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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 janv. 1978, C-82/77 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-82/77 |
| Arrêt de la Cour du 24 janvier 1978.#Ministère public du Royaume des Pays-Bas contre Jacobus Philippus van Tiggele.#Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Amsterdam - Pays-Bas.#Prix minima de genièvre.#Affaire 82/77. | |
| Date de dépôt : | 5 juillet 1977 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61977CJ0082 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1978:10 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sørensen |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
Texte intégral
Avis juridique important
|61977j0082
Arrêt de la cour du 24 janvier 1978. – ministère public du royaume des pays-bas contre jacobus philippus van tiggele. – demande de décision préjudicielle: gerechtshof amsterdam – pays-bas. – prix minima de genièvre. – affaire 82/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00025
Édition spéciale grecque page 00015
Édition spéciale portugaise page 00015
Édition spéciale espagnole page 00015
Édition spéciale suédoise page 00001
Édition spéciale finnoise page 00001
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . restrictions quantitatives – mesures equivalentes – interdiction – criteres
( traite cee , art . 30 )
2 . restrictions quantitatives – mesures equivalentes – prix minimum fixe – application sans distinction aux produits nationaux et importes – prix de revient inferieur des produits importes – repercussion sur le prix de vente aux consommateurs empechee – interdiction – exemption du prix minimum fixe et caractere temporaire de l ' application – absence de justification
( traite cee , art . 30 )
3 . aides accordees par les etats – prix minimaux – fixation par une autorite publique pour la vente au detail d ' un produit – charge exclusive des consommateurs – absence d ' aide
( traite cee , art . 92 )
Sommaire
1 . aux fins de l ' interdiction de mesures equivalant a une restriction quantitative , il suffit que ces mesures soient aptes a entraver , directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , les importations entre etats membres .
2 . un prix minimum fixe qui , tout en s ' appliquant indistinctement aux produits nationaux et aux produits importes , est susceptible de defavoriser l ' ecoulement de ces derniers et doit etre considere comme mesure equivalant a une restriction quantitative , pour autant qu ' il empeche que leur prix de revient inferieur se repercute sur le prix de vente au consommateur . cette conclusion s ' impose meme si l ' autorite competente est habilitee a accorder des exemptions du prix minimum fixe et si cette habilitation est utilisee liberalement en faveur des produits importes , la necessite pour l ' importateur ou pour le negociant de se soumettre aux formalites administratives inherentes a un tel regime pouvant , en elle- meme , constituer une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative . le caractere temporaire de l ' application des prix minimaux fixes n ' est pas un element de nature a justifier une telle mesure des lors qu ' elle est incompatible , pour d ' autres raisons , avec l ' article 30 du traite .
3 . l ' article 92 du traite cee doit etre entendu en ce sens que la fixation , par une autorite publique mais a la charge exclusive des consommateurs , de prix minimaux pour la vente au detail d ' un produit ne constitue pas une aide d ' etat aux termes de cet article .
Parties
Dans l ' affaire 82/77
Ayant pour objet une demande adressee a la cour en application de l ' article 177 du traite cee , par le gerechtshof d ' amsterdam , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction , entre
Ministere public du royaume des pays-bas
Et
Jacobus philippus van tiggele , demeurant a maasdam ( pays-bas ) ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 30 a 37 et 92 a 94 dudit traite ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par ordonnance du 30 juin 1977 , parvenue a la cour le 5 juillet suivant , le gerechtshof d ' amsterdam a pose , en application de l ' article 177 du traite cee , deux questions relatives a l ' interpretation , d ' une part , des articles 30 a 37 du traite concernant l ' elimination des restrictions quantitatives dans les echanges entre les etats membres et , d ' autre part , des articles 92 a 94 du traite concernant les aides accordees par les etats ;
2 que ces questions sont posees a l ' occasion de poursuites penales engagees contre un negociant en vins et spiritueux qui est accuse d ' avoir vendu des boissons alcooliques a des prix inferieurs aux prix minimaux fixes par le « produktschap voor gedistilleerde dranken » en vertu de l ' arrete royal du 18 decembre 1975 ( staatsblad nr . 746 ) ;
3 attendu que le reglement du produktschap du 17 decembre 1975 relatif aux prix de boissons distillees , approuve par le ministre des affaires economiques le 19 decembre 1975 , a institue , pour la vente au detail a l ' interieur du pays , un regime de prix minimaux fixes differemment pour chaque categorie de boissons distillees ;
4 que pour les boissons des types « genievre jeune » et « vieux » , le prix minimum est calcule sur base du prix-catalogue unitaire du fabricant , majore de 0,60 florin et de la tva , ce prix ne pouvant en aucun cas etre inferieur a un montant determine de 11,25 florins le litre ;
5 que pour les boissons du type « vieux genievre » , le prix minimum est fixe a 11,25 florins le litre ;
6 que pour toutes les autres boissons distillees , le prix minimum est egal au prix d ' achat effectif , majore de la tva ;
7 qu ' en vertu de l ' article 7 du reglement , le prix minimum , fixe initialement a 11,25 florins , a ete porte a 11,70 florins en raison de l ' evolution des couts ;
8 que l ' article 8 autorise le president du produktschap a accorder des exemptions de l ' application des dispositions du reglement dans certains cas ou groupes de cas ;
9 que , de l ' expose des motifs de l ' arrete royal du 18 decembre 1975 , il ressort que l ' autorisation donnee au produktschap d ' edicter une telle reglementation visait a favoriser l ' adaptation du commerce des vins et spiritueux aux conditions d ' une concurrence normale et qu ' elle devait etre limitee a une duree de trois ans ;
Sur la premiere question
10 attendu que , par la premiere question , il est demande en substance si les articles 30 a 37 du traite doivent etre interpretes en ce sens que l ' interdiction qu ' ils enoncent vise une reglementation de prix du genre de celle en cause ;
11 que l ' article 30 interdit , dans le commerce entre etats membres , toute mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative ;
12 qu ' aux fins de cette interdiction il suffit que les mesures en question soient aptes a entraver , directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , les importations entre etats membres ;
13 que si une reglementation nationale de prix applicable indistinctement aux produits nationaux et aux produits importes ne saurait , en general , produire un tel effet , il peut en aller autrement dans certains cas specifiques ;
14 qu ' ainsi une entrave a l ' importation pourrait resulter notamment de la fixation , par une autorite nationale , de prix ou de marges beneficiaires a un niveau tel que les produits importes seraient defavorises par rapport aux produits nationaux identiques , soit parce qu ' ils ne pourraient pas etre ecoules profitablement dans les conditions fixees , soit parce que l ' avantage concurrentiel resultant de prix de revient inferieurs serait neutralise ;
15 que c ' est a la lumiere de ces considerations qu ' il convient de prendre position sur la question posee , etant donne qu ' il s ' agit dans le cas d ' espece d ' un produit pour lequel il n ' existe aucune organisation commune de marche ;
16 attendu , en premier lieu , qu ' une disposition nationale qui interdit indistinctement la vente au detail de produits nationaux et de produits importes a des prix inferieurs au prix d ' achat paye par le detaillant ne saurait produire des effets prejudiciables a l ' ecoulement des seuls produits importes et qu ' elle ne saurait , des lors , constituer une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative a l ' importation ;
17 qu ' en outre , la fixation de la marge beneficiaire minimale a un montant determine , et non pas a un pourcentage du prix de revient , applicable indistinctement aux produits nationaux et aux produits importes , ne saurait non plus avoir pour effet de defavoriser les produits importes , eventuellement moins chers , dans un cas comme celui de l ' espece , ou le montant de la marge beneficiaire constitue une part relativement faible du prix de detail definitif ;
18 que , par contre , il en va autrement en ce qui concerne le prix minimum fixe a un montant determine qui , tout en s ' appliquant indistinctement aux produits nationaux et aux produits importes , est susceptible de defavoriser l ' ecoulement de ces derniers dans la mesure ou il empeche que leur prix de revient inferieur se repercute sur le prix de vente au consommateur ;
19 que cette conclusion s ' impose meme si l ' autorite competente est habilitee a accorder des exemptions du prix minimum fixe et si cette habilitation est utilisee liberalement en faveur des produits importes , la necessite pour l ' importateur ou pour le negociant de se soumettre aux formalites administratives inherentes a un tel regime pouvant , en elle-meme , constituer une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative ;
20 que le caractere temporaire de l ' application des prix minimaux fixes n ' est pas un element de nature a justifier une telle mesure des lors qu ' elle est incompatible , pour d ' autres raisons , avec l ' article 30 du traite ;
21 qu ' il y a donc lieu de repondre a la premiere question que l ' article 30 du traite cee doit etre interprete en ce sens que la determination , par une autorite nationale , d ' un prix minimum de vente au detail , fixe a un montant determine et applicable indistinctement aux produits nationaux et aux produits importes , constitue , dans des conditions du genre de celles prevues par le reglement du produktschap voor gedistilleerde dranken du 17 decembre 1975 , une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative a l ' importation , interdite par cet article ;
Sur la deuxieme question
22 attendu que par la deuxieme question il est demande en substance si les articles 92 a 94 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu ' une reglementation de prix comme celle en cause constitue , aux termes de ces articles , une aide accordee par l ' etat ;
23 que l ' article 92 declare incompatibles avec le marche commun , dans la mesure ou elles affectent les echanges entre etats membres , les aides accordees par les etats ou au moyen de ressources d ' etat sous quelque forme que ce soit , qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ;
24 que , quelle que soit la definition qu ' il convient de donner a la notion d ' aide au sens de cet article , il ressort des termes memes de la disposition qu ' une mesure qui se caracterise par la fixation de prix minimaux au detail , dans le but de favoriser les distributeurs d ' un produit a la charge exclusive des consommateurs , ne saurait constituer une aide au sens de l ' article 92 ;
25 que les avantages qu ' une telle intervention dans la formation des prix comportent pour les distributeurs du produit ne sont pas accordes en effet , ni directement ni indirectement , au moyen de ressources d ' etat au sens de l ' article 92 ;
26 qu ' il y a donc lieu de repondre a la deuxieme question que l ' article 92 du traite cee doit etre entendu en ce sens que la fixation , par une autorite publique mais a la charge exclusive des consommateurs , de prix minimaux pour la vente au detail d ' un produit ne constitue pas une aide d ' etat aux termes de cet article ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
27 attendu que les frais exposes par le gouvernement du royaume des pays-bas ainsi que par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
28 que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le gerechtshof d ' amsterdam , par ordonnance du 30 juin 1977 , dit pour droit :
1 ) l ' article 30 du traite cee doit etre interprete en ce sens que la determination , par une autorite nationale , d ' un prix minimum de vente au detail , fixe a un montant determine et applicable indistinctement aux produits nationaux et aux produits importes , constitue , dans des conditions du genre de celles prevues par le reglement du produktschap voor gedistilleerde dranken du 17 decembre 1975 , une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative a l ' importation , interdite par cet article .
2 ) l ' article 92 du traite cee doit etre entendu en ce sens que la fixation , par une autorite publique mais a la charge exclusive des consommateurs , de prix minimaux pour la vente au detail d ' un produit ne constitue pas une aide d ' etat aux termes de cet article .
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