Tribunal Judiciaire d'Auxerre, 5 avril 2023, n° 22/00032
TJ Auxerre 5 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les époux AF AG n'ont pas respecté leur obligation contractuelle en ne déposant pas leur demande de permis dans les délais impartis.

  • Accepté
    Droit au versement de la somme séquestrée

    La cour a jugé que la somme devait être libérée en raison de la décision favorable aux époux AA.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné les époux AF AG aux dépens en raison de leur statut de partie perdante.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles en raison de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Tribunal judiciaire de l'Yonne concerne une affaire de promesse unilatérale de vente d'un terrain à bâtir. Les demandeurs, Monsieur X AA et Madame AB AD épouse AA, ont assigné les défendeurs, Monsieur AE AF AG et Madame AH AI épouse AF AG, ainsi que le notaire Maître AK AL AM. Les demandeurs réclament le versement de l'indemnité d'immobilisation de 6 400 euros prévue dans la promesse de vente, ainsi que l'autorisation pour le notaire de se libérer de la somme de 3 200 euros entre les mains des défendeurs. Les défendeurs contestent la validité de la promesse de vente et demandent la réduction de la clause pénale. Le tribunal constate que les défendeurs n'ont pas respecté les délais pour déposer la demande de permis de construire et que l'indemnité d'immobilisation constitue en réalité une clause pénale. Le tribunal réduit la clause pénale à 3 200 euros et condamne les défendeurs à verser cette somme aux demandeurs. Le tribunal rejette les demandes du notaire et des demandeurs au titre des frais irrépétibles. La décision est exécutoire à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Auxerre, 5 avr. 2023, n° 22/00032
Numéro(s) : 22/00032

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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