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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 janv. 2025, T-1/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1/25 |
| Affaire T-1/25: Recours introduit le 2 janvier 2025 – České dráhy/Commission | |
| Date de dépôt : | 2 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0001 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/930 |
17.2.2025 |
Recours introduit le 2 janvier 2025 – České dráhy/Commission
(Affaire T-1/25)
(C/2025/930)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: České dráhy, a.s. (Prague, République tchèque) (représentants: M. Kramář, J. Kindl, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C(2024) 7355 final de la Commission, du 23 octobre 2024, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (affaire no AT.40401 – Matériel roulant d’occasion) (ci-après la «décision attaquée»); et |
|
— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits et ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait. La partie requérante soutient qu’il n’existe aucun élément de preuve fiable qui montrerait qu’Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) et elle sont parvenues à un quelconque accord ou arrangement pour éviter qu’ÖBB vende ses voitures de chemin de fer usagées à RegioJet (une concurrente de la partie requérante) ou pour qu’elle préfère les vendre à la partie requérante. Cette dernière avance en outre que la Commission a omis des éléments à décharge à cet égard. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission, dans la décision attaquée, a commis une erreur d’appréciation juridique et d’autres erreurs connexes. Il n’existe aucune pratique antérieure qui admettrait une entente horizontale (a fortiori sous la forme d’un boycottage collectif) lorsque seule l’une des prétendues parties à l’entente exerçait (et était en mesure d’exercer) ses activités sur le marché prétendument cartellisé. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la procédure conduite par la Commission était manifestement insuffisante et que les droits procéduraux de la partie requérante ont été violés à maintes reprises. En particulier, la Commission n’a pas mené une enquête indépendante et appropriée de l’affaire (et, en conséquence, ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait). Au lieu de procéder à une telle enquête, la Commission s’est appuyée presque exclusivement sur la demande de clémence. Elle a également commis d’autres erreurs, qui ont porté atteinte aux droits de la partie requérante d’être utilement entendue et de se défendre dans des conditions équitables au cours de la procédure. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis de nombreuses erreurs lorsqu’elle a infligé une amende à la partie requérante. En particulier, la Commission n’a pas tenu compte de l’imprévisibilité des nouveaux concepts juridiques avancés dans la décision attaquée, lesquels concepts, à supposer même qu’ils soient exacts (quod non), appelleraient à ne pas infliger d’amende (ou, à tout le moins, à en infliger une d’un montant uniquement symbolique). Partant, le Tribunal devrait a minima réduire l’amende à zéro ou à un montant uniquement symbolique, en vertu de sa compétence de pleine juridiction en matière d’amendes. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/930/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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