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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 janv. 2025, T-8/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-8/25 |
| Affaire T-8/25: Recours introduit le 8 janvier 2025 – Deutsche Bank/CRU | |
| Date de dépôt : | 8 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0008 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1244 |
3.3.2025 |
Recours introduit le 8 janvier 2025 – Deutsche Bank/CRU
(Affaire T-8/25)
(C/2025/1244)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Bank AG (Franfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: H. Berger, M. Weber et D. Schoo, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique du 25 octobre 2024 portant nouvelle adoption de la décision relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour l’année 2021 en ce qui concerne les établissements visés à l’annexe I de cette décision (ci-après la «nouvelle décision pour 2021») (SRB/ES/2024/44), y compris ses annexes, en ce que la décision attaquée, y compris l’annexe I, l’annexe II et l’annexe III, porte sur la contribution de la partie requérante; |
|
— |
condamner le CRU aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
|
1. |
Premier moyen: L’article 6 et l’étape 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63 (1) violent le droit de rang supérieur, car la Commission a excédé les compétences qui lui sont conférées et car ces dispositions, qui méconnaissent l’obligation de prise en compte exhaustive des faits et l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation et contreviennent aux principes établis par la jurisprudence Meroni (3). |
|
2. |
Deuxième moyen: L’article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 (4) et l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (5) contreviennent au droit primaire applicable, car l’article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 n’est pas assorti de la motivation requise par l’article 291, paragraphe 2, TFUE et car l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 excède les limites établies par l’article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 291 TFUE. |
|
3. |
Troisième moyen: L’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 ne relève pas de la compétence d’harmonisation du marché intérieur prévue à l’article 114 TFUE, car le montant de la contribution ex ante au Fonds de résolution unique est dissocié du risque auquel ce Fonds est exposé, en raison de la fixation et de l’adaptation continue du niveau cible final calculé sur la base des dépôts couverts. En outre, l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 méconnaît le principe de proportionnalité consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE ainsi qu’à l’article 52, paragraphe 1, deuxième phrase, lu en combinaison avec les articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
4. |
Quatrième moyen: la décision attaquée viole l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car elle présente des insuffisances de motivation. |
|
5. |
Cinquième moyen: la décision attaquée contrevient à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, en ce que le niveau cible annuel a été fixé à un montant supérieur à 12,5 % du niveau cible prévisionnel du Fonds de résolution unique. |
|
6. |
Sixième moyen: la décision attaquée méconnaît le droit de rang supérieur en raison d’erreurs manifestes d’appréciation dans la détermination des indicateurs de risque relevant du pilier de risque IV. |
|
7. |
Septième moyen: la décision attaquée viole l’article 6, paragraphe 6, sous a), iv), l’article 6, paragraphe 6, sous b), ii), et l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué (UE) 2015/63, car le défendeur n’a pas respecté les exigences des dispositions susmentionnées lorsqu’il a déterminé les indicateurs de risque prévus à l’article 6, paragraphe 1, sous d), à l’article 6, paragraphe 5, sous a), et à l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/63. |
|
8. |
Huitième moyen: la décision attaquée enfreint l’article 6, paragraphe 2, sous a), l’article 9, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué (UE) 2015/63, en ce que le défendeur n’a pas appliqué l’indicateur de risque relatif aux «fonds propres et [aux] engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles». |
(1) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
(2) JO 2012, C 326, p. 391.
(3) Arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 10/56, EU:C:1958:8.
(4) Règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1244/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
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- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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