Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 févr. 2026, T-485/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-485/25 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 février 2026.#Loco-Soft Vertriebs GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Mein Autohaus – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-485/25. | |
| Date de dépôt : | 22 juillet 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0485 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:147 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Steinfatt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 février 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Mein Autohaus – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-485/25,
Loco-Soft Vertriebs GmbH, établie à Lindlar (Allemagne), représentée par Me I. Selting, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme N. Półtorak, présidente, M. J. Martín y Pérez de Nanclares et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Loco-Soft Vertriebs GmbH, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 mai 2025 (affaire R 1973/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 12 janvier 2024, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Mein Autohaus.
3 La marque demandée désignait notamment le service relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Plateforme [informatique] en tant que service [PaaS] dotée d’une technologie permettant aux entreprises, aux organisations et aux particuliers de communiquer leur offre en ligne et de transmettre des informations et des actualités liées à leurs activités, produits et services aux utilisateurs en ligne, ainsi que la communication y afférente ».
4 Par décision du 12 août 2024, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque pour le service visé au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 8 octobre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur en demandant l’annulation partielle de cette décision.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, d’une part, la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne le service visé au point 3 ci-dessus et, d’autre part, la marque demandée était également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation d’une audience.
En droit
9 La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
10 La requérante fait valoir qu’aucun motif absolu de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne s’oppose à l’enregistrement de la marque demandée. La marque demandée ne décrirait pas le service en cause ou leurs caractéristiques et ne serait perçue par le public comme descriptive tout au plus pour des produits et des services tels que ceux fournis par un concessionnaire automobile, à savoir le commerce de voitures ainsi que, éventuellement, des services de réparation ayant lieu dans un bâtiment physique, conformément à la signification générale du terme allemand « Haus ». Toutefois, ces produits et services ne feraient pas partie de la demande d’enregistrement de la marque demandée. Par ailleurs, l’élément verbal « Mein » ne serait pas descriptif du service en cause. En effet, une caractéristique de la « plateforme [informatique] en tant que service [PaaS] » consisterait en ce que ce service pourrait être proposé sans acquisition du matériel et des logiciels sous-jacents. Or, selon la requérante, si le public utilisant ce service n’acquiert rien faute d’achat, le pronom possessif « mein » ne pourrait être considéré comme descriptif du service en cause. Enfin, selon la requérante, même si le service en cause devait être considéré comme ayant un quelconque rapport thématique avec la marque demandée, un tel rapport ne pourrait être établi immédiatement et sans réflexion particulière.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
12 À cet égard, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
15 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
16 En l’espèce, s’agissant de la détermination du public pertinent, il résulte du point 16 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que celui-ci était composé tant du grand public que d’entreprises et d’organisations, et donc d’un public spécialisé.
17 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.
18 En outre, la chambre de recours a relevé, au point 17 de la décision attaquée, que la marque demandée était composée de deux termes allemands, de sorte qu’elle a choisi de limiter son appréciation à la partie du public pertinent qui est germanophone ou qui dispose, à tout le moins, d’une connaissance de base de l’allemand en ce qui concerne l’achat et la vente d’automobiles.
Sur la signification de la marque demandée
19 Au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était composée du pronom possessif allemand à la première personne « mein » ainsi que du terme allemand « Autohaus », désignant une entreprise qui vend des voitures ainsi que le bâtiment occupé par un concessionnaire automobile.
20 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur le caractère descriptif de la marque demandée
21 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne le service en cause.
22 En premier lieu, s’agissant de la signification de l’élément « Autohaus » pour la partie germanophone du public pertinent à l’égard du service en cause, il y a lieu de relever que, eu égard au fait que le terme « Autohaus » consiste en une référence à un concessionnaire automobile, la partie germanophone du public pertinent associera ledit terme avec le service en cause. En effet, ce terme constitue une indication directe et concrète du fait que la plateforme informatique en tant que service (PaaS), visant à communiquer des offres en ligne et à transmettre des informations et des actualités liées à des activités, des produits et des services, est liée à une partie de l’activité d’un concessionnaire automobile, désignant l’objet même du service en cause. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, le service en cause est également directement lié au modèle économique typique d’un concessionnaire automobile en ce que l’objectif de ce service pourrait consister à encourager ou à permettre la vente de véhicules automobiles.
23 En second lieu, s’agissant de l’élément verbal « mein », placé avant l’élément verbal « Autohaus », il ressort de la jurisprudence que le pronom possessif à la première personne est susceptible d’interpeller directement le consommateur et d’exprimer le fait que celui-ci se trouvait en présence d’une offre qui le concernait spécialement [voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2018, Wirecard/EUIPO (mycard2go), T-860/16, non publié, EU:T:2018:265, point 29].
24 Partant, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, que le pronom possessif allemand à la première personne « mein » ne changeait pas le caractère descriptif de la marque demandée dans son ensemble.
25 Il s’ensuit que la chambre de recours pouvait valablement conclure que la marque demandée, dans son ensemble, présentait un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre à la partie germanophone du public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description du service en cause.
26 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
27 Il est certes exact que le service de « plateforme [informatique] en tant que service [PaaS] » vise, de manière générale, à fournir à l’utilisateur des prestations d’assistance technique de différents types. Comme la requérante l’indique, le terme « plateforme en tant que service [PaaS] » désigne notamment un service qui met à disposition, dans le cloud, une plateforme informatique pour les développeurs d’applications web.
28 Toutefois, conformément à la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits et aux services tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement.
29 En l’espèce, il ressort de la description du service visé par la marque demandée dans la demande d’enregistrement qu’il s’agit d’une plateforme informatique en tant que service (PaaS) déjà dotée d’une technologie permettant aux entreprises, aux organisations et aux particuliers de communiquer leur offre en ligne et de transmettre des informations et des actualités liées à leurs activités, à leurs produits et à leurs services aux utilisateurs en ligne, ainsi que la communication y afférente. Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas, en l’espèce d’une plateforme en tant que service (PaaS) pour les développeurs d’applications web. En effet, l’emploi, dans la description du service en cause, des termes « dotée d’une technologie » indique clairement que le service de plateforme informatique en tant que service (PaaS) en cause inclut et met déjà à disposition une technologie donnée permettant ainsi, tel qu’il ressort de la description même du service en cause, non seulement aux entreprises et aux organisations, mais également aux particuliers de communiquer leurs offres et de transmettre des informations.
30 Il s’ensuit également que ne saurait pas non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel les termes « acheteurs » et « vendeurs », employés dans la décision attaquée, ne seraient pas compatibles avec le service en cause de plateforme informatique pour les développeurs d’applications web, étant donné qu’il ressort clairement de la description du service que ne sont pas visés, par le service en cause, les seuls développeurs d’applications web.
31 En outre, comme l’a relevé à juste titre l’EUIPO, le service en cause est spécifiquement axé sur les offres et la communication en ligne.
32 Partant, il ne saurait être exclu que le service en cause puisse être utilisé par des concessionnaires automobiles aux fins de la communication de leur offre en ligne et de la transmission d’informations liées à leur activité, notamment dans le contexte de la vente de véhicules automobiles.
33 À supposer même que, au moment de la demande d’enregistrement, la marque demandée n’ait pas été effectivement utilisée à des fins descriptives du service en cause, à savoir pour les services liés aux activités d’un concessionnaire automobile, cela n’exclut pas la possibilité d’un tel usage dans le futur [voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Solidexpert Polska/EUIPO (woodexpert), T-68/24, non publié, EU:T:2024:847, point 29].
34 Or, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
35 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque demandée était descriptive du service en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
36 Par ailleurs, dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du premier moyen de la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [voir arrêt du 23 mars 2022, Team Beverage/EUIPO (Beverage Analytics), T-113/21, non publié, EU:T:2022:152, point 68 et jurisprudence citée].
37 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
39 L’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Loco-Soft Vertriebs GmbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Półtorak |
Martín y Pérez de Nanclares |
Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie horlogère ·
- Droit des marques ·
- Marque de l'UE ·
- Marque déposée ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Enregistrement ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Partie ·
- Journal officiel ·
- Opposition
- Accès à l'information de l'UE ·
- Structure institutionnelle ·
- Communication des données ·
- Élection ·
- Banque centrale européenne ·
- Tiré ·
- Accès ·
- Public ·
- Document ·
- Partie ·
- Divulgation ·
- Élus ·
- Journal officiel ·
- Allemagne
- Fonctionnement institutionnel ·
- Violence fondée sur le sexe ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépense de santé ·
- Perte financière ·
- Indemnisation ·
- États-unis ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Frontex ·
- Violence domestique ·
- Manque à gagner ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Statut des fonctionnaires de l'UE ·
- Harcèlement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire européen ·
- Égalité de traitement ·
- Droit à la justice ·
- Expertise médicale ·
- Licenciement ·
- Illégalité ·
- Rejet ·
- Tiré ·
- Prise en compte ·
- Union européenne ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Commission européenne ·
- Motivation ·
- Réclamation ·
- Déni de justice
- Appréciation du personnel ·
- Indemnisation ·
- Notation ·
- Tiré ·
- Parlement européen ·
- Réclamation ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Journal officiel
- Résolution des défaillances bancaires ·
- Entreprise en difficulté ·
- Union bancaire de l'UE ·
- Mode de financement ·
- Plan de financement ·
- Règlement (ue) ·
- Règlement délégué ·
- Résolution ·
- Règlement d'exécution ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Cible ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil ·
- Règlement d'exécution ·
- Acte ·
- Ukraine ·
- Annulation ·
- Liste ·
- Adoption ·
- Intégrité territoriale ·
- Russie ·
- Illégalité
- Politique de la concurrence de l'UE ·
- Restriction à la concurrence ·
- Réglementation des ententes ·
- Transport de voyageurs ·
- Droits de la défense ·
- Véhicule sur rails ·
- Bien d'occasion ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Amende ·
- Partie ·
- Boycottage ·
- Tiré ·
- Concept ·
- Union européenne ·
- Entente horizontale ·
- Prague
- Politique de la concurrence de l'UE ·
- Principe de sécurité juridique ·
- Principe de proportionnalité ·
- Restriction à la concurrence ·
- Réglementation des ententes ·
- Transport de voyageurs ·
- Égalité de traitement ·
- Véhicule sur rails ·
- Bien d'occasion ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Amende ·
- Tiré ·
- Partie ·
- Union européenne ·
- Dissuasion ·
- Infraction ·
- Matériel roulant ·
- Autriche ·
- Circonstance atténuante
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessin ·
- Divulgation ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Preuve ·
- Version ·
- Dépôt ·
- Jurisprudence
- Dessin ·
- Divulgation ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Preuve ·
- Version ·
- Dépôt ·
- Jurisprudence
- Dessin ·
- Divulgation ·
- Capture ·
- Écran ·
- Site internet ·
- Règlement ·
- Machine ·
- Preuve ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.