception de la TVA. Adopter un point de vue différent aurait aussi des conséquences très discutables sur la portée du principe d’immunité de juridiction dans l’ordre juridique de l’Union.
56. D’une part, on risquerait de priver de sens la distinction même entre les actes iure imperii et iure gestionis, en se fondant désormais sur la nature du droit exercé ou de l’action intentée à l’encontre de tels actes. En particulier, s’écarter, de manière tout à fait inédite dans le cadre des procédures d’insolvabilité, de la pratique bien établie relative à la qualification de ces actes éclipserait, du point de vue juridique, l’État même qui oppose l’immunité de juridiction (40). D’autre part, une telle conclusion créerait ainsi une insécurité juridique, car la qualification d’actes iure imperii ou iure gestionis serait susceptible de varier en fonction de la matière concernée (41).
57. Cela étant précisé, il convient de constater que, si l’on suivait, dans la présente affaire, la pratique consistant à distinguer entre les actes iure imperii et iure gestionis, l’analyse devrait s’arrêter à la conclusion selon laquelle l’immunité de juridiction s’oppose à l’exercice, par la juridiction de renvoi, de la compétence juridictionnelle prévue par le règlement 2015/848, car les paiements que l’administrateur judiciaire cherche à révoquer au profit de la masse d’insolvabilité ont été effectués en vertu d’un acte iure imperii adopté par un État membre autre que l’État d’ouverture de la procédure. J’estime néanmoins que, pour les raisons que je vais exposer ci-après, la situation en cause au principal est manifestement plus complexe, de sorte que la qualification d’un acte en tant que iure imperii ne saurait automatiquement conduire à l’exclusion de l’exercice de la compétence internationale de la juridiction de renvoi.
58. Dans l’analyse qui suit, j’examinerai, d’abord, l’existence de modalités d’aménagement de l’immunité de juridiction au sein de l’ordre juridique de l’Union et, ensuite, leur éventuelle application dans la situation en cause au principal.
2. Sur l’existence de modalités d’aménagement de l’immunité de juridiction au sein de l’ordre juridique de l’Union
59. Il est constant que, en droit international coutumier, il existe trois formes de renonciation expresse à l’immunité, qui peuvent résulter d’un accord international, d’un contrat écrit ou d’une déclaration devant le tribunal ou d’une communication dans le cadre d’une procédure déterminée. Il est également constant que, toujours dans le cadre du droit international coutumier, une telle renonciation peut être implicite si elle est susceptible de se déduire d’un accord international ou d’un traité.
60. Selon les gouvernements des États membres, ainsi qu’ils l’ont précisé lors de l’audience, dans l’ordre juridique de l’Union, seule pourrait être valable une renonciation expresse à l’immunité de juridiction, exprimée par les États membres eux-mêmes. Ainsi, une telle renonciation ne pourrait pas être contenue dans un acte de droit dérivé, pas plus qu’elle ne pourrait être implicite. En effet, l’Union, qui dispose de la personnalité juridique, n’aurait pas la compétence générale d’y renoncer à leur place.
61. À cet égard, en premier lieu, on rappellera que l’Union est la création de ses États membres. Elle trouve sa source dans leur volonté, exprimée dans les accords contraignants adoptés par eux-mêmes, à savoir actuellement le TUE et le TFUE, par lesquels sont définis les objectifs poursuivis par l’Union, les règles de fonctionnement de ses institutions, les processus décisionnels et les relations entre l’Union et les États membres (42). C’est d’ailleurs sur la base de cette volonté des États membres que l’Union s’est progressivement dotée de compétences que ceux-ci ont décidé de lui transférer et s’est vu attribuer une personnalité juridique distincte de celle de ses membres.
62. Toujours sur la base de leur volonté, les États membres ont ainsi accepté de limiter leurs droits souverains au profit de l’ordre juridique de l’Union, et ce dans des domaines de plus en plus étendus (43). Cette limitation des droits souverains est une conséquence directe du transfert, de leur ordre juridique interne au profit de l’ordre juridique de l’Union, de compétences dans les domaines prévus par les traités. Si la limitation de leurs droits par les États membres, contre laquelle ils ne sauraient prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec le droit de l’Union, est définitive, elle est néanmoins encadrée par les traités.
63. De toute évidence, la limitation des droits souverains des États membres au profit de l’ordre juridique de l’Union, au moyen du transfert des compétences, ne fait de cette Union ni un État, ni ne prive les États membres de leur souveraineté de manière absolue. En effet, ces États deviennent intégrés, en ce sens qu’ils se sont engagés « dans un processus d’exercice commun des souverainetés, y compris dans les domaines relevant des attributs essentiels de celles-ci » (44).
64. Cela dit, les États membres restent toutefois « maîtres des traités », car ils sont les seuls à pouvoir les réviser (45), et, plus généralement, ils sont souverains au sens classique, dès lors qu’ils ont le pouvoir de prendre une décision sur l’appartenance même à l’Union (46). De même, les États membres conservent leur souveraineté, notamment en ce qui concerne « leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale […] [et] les fonctions essentielles de l’État » (47).
65. À cet égard, si l’immunité de juridiction constitue sans aucun doute un aspect important de la souveraineté étatique tant du point de vue interne (48) que du point de vue externe (49), elle se situe entre cette limitation des droits souverains par le transfert de certaines compétences à l’Union, d’une part, et cette souveraineté qui « persiste et subsiste pour l’État membre de l’Union » (50), d’autre part. Logiquement, l’adhésion à l’Union peut être comprise comme l’acceptation par les États membres de la limitation de leur souveraineté interne ou, autrement dit, de la liberté d’organisation interne de l’État membre qui dépend désormais d’une décision collective dans les domaines déterminés par les traités.
66. En particulier, l’exercice des compétences normatives par l’Union à la place de ses États membres signifie que les dispositions des traités dans divers domaines de la politique de l’Union l’autorisent à agir afin d’adopter des règles matérielles sur la base de ces compétences. En d’autres termes, pour que ces dispositions de compétence de l’Union produisent leurs effets, l’Union est habilitée à adopter des actes de droit dérivé.
67. Cela dit, l’adoption des actes de droit dérivé ne dessaisit pas les États membres de tout pouvoir de décision, pas plus qu’elle ne fait disparaître ces États derrière l’Union, en ce sens que cette adoption ne se fait pas en l’absence de leur participation étatique. En effet, la structure institutionnelle « triangulaire » de l’Union (51) et les processus d’adoption des actes de droit dérivé sont conçus d’une telle manière que l’adoption juridique de ces actes est impossible sans la participation institutionnelle des États membres. En particulier, cette dernière est assurée au sein du Conseil.
68. Par conséquent, si, certes, les États membres ont transféré leurs compétences à l’Union afin que celle-ci adopte des actes de droit dérivé, il ne serait pas juridiquement correct de conclure, comme semblent le suggérer les gouvernements des États membres devant la Cour, que, lors de leur adoption, l’Union agit en totale indépendance par rapport à ses États membres, en tant qu’entité juridique distincte, pour ainsi exclure qu’une renonciation à l’immunité de juridiction puisse non seulement exister dans l’ordre juridique de l’Union, mais aussi résulter d’un acte de droit dérivé. En particulier, je suis d’avis que la circonstance selon laquelle une renonciation puisse être prévue dans un acte de droit dérivé ne fait pas en soi obstacle à son existence valable en droit, car l’Union agit dans les limites de la volonté de ses États membres et selon la structure décisionnelle qui assure notamment à ces États un pouvoir de codécision.
69. En second lieu, se pose donc la question de la possibilité d’une renonciation de nature implicite qui serait déduite d’un acte de droit dérivé. À cet égard, admettre l’exigence d’une dérogation uniquement expresse à l’immunité de juridiction peut paraître inadapté au droit de l’Union, qui est constitué d’un ensemble de règles très vaste que l’on ne saurait réduire à un simple régime spécial à portée matérielle restreinte, à savoir un certain nombre de traités internationaux et un corpus important de règles du droit dérivé. Ainsi, il pourrait tout simplement se révéler impossible de poser catégoriquement la condition selon laquelle la dérogation à une coutume internationale devrait être expresse (52). De plus, il convient de noter que, compte tenu de cette nature implicite, la volonté de renoncer ne doit pas nécessairement porter directement sur l’immunité elle-même, mais peut aussi transparaître des termes d’un acte ou de sa logique. En effet, une telle volonté peut être déduite de cet acte ou de sa logique, si son application n’a pas d’effet qu’à la condition que la renonciation existe.
70. D’ailleurs, à l’instar des positions des gouvernements des États membres, on notera qu’il est constant que la condition du caractère nécessairement exprès de la renonciation ne prévaut pas non plus en droit international, car la renonciation tacite à l’immunité de juridiction existe juridiquement. Or, dans un cas de figure où l’action de l’Union est exercée dans les limites de la compétence prévue par les traités, je ne vois pas de raisons, contrairement aux gouvernements des États membres, permettant d’exclure que, à l’instar d’un accord international conclu entre deux ou plusieurs États en droit international, une renonciation tacite puisse exister dans l’ordre juridique de l’Union.
71. L’argument tiré de la personnalité juridique de l’Union, distincte de celle de ses membres, sur lequel se sont appuyés les gouvernements des États membres lors de l’audience, ne permet pas, selon moi, d’infirmer la conclusion qui précède. En effet, cette personnalité s’exprime à travers ce qui correspond aux objectifs qui ont été assignés à l’Union, dont le champ de compétence est régi par les traités. En particulier, elle permet à l’Union d’agir, tant sur le plan interne (par le droit de contracter, d’acquérir et de vendre des biens ainsi que d’agir en justice) que sur le plan international (à travers, notamment, le pouvoir de conclure des accords internationaux). Ainsi, l’attribution de la personnalité juridique a été fondée sur l’idée de lui permettre de parler d’« une seule voix » sur la scène internationale, de développer une action extérieure cohérente et efficace (53), mais elle ne permet pas d’exclure l’exercice des compétences conformément à la volonté des États membres, de sorte que ces États membres ne s’effacent pas de manière complète derrière l’Union, dotée de la personnalité juridique.
72. Cela dit, dans l’ordre juridique de l’Union, caractérisé par la souveraineté de ses États membres que l’on peut qualifier de « réaménagée » (54), la limitation des droits souverains du fait de l’adhésion à l’Union, qui se traduit par cet exercice des compétences, ne conduit pas automatiquement à la renonciation à l’immunité de juridiction dans le cadre de l’ensemble de son ordre juridique. En effet, une telle conclusion, appliquée de manière absolue à tous les domaines régis par le droit de l’Union, en privant les États membres de la possibilité de s’opposer à ce qu’ils soient jugés par les juridictions d’un autre État membre, est dépourvue de tout fondement juridique dans les traités et se révèle à tout le moins disproportionnée.
73. Autrement dit, on ne saurait déduire de la limitation des droits souverains par les États membres au profit de l’ordre juridique de l’Union une quelconque renonciation générale à leur immunité de juridiction, en ce sens que cette limitation pourrait s’appliquer dans tous les domaines déterminés par les traités quant à l’organisation de certains domaines de politiques internes de ces États.
74. Toutefois, afin d’assurer les objectifs poursuivis par l’Union (55), son autonomie ainsi que de respecter son réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, et ceux-ci entre eux (56), il est admissible de conclure que le droit international coutumier, pour autant qu’il concerne le principe d’immunité de juridiction, soit aménagé au sein de l’ordre juridique de l’Union. En particulier, on ne saurait exclure que, premièrement, une renonciation ponctuelle à l’immunité de juridiction puisse être prévue dans le droit de l’Union et, deuxièmement, que cette renonciation puisse être non seulement explicite, mais également, comme le prévoient les modalités de renonciation applicables en droit international, implicite. Une telle conclusion s’impose d’autant plus eu égard à la nécessité d’assurer la coexistence harmonieuse des obligations et des normes issues de deux ordres juridiques différents de la manière décrite au point 45 des présentes conclusions.
3. Sur l’application des modalités d’aménagement de l’immunité de juridiction au sein de l’ordre juridique de l’Union
75. J’estime qu’il existe des raisons tirées à la fois du règlement 2015/848 et du droit primaire de l’Union justifiant de considérer qu’une renonciation ponctuelle et implicite à l’immunité de juridiction puisse être déduite de ce règlement, ce qu’il convient d’analyser ci-après.
a) Sur les raisons tirées du règlement 2015/848
76. À titre liminaire, on rappellera que ni l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/848, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, ni ledit règlement dans son ensemble ne contiennent de référence à la renonciation expresse au principe d’immunité de juridiction des États membres de l’Union lorsqu’une action révocatoire est introduite contre une autorité fiscale d’un État membre autre que l’État d’ouverture. Cela étant, j’estime que plusieurs raisons sous-jacentes au contexte et aux objectifs du même règlement laissent supposer que cette renonciation peut être déduite de manière implicite.
77. En premier lieu, on rappellera que les exigences relatives à la détermination de la compétence juridictionnelle, conformément au règlement 2015/848, sont, en substance, celles selon lesquelles les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité (57) et pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires (58). La loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (59). Cette loi détermine les règles relatives aux créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité (60). De plus, tout créancier peut produire sa créance à la procédure d’insolvabilité principale et à toute procédure d’insolvabilité secondaire (61), y compris les autorités fiscales des États membres (62). Le règlement vise ainsi à assurer l’égalité de traitement entre tous les créanciers (63).
78. Or, admettre qu’une autorité fiscale, d’ailleurs expressément visée parmi les créanciers étrangers au sens de l’article 2, point 12, du règlement 2015/848, puisse opposer son immunité de juridiction dans le cadre d’un litige tel que celui au principal aurait précisément pour conséquence de créer une inégalité entre les créanciers, contrairement aux objectifs du règlement 2015/848. En effet, l’autorité fiscale polonaise obtiendrait, de manière anticipée par rapport à la masse des créanciers, l’intégralité de la créance, alors que tous les autres créanciers n’auraient droit qu’à un paiement proportionnel à leur créance et, de surcroît, selon leur rang. De plus, il est évident que les autorités fiscales nationales ne pourraient pas, contrairement à l’autorité fiscale polonaise, invoquer leur immunité devant leurs propres juridictions nationales (64).
79. De manière plus générale, une telle approche porterait atteinte à l’application uniforme et cohérente des règles de compétence prévues par le règlement 2015/848, car l’exercice de la compétence juridictionnelle en vertu des règles de ce règlement varierait en fonction de la qualité du défendeur et de l’État d’ouverture concerné, alors que rien dans ledit règlement ne permet de justifier une telle différence de traitement fondée sur cette qualité (65).
80. En deuxième lieu, il ressort du règlement 2015/848 que son adoption a été considérée comme nécessaire pour atteindre l’objectif du fonctionnement efficace et effectif des procédures d’insolvabilité (66), voire pour améliorer et accélérer ces procédures ayant des effets transfrontaliers (67). En effet, compte tenu des effets transfrontaliers des activités des entreprises, et donc des procédures d’insolvabilité y afférentes, le règlement souligne l’impératif d’une coordination des mesures à prendre concernant le patrimoine d’un débiteur insolvable. En particulier, il a été considéré nécessaire que les dispositions relatives à la compétence, à la reconnaissance et au droit applicable dans ce domaine soient contenues dans un acte de l’Union obligatoire et directement applicable dans tous les États membres.
81. À cet égard, il est évident que, si une autorité d’un État membre autre que l’État d’ouverture pouvait opposer son immunité de juridiction, cette efficacité risquerait d’être compromise. En effet, cette opposition à l’exercice de la compétence juridictionnelle, dans le cadre du règlement 2015/848, aurait pour résultat l’absence de restitution à la masse d’insolvabilité des paiements effectués à un créancier étranger, en l’occurrence une autorité fiscale d’un autre État membre, et porterait préjudice à cette masse.
82. D’ailleurs, le règlement 2015/848 prévoit quelques dérogations aux règles qu’il expose. Ces dérogations sont néanmoins exceptionnelles (68). En particulier, l’ensemble de ce règlement me semble traduire la volonté apparente du législateur de l’Union d’éviter toute entrave à la coopération judiciaire entre les États membres dans le cadre des procédures d’insolvabilité et laisse présumer l’absence d’incidence des actes iure imperii sur l’exercice de la compétence au sens du règlement 2015/848.
83. Au demeurant, cette conclusion relative à l’absence d’incidence des actes iure imperii sur cet exercice me semble pouvoir être confortée eu égard aux autres instruments juridiques relatifs à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans lesquels le législateur de l’Union a pris le soin d’exclure expressément de leur champ d’application les actions intentées contre un État aux fins d’engager sa responsabilité pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (69). Ainsi, j’estime que l’absence d’une telle exclusion expresse, dans le cadre du règlement 2015/848, témoigne de la volonté d’écarter un quelconque effet attaché à des actes de puissance publique dans le cadre des règles fixées par ce règlement.
84. De manière plus générale, s’agissant de la sécurité et de la prévisibilité du droit de l’Union, je m’interroge sur la logique sous-jacente au règlement 2015/848, en tant qu’acte de droit dérivé visant à mettre en œuvre les objectifs fixés à l’article 81 TFUE. En particulier, que resterait-il des principes qui régissent les conflits de compétence internationale dans les procédures d’insolvabilité s’il était permis aux États membres de s’en écarter, alors que, d’une part, ce règlement est obligatoire à leur égard dans tous ses éléments et, d’autre part, il ne prévoit aucune dérogation à ses règles sur le fondement de la qualité publique et étrangère du créancier permettant de se prévaloir de l’immunité de juridiction ?
85. En troisième et dernier lieu, on rappellera que la Cour a confirmé le caractère exclusif de la compétence internationale de connaître des actions qui découlent directement de la procédure d’insolvabilité et y sont étroitement liées, telles les actions révocatoires (70).
86. À cet égard, je m’interroge sur la question du respect de la protection juridictionnelle effective. En particulier, si la juridiction de renvoi ne pouvait pas exercer sa compétence de connaître d’une action révocatoire introduite contre une autorité fiscale d’un autre État membre, l’administrateur judiciaire risquerait d’être privé du droit d’accès au tribunal, qui constitue l’un des éléments du droit à la protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, une action devant les juridictions polonaises serait irrecevable en raison de la compétence exclusive. Or, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire dans un État membre autre que l’État d’ouverture de la procédure principale constitue une exception, à condition que le débiteur possède un établissement (71) dans cet autre État membre (72).
87. Selon moi, la possibilité d’opposer une immunité de juridiction ne saurait en aucun cas dépendre de la présence ou de l’absence de la possibilité d’ouvrir une procédure secondaire. De plus, même si la possibilité d’ouvrir une telle procédure était acquise dans l’affaire au principal, son ouverture dans le seul but d’exercer une action révocatoire serait contraire à son objectif, qui vise, en substance, à contribuer à la gestion efficace de la masse de l’insolvabilité du débiteur ou à la réalisation effective de la totalité des actifs (73). En l’absence d’établissement, l’administrateur judiciaire serait donc privé de tout droit à un recours effectif. Or, une telle conséquence ne saurait trouver une justification dans la nature de l’acte de puissance publique sur lequel sont fondés les paiements dont la révocation est recherchée par cet administrateur.
88. À cet égard, devant la Cour, certains gouvernements des États membres estiment que la possibilité de faire valoir l’immunité de juridiction ne serait pas subordonnée à la question de savoir s’il est possible d’ouvrir une procédure secondaire ou une autre voie de recours contre les actes de l’autorité fiscale d’un État membre autre que l’État d’ouverture. Les autres font valoir que, en l’occurrence, il n’y aurait pas de privation du droit d’accès au tribunal, car un juge compétent serait désigné, mais déclarerait l’action irrecevable.
89. Ces arguments des gouvernements des États membres, présentés, notamment, lors de l’audience, ne me convainquent pas.
90. En effet, dans les affaires où l’immunité de juridiction a été opposée, la Cour a déjà jugé que la juridiction de renvoi devait s’assurer que, si elle accueille l’exception tirée de cette immunité, les justiciables ne seraient pas privés de leur droit d’accès aux tribunaux, qui constitue l’un des éléments du droit à la protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (74). Considérer que l’accès au tribunal serait assuré, alors que l’invocation de l’immunité de juridiction s’opposerait à l’exercice de la compétence juridictionnelle internationale, m’interroge, en particulier, quant à la portée de ce droit de protection juridictionnelle effective et, notamment, quant à la question de savoir si ledit droit ne serait pas ainsi réduit à néant par une telle considération. À mon avis, si l’on suivait la position défendue par les gouvernements des États membres, l’on risquerait de créer une véritable situation de non-droit de l’administrateur judiciaire quant à l’accès au tribunal, sans qu’il dispose d’une alternative prévisible lui permettant d’introduire l’action révocatoire contre l’autorité fiscale polonaise.
91. L’ensemble des considérations tirées du règlement 2015/848 me conduisent à conclure que celui-ci contient, de manière implicite, une renonciation à l’immunité de juridiction. Cette conclusion relative à la renonciation implicite à l’immunité de juridiction dans le cadre de l’instrument de droit dérivé qu’est le règlement 2015/848 est également conforme au droit primaire, témoignant ainsi de la volonté claire et non équivoque des États membres de faire prévaloir les principes régissant les conflits de compétence qui peuvent surgir compte tenu des différents ordres juridiques et de leurs propres règles de compétence en matière de procédures d’insolvabilité concernant l’immunité de juridiction.
b) Sur les raisons tirées du droit primaire de l’Union
92. Selon moi, l’existence d’une renonciation implicite, dans le cadre de l’application du règlement 2015/848, à l’immunité de juridiction est non seulement conforme au droit primaire, résultant de la volonté des États membres de l’Union, mais peut également être corroborée par ses règles.
93. À titre liminaire, on rappellera qu’il existe déjà des aménagements de l’immunité de juridiction au sein de l’Union. En effet, tous les États membres ont accepté la compétence obligatoire de la Cour, y compris pour les litiges qui sont de nature à les attraire devant elle, dans des domaines délimités (75). Ainsi, il est admis que, dans certains cas, de tels aménagements soient apportés à l’immunité de juridiction étatique pour se conformer aux spécificités de l’ordre juridique de l’Union.
94. Cela étant, en premier lieu, on rappellera que l’article 3, paragraphe 2, TUE, portant sur les objectifs de l’Union, prévoit que celle-ci offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice. La création de cet espace est prévue au titre V TFUE. En particulier, conformément à l’article 81, paragraphe 1, TFUE, qui constitue la base juridique du règlement 2015/848, « [l]’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l’adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres ». Cette matière relève du champ d’application des compétences partagées entre l’Union et ses États membres, de sorte que les États membres limitent leurs droits souverains au sens décrit aux points 62 à 66 des présentes conclusions, pour autant que l’Union exerce sa compétence.
95. Ainsi, en acceptant, au moment de la ratification des traités, de participer à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, de respecter le droit de l’Union dans ce domaine et d’accorder des compétences partagées à l’Union, les États membres ont également accepté que les actes de droit dérivé adoptés en vue du développement de cet espace, en particulier conformément à l’article 81, paragraphe 2, TFUE, déterminent les principes régissant les conflits de compétence qui peuvent surgir compte tenu des différents ordres juridiques et de leurs propres règles de compétence.
96. Il convient d’en déduire que cette acceptation s’étend donc, conformément aux principes des conflits de compétence énoncés par les instruments juridiques en la matière, à celle de voir les litiges, résultant notamment des procédures d’insolvabilité, tranchés par les juridictions d’autres États membres, y compris les litiges qui découlent directement de la procédure d’insolvabilité et y sont étroitement liés.
97. À ce titre, on relèvera, d’une part, que, conformément au protocole no 21 annexé aux traités de l’Union, qui concerne, notamment, l’Irlande (76), celle-ci dispose d’un statut dérogatoire concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice, en ce sens que les mesures adoptées dans le cadre de cet espace ne la lient pas de manière automatique et dépendent de sa participation volontaire (77). D’autre part, en vertu du protocole no 22 relatif au Royaume de Danemark, ce dernier ne participe pas aux mesures adoptées dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (78). Ainsi, aucune obligation ne saurait s’imposer à ces États membres en la matière. Il n’en va pas ainsi des États membres qui participent sans réserve à cet espace. Or, admettre que l’on puisse se prévaloir, lors de l’application du règlement qui régit les conflits de compétence internationale relatifs aux procédures d’insolvabilité, du principe de droit international coutumier d’immunité de juridiction peut se révéler manifestement incompatible avec les obligations qui incombent à tous les États qui ont adhéré aux traités dans les mêmes conditions, et sans autre réserve que celles exprimées dans les protocoles additionnels (79).
98. Cette conclusion relative à l’existence d’une dérogation implicite à l’immunité de juridiction en matière de procédures d’insolvabilité qui serait confortée par le droit primaire s’impose davantage eu égard, en second lieu, au principe d’égalité entre les États membres de l’Union devant les traités, dont celle-ci assure le respect (80).
99. Ce principe trouve sa source, avant même son inscription dans les traités, dans la jurisprudence de la Cour (81). En effet, la Cour a considéré que l’appartenance à l’Union (anciennement aux Communautés) permet à ses membres de profiter des avantages de celle-ci, mais leur impose également des obligations. En particulier, il a été précisé qu’il ne saurait être admis qu’un État membre applique de manière incomplète ou sélective des dispositions d’un règlement, de manière à « faire échec à certains éléments de la législation [de l’Union] […] qu’[elle] estimerait contraires à certains intérêts nationaux […], tout en s’appropriant un avantage indu au détriment de ses partenaires » (82).
100. Ainsi, en l’occurrence, autoriser l’autorité fiscale polonaise à opposer son immunité de juridiction et à mettre ainsi en échec l’exercice de la compétence internationale de la juridiction de renvoi en raison du fondement sur lequel reposent les paiements que l’administrateur judiciaire cherche à révoquer, à savoir un acte de puissance publique, ferait, en pratique, primer les intérêts nationaux sur le droit de l’Union et mettrait en péril l’égalité des États membres au regard des obligations qui découlent de ce droit.
101. À cet égard, la mise en échec de l’exercice de la compétence internationale, au sens du règlement 2015/848, par la possibilité de se prévaloir de l’immunité de juridiction, pourrait être perçue comme une manière déguisée de faire primer la loi nationale sur le droit de l’Union. Or, une telle primauté ne saurait se justifier eu égard aux principes régissant l’ordre juridique de l’Union, ainsi que cela est expliqué au point 62 des présentes conclusions.
102. Certes, conformément à l’article 4, paragraphe 2, TUE, l’Union doit respecter, notamment, les fonctions essentielles de l’État. Or, il n’y a aucun doute que l’imposition de la TVA relève de telles fonctions essentielles, voire des prérogatives de la puissance publique. Toutefois, si les États membres restent toujours maîtres de leurs fonctions régaliennes, ils doivent les exercer dans le respect du droit de l’Union (83).
103. En effet, en vertu de leur appartenance à l’Union, les États membres s’engagent à coopérer loyalement et solidairement, même dans les domaines qui relèvent de leurs fonctions essentielles, ainsi que l’énonce l’article 4, paragraphe 3, TUE. Ce principe s’applique à toutes les institutions nationales. Si, dans la jurisprudence, ledit principe est souvent employé pour appuyer les obligations des États membres et des institutions de l’Union dans leur coopération (84), l’idée principale derrière ce même principe est de garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union par le respect et l’assistance mutuels dans l’accomplissement des missions des traités. Logiquement, le principe de coopération implique non seulement des actions positives (prendre des mesures en vue d’assurer l’efficacité du droit de l’Union), mais aussi des actions négatives (s’abstenir d’adopter des mesures qui seraient contraires à cette efficacité, voire aux objectifs de l’Union). Or, il est évident que l’opposition d’immunité de juridiction constitue une action négative qui entrave l’exercice de la compétence de la juridiction allemande en vertu des règles de l’Union et, partant, compromet l’efficacité de ces règles par l’exercice des prérogatives de la puissance publique (85).
104. Enfin, on notera qu’une telle opposition risque d’entraver le marché des capitaux, l’une des politiques clés que l’Union vise à mettre en place afin de favoriser son développement économique, et donc aussi celui de ses États membres. En effet, l’incertitude entourant le sort des créances en cas d’insolvabilité transfrontalière, créée par la possibilité d’opposer l’immunité de juridiction, risque d’affaiblir les investissements et, partant, de réduire également l’efficacité du marché unique dans son ensemble. Ainsi, si l’immunité de juridiction d’un État membre devait être accueillie dans l’affaire au principal, l’intérêt d’un État membre de l’Union serait privilégié au détriment des intérêts collectifs de l’ensemble des États membres, ces derniers intérêts étant, au demeurant, inhérents à la notion même de l’Union.
105. Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, je suis d’avis que le droit primaire de l’Union, résultant de la volonté de ses États membres, permet d’aménager le principe du droit international coutumier d’immunité de juridiction de manière ponctuelle et implicite, en ce sens qu’il y a lieu de conclure à l’existence d’une renonciation tacite à l’immunité de juridiction dans le cadre du règlement 2015/848 (86).
4. Considérations finales
106. Cela étant, supposons qu’il y ait lieu d’accepter la position défendue par les gouvernements des États membres devant la Cour, selon laquelle, en substance, l’immunité de juridiction, invoquée par l’autorité fiscale polonaise à l’encontre d’une action révocatoire devant les juridictions allemandes aux fins de la récupération des paiements effectués auprès de cette autorité au titre de la TVA, s’oppose à l’exercice, par la juridiction de renvoi, de la compétence juridictionnelle établie par le règlement 2015/848, car celui-ci ne prévoirait aucune possibilité de renonciation implicite.
107. À cet égard, outre le fait qu’une telle position ne résiste pas aux raisons tirées du droit primaire liées aux objectifs et aux règles de conduite que les États membres se sont eux-mêmes imposés au sein de l’ordre juridique de l’Union, elle conduirait en réalité, si elle était suivie, à un résultat paradoxal. En effet, la souveraineté d’un État membre autre que l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité serait protégée au détriment de la souveraineté de ce dernier, dans la mesure où l’application de son droit matériel d’insolvabilité, conformément aux règles des conflits de lois prévues pour les procédures d’insolvabilité dans le règlement 2015/848, serait mise en échec par l’immunité de juridiction d’un autre État membre.
108. De plus, on notera que, au-delà de sa dimension financière ou comptable, le droit d’insolvabilité a également une dimension sociétale, plus humaine et fondamentale, car il vise non seulement à contribuer au bon fonctionnement du marché, à la stabilité économique et à la confiance dans le crédit, mais aussi à assurer la protection des intérêts que les États membres, dans l’exercice de leur souveraineté et par l’adoption des règles matérielles d’insolvabilité, jugent essentiels. Ainsi, ces règles expriment des arguments sociaux, notamment ceux des travailleurs et ceux d’ordres fiscal, environnemental et autre. En particulier, toutes ces dimensions sont reflétées dans le système de rang des créanciers, tel que cela ressort des règles du droit matériel d’insolvabilité des États membres de l’Union.
109. Or, il ne faut pas avoir une grande imagination pour comprendre que l’acceptation de l’immunité de juridiction à l’encontre d’une action révocatoire aurait pour conséquence de lancer un « appel à agir » à l’instar de l’autorité fiscale polonaise. S’il était permis à cette autorité de récupérer la dette fiscale en méconnaissance du rang des créanciers prévu par le droit allemand, sans aucun risque de s’exposer au contrôle juridictionnel en vertu du droit de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, pourquoi alors les autorités fiscales des autres États membres ne devraient-elles pas agir ainsi dans toutes les autres procédures d’insolvabilité transfrontalières ? Par conséquent, les États membres pourraient être très surpris de se trouver confrontés non seulement au basculement du système de gestion des procédures d’insolvabilité transfrontalières créé par le règlement 2015/848, mais aussi à la mise en échec de toutes leurs considérations de priorité, établies dans leur droit national d’insolvabilité, car la masse pourrait se voir appauvrie par l’exercice des prérogatives fiscales d’un autre État membre au détriment des autres créanciers et sans possibilité de contrôle juridictionnel par les juridictions de l’État d’ouverture.
110. Selon moi, la position défendue par les gouvernements des États membres devant la Cour neutralise toutes les dimensions du droit d’insolvabilité au profit de l’immunité de juridiction en tant qu’élément de leur souveraineté. Or, aussi important que serait cet élément, il pose problème sur le plan du respect de la souveraineté d’un autre État membre, dont le droit matériel devrait légalement s’appliquer et à l’égard duquel les citoyens de cet État peuvent avoir des attentes légitimes.
5. Réponse proposée
111. Je propose donc de répondre à la question préjudicielle posée à la Cour dans la présente affaire en ce sens que l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/848, lu conjointement avec l’article 2, point 12, et l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété comme permettant de déduire l’existence d’une renonciation implicite à l’immunité de juridiction, lorsque, conformément audit règlement, est établie la compétence internationale des juridictions d’un État d’ouverture de connaître des actions qui découlent directement de la procédure d’insolvabilité et y sont étroitement liées, introduites contre les autorités publiques des États membres de l’Union.
112. Au demeurant, dans l’hypothèse où la Cour ne suivrait pas ma proposition de réponse à la question préjudicielle, j’estime important de souligner que, afin de ne pas entraver l’accès de l’administrateur judiciaire à la justice, il conviendrait alors de revenir sur le caractère exclusif de la compétence internationale prévue par les règles énoncées dans le règlement 2015/848.
V. Conclusion
113. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) de la manière suivante :
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité, lu conjointement avec l’article 2, point 12, et l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement,
doit être interprété en ce sens que :
il contient une renonciation implicite à l’immunité de juridiction lorsque, conformément audit règlement, est établie la compétence internationale des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte pour connaître des actions qui découlent directement de la procédure d’insolvabilité et y sont étroitement liées, introduites contre les autorités publiques des États membres de l’Union européenne.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19).
3 Conseil de l’Europe, Série des traités européens, no 74. Cette convention a été élaborée au sein du Conseil de l’Europe et ouverte à la signature des États à Bâle (Suisse) le 16 mai 1972. Ladite convention n’a pas été ratifiée par la République de Pologne.
4 Cette convention, adoptée le 2 décembre 2004 par l’Assemblée générale des Nations unies et ouverte à la signature des États le 17 janvier 2005, n’est, à ce jour, toujours pas entrée en vigueur.
5 Les dispositions de cette convention sont parfois considérées comme l’expression des principes du droit international coutumier [voir Crawford, J., Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, 2019 (9e éd.), p. 473 et jurisprudence citée].
6 À toutes fins utiles, on rappellera que c’est la loi de l’État membre d’ouverture qui est applicable à la procédure d’insolvabilité concernée dans l’affaire au principal (l’article 7, paragraphe 1, lu conjointement avec le considérant 66, du règlement 2015/848), à savoir la loi allemande. Selon la juridiction de renvoi, l’article 129, paragraphe 1, et l’article 130, paragraphe 1, première phrase, point 2, du code allemand de l’insolvabilité prévoient qu’un acte juridique accompli avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et préjudiciable aux créanciers, en vertu duquel un créancier a obtenu un paiement, est susceptible d’être révoqué dès lors que cet acte a été accompli après la date de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et que ce créancier avait connaissance, à la date de l’acte, de cette demande d’ouverture. Il est constant que l’autorité fiscale polonaise a été informée de ladite demande et que les paiements effectués auprès de cette autorité l’ont été pendant la période qui s’est écoulée entre l’introduction de la demande d’ouverture et l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
7 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
8 Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »).
9 Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
10 Règlement du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).
11 Rapport explicatif rédigé par Virgós, M. et par Schmit, E., du 8 juillet 1996, sur la convention relative aux procédures d’insolvabilité du 3 mai 1996, document du Conseil de l’Union européenne, 6500/96, DRS 8 (CFC) (ci-après le « rapport Virgós/Schmit »).
12 Le règlement no 1346/2000, remplacé et abrogé par le règlement 2015/848, succédait à la convention européenne relative aux procédures d’insolvabilité (document du Conseil CONV/INSOL/X1), qui est elle-même l’aboutissement de plus de 25 années de débats et de négociations. Cette convention n’est pas entrée en vigueur parce que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne l’ont pas signée avant le délai convenu fixé au 23 mai 1996. Toutefois, le texte du premier de ces règlements, repris, en substance, dans le second desdits règlements, est, pour l’essentiel, identique à celui de ladite convention. Dans ces conditions, le rapport Virgós/Schmit est susceptible de fournir des indications utiles sur l’interprétation de ce dernier règlement.
13 À titre complémentaire, on ajoutera qu’il résulte de la jurisprudence que, à la différence du champ d’application du règlement no 1215/2012, celui du règlement 2015/848 ne doit pas faire l’objet d’une interprétation large (arrêt du 6 février 2019, NK, C535/17, EU:C:2019:96, points 24 à 26).
14 Arrêts du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C-157/13, EU:C:2014:2145, point 21 et jurisprudence citée), et du 11 juin 2015, Comité d’entreprise de Nortel Networks e.a. (C649/13, EU:C:2015:384, point 26 et jurisprudence citée). À cet égard, je rappellerai qu’il convient de placer les enseignements à tirer de cette jurisprudence dans leur contexte. Ainsi, nonobstant l’éventuelle existence des difficultés pratiques qui peuvent néanmoins resurgir dans le cas, notamment, des procédures hybrides ou liminaires à celles d’insolvabilité (voir The Implementation of the New Insolvency Regulation, Recommendations and Guidelines, JUST/2013/JCIV/AG/4679, Max Planck Institute, p. 36 à 40 et 63 à 65), cette approche d’interprétation des règlements 2015/848 et no 1215/2012 ne s’applique que si l’on se trouve dans une situation expressément exclue du dernier de ces règlements et expressément incluse dans le premier de ceux-ci.
15 L’article 1er du règlement no 1215/2012 définit son champ d’application de manière autonome.
16 Considérant 7 du règlement 2015/848.
17 Voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau (C641/16, EU:C:2017:847, points 22 et 28 et jurisprudence citée). En effet, c’est en fonction de la source qui sert de base à une action qu’il convient d’identifier le domaine dont relève cette action (voir, en ce sens, arrêt du 4 décembre 2014, H, C-295/13, EU:C:2014:2410, point 21 et jurisprudence citée).
18 À titre complémentaire, on observera que, certes, ces circonstances peuvent être pertinentes pour déterminer si une matière relève ou non du champ d’application du règlement no 1215/2012 en tant qu’éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2020, Rina, C-641/18, ci-après l’« arrêt Rina », EU:C:2020:349, point 32). Toutefois, eu égard au libellé de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/848 et, comme on le verra par la suite, au contexte et aux objectifs de ce dernier, de tels éléments ne sont pas pertinents aux fins de la détermination du champ d’application du règlement 2015/848.
19 À tout le moins, imposer un tel critère conduirait inévitablement à complexifier la mise en œuvre de la règle de compétence posée à l’article 6, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/848, voire priver cette règle d’effet utile.
20 Considérant 1 du règlement 2015/848.
21 Considérants 41 et 48 du règlement 2015/848.
22 Considérant 63 du règlement 2015/848.
23 Arrêt du 16 janvier 2014, Schmid (C328/12, EU:C:2014:6, point 33).
24 À cet égard, je précise que les conclusions de mon analyse concernent le seul droit international coutumier.
25 Delile, J.F., « Les effets de la coutume internationale dans l’ordre juridique de l’Union européenne », Cahiers de droit européen, 2017, p. 159 à 192.
26 La doctrine souligne que la jurisprudence de la Cour a connu une évolution dans sa position relative à l’incorporation des normes du droit international au sein de l’ordre juridique de l’Union, qui se distingue entre trois « époques ». La première était favorable au droit international, en ce sens, en substance, que la Communauté européenne était liée par toute règle de droit international général à laquelle ses États membres n’avaient pas dérogé, de sorte que, lorsqu’elle était confrontée à une lacune dans le droit communautaire, l’application des règles coutumières de droit international s’imposait à la Cour implicitement. La deuxième se distinguait de la première par une réticence à l’application des règles de droit international, conduisant à revendiquer l’autonomie du droit communautaire et sa nette séparation par rapport au droit international, en raison, certes, de l’absence de disposition explicite dans les traités fondateurs à l’époque de nature à imposer le respect du droit international, mais aussi afin d’encourager les juridictions nationales à poser les questions préjudicielles à la Cour, en privilégiant une approche par laquelle les sources du droit communautaire sont davantage recherchées dans les droits nationaux que dans le droit international. Enfin, la troisième époque, qui a commencé à partir des années 1990, s’exprime par l’ouverture du droit de l’Union au droit international, désormais codifiée à l’article 3, paragraphe 5, TUE (Malenovský, J., « Le juge et la coutume internationale : perspective de l’Union européenne et de la Cour de justice », The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 12, 2013, p. 218).
27 Arrêt du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a. (C366/10, EU:C:2011:864, point 101 ainsi que jurisprudence citée).
28 Voir, par exemple, Dubouis, L., « La nature de l’Union européenne », Cohen-Jonathan, G., et Dutheil de la Rochère, J. (dir.), Constitution européenne, démocratie et droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 84.
29 Anciennement des Communautés.
30 Avis 1/91 (Accord EEE – I), du 14 décembre 1991 (EU:C:1991:490, point 35).
31 Arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a. (C-621/18, EU:C:2018:999, point 45 et jurisprudence citée).
32 Prise de position de l’avocate générale Kokott relative à l’avis 2/13 [(Adhésion de l’Union à la CEDH), EU:C:2014:2475, point 159].
33 Conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Rina (C641/18, EU:C:2020:3, point 141).
34 Salmon, J. (éd.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 283 et 284.
35 Soussan, A., « Droit international non conventionnel et ordre juridique de l’Union européenne », Union européenne et droit international, en l’honneur de P. Daillier. Éditions Pedone, Paris, 2012.
36 Leray, E., et Potteau, A., « L’intégration du droit international coutumier dans l’ordre juridique communautaire », La Semaine juridique, édition générale no 5, 3 février 1999, II 10022, p. 5.
37 Voir, notamment, arrêts du 19 juillet 2012, Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:491, point 55) ; Rina (point 56 et jurisprudence citée), et du 3 septembre 2020, Supreme Site Services e.a. (C-186/19, EU:C:2020:638, point 59 et jurisprudence citée).
38 Voir arrêt du 15 février 2007, Lechouritou e.a. (C292/05, EU:C:2007:102, point 41). De même, dans l’arrêt Rina, ce n’est pas sur la base de l’action en réparation, introduite devant la juridiction nationale, mais sur celle des opérations de classification et de certification qui ont été réalisées par les sociétés concernées que la Cour a considéré, sous réserve des vérifications qu’il appartenait à la juridiction de renvoi d’effectuer, que ces opérations n’étaient pas accomplies dans l’exercice des prérogatives de puissance publique (point 49 de cet arrêt).
39 À ce titre, il convient de noter que la nature des actes visés par l’action révocatoire ne change pas en raison de la qualité de la personne, physique ou morale, qui s’acquitte de son obligation ou encore du fait que les créances fiscales ne sont pas recouvrées par l’administration fiscale elle-même. En effet, le paiement de la dette fiscale implique aussi l’acceptation de ce paiement par cette administration. De plus, le non-paiement peut entraîner des conséquences prévues par la législation fiscale qui sont étrangères aux relations de droit privé, de sorte que le paiement des taxes est indissociablement lié à l’exercice de la puissance publique.
40 Pour rappel, la distinction entre actes iure gestionnis et iure imperii repose sur le fait de savoir si l’État agit en tant que personne privée, en ce sens que l’accomplissement de l’acte n’implique aucun exercice de puissance publique ou, autrement dit, que cet acte est tel que tout particulier aurait pu l’accomplir, ou bien si l’acte relève de l’exercice de la puissance publique.
41 En effet, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 47 des présentes conclusions, le critère déterminant pour caractériser l’application de l’immunité de juridiction réside dans la nature de l’acte à l’encontre duquel une action a été intentée. À mon avis, il n’existe aucune raison objective permettant d’établir, dans le cadre des procédures d’insolvabilité, aux fins de la qualification de l’acte concerné, un nouveau critère lié à la nature du droit exercé ou de l’action intentée à l’encontre d’un tel acte.
42 Article 1er TUE.
43 Voir, en ce sens, arrêt du 5 février 1963, van Gend & Loos (26/62, EU:C:1963:1), et avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 157).
44 Mouton, J.-D., « Vers la reconnaissance de droits fondamentaux aux États dans le système communautaire ? », Les dynamiques du droit européen en début de siècle. Mélanges en l’honneur de J.-C. Gautron, Paris, Pedone, 2004, p. 473.
45 Article 48 TUE.
46 Article 50 TUE.
47 Article 4, paragraphe 2, TUE. Souligné par mes soins. Toutefois, on le sait, la distinction entre ces différents domaines de politique de l’Union et des États membres n’est pas toujours aussi nette dans la pratique.
48 À savoir l’autorité exclusive d’un État sur son territoire et sa population, qui se traduit par son indépendance, le principe de non-ingérence et sa liberté d’organisation interne.
49 À savoir que les États, sujets internationaux, sont tous égaux, sans qu’aucun soit soumis à l’autorité de l’autre.
50 Gaudin, H., « L’identité de l’Union européenne au prisme de la souveraineté de ses États membres », Revue générale du droit, Chronique de droit de l’Union, 2021.
51 En ce sens que le Conseil veille aux intérêts des États membres, la Commission veille à ceux de l’Union et le Parlement à ceux des citoyens.
52 Malenovsky, J., « À la recherche d’une solution intersystémique aux rapports du droit international et du droit de l’Union européenne », Annuaire français de droit international, vol. 65, 2019, p. 201 à 234.
53 Blin, O., « La personnalité juridique de l’Union européenne après Lisbonne : véritable acquisition ou simple reconnaissance ? », Bioy, X. (éd.), La personnalité juridique. Traditions et évolutions, série « Les Travaux de l’IFR Mutation des normes juridiques », no 14, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ – Lextenso Éditions, Toulouse, 2013, p. 131 à 142.
54 Gaudin, H., op. cit.
55 On soulignera qu’il s’agit des objectifs que les États membres ont eux-mêmes fixés.
56 Voir point 43 des présentes conclusions.
57 Article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/848.
58 Article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/848.
59 Article 7, paragraphe 1, du règlement 2015/848.
60 Article 7, paragraphe 2, sous g), du règlement 2015/848.
61 Article 45, paragraphe 1, du règlement 2015/848.
62 Article 2, point 12, du règlement 2015/848.
63 Considérant 63 du règlement 2015/848.
64 Il va de soi que l’immunité de juridiction ne peut être opposée que devant les juridictions d’un autre État.
65 À cet égard, je noterai que le seul État membre qui n’est, de manière générale, pas lié par l’application de ce règlement est le Royaume de Danemark, ainsi que cela ressort du considérant 88 du règlement 2015/848.
66 Considérant 3 du règlement 2015/848.
67 Considérant 8 du règlement 2015/848.
68 Parmi ces dérogations, on citera celles qui ressortent d’une lecture combinée des articles 20 et 33 du règlement 2015/848 concernant les effets de l’exercice de la compétence internationale en vertu de ce règlement. Or, en l’occurrence, si l’invocation de l’immunité de juridiction fait obstacle à l’exercice de la compétence valablement établie sur la base des règles énoncées dans ledit règlement, il ne s’agit pas d’une dérogation prévue par celui-ci.
69 Article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 et article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO 2014, L 189, p. 59). De toute évidence, la question du champ d’application d’un instrument juridique du droit de l’Union doit être distinguée de celle de l’exercice de la compétence tirée d’un tel instrument. C’est ainsi que, en l’occurrence, cet exemple vise uniquement l’absence d’effet des actes iure imperii sur l’exercice de la compétence internationale en vertu du règlement 2015/848.
70 Arrêt du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte (C-296/17, EU:C:2018:902, point 36). Certes, dans cet arrêt, il s’agissait d’interpréter la portée de la compétence internationale dans le cadre des procédures d’insolvabilité, régie par le règlement no 1346/2000, auquel a succédé, dans des termes quasiment identiques, le règlement 2015/848, à son article 3, paragraphe 1. Quand bien même l’article 6, paragraphe 1, de ce dernier règlement introduirait une règle supplémentaire, j’estime que cette jurisprudence relative à la portée de la compétence internationale dans le cadre de l’ancien règlement est transposable en raison du fait que ces actions relèvent, au sens du règlement 2015/848, de la même compétence internationale que les procédures d’insolvabilité elles-mêmes.
71 Article 3, paragraphe 2, du règlement 2015/848.
72 À toutes fins utiles, on soulignera que, interrogé à cet égard lors de l’audience, l’administrateur judiciaire dans l’affaire au principal a précisé que l’existence d’un tel établissement n’a pas pu être constatée.
73 Considérant 48 du règlement 2015/848.
74 Arrêt Rina, point 55.
À toutes fins utiles, on précisera que l’arrêt de la Cour EDH du 27 novembre 2025, Renouard c. France (CE:ECHR:2025:1127JUD004691121, § 53 et 54) invoqué par le gouvernement français lors de l’audience, ne permet pas non plus d’arriver à une conclusion opposée. En effet, il ressort, en substance, de cet arrêt que l’accueil de l’exception d’immunité de juridiction devant les juridictions françaises n’a pas été considéré comme une restriction disproportionnée au droit du requérant d’accéder à un tribunal, car ce requérant disposait des voies de recours devant les juridictions des Émirats arabes unis. Contrairement à notre cas de figure, si l’immunité de juridiction faisait obstacle à l’exercice de la compétence juridictionnelle, aucune autre voie de recours ne serait envisageable. Certes, dans une affaire relative à l’indépendance de l’invocation de l’immunité de juridiction par rapport à l’existence d’autres voies de recours permettant d’obtenir la réparation, la Cour internationale de justice a jugé que la question de savoir si un État peut jouir de l’immunité devant les juridictions d’un autre État est entièrement distincte de celle de savoir si la responsabilité internationale de cet État est engagée et si une obligation de réparation lui incombe. Toutefois, il convient de souligner que cette dernière affaire s’inscrivait dans un contexte très particulier relatif aux réparations des victimes de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, également lié aux circonstances particulières des négociations menées à ce sujet entre les États concernés [Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 99 à 102].
75 Voir articles 258 à 260 TFUE.
76 Quand bien même ce protocole liait, à l’origine, le Royaume-Uni et l’Irlande, tel n’est plus le cas depuis le Brexit. Ainsi, ce protocole s’applique désormais à la seule Irlande.
77 Conformément au considérant 87 du règlement 2015/848, l’Irlande a toutefois exprimé son souhait de participer à l’adoption et à l’application de ce règlement.
78 Conformément au considérant 88 du règlement 2015/848, le Royaume de Danemark ne participe pas à l’adoption de ce règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
79 Voir, en ce sens, ordonnance du 22 juin 1965, Acciaierie San Michele/Haute Autorité (9/65, EU:C:1965:63).
80 Article 4, paragraphe 2, TUE.
81 Arrêt du 7 février 1973, Commission/Italie (39/72, EU:C:1973:13).
82 Voir, notamment, points 20, 24 et 25 de l’arrêt du 7 février 1973, Commission/Italie (39/72, EU:C:1973:13). La Cour a enfin conclu au manquement de la part de l’État membre concerné aux obligations qu’il a assumées en vertu de son appartenance à l’Union.
83 Voir, notamment, par analogie, arrêt du 13 avril 2010, Bressol e.a. (C-73/08, EU:C:2010:181, point 28 et jurisprudence citée).
84 Voir, par exemple, arrêt du 27 juin 2000, Commission/Portugal (C404/97, EU:C:2000:345, point 40) et ordonnance du 6 décembre 1990, Zwartveld e.a. (C2/88IMM, EU:C:1990:440, points 17 à 21). D’ailleurs, cette ordonnance est intéressante du point de vue de l’interprétation par analogie. Dans ladite ordonnance, la Cour a considéré que le protocole sur les privilèges et immunités reconnus aux Communautés européennes ne saurait, en aucun cas, être interprété comme permettant aux institutions communautaires de ne pas respecter l’obligation de coopération loyale. Si tel est le cas pour l’Union, pourquoi les États membres pourraient alors bénéficier d’une immunité de juridiction pour échapper à cette obligation comme, en l’occurrence, lors de l’application des règles de compétence judiciaire ?
85 Bien évidemment, c’est parce qu’il existe des dispositions particulières de droit de l’Union relatives à la compétence internationale concernant les procédures d’insolvabilité qu’une telle conclusion s’impose. Il est vrai que, à défaut de dispositions de droit de l’Union sur ce point, il conviendrait de se référer au droit national et aux principes du droit international (voir, par analogie, arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, point 24).
86 Bien évidemment, cette conclusion ne s’impose que vis-à-vis des États membres. Bien que les juridictions de l’État d’ouverture soient également compétentes pour connaître des actions dirigées contre les ressortissants des États tiers (voir arrêt du 16 janvier 2014, Schmid, C-328/12, EU:C:2014:6, point 33 et dispositif), ceux-ci ne participent pas au projet européen et ne peuvent pas être considérés comme ayant renoncé à l’immunité de juridiction. Certes, cette position rompt l’égalité de traitement entre les autorités fiscales d’un État membre et d’un État tiers. Toutefois, il s’agit d’une conséquence inhérente au système créé par ce règlement. Au demeurant, les États tiers n’étant pas liés par les règles de compétence prévues par le règlement 2015/848, une action révocatoire pourrait être intentée dans ces États, permettant ainsi de remédier à l’inégalité de traitement envisagée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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