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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-471/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-471/25 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 mars 2026.#ABB Asea Brown Boveri Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale NAVIGATE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-471/25. | |
| Date de dépôt : | 15 juillet 2025 |
| Traité : | Article 7(1)(c) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0471 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:213 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Laitenberger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale NAVIGATE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-471/25,
ABB Asea Brown Boveri Ltd, établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes M. Hartmann, S. Fröhlich et H. Lerchl, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. M. Sampol Pucurull, président, J. Laitenberger (rapporteur) et Mme M. Brkan, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ABB Asea Brown Boveri Ltd, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mai 2025 (affaire R 2200/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 avril 2024, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal NAVIGATE.
3 La marque demandée désignait les services relevant des classes 41, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 41 : « Formation à la sécurité électrique ; éducation, formation et enseignement ; organisation et conduite de séminaires, également en ligne ; le tout dans le domaine des installations de distribution électrique » ;
– classe 42 : « Services de conseil technologique et d’essais dans le domaine des installations de distribution électrique ; études de projets techniques et conseils y afférents, dans le domaine des installations de distribution électrique ; services d’ingénierie dans le domaine des installations de distribution électrique ; fourniture d’expertises relatives aux installations de distribution électrique ; conseils en sécurité informatique ; services d’essais de contrôle de la qualité des installations de distribution électrique ; fourniture d’informations et de conseils techniques relatifs aux installations de distribution électrique ; conseils en matière de développement durable, à savoir information et conseils en matière d’efficacité énergétique ; services de conseil dans le domaine de la mesure de l’énergie en vue d’améliorer l’efficacité énergétique ; information et conseils en matière de compensation de carbone » ;
– classe 45 : « Services de conseil en matière de sécurité physique ; évaluation des risques en matière de sécurité ».
4 Par décision du 9 octobre 2024, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). En outre, l’examinatrice a rejeté les arguments de la requérante tirés de la comparaison avec d’autres enregistrements antérieurs.
5 Le 14 novembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que le signe dont l’enregistrement était demandé était descriptif des services visés au point 3 ci-dessus, en ce qu’il serait perçu par le public pertinent comme une indication de leur destination, à savoir guider et orienter à travers divers choix, risques et questions rencontrés dans le domaine des installations de distribution électrique. Le caractère descriptif desdits services entraînerait par ailleurs l’absence de caractère distinctif de ces derniers.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
9 Au soutien de son recours, la requérante s’est notamment fondée sur les documents produits aux annexes A.5 et A.6 de la requête, à savoir, respectivement, une impression d’un article intitulé « Une analyse de la métaphore de la navigation – et pourquoi elle fonctionne pour le World Wide Web » et publié dans la revue interdisciplinaire Spatial Cognition & Computation, daté de 2006, et une impression d’un article intitulé « Au-delà de la navigation en tant que métaphore » et publié sur le site Internet Researchgate, daté de 1998. Selon l’EUIPO, ces documents sont nouveaux et présentés pour la première fois devant le Tribunal. Dès lors, ils devraient être déclarés irrecevables.
10 En l’espèce, il convient de relever que les documents figurant aux annexes A.5 et A.6 ne faisaient pas partie du dossier présenté par la requérante durant la procédure devant l’EUIPO.
11 Ces documents, produits pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
12 La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
13 Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ayant considéré que la marque demandée était descriptive des services visés par la demande d’enregistrement.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
15 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
18 C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les griefs soulevés par la requérante.
19 En premier lieu, la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, selon laquelle les services en cause s’adressent principalement au public professionnel anglophone de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Dès lors, c’est à l’égard de ce public qu’il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal NAVIGATE, s’il existe un lien suffisamment direct et concret entre ledit signe verbal et les services en cause.
20 En deuxième lieu, s’agissant de la compréhension de la marque demandée par le public pertinent, la chambre de recours a relevé, à l’instar de l’examinatrice, que, selon le Cambridge Dictionary, le terme anglais « navigate » pouvait signifier « mener une entreprise, une activité, etc. dans une direction particulière, ou faire face efficacement à une situation difficile ». Selon elle, ce terme n’est pas métaphorique et est facilement compris, en dehors des contextes maritime et informatique, comme signifiant « guider [ou] aider à traiter une question complexe », sans qu’un effort cognitif supplémentaire soit nécessaire.
21 La requérante estime, en substance, que l’usage que fait la chambre de recours du terme « navigate » est figuratif et constitue un exemple de métaphore conceptuelle. Il relèverait plutôt d’une interprétation métaphorique et évocatrice d’un terme appartenant initialement au langage de la navigation et fonctionnant comme une analogie pour illustrer la gestion de la complexité. Si la requérante reconnaît que l’usage du terme « navigate » s’est étendu à différents domaines au fil du temps, elle estime qu’il a tout de même conservé son sens fondamental, à savoir celui d’un mouvement intentionnel, orienté vers un objectif.
22 La requérante soutient, en substance, que le public pertinent doit effectuer une opération mentale d’interprétation pour comprendre le sens figuratif du terme « navigate » tel que retenu par la chambre de recours et ne percevra pas ce terme comme étant l’indication directe ou technique d’une caractéristique d’un service donné. Ce terme ne présenterait dès lors pas les caractéristiques requises pour correspondre au caractère descriptif visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 Tout d’abord, s’il est vrai que c’est à juste titre que la requérante soutient que, à l’origine, le terme « navigate » désignait l’action de naviguer ou de manœuvrer un navire, force est de constater, ainsi que l’ont relevé la chambre des recours et la requérante elle-même, que l’utilisation dudit terme en dehors du contexte maritime n’est pas inhabituelle. En effet, ainsi que cela ressort du Cambridge Dictionary mentionné dans la décision attaquée, le terme « navigate » est désormais employé, notamment, dans les domaines du transport, de l’internet et des télécommunications ainsi que dans le domaine des affaires. À cet égard, il ressort explicitement de ce même dictionnaire que dans ce dernier domaine, le terme « navigate » signifie, ainsi que cela a été relevé par la chambre de recours, « mener une entreprise, une activité, etc. dans une direction particulière, ou faire face efficacement à une situation difficile », sans qu’il soit précisé qu’il s’agit d’une interprétation métaphorique, contrairement à ce que souligne la requérante. Cette dernière n’a par ailleurs soumis aucun élément permettant d’établir la véracité de ses allégations ou attestant de l’opération mentale d’interprétation qui serait nécessaire pour comprendre le sens du terme « navigate » tel qu’il a été retenu par la chambre de recours. Enfin, l’insertion de la définition contestée par la requérante dans un dictionnaire traduit, en tout état de cause, une certaine reconnaissance du public [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Aldi/EUIPO (Cachet), T-622/20, non publié, EU:T:2021:446, point 24 et jurisprudence citée].
25 En outre, la circonstance mise en exergue par la requérante, selon laquelle, en substance, le terme « navigate » aurait tout de même conservé son sens fondamental, à savoir celui d’un mouvement intentionnel orienté vers un objectif, n’est pas pertinente en l’espèce.
26 En effet, il convient de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 38). Par ailleurs, la signification potentielle d’un terme ne devrait pas être examinée de manière abstraite, mais par rapport aux produits et aux services visés par la demande d’enregistrement et aux consommateurs auxquels ils sont destinés [voir arrêt du 14 janvier 2026, Variuscard/EUIPO (CRYPTOSTAMP), T-140/25, non publié, EU:T:2026:11, point 30 et jurisprudence citée].
27 Ainsi, il convient de relever que s’il ressort, ainsi que cela a été constaté au point 24 ci-dessus, du Cambridge Dictionary que le terme « navigate » signifie, notamment, « mener une entreprise ou une activité dans une direction particulière ou faire face efficacement à une situation difficile », il découle également des exemples d’usage figurant dans ledit dictionnaire que ce terme est employé pour décrire le fait de se frayer un chemin dans un processus complexe ou face à une difficulté, y compris avec l’assistance d’un tiers. Dès lors, dans le contexte de services de formation, d’information et de conseil dans le domaine des installations de distribution électrique, la chambre de recours a pu considérer que le signe NAVIGATE serait compris par le public pertinent comme indiquant la destination de ces services, à savoir guider et orienter les clients dans des questions présentant un certain degré de complexité.
28 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a relevé, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, que le terme « navigate » serait compris par le public pertinent comme signifiant « guider [ou] aider à traiter une question complexe ».
29 En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux services visés par la demande d’enregistrement, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que les différents services pour lesquels l’enregistrement était demandé relevaient du domaine des installations de distribution électrique, dans le cadre duquel les orientations relatives à l’installation, la distribution et la sécurité seraient essentielles, ce que la requérante ne conteste pas. La chambre de recours a ensuite retenu que, dans le contexte de ces services, le signe NAVIGATE serait clairement perçu comme l’indication de leur destination.
30 La requérante soutient, en substance, que même en interprétant le terme « navigate » comme signifiant « faire face efficacement à une situation difficile », ce terme ne présente pas de lien suffisamment direct et concret avec les services en cause tel que cela est prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Outre le fait que le langage métaphorique s’opposerait par nature au caractère descriptif direct, la requérante soutient que la métaphore employée par la chambre de recours ne présente pas de lien direct, concret et aisément compréhensible avec les services en cause, étant donné que ce terme serait trop vague et ne désignerait ni le type de services proposés, ni leur objet, leur destination ou leur fonction. En outre, l’établissement de ce lien supposerait un raisonnement en plusieurs étapes et une réflexion préalable, de sorte que le public pertinent ne percevrait pas immédiatement, sans effort d’interprétation, une description des services en cause.
31 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
32 À titre liminaire, il convient de rappeler que lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que ladite marque ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés. Dès lors, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés [voir arrêt du 29 janvier 2025, Coswell/EUIPO (Biorepair), T-1128/23, non publié, EU:T:2025:108, point 44 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, la chambre de recours a retenu que les services pour lesquels l’enregistrement était demandé relevaient tous du même domaine, à savoir celui des installations de distribution électrique, et poursuivaient un objectif d’orientation, ce que la requérante ne conteste pas. Par ailleurs, il ressort des points 15 et 24 à 26 de la décision attaquée que la chambre de recours a regroupé les services pour lesquels l’enregistrement était demandé en trois catégories distinctes, à savoir, s’agissant des services relevant de la classe 41, les formations dans le domaine des installations de distribution électrique, s’agissant des produits relevant de la classe 42, l’information et les conseils et, en ce qui concerne les services relevant de la classe 45, les services de conseil en matière de sécurité physique ainsi que l’évaluation des risques en matière de sécurité. Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a fourni une motivation et effectué une analyse du lien existant entre le terme « navigate » et les services en cause pour chacune de ces catégories.
34 S’agissant de la question de savoir s’il existe, du point de vue du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et les services visés par la demande d’enregistrement, il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 49).
35 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
36 De plus, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit que le signe soit descriptif d’une des destinations possibles des produits et des services en cause qui est susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent et qui, dès lors, en constitue une caractéristique essentielle [voir arrêt du 12 juin 2024, Nike Innovate/EUIPO – Puma (FOOTWARE), T-130/23, non publié, EU:T:2024:373, point 67 et jurisprudence citée].
37 En d’autres termes, pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, il est nécessaire, mais également suffisant que, dans l’une de ses significations potentielles, ce signe puisse désigner, aux yeux du public pertinent, les services concernés ou au moins l’une des caractéristiques de ceux-ci, dont la destination fait partie.
38 Or, tel est bien le cas en l’espèce.
39 Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, les services visés par la demande d’enregistrement relèvent du domaine des installations de distribution électrique, lequel est susceptible d’être complexe et dangereux, de sorte que des orientations relatives à l’installation, à la distribution et à la sécurité présentent un caractère essentiel.
40 Or, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus que l’examen du caractère descriptif d’un signe ne peut être opéré que par rapport aux produits concernés et à la compréhension qu’en a le public pertinent.
41 À cet égard, il ressort des points 24 à 28 ci-dessus que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que le public pertinent comprendra le terme « navigate » comme renvoyant à l’idée de « guider [ou] aider à traiter une question complexe ». Comme le souligne en outre la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, dans le contexte des services en cause, ce terme véhicule un message d’orientation et de direction à travers des questions complexes dans le domaine des installations de distribution électrique.
42 En outre, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, il suffit, pour refuser l’enregistrement demandé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, que le signe soit descriptif dans au moins l’une de ses significations potentielles.
43 Or, en l’espèce, compte tenu, d’une part, du sens du terme « navigate », lequel renvoie à l’idée d’orientation, de direction et de gestion efficace de situations difficiles et, d’autre part, de la nature même des services en cause, consistant en des prestations de formation, d’information, de conseil et d’évaluation des risques dans un domaine technique complexe, le public pertinent percevra immédiatement que la marque demandée indique la destination de ces services, à savoir guider et orienter les clients dans des questions complexes liées aux installations de distribution électrique.
44 Ainsi, en ce qui concerne, premièrement, les services de formation relevant de la classe 41, à savoir les services fournis dans le domaine des installations de distribution électrique relatifs à la formation à la sécurité électrique, à l’éducation, la formation et l’enseignement ainsi qu’à l’organisation et la conduite de séminaires, y compris en ligne, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que le signe NAVIGATE, compris dans le contexte des services en cause et par le public pertinent comme signifiant « guider [ou] aider à traiter une question complexe », transmettrait audit public, en ce qui concerne lesdits services, une indication, susceptible d’être saisie immédiatement et relative à la destination desdits services, consistant à guider les clients par le biais de formations à travers les questions complexes des installations de distribution électrique et à leur permettre de travailler en évitant les risques dans ce domaine.
45 Contrairement à ce que soutient la requérante, il importe peu, à cet égard, que le signe n’indique pas expressément la nature exacte de la prestation ou qu’il ne mentionne pas, en tant que tel, le contenu pédagogique détaillé. En effet, ainsi que cela ressort du point 37 ci-dessus, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 n’exige pas que le signe décrive l’intégralité des caractéristiques du service en cause. Or, dans le contexte d’une activité de formation en matière de sécurité électrique, et, plus généralement, dans le domaine des installations de distribution électrique, l’idée d’assistance dans le traitement d’une question complexe constitue une information immédiatement intelligible quant à la destination des services en cause.
46 En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le terme « navigate » ne serait pas une expression couramment utilisée dans le contexte des services de formation à la sécurité électrique ainsi que d’éducation, de formation et d’enseignement dans le domaine des installations de distribution électrique, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir ordonnance du 7 avril 2025, Skechers USA/EUIPO (HANDS FREE FIT), T-254/24, non publiée, EU:T:2025:393, point 46 et jurisprudence citée].
47 En ce qui concerne, deuxièmement, les services d’information et de conseil relevant de la classe 42, il convient de relever qu’ils comprennent plus précisément des services de conseil technologique, d’ingénierie et d’expertise, des services de conseil en matière d’efficacité énergétique, de durabilité et de taxe carbone, des services de conseil en sécurité informatique et, enfin, des services d’essais de contrôle de qualité. Ces services s’inscrivent tous dans le domaine des installations de distribution électrique. Or, ainsi qu’il ressort de la signification du terme « navigate » retenue au point 28 ci-dessus, celui-ci renvoie, pour le public pertinent, à l’idée d’orientation face à une situation comportant une certaine complexité. Dans le contexte des services en cause, lesquels consistent précisément à fournir des conseils, expertises, informations et évaluations techniques permettant de prendre des décisions ou de mettre en œuvre des solutions, le signe NAVIGATE sera compris comme indiquant que ces services ont pour destination de guider les clients à travers des options techniques, réglementaires ou stratégiques liées à ces installations.
48 Dès lors, le signe NAVIGATE est susceptible d’être perçu immédiatement, en ce qui concerne les services relevant de la classe 42, comme une indication descriptive de leur destination, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
49 Cette appréciation n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante à cet égard. Celle-ci fait valoir, en substance, que le terme « navigate » ne décrirait pas la nature technique exacte des services relevant de la classe 42, en particulier ceux impliquant des essais, des études ou des expertises, et que son application à des services tels que les conseils en matière de sécurité informatique, de durabilité ou de compensation carbone supposerait une interprétation trop indirecte, voire demeurerait trop vague pour constituer une indication descriptive. D’une part, ainsi que cela ressort du point 45 ci-dessus, il importe peu, pour l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, que ledit signe ne décrive pas la nature technique exacte des services, dès lors qu’il indique leur destination. D’autre part, y compris pour les conseils en matière de sécurité informatique ou de durabilité, le terme « navigate » renvoie directement à l’idée d’orientation à travers des exigences et choix complexes. Enfin, la circonstance selon laquelle certains services impliquent des essais ou expertises ne fait pas obstacle à ce que le signe soit perçu comme indiquant une assistance à travers des processus techniques.
50 En ce qui concerne, troisièmement, les services de conseils en matière de sécurité physique et d’évaluation des risques en matière de sécurité, compris dans la classe 45, il convient de relever qu’ils consistent, par leur nature même, à assister les clients dans l’identification, l’analyse et la gestion de risques ou de dangers ainsi que dans la détermination des mesures appropriées de prévention et de protection. Ces services ont donc pour destination d’orienter les destinataires à travers une situation incertaine et complexe afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées en matière de sécurité. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que dans le contexte de ces services, le signe NAVIGATE, compris par le public pertinent comme renvoyant à l’idée d’assistance dans le traitement d’une question complexe, véhicule directement l’information selon laquelle les services en cause visent à guider les clients à travers les risques et les questions de sécurité et fournit dès lors une indication quant à la destination de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
51 La requérante soutient que le signe NAVIGATE ne contient aucune référence aux notions typiques de la sécurité, telles que la protection, la prévention ou l’analyse des risques. Toutefois, ainsi que cela ressort des points 45 et 49 ci-dessus, un tel argument ne saurait être accueilli. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 n’exige pas que le signe désigne de manière explicite la terminologie technique ou le contenu précis de la prestation, dès lors qu’il peut, dans le contexte des services visés, être immédiatement compris par le public pertinent comme fournissant une indication sur une caractéristique de ceux-ci, notamment leur destination. Or, s’agissant des services de conseil en sécurité physique et d’évaluation des risques, le fait même de guider le destinataire à travers des situations comportant des risques ou des enjeux de sécurité constitue un élément inhérent à la finalité de ces services. Dès lors, la chambre de recours a pu considérer que, dans ce contexte, le signe NAVIGATE renvoyait directement à la destination des services en cause.
52 La requérante a par ailleurs formulé plusieurs griefs, en substance identiques à l’égard de chacune des trois catégories identifiées par la chambre de recours.
53 S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle l’interprétation du terme « navigate » retenue par la chambre de recours reposerait sur une métaphore et s’opposerait, en tant que telle, à un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il a déjà été établi, ainsi que cela ressort des points 24 à 28 ci-dessus, que le sens donné par la chambre de recours audit terme n’est pas figuratif et qu’il constitue, dans un contexte donné, une signification parmi d’autres du terme « navigate » et qu’il n’est donc pas nécessaire de recourir à une interprétation métaphorique.
54 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel l’établissement du lien entre le signe et les services en cause supposerait un raisonnement en plusieurs étapes, de sorte que le public pertinent ne percevrait pas immédiatement, sans effort d’interprétation, une description des services ne saurait non plus être accueilli. En effet, dans le contexte sectoriel concerné par les services en cause, à savoir celui des installations de distribution électrique, lequel est caractérisé par des enjeux de conformité et de sécurité, le public pertinent est constitué de professionnels confrontés à des choix techniques et à des contraintes de sécurité. Dans un tel contexte, le terme « navigate », compris comme renvoyant à l’idée d’orientation et d’assistance face à une difficulté, est de nature à être immédiatement perçu comme indiquant que les services ont pour destination de guider et d’assister leurs destinataires à travers des questions présentant un certain degré de complexité. La requérante semble confondre, en réalité, l’exigence d’un lien suffisamment direct et concret avec l’exigence d’une description exhaustive ou détaillée des services en cause. Ainsi, un signe peut être descriptif même s’il ne fournit pas à lui seul une description complète de chacun des services en cause dès lors que, dans le contexte des services visés, il transmet immédiatement une information descriptive sur une caractéristique pertinente, telle que la destination. Enfin, dans la mesure où il découle de ce qui précède que le caractère descriptif est, en l’espèce, immédiatement perceptible et ne requiert pas d’effort particulier, l’argument de la requérante tiré du caractère vague du signe en cause ne saurait non plus prospérer.
55 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
56 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles elle avait estimé que l’enregistrement de la marque demandée devait également être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient que, en tout état de cause, la décision attaquée n’étant pas fondée sur ce motif absolu de refus, son examen ne relève pas de la présente procédure.
57 Il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est de ce fait nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir arrêt du 2 juillet 2025, Lunar Outpost/EUIPO (LUNAR OUTPOST), T-513/24, non publié, EU:T:2025:658, point 43 et jurisprudence citée].
58 Par ailleurs, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir ordonnance du 7 avril 2025, HANDS FREE FIT, T-254/24, non publiée, EU:T:2025:393, point 54 et jurisprudence citée).
59 En l’espèce, compte tenu du fait qu’il a été constaté que le signe verbal pour lequel l’enregistrement est demandé était descriptif des services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif de refus, d’une part, implique l’absence de caractère distinctif au regard de ces services et, d’autre part, justifie à lui seul le refus d’enregistrement dudit signe, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration
60 La requérante soutient, en substance, que l’EUIPO est tenu de traiter des affaires comparables d’une façon uniforme si les circonstances de droit et de fait sont substantiellement les mêmes et si les décisions antérieures sont cohérentes et légales. Elle précise, à cet égard, que la chambre de recours n’a pas dûment pris en considération les enregistrements antérieurs du terme « navigate » qu’elle avait invoqués et dans le cadre desquels ce terme aurait été considéré à juste titre comme suffisamment distinctif et non descriptif. Le refus d’enregistrement opposé à la requérante aurait dès lors résulté en un traitement inégal injustifié.
61 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
62 Il convient de rappeler que, l’application par l’EUIPO des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73, 75 et 76).
63 En l’espèce, ainsi que cela ressort des points 38 à 55 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
64 Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration doit être rejeté comme non fondé.
Sur les dépens
65 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
66 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) ABB Asea Brown Boveri Ltd et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Sampol Pucurull |
Laitenberger |
Brkan |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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