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Sur la décision
| Référence : | CNAC, 28 juil. 2021, n° 029 |
|---|---|
| Numéro : | 029 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
DÉCISION
La Commission nationale d’aménagement commercial,
le code de commerce ;
la demande d’autorisation d’exploitation commerciale n° 029-2021010 déposée le 28 juillet 2021 par la société < DISTRIBUTION CASINO FRANCE » portant sur la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, composé de 3 pistes de ravitaillement (dont 1 pour les personnes à mobilité réduite) avec une emprise au sol de 42,50 m² et une surface plancher du local de stockage et de préparation des commandes de 1 088 m², à l’enseigne « CASINO »>, à Brest (Finistère);
la décision d’autorisation d’exploitation commerciale délivrée par la commission départementale VU
d’aménagement commercial du Finistère le 9 septembre 2021 :
les recours exercés par la société «< LIDL »>, représentée par Me Héloïse HICTER, avocate, enregistré VU le 7 octobre 2021 sous le numéro P 037142921R01, et par la société « CARREFOUR HYPERMARCHÉS », représentée par Me Philippe JOURDAN, avocat, enregistré le 7 octobre 2021 sous le numéro P 037142921R02 et dirigés contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial du Finistère susvisée ;
l’avis du ministre chargé de l’urbanisme en date du 12 janvier 2022;VU
VU l’avis du ministre chargé du commerce en date du 21 décembre 2021 ;
Après avoir entendu :
M. Emmanuel MARC, secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial, rapporteur ;
Me Philippe JOURDAN, avocat ;
Me Louise DUBOIS CATTY, avocate;
M. Antoine LAMAURY, représentant la société «< DISTRIBUTION CASINO FRANCE >> ;
Me Marion GIRARD-MARGERIDON, avocate ;
M. Romain TALAMONI, commissaire du Gouvernement ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 13 janvier 2022 ;
CONSIDERANT que le projet sera localisé dans la zone commerciale de «< CARREFOUR IROISE >>, au Sud-Ouest de la ville de Brest, à 5 kilomètres de son centre-ville; qu’il s’intègre dans un ensemble commercial et bénéficie d’aménagements communs avec deux autres établissements, < ÉCOMIAM >> et < OPTICAL CENTER >> de 400 et 200 m² de surface de vente ;
1
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDÉRANT
DÉCIDE:
Vote favorable : 5
Votes défavorables : 4
Abstention : 1
N° P 037142921R01/R02
qu’aucune opération de Redynamisation du Territoire, ni programme «< Action cœur de ville »>, ni < Petite Ville de Demain », n’a été relevé au sein de la zone de chalandise; qu’une friche industrielle sur la zone de chalandise a été recensée mais ne permet pas d’accueillir le projet ; que le projet s’installera dans un local commercial vacant depuis 2020 ;.
que l’analyse d’impact versée au dossier indique un taux de vacance commerciale pour le centre-ville de Brest de 13,5 %; que les communes de la zone de chalandise affichent un taux de vacance commerciale nul à Bohars, 17,6% à Guilers et 9%
Plouzané ;
que le projet est bien desservi par le boulevard de Plymouth; que l’étude de circulation versée au dossier indique que le projet génèrera 80 clients par jour et 15 clients à l’heure de pointe du soir et conclut que l’impact du projet sur la charge du giratoire sera, à l’horizon 2025, de 0,6% et de 1% sur le carrefour ;
que le site est bien desservi par les transports en commun par 4 arrêts situés entre 300 et 700 mètres avec une fréquence satisfaisante; que le site est également accessible par des cheminements piétons et des pistes et bandes cyclables;
que le projet ne consomme pas de surface foncière supplémentaire, ni de surface de plancher; que le projet n’engendrera donc pas d’imperméabilisation des sols;
que le projet propose une façade en bois pour une meilleure insertion architecturale ;
qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-6 du code de commerce;
- Les recours P 037142921R01 et P 037142921R02 sont rejetés ;
- Le projet, porté par la société «< DISTRIBUTION CASINO FRANCE », visant à créer un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, composé de 3 pistes de ravitaillement (dont 1 pour les personnes à mobilité réduite) avec une emprise au sol de 42,50 m² et une surface plancher du local de stockage et de préparation des commandes de 1 088 m², à l’enseigne « CASINO »>, à Brest (Finistère), est autorisé.
La Présidente de la Commission nationale d’aménagement commercial
Planet X Y
2
TABLEAU RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES DU PROJET
JOINT A LA DECISION’ DE LA CNAC² N°511 DU 13/01/2022
(articles R. 752-16/R. […]. 752-44 du code de commerce)
POUR TOUT EQUIPEMENT COMMERCIAL (a à e du 3° de l’article R. 752-44-3 du code de commerce)
6 632 m²Superficie totale du lieu d’implantation (en m²)
Section […] 234 Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)
Nombre de A 1 Points d’accès (A) Avant Nombre de S 1 et de sortie (S) du projet Nombre de A/S 1/1 site
(cf. b, c et d du 2° Nombre de A 1 du I de l’article Après Nombre de S 1 R. 752-6) projet Nombre de A/S 1/1
Superficie du terrain consacrée aux 660 m² Espaces verts et espaces verts (en m²) surfaces Autres surfaces végétalisées perméables (toitures, façades, autre(s), en m²) (cf. b du 2° et d du Autres surfaces non 4° du I de l’article imperméabilisées : R. 752-6) m² et matériaux / procédés utilisés
Panneaux photovoltaïques : m² et localisation
Eoliennes (nombre et localisation) Energies renouvelables
Autres procédés (m² / nombre et (cf. b du 4° de
l’article R. 752-6) localisation) et observations éventuelles :
Autres éléments intrinsèques ou connexes au projet mentionnés expressément par la commission dans son avis ou sa décision
1Rayer la mention inutile.
2 Rayer la mention inutile et compléter avec le numéro et la date de l’avis ou de la décision.
POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)
Surface de vente (SV) totale Surface de vente
(cf. a, b, d ou e du Avant Nombre 1° du I de Magasins projet l’article R. 752- de SV SV/magasin³ 6) >300 m² Secteur (1 ou 2) Et
Surface de vente (SV) totale Secteurs d’activité
(cf. a, b, d et e du Nombre 1° du I de Après Magasins l’article R.752-6) projet de SV SV/magasin4
≥300 m² Secteur (1 ou 2)
Total
Electriques/hybrides
Nombre Avant de places Co-voiturage projet
Auto-partage Capacité de stationnement Perméables (cf. g du 1° du I de l’article R.752- Total
6) Electriques/hybrides
Après Nombre Co-voiturage projet de places
Auto-partage
Perméables
POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT («< DRIVE >>) (2° de l’article R.752-44 du code de commerce)
Avant 0 Nombre de pistes projet de ravitaillement Après 3 projet
Emprise au sol Avant 0 affectée au retrait projet des marchandises Après (en m²) 42,5 m² projet
3Si plus de 5 magasins d’une surface de vente (SV) ≥ 300 m², ne pas renseigner cette ligne mais renvoyer à une feuille libre annexée au tableau sur laquelle sont :
- rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’avis ou de la décision;
- listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d’une surface de vente ≥ 300 m² sous la mention < détail des XX magasins d’une SV ≥ 300 m² >>.
4 Cf. (2)
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