TJ Auxerre
5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, 5 avr. 2023, n° 22/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00032 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
Minute n° : 23/00117
N° RG 22/00032 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CQYS
Du 05 Avril 2023
Affaire: M. X Y Z AA – Mme AB AC AD épouse AA / M. AE AF AG – Mme AH AI épouse AF AG – Me AK AL-AM
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
DÉPARTEMENT de l’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
(DÉPARTEMENT DE L’YONNE)
SIÉGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
[…] de Justice – […] à […] ([…])
' A RENDU LA DÉCISION DONT LA TENEUR SUIT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[…]
Service civil
5 place du […] de Justice […]
[…]010 […] CEDEX
Minute n° 117/2023
N° RG 22/00032 – N° Portalis
DB3N-W-B7G-CQYS
ET
N° RG 22/00102 – №° Portalis
DB3N-W-B7G-CTWR
JUGEMENT DU :
05 Avril 2023
- M. AA X Y Z
Mme AD épouse AA AB AC
Représentés par la SCP REVEST LEQUIN-NOGARET-DE METZ- CROCI
C/
- M. AF AG AE
Mme AI épouse AF AG AH
Représentées par Me BRAULT Timothée
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier;
Après débats à l’audience du 02 Février 2023, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 05 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE:
DEMANDEURS:
- Monsieur AA X Y Z
Né le […] à […] (83) Nationalité […] Demeurant: […].
AJ AD épouse AA AB AC Née le […] à […] (31) Nationalité […]
Demeurant: […].
Représentée par la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI, Avocats au Barreau d'[…], substituée par Me MARTIN Sylvie, Avocat au Barreau d'[…].
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur AF AG AE
-
Né le […] à ZARZIS (TUNISIE) Nationalité […] Demeurant: 57 Rue Saint Pélerin – […]000 […].
- Madame AI épouse AF AG AH Née le […] à […] Nationalité […]
Demeurant: 57 Rue Saint Pélerin – […]000 […].
Représentés par Me BRAULT Timothée, Avocat au Barreau de PARIS.
Intervention
Maître AL-AM AK Nationalité […]
Profession: Notaire
10 Boulevard du Maréchal Davout – […]000 […].
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, Avocats au Barreau de PARIS, substitué par Me CORNU Fabien de la SCP THUAULT-FERRARIS CORNU, Avocats au Barreau d'[…]. E
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant promesse unilatérale de vente signée le 27 août 2020, Monsieur X AA et Madame AB AD épouse AA se sont engagés à vendre à Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG un terrain à bâtir situé au […] […] pour un prix fixé à 64 000 euros.
L’obtention d’un permis de construire par les acquéreurs figurait parmi les conditions suspensives de cette promesse de vente.
Une indemnité d’immobilisation au bénéfice du promettant a été fixée à 6 400 euros, dont 3 200 euros versés entre les mains de Maître AK AL-AM, notaire et rédacteur de l’acte.
Aucune suite n’a été donnée à cette promesse de vente faute pour les époux AF AG d’avoir obtenu un permis de construire.
Par acte d’huissier délivré le 6 avril 2022, Monsieur X AA et Madame AB
AD épouse AA ont assigné Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG devant le Tribunal judiciaire d'[…], aux fins notamment de les voir condamner à leur verser la somme de 6 400 euros et d’autoriser Maître AK AL
AM à se libérer de la somme de 3 200 euros entre les mains des époux AA.
Par acte d’huissier délivré le 14 décembre 2022, Monsieur X AA et Madame AB
AD épouse AA ont assigné Maître AK AL AM en vue de voir déclarer commun et opposable au notaire le jugement à intervenir. Ils sollicitent également la jonction des deux procédures.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2023.
***
A cette audience, Monsieur X AA et Madame AB AD épouse AA, représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes telles que mentionnées sur l’assignation, à savoir :
- condamner les époux AF AG à leur verser la somme de 6 400 euros,
- autoriser Maître AL AM, dépositaire de la somme de 3 200 euros versée par les défendeurs, à se libérer de ladite somme entre leurs mains pour le compte des époux AF AG,
- débouter les époux AF AG de leurs demandes,
- condamner les époux AF AG à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils s’appuient sur la promesse de vente qui prévoit que les bénéficiaires de cette promesse justifient, aux promettants, du dépôt d’une demande d’un permis de construire pour le 27 octobre 2020 au plus tard et de l’information de l’arrêté de permis de construire ou d’un certificat attestant de son acquisition au plus tard le 10 mai 2021 par lettre en recommandé avec accusé réception.
Ils affirment que les époux AF AG n’ont ni respecté les délais pour déposer la demande de permis de construire ni respecté la forme de cette demande non conforme aux dispositions réglementaires.
Ils se référent également à l’indemnité forfaitaire d’immobilisation de 6 400 euros prévue au contrat en cas d’échec de la vente.
Ils s’opposent au moyen soulevé en défense sur la non validité de la promesse de vente en affirmant qu’ils n’avaient pas connaissance du projet précis des acquéreurs et pas compétence pour se prononcer sur l’éventuel permis de construire. Ils remarquent que le permis de construire a été refusé non en raison d’une superficie insuffisante du terrain mais pour non-respect des règles d’urbanisme, étrangères à cette question. Les époux AA affirment que les époux AF AG font preuve de mauvaise foi en ayant signé la promette de vente tout en prétendant avoir su qu’ils n’obtiendraient pas leur permis de construire.
Ils rejettent la demande en réduction de la clause pénale en précisant qu’il s’agit d’une indemnité d’immobilisation visant à indemniser le préjudice du promettant, préjudice généré par le fait de ne pas avoir pu disposer de son bien et de devoir reprendre les démarches de la vente depuis le début, en cas d’échec de la promesse de vente
. Ils insistent sur le fait q ue leur préjudice est conséquent dans la mesure où ils n’ont pu procéder à la revente de leur terrain que le 23 novembre 2021, soit 1 an et 3 mois après RRE la signature de la promesse de vente avec les époux AF AG.
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Ils contestent toute exécution partielle de l’acte et toute réduction de l’indemnité dans la mesure où ils affirment que les bénéficiaires de la promesse de vente n’ont pas respecté les délais prévus leur incombant.
Ils s’appuient sur l’article 1956 du Code civil pour que le tribunal autorise Maître AL AM à se libérer du dépôt de 3 200euros entre leurs mains pour le compte des époux AF AG.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile réclamé par la notaire, ils expliquent avoir mis en cause Maître AL AM en s’inspirant de ce qui est réclamé par la juridiction auxerroise en procédure écrite et précisent ne pas avoir réclamé de frais à son encontre.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG, représentés par leur conseil, demandent au tribunal, de : A titre principal,
- débouter les époux AA de leurs demandes, fins et conclusions,
- autoriser Maître AK AL AM, dépositaire de la somme de 3 200 euros, à leur restituer ladite somme versée,
A titre subsidiaire,
-réduire à la somme de 1 000 euros le montant auquel pourraient prétendre les époux AA au titre de la clause pénale insérée dans la promesse de vente, autoriser Maître AK AL AM, dépositaire de la somme de 3 200 euros, à verser la somme de 1 000 euros aux époux AA et à leur restituer le solde de 2 000 euros,
- débouter les époux AA du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à la somme de 3 200 euros le montant auquel pourrait prétendre les époux AA au titre de la clause pénale insérée dans la promesse de vente,
- autoriser Maître AK AL AM, dépositaire de la somme de 3 200 euros, à verser ladite somme aux époux AA,
- débouter les époux AA du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, En toutes hypothèses,
- condamner les époux AA aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit à leurs demandes à titre principal.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1169 et 1231-5 du Code civil, Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG soutiennent que la promesse de vente est nulle car les époux AA connaissaient leur projet de construction et savaient qu’il serait difficile voire impossible de construire une maison de 200 m2 sur la surface du terrain de 600 m².
Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG se prévalent de la page 14 et 15 de la promesse de vente pour affirmer que la stipulation dénommée « indemnité d’immobilisation » est en réalité une clause pénale qu’ils qualifient d’excessive et dont ils demandent le rejet ou à défaut, la réduction. Ils affirment d’abord que les époux AA n’ont souffert d’aucun préjudice et qu’ils ne l’ont pas chiffré.
Ils soutiennent ensuite avoir rempli partiellement leurs obligations, qu’ils ont exécutées pour certaines avec retard, mais les avoir toutes remplies avant la date de réalisation de la vente.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, Maître ELISE AL AM, représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
- désigner telles personnes qu’il lui plaira afin qu’elle puisse se départir de la somme séquestrée en
l’office à son profit,
- condamner la partie succombant à l’instance à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de cette partie aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP THUAULT.
D’A Maître AK AL AM rappelle qu’elle est assignée uniquement en sa qualité de séquestre RRE conventionnel.
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Se fondant sur les dispositions des articles 1956 et 1960 du Code civil, Maître AK AL AM soutient qu’en présence d’une contestation relative à la somme séquestrée comme c’est le cas en l’espèce, le notaire doit restituer la somme retenue au profit de la personne désignée par le tribunal. Elle en déduit que sa mise en cause n’est absolument pas utile dans la mesure où la signification de la décision à intervenir à son étude était suffisante pour faire déconsigner la somme.
Elle réclame une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour le dédommager d’avoir été contrainte de se faire représenter dans le présent litige.
La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En procédure orale, les demandes exposées à l’oral priment les prétentions écrites non reprises à l’oral. Par conséquent, il ne sera pas répondu à la nullité de la promesse de vente, demande présente dans la motivation des époux AF AG mais ni reprise dans leur dispositif ni développée à l’oral lors de l’audience du 2 février 2023.
I/Sur la jonction des deux instances
Selon le premier alinéa de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les instances enregistrées sous les numéros 22/00032 et 22/00102.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures qui seront désormais instruites et jugées sous le numéro de répertoire général unique : 22/00032.
II/ Sur la demande relative à la somme de 6 400 euros formulée par les époux AA
1) Sur le respect des obligations contractuelles
L’article 1124 du Code civil définit la promesse unilatérale comme un contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la promesse de vente comprend en ses pages 13 et 15 un paragraphe relatif aux conditions suspensives, dans lequel est précisé que « la non réalisation d’une seule de ces conditions entraînera la caducité des présentes » et un paragraphe relatif à l’indemnité d’immobilisation.
Parmi les différentes conditions suspensives figurent en premier celle relative à la délivrance au nom du bénéficiaire d’un permis de construire autorisant spécialement la construction d’une maison d’habitation à étage, d’une superficie habitable d’environ 200 m2, ainsi qu’un garage.
Ainsi, les époux AA étaient bien informés, dès la signature de la promesse de vente du projet de construction des époux AF AG. Néanmoins, les époux AA ne sont pas spécialistes du droit de l’urbanisme et les époux AF AG n’apportent pas la preuve de la mauvaise foi alléguée des époux AA quand ils affirment que ces derniers savaient qu’ils ne seraient pas autorisés à construire une maison de cette proportion sur le terrain. Du reste, les époux AA n’avaient aucun intérêt à s’engager dans une promesse de vente avec les époux AF AG s’ils avaient su, dès la signature de cet acte, qu’elle n’avait pas de chance de se concrétiser.
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La promesse de vente prévoit également, parmi ses conditions suspensives, un calendrier précis à respecter par les bénéficiaires : avoir déposé une demande de permis de construire et en justifier aux promettants au plus tard le 27 octobre 2020. Il n’est pas contesté par les défendeurs qu’ils ont déposé leur demande complète de permis de construire 3 jours après cette date-butoir, soit le 30 octobre 2020, date par ailleurs mentionnée sur le refus du permis de construire en date du 8 janvier 2021.
De plus, il ressort du courrier en date du 24 janvier 2022 adressé par Maître AL AM aux époux AA que son confrère Maître Hervé CHANTIER, assistant les époux AF AG, l’a avertie du dépôt de leur demande de permis de construire par un courriel en date du 12 novembre 2020, date par ailleurs non contestée par les époux AF AG. Les époux AF AG ont donc informé les époux AA de leur demande de permis de construire le 12 novembre 2020, soit avec 16 jours de retard par rapport à la date contractuellement prévue.
Par conséquent, Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG n’ont pas respecté leur obligation contractuelle sur cette condition suspensive et ont engagé leur responsabilité.
2) Sur les conséquences financières : indemnité d’immobilisation ou clause pénale
L’article 12 du Code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et qu’il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est constant que l’indemnité d’immobilisation est la contrepartie financière de l’option laissée au bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente qui peut, à l’issue du délai qui lui est imparti, décider de renoncer à l’acquisition du bien. Elle rémunère alors le promettant qui, pendant la durée de l’option laissée au bénéficiaire, s’est interdit de disposer de son bien. L’objet de la clause pénale est tout autre : il s’agit de prévoir à l’avance et de manière forfaitaire le montant des dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution de ses obligations.
En l’espèce, la page 14 de la promesse de vente comprend une disposition précisant « qu’à défaut du respect par le BÉNÉFICIAIRE de ces obligations d’information envers le PROMETTANT, la condition sera réputée réalisée pour l’application de la clause pénale ci-après, le PROMETTANT se trouvant délié de tout engagement et les présentes seront nulles et non avenues sans aucune indemnité de part et
d’autre ».
Ainsi, les époux AF AG, en signant la promesse de vente, se sont engagés à respecter les délais d’information aux promettants. Ils étaient pleinement informés de ce que le non-respect de ces délais les exposait à verser une somme aux époux AA. Ils étaient également informés que la non-délivrance du permis de construire constituait un motif de caducité de la présente promesse de vente. C’est donc en toute connaissance de ces conditions qu’ils ont signé la promesse de vente et se sont engagés à respecter un certain nombre de dispositions parmi lesquelles figure celle en page 15 intitulée
< indemnité d’immobilisation ».
Cette « indemnité d’immobilisation » d’un montant de 6 400 euros est prévue en contre partie de la perte que les promettants éprouveraient s’il devaient rechercher un nouvel acquéreur et ainsi recommencer l’ensemble des formalités préalables à l’acte de vente. Il est aussi précisé que la somme de 3 200 euros a été versée au bénéfice des promettants, sur le compte du notaire, par les époux AF AG au titre de cette indemnité.
Il s’agit donc de déterminer si les 6 400 euros prévus de manière contractuelle sur la promesse unilatérale de vente constitue une indemnité d’immobilisation ou une clause pénale qui vient inciter à l’exécution par la menace d’une indemnité forfaitaire en cas de faute de l’une des parties.
A ce titre, le paragraphe déjà ci-dessus évoqué figurant dans les « conditions suspensives » en page 14 indique que « à défaut du respect par le BĚNÉFICIAIRE de ces obligations d’information envers le PROMETTANT, la condition sera réputée réalisée pour l’application de la clause pénale ci-après,[…] » prom Ainsi, l’indemnisation des promettants, qui est contractuellement qualifiée de « clause pénale » est prévue E dans le cas où une faute du bénéficiaire de la promesse ferait obstacle à la réalisation R IR R IA unilatérale de vente. E C I
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La référence à la faute de l’acquéreur est ici déterminante. Elle démontre que l’objet de la clause est d’assurer l’exécution des obligations de diligence que la promesse de vente imposait aux bénéficiaires et relatives à la date de dépôt de leur demande de permis de construire et de son obtention.
Ainsi, l’utilisation tour à tour des termes « clause pénale » et d'« indemnité d’immobilisation » sur la promesse unilatérale de vente ne laisse pas de doute sur la véritable nature de cette indemnité. Cette dernière vise en effet à sanctionner le manquement contractuel des époux AF AG, en l’espèce celui de ne pas avoir respecté les délais indiqués pour déposer leur demande de permis de construire et pour en informer les époux AA.
En conséquence, la somme de 6 400 euros prévue en tant qu’indemnité d’immobilisation constitue en réalité une clause pénale que le juge a la possibilité de réduire si elle s’avère excessive.
3) Sur le montant de la clause pénale
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre: Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce, les époux AA produisent une attestation notariale de la vente du terrain finalement intervenue le 23 novembre 2021, soit 15 mois après la promesse de vente signée avec les époux AF AG, mais 6 mois après la date du 10 mai 2021, date prévue comme date d’obtention consolidée du permis de construire aux époux AF AG. Le délai supplémentaire généré par l’échec de la promesse initiale de vente n’est donc pas si important que le souligne les époux AA dans leurs conclusions. Ces derniers ne chiffrent pas davantage leur préjudice, se basant sur l’idée de l’indemnité forfaitaire de la stipulation improprement dénommée « indemnité d’immobilisation » sur le contrat.
Cependant, il est clair que les parties avaient librement convenu d’un dédommagement des promettants, évalué à 10 % du montant de la vente, en cas d’échec de la promesse de vente. Cette promesse n’ayant pas abouti du fait de la non-réalisation d’une des conditions suspensives par les bénéficiaires, les époux AA ont été contraints de réaliser les démarches nécessaires pour aboutir à la vente de leur terrain. Au regard des éléments développés ci-dessus, il convient de réduire la clause pénale à de plus justes proportions, la vente étant finalement intervenue quelques mois après la date 10 mai 2021, date
.
évoquée dans le contrat dans l’hypothèse où les époux AF AG auraient obtenu le permis de construire.
Par conséquent, Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG seront condamnés à verser à Monsieur X AA et Madame AB AD épouse AA la somme de 3 200 euros au titre de la clause pénale contractuelle.
Cette somme ayant déjà été déposée auprès du notaire par les défendeurs, il conviendra d’autoriser Maître AK AL AM, à se libérer de ladite somme entre les mains de Monsieur X AA et Madame AB AD épouse AA pour le compte des époux AF AG.
III/Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à autre partie.
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En l’espèce, Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG, partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Toutefois ces dépens ne seront pas recouvrés par la SCP THUAULT, cette éventualité n’étant permise par l’article 699 du Code de procédure civile qu’en cas de procédure où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en procédure orale.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
D’après les articles 1956 et 1960 du Code civil, le séquestre conventionnel est le « dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime >>.
En l’espèce, Maître AK AL AM, dépositaire de la somme de 3 200 euros ne pouvait s’en départir en raison du litige opposant les promettants et les bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente. Elle n’a donc commis aucune faute et le fonctionnement de ce séquestre conventionnel lui impose de restituer la somme à la personne désignée par la juridiction, et ce, sans avoir à être mise dans la cause, la décision judiciaire ordonnant le versement de la somme aux promettants lui étant opposable après signification. Néanmoins, Monsieur AE AF AG et Madame AH BOUBTANË épouse AF AG, partie perdante, ne sont pas à l’origine de l’assignation de Maître AK AL AM dans la présente instance. Il serait donc particulièrement inéquitable de les condamner à verser une somme au notaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître AK AL AM sera déboutée de sa demande à ce titre.
Néanmoins, Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG, qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à Monsieur X AA et Madame AB PUÏSSEGUR épouse AA une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG seront déboutés de leur demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures 22/00032 et 22/00102 qui seront désormais instruites et jugées sous le numéro de répertoire général unique : 22/00032;
CONDAMNE Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG à verser à Monsieur X AA et Madame AB AD épouse AA la somme de 3 200 euros (trois mille deux-cents euros) au titre de la D'[…] clause pénale contractuelle ;
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AUTORISE Maître AK AL AM à se libérer de ladite somme entre les mains de Monsieur X AA et Madame AB AD épouse AA pour le compte de Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG ; .
CONDAMNE Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG à verser à Monsieur X AA et Madame AB AD épouse AA la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Maître AK AL AM de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse
AF AG aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Du 05 Avril 2023
Affaire: M. X Y Z AA – Mme AB AC AD épouse AA/ M. AE AF AG – Mme AH AI épouse AF AG – Me AK AL-AM
EN CONSÉQUENCE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition comportant la formule exécutoire certifiée conforme à la minute dudit jugement a été signée et délivrée par le Directeur des Services de Greffe Judiciaires du Tribunal judiciaire soussigné, le 20 Avril 2023.
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires, E
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