Confirmation 26 avril 2022
Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 26 avr. 2022, n° 20/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Hubert RUFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, son représentant légal au siège social sis |
Texte intégral
Minute n° 22/00119
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/00220 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FG6W
[B], [M]
C/
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 AVRIL 2022
APPELANTS :
Monsieur [K] [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2021, tenu par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposé, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 avril 2022, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS :Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS: Mme Hélène BAJEUX
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre de crédit acceptée le 31 octobre 2007, la SA Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [K] [V] [B] et Madame [X] [B] née [M] deux crédits d’un montant respectif de 270.800 € (crédit dit « foncier destination J ») et 19.200 € (crédit « Nouveau prêt à 0 %).
Les conditions générales du crédit « Foncier Destination J » prévoyaient un amortissement sur une durée de 480 mois, un taux d’intérêts stipulé révisable, et fixé initialement à 4,15 % l’an, une périodicité de remboursement mensuelle avec paiement le 6 de chaque mois, un taux de période de 0,39 % et un taux effectif global de 4,66 % l’an.
Par acte d’huissier du 03 juillet 2018 Monsieur [K] [V] [B] et Madame [X] [M] épouse [B], ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Metz la SA Crédit Foncier de France, en exposant que, confrontés à des difficultés financières il avaient fait expertiser leur contrat de crédit et avaient appris que les intérêts conventionnels de leur emprunt avaient été calculés sur la base d’une année bancaire comportant 360 jours et non sur la base d’une année civile comportant 365 ou 366 jours, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions légales et est sanctionné par la nullité de la clause contractuelle d’intérêts.
Ils concluaient donc à voir annuler le taux conventionnel applicable au contrat de prêt, ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel, Condamner le Credit Foncier de France à leur payer la somme de 37.866,96 € au titre d’intérêts trop perçus ainsi que 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral et 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Foncier de France s’est prévalu de la prescription des diverses demandes des époux [B], et a conclu également au débouté sur le fond, en rappelant que la seule sanction encourue pour un éventuel manquement du prêteur aux dispositions de l’article L.312-8 ancien du code de la consommation, était la déchéance du droit aux intérêts, et en considérant que la preuve d’un calcul illégal des intérêts n’était nullement rapportée non plus que la preuve d’une erreur dans le TEG supérieure à la décimale.
Par jugement du 19 décembre 2019 le Tribunal de Grande Instance de Metz a :
Déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, en ce y compris la demande accessoire de restitution d’un trop-perçu d’intérêts,
Déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [B] en réparation de leur préjudice moral,
Débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné in solidum M. [K] [B] et Mme [X] [M], épouse [B] aux dépens,
Condamné in solidum M. [K] [B] et Mme [X] [M], épouse [B], à payer à la S.A Crédit Foncier de FRANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. et Mme [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration transmise au Greffe par la voie électronique le 20 janvier 2020, Monsieur [K] [V] [B] et Madame [X] [M] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement en poursuivant la nullité, subsidiairement l’infirmation de la décision précitée en ce qu’elle a :
1/ Débouté Monsieur et Madame [B] de l’intégralité de leurs demandes, qui tendaient notamment à voir annuler le taux d’intérêt applicable au contrat de crédit immobilier du 19 octobre 2007 conclu avec la SA Crédit Foncier de France, ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel, condamner la SA Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 37.866,96 € au titre des intérêts trop-perçus, sous réserve de la revalorisation jusqu’au jugement à intervenir, et dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007, voir condamner la SA Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive, 10.000 € au titre de leur préjudice moral depuis 2007 outre les dépens et 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
2/ Condamné Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens ainsi qu’à payer au Crédit Foncier de France une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 20/0220.
Puis, par une déclaration adressée par la voie électronique le 17 août 2020 Monsieur et Madame [B] ont à nouveau interjeté appel du jugement précité, en poursuivant la nullité et subsidiairement l’infirmation de la décision déférée, en ce qu’elle a :
1/ déclaré Monsieur et Madame [B] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes qui tendaient notamment à voir : annuler le taux d’intérêt applicable au contrat de crédit immobilier du 19 octobre 2007 conclu avec la SA Crédit Foncier de France, ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel, condamner la SA Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 37.866,96 € au titre des intérêts trop-perçus, sous réserve de la revalorisation jusqu’au jugement à intervenir, et dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007, voir condamner la SA Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive, 10.000 € au titre de leur préjudice moral depuis 2007 outre les dépens et 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les en a déboutés
2/ condamné Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens ainsi qu’à payer au Crédit Foncier de France une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 20/01456.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2021, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous la référence 20/0220.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 octobre 2021, Monsieur [K] [V] [B] et Madame [X] [M] épouse [B], demandent à voir :
« Vu l’article 122 du CPC
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 1134, 1271 et 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation,
Ordonner la jonction des procédures RG 20/00220 et 20/01456 1 ère chambre
Recevoir les appels de Monsieur [K] [B] et de Madame [X] [M] épouse [B]
Prononcer la nullité du jugement rendu le 19 décembre 2019, subsidiairement l’infirmer,
Déclarer Monsieur [K] [B] et Madame [X] [M] épouse [B] recevables en l’ensemble de leurs demandes,
À titre principal,
prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt contractuel applicable au contrat de prêt immobilier du 19 octobre 2007, conclu entre Monsieur [K] [B] et Madame [X] [M] épouse [B] et la SA Crédit Foncier de France; subsidiairement, ordonner la déchéance du droit pour la SA Crédit Foncier de France aux intérêts contractuels stipulés au contrat de prêt du 19 octobre 2007,
Ordonner la substitution du taux légal au taux d’intérêt contractuel,
Condamner la SA Crédit Foncier de France à restituer à Monsieur [K] [B] et Madame [X] [M] épouse [B] la différence existant entre les intérêts conventionnels qui ont été réglés et les intérêts au taux légal applicable,
Condamner la SA Crédit Foncier de France à délivrer aux époux [B] un nouveau tableau d’amortissement, conforme à la décision à intervenir, dans les 2 mois suivant la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 100€ par jour de retard.
À titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels applicable à l’avenant signé le 06 juin 2017 à effet au 06 avril 2017, conclu entre Monsieur [K] [B] et Madame [X] [M] épouse [B] et la SA Crédit Foncier de France, subsidiairement ordonner la déchéance du droit pour la SA Crédit Foncier de France aux intérêts contractuels stipulés à l’avenant signé le 06 juin 2017 à effet au 06 avril 2017,
En conséquence,
Ordonner la substitution du taux légal applicable au jour de l’avenant au taux d’intérêt contractuel,
Condamner la SA Crédit Foncier de France à restituer à Monsieur [K] [B] et Madame [X] [M] épouse [B] la différence existant entre les intérêts conventionnels qui ont été réglés en application de l’avenant et les intérêts au taux légal applicable,
Condamner la SA Crédit Foncier de France à délivrer aux époux [B] un nouveau tableau d’amortissement, conforme à la décision à intervenir, dans les 2 mois suivant la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
En tout état de cause,
Déclarer la SA Crédit Foncier de France irrecevable et subsidiairement mai fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions,
Condamner la SA Crédit Foncier de France aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
Condamner la SA Crédit Foncier de France à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [X] [M] épouse [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 cu code de procédure civile ».
Selon ses dernières conclusions du 16 novembre 2021 la SA Crédit Foncier de France demande à la Cour de :
« – Recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit;
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter les époux [B] de leur demande de nullité du jugement;
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en cause d’appel;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en déchéance;
Déclarer irrecevables les prétentions excédant la saisine de la Cour;
Subsidiairement,
Déclarer irrecevables ou en tout état de cause mal fondés les emprunteurs en leur action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels engagée sur la base d’une offre de prêt soumises aux dispositions d’ordre public de la loi Scrivener, codifiée aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation;
Les déclarer mal fondés et les débouter,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les emprunteurs à verser au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Monsieur Zachayus, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue de la saisine de la Cour
La SA Crédit Foncier de France fait valoir dans ses conclusions que compte tenu du libellé de la déclaration d’appel du 20 janvier 2020, laquelle tend à la nullité de la décision dont appel, et subsidiairement à l’infirmation de cette décision en ce qu’elle a débouté monsieur et Madame [B] de l’intégralité de leur demande, et les a condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à payer au Crédit Foncier de France une somme de 1.500 €, la cour n’est pas saisie de la critique du jugement en ce que celui-ci a déclaré irrecevables en raison de la prescription la demande en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels ainsi que la demande de dommages et intérêts.
Cependant il est constant que les époux [B] ont régularisé une seconde déclaration d’appel en date du 17 août 2020, par laquelle ils concluent notamment à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables, tant leur demande en nullité de la clause d’intérêt conventionnel que leur demande en dommages-intérêts.
La SA Crédit Foncier de France ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à remettre en cause la recevabilité de ce second appel, pas plus qu’elle ne la critique dans le corps de ses conclusions.
De jurisprudence constante, une déclaration d’appel irrégulière ou incomplète peut faire l’objet d’une régularisation ou d’un complément par une nouvelle déclaration d’appel, sous réserve qu’elle soit effectuée dans le délai pour conclure.
En l’occurrence la déclaration d’appel intervenue le 20 janvier 2020 laissait aux époux [B] un délai de trois mois pour déposer des conclusions justificatives d’appel. Ce délai expirait cependant le 20 avril 2020 soit pendant la période d’urgence sanitaire.
En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, tout « acte, recours, action en justice, formalité, déclaration….prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, irrecevabilité,….et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1 de la même ordonnance », soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, « sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois ».
Il en résulte que les époux [B] disposaient d’un délai allant jusqu’au 23 août 2020 pour déposer des conclusions justificatives d’appel ou compléter leur déclaration d’appel.
La déclaration d’appel effectuée le 17 août 2020 a donc valablement complété la déclaration d’appel initiale du 20 janvier 2020 et la Cour est bien saisie d’un appel à l’encontre des dispositions ayant déclaré irrecevables comme prescrites aussi bien l’action en nullité de la stipulation d’intérêts contractuels, que la demande en dommages-intérêts.
II- Sur l’irrecevabilité alléguée des demandes considérées comme nouvelles en appel
La SA Crédit Foncier de France fait valoir que les époux [B] n’avaient pas formé en première instance de demande tendant à obtenir la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, et n’avaient que sollicité la nullité de la clause contractuelle d’intérêts, ce qui est un fondement totalement différent. Elle en conclut qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable.
Depuis le 1er janvier 2020 et en application des dispositions combinées de l’article 907 et de l’article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, qu’elles concernent la recevabilité de l’appel ou la recevabilité des demandes formées par les parties.
Les époux [B], qui dans le dispositif de leurs conclusions concluent à voir déclarer le Crédit Foncier de France irrecevable dans l’ensemble de ses demandes, se prévalent à juste titre de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état sur ce point, et il résulte des termes du dernier alinéa de l’article 789 précité, que les parties qui n’ont pas soulevé une fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état, ne sont plus recevables à la soulever devant la cour, à moins qu’elle ne survienne ou ne soit révélée que postérieurement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le Crédit Foncier de France, qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de ses conclusions tendant à l’irrecevabilité d’une demande présentée comme nouvelle, est donc irrecevable à le faire devant la Cour.
Il convient donc de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en déchéance du droit aux intérêts formée devant la Cour.
III- Sur la demande tendant à la nullité du jugement
Les appelants motivent leurs demandes en nullité du jugement, formulées dans l’une et l’autre de leurs déclarations d’appel, en faisant valoir que le jugement est manifestement nul en ce qu’il n’a pas fait bonne application des règles de droit applicables.
Les causes de nullité d’un jugement, outre le défaut de respect du contradictoire ou l’atteinte à d’autres principes fondamentaux, sont limitativement énumérées aux articles 458 et 459 du code de procédure civile, et la mauvaise application alléguée des règles de droit n’y figure manifestement pas.
La critique de la motivation de fond d’une décision n’est donc certainement pas une cause de nullité d’un jugement, et les époux [B] doivent donc être déboutés de leur demande sur ce point.
IV- Sur la prescription des demandes
Les époux [B] forment à titre principal une demande en nullité, et subsidiairement une demande tendant à voir déclarer le Crédit Foncier de France déchu de son droit aux intérêts contractuels.
Quant au point de départ du délai de prescription quinquennal applicable à l’une comme l’autre de ces demandes, ils font valoir que celui-ci ne peut être que la date à partir de laquelle ils étaient en mesure de déceler l’erreur ou l’irrégularité alléguée.
Ils considèrent en tout état de cause, que quoi qu’il en soit de leurs critiques relatives au contrat initial, leurs demandes restent recevables pour ce qui concerne l’avenant au contrat, lequel est lui aussi entaché d’irrégularités, en l’occurrence l’absence de mention du taux effectif global, l’absence de mention de la période et du taux de période, susceptibles d’entrainer la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la prescription de la demande en nullité de la clause d’intérêt contractuel figurant au contrat de crédit accepté le 31 octobre 2007
La nullité de la clause d’intérêt contractuel est revendiquée par les emprunteurs à titre de sanction d’un calcul erroné du taux effectif global annoncé à l’offre de prêt, alors que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de validité de la clause stipulant un intérêt conventionnel.
Compte tenu de sa date de signature, l’action en nullité concernant une des clauses de ce contrat était soumise aux dispositions de l’ancien article 1304 du code civil, faisant courir l’action en nullité pour vice du consentement, en l’espèce l’erreur, du jour où celle-ci a été découverte.
De jurisprudence constante, le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la clause d’intérêt conventionnel, est la date de la convention lorsque l’examen de celle-ci permettait de constater l’erreur ou l’irrégularité affectant, notamment, le mode de calcul des intérêts conventionnels, et partant le calcul du taux effectif global. Le point de départ du délai de prescription est reporté à la date à laquelle l’erreur ou l’irrégularité ont été révélées à l’emprunteur, lorsque celles-ci ne ressortaient pas de l’acte et n’étaient pas détectables par l’emprunteur.
Tel est également le sens de l’article 2224 du code civil applicable actuellement.
En revanche, le point de départ du délai de prescription n’a pas à être retardé au moment où les emprunteurs ont eu connaissance de la loi et des prohibitions qu’elle édicte, et il n’est fonction que du moment où les emprunteurs étaient matériellement en mesure de vérifier la bonne application de la loi.
En l’espèce, les époux [B] se prévalent du fait que les intérêts contractuels de l’emprunt souscrit auraient été calculés sur la base d’une année de 360 jours dite « année lombarde » et non sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours. Ils font encore valoir que l’offre de prêt est irrégulière en ce que, si elle mentionne un taux de période, elle ne précise cependant pas la périodicité en elle-même alors qu’il est fait obligation de mentionner la durée de la période. Ils soutiennent encore que l’offre de crédit est irrégulière dès lors qu’en présence d’un taux d’intérêt variable l’offre doit comporter des exemples chiffrés ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Concernant notamment le calcul des intérêts sur la base de l’année lombarde, ils font valoir qu’ils n’avaient pas de connaissances suffisantes en matière bancaire et de calculs d’intérêt et qu’un emprunteur profane ne serait pas en mesure de savoir que le calcul des intérêts se ferait sur la base d’un mois normalisé de 30,41666 jours et non sur la base de mois avec le nombre de jours qu’ils comportent en réalité.
Ces diverses irrégularités ont pour conséquence de fausser le calcul du taux effectif global, qui doit être mentionné par écrit dans tout contrat de prêt.
Cependant le premier juge a rappelé à juste titre que l’erreur dont l’emprunteur est fondé à se prévaloir, est décelable dès l’acceptation de l’offre lorsque le contrat de prêt mentionne expressément les éléments à partir desquels le calcul du taux effectif global a été effectué, ou qu’il manque des mentions obligatoires de façon apparente ou que l’examen des documents contractuels révèle des discordances. Il en est de même d’une éventuelle erreur affectant le calcul des intérêts contractuels.
En l’espèce, les emprunteurs se prévalent du fait que les intérêts contractuels n’ont pas été calculés sur la base d’une année de 365 ou 366 jours.
Il est exact que tel n’apparait pas avoir été le cas.
En effet l’examen du tableau d’amortissement révèle que les intérêts n’ont pas été calculés selon le nombre de jours compris dans chaque mois, mais ont été calculés selon une périodicité mensuelle, et non journalière, et sur la base de la division de l’année en douze mois égaux.
Ceci se déduit du fait que le tableau d’amortissement, communiqué aux époux [B] le 7 novembre 2007 au moment du déblocage de la totalité de la somme prêtée, ne fait aucune différence entre les différents mois de l’année en fonction du nombre de jours compris dans ceux-ci, et distingue uniquement douze mois correspondant à douze périodes mensuelles de remboursement égales dans chaque année, chacune supportant la même mensualité. Il peut être encore relevé que ce tableau d’amortissement est identique à celui établi au moment de l’émission de l’offre, à ceci près que chaque échéance y était décomposée en capital, intérêts remboursés et assurance, et que le tableau d’amortissement initial ne comportait aucune référence, non seulement aux jours mais aussi aux mois de l’année qui supportaient tous la même charge de remboursement sous la seule réserve de la diminution en fin de prêt des cotisations d’assurance.
Le simple examen du tableau d’amortissement suffisait par conséquent à renseigner les emprunteurs sur le fait qu’il n’était nullement procédé à un calcul des intérêts sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours, ce qui impliquait un calcul journalier des intérêts, mais sur la base d’une année divisée en douze fractions mensuelles égales.
Ceci s’évince également du « rapport d’analyse financière » produit par les époux [B], qui en réalité ne précise même pas les calculs auxquels il a été procédé pour arriver à la conclusion que les intérêts contractuels auraient été calculés « sur 360 jours » ce qui de surcroit est une information incomplète puisque n’indiquant pas l’ensemble du rapport (30/360) utilisé pour ce calcul.
Le rapport se borne à indiquer qu’en appliquant la « méthode de calcul basée sur 360 jours », les « analyses » font ressortir que les intérêts de la deuxième échéance ressortent à 935,75 € ce qui est effectivement le montant mentionné au tableau d’amortissement.
Outre que ce rapport se garde d’indiquer que le rapport 30/360 aboutit à un calcul d’intérêt similaire à l’utilisation du rapport 30,41666/365 dans toute hypothèse de remboursement par échéances mensuelles constantes représentant 1/12eme de l’année et n’a donc pas d’impact sur le TEG, il apparaît que les conclusions y figurant ne résultent que de l’exploitation du tableau d’amortissement fourni par la banque.
Dès lors il est constant que l’erreur alléguée dans le calcul des intérêts contractuels, et partant dans le calcul du taux effectif global, pouvait être discernée au simple examen des mentions du contrat de prêt et particulièrement du tableau d’amortissement.
Le point de départ du délai de prescription ne peut dans ces conditions être différé jusqu’au moment où les emprunteurs décideraient d’avoir recours à une « expertise » pour détecter une possible erreur, révélée par le simple examen attentif du contrat et du tableau d’amortissement, et il convient par conséquent de retenir comme point de départ du délai quinquennal la date d’acceptation de l’offre de crédit, soit le 31 octobre 2007.
Quant au fait que le contrat de prêt ne mentionnerait, ni la durée de la période ni les exemples chiffrés qui seraient exigés en présence d’un taux d’intérêt stipulé révisable, il s’agit également de carences qui étaient visibles immédiatement à l’examen du contrat de crédit et ne nécessitaient aucune mesure d’expertise ni aucun recours à des calculs complexes pour être détectées de sorte que l’action en nullité fondée sur de telles critiques se prescrivait également à compter de la date d’acceptation du crédit.
Il en résulte que la demande en nullité présentée par les époux [B] est effectivement irrecevable pour avoir été formée largement après expiration du délai de prescription, en l’occurrence après le 31 octobre 2012.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel sur ce point, y compris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande accessoire en restitution des intérêts trop perçus depuis octobre 2007.
— Sur la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Compte tenu de la date de souscription du contrat litigieux, une telle demande, concernant l’action d’un non commerçant à l’encontre d’un commerçant, relevait des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce lesquelles prévoyaient initialement un délai de prescription de dix ans, et le point de départ du délai était en jurisprudence fixé à la date de réalisation du dommage ou à la date à laquelle il était révélé à la victime.
La loi du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans le délai de prescription prévu à l’article L.110-4 du code de commerce, et l’article 2224 du code civil prévoyant que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, il en résulte que le point de départ du délai de prescription concernant l’action en déchéance du droit aux intérêts obéit aux mêmes règles que celles précédemment rappelées concernant l’action en nullité.
Dès lors, le point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts, qui repose sur les mêmes griefs que l’action en nullité également intentée par les époux [B], à savoir usage de l’année lombarde et absence d’indication de la durée de la période ou de mention d’exemples chiffrés relatifs au taux révisable, se situe également à la date d’acceptation de l’offre de prêt.
Par ailleurs, compte tenu de l’intervention de la loi du 17 juin 2008 et des termes de son article 26, le nouveau délai de cinq ans a couru à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi soit à compter du 19 juin 2008 de sorte que la prescription de l’action était acquise le 19 juin 2013.
L’actuelle demande des époux [B] en déchéance du droit aux intérêts est donc irrecevable à raison de la prescription de leur action.
Par voie de conséquence, les demandes en restitution de trop perçu d’intérêts ayant couru depuis l’origine du prêt, et toutes demandes accessoires des demandes en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts, sont également irrecevables à raison de la prescription.
Sur la prescription des demandes en tant qu’elles concernent l’avenant qui aurait été conclu entre les parties :
Les époux [B] font valoir qu’aucune prescription ne peut être acquise à propos de l’accord intervenu entre les parties le 6 juin 2017 sur un passage à un taux d’intérêt fixe. Ils considèrent qu’il y a bien eu en l’espèce conclusion d’un avenant et non simple exécution d’une option prévue au contrat initial, de sorte que la banque était tenue de leur proposer un avenant de renégociation conforme aux dispositions de l’article L.313-39 du code de la consommation, de sorte que l’établissement du document du 6 juin 2017 a fait courir un nouveau délai de prescription.
Le Crédit Foncier de France oppose au contraire le fait que la possibilité d’opter pour un taux fixe aux lieu et place du taux révisable initial, était prévue au contrat de crédit accepté en 2007 et que les époux [B] n’ont fait qu’user d’une faculté prévue au contrat ce qui ne s’assimile nullement à une renégociation imposant la rédaction d’un avenant conforme aux dispositions du code de la consommation, et ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.
Il rappelle qu’aux termes du document du 6 juin 2017, celui-ci n’opère pas novation de sorte que les parties demeurent sous l’empire du contrat initial et que faute de création d’une obligation nouvelle aucun nouveau délai de prescription ne court.
La Cour observe toutefois que quelle que soit la discussion sur la qualification juridique du document soumis à Monsieur et Madame [B] le 6 juin 2017 et accepté par eux, il ne peut être contesté que certains termes du contrat initial, en l’occurrence le taux d’intérêt à présent stipulé fixe à 1,90 % l’an, ont été modifiés, que s’il est mentionné que « toutes les autres clauses et conditions du prêt demeurent applicables sans novation » ceci ne concerne pas la modification du taux d’intérêt, et que la signature des époux [B] et donc la manifestation d’un accord de volonté a été requise.
Sans qu’il faille entrer dans une discussion sur le fond, il ne peut être soutenu compte tenu des modifications induites par un tel document, que toute critique quelle qu’elle soit à l’encontre de celui-ci, serait irrecevable à raison d’une prescription ayant débuté avant même l’élaboration de ce document.
Le délai de prescription quinquennale de toute action née de la rédaction du document précité, n’a donc pu débuter qu’à la date du 6 juin 2017 de sorte que la prescription de cette action n’était pas encourue à la date des conclusions prises en appel sur ce point par les époux [B].
Il convient donc de rejeter l’argument du Crédit Foncier de France et de déclarer recevables les demandes des époux [B], en nullité de la clause d’intérêt contractuel ou en déchéance du droit aux intérêts, fondées sur la critique de ce document, sauf à en examiner le bien-fondé.
Sur la prescription de la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral retenue par les premiers juges :
La Cour constate que tout en concluant à l’infirmation du jugement de première instance dans sa totalité, et en affirmant dans leurs conclusions que l’ensemble de leurs demandes sont recevables, les époux [B] n’argumentent pas dans leurs conclusions, au soutien de la recevabilité d’une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qu’ils ne formulent d’ailleurs plus.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré comme irrecevable à raison de la prescription une demande en dommages et intérêts fondée sur l’allégation d’un préjudice moral qui aurait débuté en 2007, qui s’analysait comme une mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque, de sorte que le délai de prescription avait débuté le 31 octobre 2007 et était expiré lors de l’introduction de la demande en justice.
Il y aura lieu par conséquent de confirmer également la décision du premier juge sur ce point.
V- Sur les demandes en nullité de la clause d’intérêt contractuel figurant au document du 06 juin 2017, subsidiairement sur la demande en déchéance du droit aux intérêts.
Les époux [B] font grief à ce document, qu’ils considèrent comme un avenant au contrat de prêt, de ne comporter ni indication du taux effectif global, ni indication du taux de période et de la durée de période.
La Crédit Foncier de France considère à l’inverse que les époux [B] n’ont fait qu’user de l’option de passage à un taux fixe qui leur était offerte par le contrat de crédit accepté le 31 octobre 2007 de sorte qu’il n’y a eu aucune renégociation du prêt imposant de respecter les termes de l’article L.313-39 du code de la consommation.
Les conditions générales du contrat de crédit « foncier destination J n° 6140539 » prévoient effectivement l’existence au bénéfice des emprunteurs d’une option de taux fixe, permettant à l’emprunteur, à chaque échéance, d’opter pour la conversion des intérêts à taux révisable en intérêts à taux fixe, sous réserve du respect de certaines conditions.
Les modalités de levée de l’option sont ensuite détaillées, et précisent notamment que « le taux fixe sera déterminé en ajoutant au taux de swap retenu la partie fixe mentionnée aux conditions particulières ».
Il résulte des pièces du dossier, que dans un courrier du 17 février 2017 le Crédit Foncier de France a pris acte de la demande des époux [B] de « transformer le taux révisable de (leur) prêt en un taux fixe ». Le même courrier informe alors les emprunteurs que le taux fixe résultant de la mise en jeu de l’option s’élèvera à 1,90 % l’an, et leur demande le cas échéant de renvoyer un coupon afin qu’une simulation leur soit envoyée.
Cette simulation n’est pas produite, mais il est en revanche produit le courrier du 6 juin 2017 indiquant à nouveau « vous nous avez fait part de votre souhait de transformer le taux révisable de votre prêt en un taux fixe. Conformément aux termes de votre contrat nous avons le plaisir de vous communiquer ci-après les nouvelles conditions de remboursement », suivent les indications relatives au capital restant dû au 06 avril 2017, au nouveau taux du prêt hors assurance, à la durée restant à courir, au montant de la mensualité hors assurance, aux dates d’application du changement de taux, et d’expiration du prêt. Il est encore expressément mentionné que « toutes les autres clauses et conditions du prêt demeurent applicables sans novation ». Le même document comporte la signature de chaque emprunteur avec la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Aux termes de l’article L. 313-39 du code de la consommation, applicable à la date du 06 juin 2017, « en cas de renégociation du prêt les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant… Cet avenant comprend d’une part un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seuls échéances et frais à venir’L'emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi… ».
Aucun des documents précités ne laisse cependant entendre que les parties avaient en l’espèce souhaité procéder à une renégociation du contrat.
Il est au contraire expressément fait référence à la possibilité d’option laissée à l’emprunteur par les clauses contractuelles, option que les emprunteurs ont manifestement choisi d’exercer. De ce point de vue le courrier du 6 juin 2017, dont les emprunteurs ont renvoyé un exemplaire signé au prêteur avec la mention « lu et approuvé », ne peut être considéré que comme la concrétisation du souhait exprimé par les emprunteurs de passer à un taux fixe, et la matérialisation de leur accord sur les conditions annoncées.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’il y a eu entre les parties renégociation du contrat de prêt, les emprunteurs n’ayant fait qu’utiliser une faculté contractuellement prévue dès l’origine et la seule obligation du prêteur était de définir le taux effectif global concernant le contrat de prêt d’origine.
Dès lors, les dispositions de l’article L. 313-39 du code de la consommation ne trouvaient pas à s’appliquer, et aucune des critiques formées par les époux [B] à l’encontre de l’accord matérialisé le 06 juin 2017 ne peut aboutir.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande sur ce point.
VI- Sur le surplus des demandes.
La Cour relève que bien qu’ayant conclu à l’infirmation du jugement de première instance dans son ensemble, les époux [B] ne développent aucun argumentaire à l’encontre de la disposition de ce jugement les ayant déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, demande qu’ils ne reprennent pas à hauteur d’appel.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Le sens de la présente décision conduit également à confirmer les dispositions du jugement de première instance pour ce qui concerne la charge des dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel les époux [B] qui succombent, supporteront les dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 103 du code de procédure civile locale, la distraction de dépens prévues par l’article 699 du code de procédure civile n’est pas possible dans les trois départements d’Alsace Moselle.
Il est équitable d’allouer à la SA Crédit Foncier de France, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, une indemnité de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au Greffe,
CONSTATE que la Cour est régulièrement saisie d’un appel à l’encontre des dispositions du jugement du 19 décembre 2019 ayant déclaré irrecevables la demande en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et en restitution des intérêts trop perçus ainsi que la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en déchéance du droit aux intérêts présentée en appel par Monsieur [K] [B] et Madame [X] [M] épouse [B]
DEBOUTE Monsieur [K] [B] et Madame [X] [M] épouse [B] de leur demande en nullité du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Metz
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable à raison de la prescription de l’action la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuellement prévus au contrat de prêt du 19 octobre 2007,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, concernant la demande tendant à la nullité de la clause contractuelle d’intérêt prévue selon courrier d’accord du 06 juin 2017, et la demande en déchéance du droit aux intérêts dus en exécution du même accord,
DEBOUTE Monsieur [K] [B] et Madame [X] [M] épouse [B] de leurs demandes en nullité de la clause contractuelle d’intérêts et de déchéance du droit aux intérêts fondées sur les termes du courrier du 06 juin 2017,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [X] [M] épouse [B] aux entiers dépens d’appel,
REJETTE la demande de distraction des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [X] [M] épouse [B] à verser à la SA Crédit Foncier de France la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe de la 1er chambre civile de la Cour d’Appel de Metz le 26 Avril 2022, par Monsieur FOURNEL, Conseillère substituant le Président de Chambre empêché, assistée de Mme NONDIER, Greffier, et signé par elles.
La Greffière La Conseillère
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