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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 avr. 2026, T-580/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-580/25 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 29 avril 2026.#Doors Bulgaria EOOD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant des portes – Divulgation du dessin ou modèle antérieur – Preuve de la divulgation – Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002.#Affaire T-580/25. | |
| Date de dépôt : | 22 août 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0580 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:302 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zilgalvis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
29 avril 2026 (*)
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant des portes – Divulgation du dessin ou modèle antérieur – Preuve de la divulgation – Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 »
Dans l’affaire T-580/25,
Doors Bulgaria EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me M. Todorov, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Lobotková et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Top Ten EOOD, établie à Plovdiv (Bulgarie), représentée par Me S. Sirakov, avocat,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme S. Kingston, présidente, MM. P. Zilgalvis (rapporteur) et J. Hettne, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Doors Bulgaria EOOD, demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juin 2025 (affaire R 1158/2024-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 23 juin 2023, l’intervenante, Top Ten EOOD, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne, enregistré à la suite d’une demande déposée le 16 décembre 2013, sous le numéro 2370700-0073 et représenté dans la vue suivante :
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 25.02 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à l’indication suivante : « portes ».
4 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 1, sous b), et l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
5 La demande en nullité était notamment fondée sur la représentation d’une porte, reproduite ci-après, apparaissant sur la capture d’écran du site Internet « http://sdelalremont.ru/kak-vybrat-mezhkomnatnuyu-dver-pravilno.html » tel qu’archivé le 23 août 2013 à l’aide du service d’archivage des sites Internet Wayback Machine à l’adresse « www.web.archive.com ». L’intervenante a également produit une impression de ce site:
6 Le 23 avril 2024, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté en raison de son absence de caractère individuel.
7 Le 6 juin 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En ce qui concerne la divulgation du dessin ou modèle antérieur, elle a considéré que la capture d’écran du site Internet « sdelalremont.ru » tel qu’archivé le 23 août 2013 et obtenu par le biais de Wayback Machine ainsi que l’impression complète de ce site (voir point 5 ci-dessus) étaient des preuves suffisantes pour considérer que ce dessin ou modèle avait été divulgué au public avant la date pertinente au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Par souci d’exhaustivité, ladite chambre a confirmé l’analyse et les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles les dessins ou modèles en conflit produisaient la même impression globale sur l’utilisateur averti, de sorte que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande en nullité du dessin ou modèle contesté.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas d’une convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
13 La requérante fait valoir que la capture d’écran de la Wayback Machine ne permet pas de certifier de manière concluante et indiscutable la divulgation du dessin ou modèle antérieur à la date indiquée sur cette capture d’écran. Selon elle, la création d’une telle capture d’écran ne serait pas un problème pour une personne ayant des connaissances techniques minimales. De même, la requérante reproche à l’EUIPO de ne pas avoir vérifié l’existence réelle d’une telle archive stockée par la Wayback Machine. Elle indique que cette capture n’est pas accompagnée d’une authentification notariée et, par conséquent, aucune authentification émanant d’une autorité administrative nationale ne certifie qu’effectivement, au moment où la capture d’écran a été affichée par la Wayback Machine, le contenu visualisé correspondait à la réalité. En outre, l’absence de preuves supplémentaires de l’allégation selon laquelle les informations contenues dans la capture d’écran étaient effectivement disponibles sur Internet devrait être acceptée comme une raison suffisante de considérer que l’intervenante ne s’est pas acquittée de sa charge de la preuve.
14 Par ailleurs, la requérante avance que la décision attaquée accorde du crédit à des preuves concernant une divulgation antérieure du dessin ou modèle en cause, lesquelles émanent d’une organisation non gouvernementale, basée aux États-Unis qui, à son tour, déclare expressément qu’elle ne garantit en aucune manière que les données qu’elle tient à jour sont exactes, complètes ou fiables. À cet égard, elle se réfère aux conditions d’utilisation du site, à sa politique de confidentialité ainsi qu’à sa politique en matière de droits d’auteur. Selon la requérante, toute personne qui utilise ce site Internet se verrait refuser la possibilité de demander une réparation pour tout préjudice résultant de l’utilisation des archives par elle ou contre elle. La possibilité d’établir la non-authenticité ou l’inexactitude des collections de pages Internet stockées par la Wayback Machine serait exclue dès lors que, d’une part, aucune modalité en ce sens ne serait prévue et, d’autre part, le propriétaire de cette plateforme aurait expressément déclaré ne pas être responsable dans le cas où ces données sont utilisées, mais s’avèrent non-authentiques. La requérante en déduit que la capture d’écran soumise par l’intervenante ne devrait pas être considérée comme une preuve de divulgation recevable.
15 Enfin, la requérante attire l’attention du Tribunal sur le fait qu’aucune autre preuve directe ou circonstancielle du contenu du site Internet en question à une date antérieure à la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté n’a été recueillie en l’espèce.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
17 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, un dessin ou modèle de l’Union européenne peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement dans sa version antérieure, notamment celles tenant à la nouveauté et au caractère individuel.
18 Lorsque le demandeur en nullité invoque le motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, il lui incombe de fournir les éléments de nature à démontrer que le dessin ou modèle contesté ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement dans sa version antérieure (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P et C-405/15 P, EU:C:2017:720, point 60).
19 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur industriel concerné, opérant dans l’Union européenne. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
20 Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation.
21 Ainsi, afin d’établir la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il convient de procéder à une analyse en deux étapes, consistant à examiner, en premier lieu, si les éléments présentés dans la demande en nullité démontrent, d’une part, des faits constitutifs d’une divulgation d’un dessin ou modèle et, d’autre part, le caractère antérieur de cette divulgation par rapport à la date de dépôt ou de priorité du dessin ou modèle contesté et, en second lieu, dans l’hypothèse où le titulaire du dessin ou modèle contesté aurait allégué le contraire, si lesdits faits pouvaient, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, faute de quoi une divulgation sera considérée comme sans effets et ne sera pas prise en compte [arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T-74/18, EU:T:2019:417, point 24]. À cet égard, pour réfuter cette présomption, il incombe à la partie qui conteste la divulgation de démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que, dans la pratique normale des affaires, ces faits soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T-22/13 et T-23/13, EU:T:2015:310, point 26 ; du 15 octobre 2015, Promarc Technics/OHMI – PIS (Pièce de porte), T-251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 26, et du 27 février 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable), T-166/15, EU:T:2018:100, point 22].
22 Les preuves invoquées doivent être susceptibles d’établir à suffisance de droit que le dessin ou modèle antérieur a été effectivement divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté [arrêt du 21 juin 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Motif de surface plage de galets), T-228/16, non publié, EU:T:2018:369, point 27].
23 En outre, il doit être rappelé que ni le règlement no 6/2002 ni le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), ne spécifient la forme obligatoire des éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier de la divulgation de son dessin ou modèle avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée [arrêt du 9 mars 2012, Coverpla/OHMI – Heinz-Glas (Flacon), T-450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 22].
24 Il s’ensuit, d’une part, que le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et, d’autre part, que l’EUIPO est tenu d’analyser tous les éléments présentés pour conclure s’ils sont effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur (voir arrêt du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable, T-166/15, EU:T:2018:100, point 26 et jurisprudence citée).
25 Toutefois, la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché (voir arrêt du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable, T-166/15, EU:T:2018:100, point 23 et jurisprudence citée).
26 À cet égard, il convient de rappeler que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves, de sorte que toute partie a, en principe, la faculté de se prévaloir de moyens de preuve de toute nature, ce qui n’écarte pas l’exigence résultant de la jurisprudence selon laquelle les éléments de preuve doivent être suffisamment significatifs, concordants, fiables, cohérents et matériellement exacts (voir arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 99 et jurisprudence citée).
27 Il y a divulgation au public d’un dessin ou modèle lorsque les éléments avancés permettent de démontrer que ledit dessin ou modèle a été publié. En effet, l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 mentionne expressément la publication comme l’un des modes de divulgation au public d’un dessin ou modèle, de sorte que cette publication peut constituer la preuve de l’existence et de l’antériorité de la divulgation au public du dessin ou modèle contesté (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Pièce de porte, T-251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 22).
28 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.
29 En l’espèce, la chambre de recours, à l’instar de la division d’annulation, a considéré au point 41 de la décision attaquée que l’impression complète du site Internet « sdelalremont.ru » contenant l’image du dessin ou modèle antérieur et la capture d’écran de la Wayback Machine de ce site, tel qu’archivé le 23 août 2013, constituaient une preuve suffisante de la divulgation dudit dessin ou modèle. Elle a notamment indiqué que, dans la mesure où les informations publiées en ligne sont réputées accessibles au public à partir de la date d’archivage, cette date est considérée comme la date de divulgation pertinente aux fins de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
30 En premier lieu, il convient de relever que les deux éléments de preuve, examinés tant par la division d’annulation que par la chambre de recours, sont une impression complète du site Internet « sdelalremont.ru » contenant l’image du dessin ou modèle antérieur ainsi qu’une capture d’écran de la Wayback Machine ayant archivé ce site le 23 août 2013. Force est de constater que ces éléments contiennent la représentation du dessin ou modèle antérieur, l’adresse URL complète ainsi que la date d’archivage du site Internet, à savoir le 23 août 2013.
31 Or, il ressort de la jurisprudence, d’une part, que l’apparition de l’image d’un dessin ou modèle sur Internet constitue un événement qui peut être qualifié de « publication » et forme, dès lors, une « divulgation au public » au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 [voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2023, Rauch Furnace Technology/EUIPO – Musto et Bureau (Creuset), T-347/22, non publié, EU:T:2023:344, point 62 et jurisprudence citée] et, d’autre part, que la capture d’écran issue de la Wayback Machine peut constituer une source d’information pertinente corroborant la fiabilité de la capture d’écran d’un site Internet [voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Élastique pour cheveux en spirale), T-823/19, EU:T:2021:718, point 58].
32 À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, le principe qui prévaut en droit de l’Union est le principe de libre appréciation des preuves, dont il découle, notamment, que le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des éléments régulièrement produits réside dans leur crédibilité. Ainsi, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut tenir compte, notamment, de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 18 mai 2022, Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO – Siwek et Didyk (Fauteuil), T-256/21, non publié, EU:T:2022:297, point 30 et jurisprudence citée].
33 S’agissant, en deuxième lieu, des allégations de manipulation des preuves, il doit être relevé que le Tribunal a déjà jugé que la simple possibilité abstraite que le contenu ou la date d’un site Internet soient manipulés ne constitue pas un motif suffisant pour remettre en cause la crédibilité de la preuve constituée par la capture d’écran dudit site Internet. Cette crédibilité ne peut être remise en cause que par l’invocation de faits qui suggèrent concrètement une manipulation. De tels faits peuvent inclure des signes évidents de falsification, des contradictions incontestables dans les informations présentées ou des incohérences évidentes qui peuvent raisonnablement justifier l’existence de doutes quant à l’authenticité des impressions issues du site Internet en question (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, Élastique pour cheveux en spirale, T-823/19, EU:T:2021:718, point 49 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que les allégations de la requérante sont abstraites et, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée, la requérante n’a pas présenté d’indices concrets de nature à démontrer que l’intervenante aurait fabriqué ou modifié une telle page web, ni même comment il lui aurait été techniquement ou pratiquement possible d’effectuer une telle fabrication ou modification.
34 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré des conditions d’utilisation de la Wayback Machine pour remettre en cause la crédibilité de la divulgation du dessin ou modèle antérieur, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’a identifié aucune clause spécifique ni expliqué en quoi ces clauses porteraient atteinte à l’authenticité de la capture d’écran archivée en question. De même, il doit être rappelé que, conformément à la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, la Wayback Machine constitue une source d’information pertinente susceptible de corroborer la fiabilité de la capture d’écran d’un site Internet.
35 S’agissant, en quatrième lieu, de l’allégation selon laquelle les preuves soumises par l’intervenante ne sont pas certifiées, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, que ni le règlement no 6/2002 ni le règlement no 2245/2002 ne spécifient la forme obligatoire des éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier la divulgation de son dessin ou modèle avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée (arrêt du 9 mars 2012, Flacon, T-450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 22). A fortiori, ils ne posent pas d’exigence d’authentification des preuves de la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée. Partant, l’absence de certification de l’authenticité des preuves soumises ne saurait avoir pour conséquence l’obligation, pour le Tribunal, de les écarter [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2018, Euro Castor Green/EUIPO – Netlon France (Treillage occultant), T-756/16, non publié, EU:T:2018:224, point 48].
36 En cinquième lieu, il y a lieu de rejeter comme non fondées les allégations de la requérante selon lesquelles, d’une part, l’EUIPO aurait dû procéder à la vérification de l’existence de la page web archivée et, d’autre part, recueillir des éléments de preuve supplémentaires pour confirmer le contenu de cette page web. En effet, ainsi qu’il ressort du point 30 ci-dessus, la capture d’écran produite par l’intervenante contient toutes les informations nécessaires pour conclure que le dessin ou modèle antérieur a bien été divulgué avant le dépôt de la demande du dessin ou modèle contesté et la requérante n’a pas établi que cet élément de preuve n’était pas fiable ni matériellement exact.
37 Enfin, conformément à la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, dès lors que la divulgation a été démontrée, elle est présumée exister. C’est donc à la partie qui la conteste qu’il incombe de rapporter la preuve que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que les faits constitutifs de la divulgation en cause soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires [voir, arrêt du 10 novembre 2021, Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Étiquettes), T-443/20, EU:T:2021:767, point 48 et jurisprudence citée]. Or en l’espèce, la requérante n’a fourni aucun élément en ce sens, ainsi que l’a en substance considéré la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée. En effet, au cours de la procédure administrative, la requérante s’est limitée à soutenir que la capture d’écran de la Wayback Machine n’était pas de nature à démontrer la divulgation du dessin ou modèle antérieur en avançant, en substance, les mêmes arguments que devant le Tribunal.
38 Au vu de tout ce qui précède, il s’ensuit que les arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique et le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
39 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
40 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
41 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Doors Bulgaria EOOD supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Top Ten EOOD.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Kingston |
Zilgalvis |
Hettne |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- REDC - Règlement (CE) 2245/2002 du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires
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