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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/55935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55935 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LSO
AS M N°: 2
Assignation du :
02 Août, 05 Septembre et 30 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS – #E0462
DEFENDEURS
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS – #C0041
S.A.S. SC [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Sélim BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS – #E1437
Monsieur [U] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Mehdi LOUFFOK, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Soutenant que le véhicule de marque DS modèle 7 Crossback qu’il a acquis auprès de la société Selling Car [Localité 16] le 7 juillet 2023 dont le précédent propriétaire était M. [J] comporte des vices cachés, M. [V] a, par actes de commissaire de justice en date des 2 août et 5 septembre 2024, fait assigner en référé la société SC [Localité 16] (Selling Car) et M. [J] aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil, la désignation d’un expert.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/55935.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle était représenté l’ensemble des parties. Lors de cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à M. [J] de mettre en cause la société Stellantis & You France et les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, M. [J] a fait assigner en intervention forcée la société Stellantis & You France.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire générale 24/57564.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2024 au cours de laquelle, compte tenu de l’accord des parties, les instances enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/55935 et 24/57564 ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/55935.
Lors de cette audience, M. [V], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance ainsi que les motifs y énoncés. Il a précisé solliciter la désignation d’un expert près la cour d’appel d’Orléans, M. [B], en raison du lieu de situation du véhicule.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [J] a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par M. [V] et de dire et juger que l’expert devra également répondre à la question suivante “rechercher les raisons qui ont conduit STELLANTIS & YOU à proposer un geste commercial aux termes de son estimation valorisée du 2 décembre 2023". Il a, par ailleurs, sollicité la condamnation de la société Stellantis & You à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Stellantis & You France a, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et dire que l’expert devra également répondre aux questions suivantes :
“ – rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
— rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties”.
Elle a, enfin, sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [J].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur – apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur – et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— M. [V] a acquis par l’intermédiaire de la société Selling Car [Localité 16] le 7 juillet 2023 un véhicule de marque DS 7 Crossback immatriculé [Immatriculation 14] appartenant à M. [J] pour la somme de 29 490 euros,
— Le procès-verbal du contrôle technique établi le 16 janvier 2023 fait état au titre des défaillances mineures d’un ripage excessif,
— Le véhicule a présenté postérieurement à la vente un problème de stabilité dû, suivant le bulletin de service technique de Stellantis, au ‘bras longitudinal de suspension arrière’ nécessitant des travaux de réparation pour un montant de 2 238, 24 euros.
Ce faisant, M. [V] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès en germe entre les parties.
Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande d’expertise suivant les termes du présent dispositif.
Il sera, par ailleurs, fait droit à la demande de la société Stellantis & You tendant à ce que la mission de l’expert soit complétée avec les chefs de mission qu’elle propose.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de M. [J] tendant à ce que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il recherche les raisons qui ont conduit Stellantis & You à proposer un geste commercial aux termes d’une estimation valorisée du 2 décembre 2023, un tel chef de mission étant de nature à conduire l’expert à formuler un avis qui ne résulte pas de ses compétences techniques.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de M. [J] sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs constitués de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [B]
[I] [B] SAS CAR-E
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule,
— Examiner le véhicule de marque DS modèle 7 Crossback immatriculé [Immatriculation 14], n° de série VR1J45GFRJY183784 ;
— Décrire l’état général du véhicule ; examiner les désordres et détériorations affectant le véhicule tels qu’allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher les causes ;
— Plus précisément, dire si les anomalies et griefs allégués sont antérieurs à la vente, s’ils étaient cachés ou apparents, et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue la valeur de manière substantielle ;
— Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;
— Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
— Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
— Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres affectant le véhicule et aux dégâts connexes, et chiffrer le coût des remises en état du véhicule à partir des devis fournis par les parties ;
— Fournir toute indication sur la valeur vénale du véhicule ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 17 septembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de M. [J] tendant à ce que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il recherche les raisons qui ont conduit Stellantis & You à proposer un geste commercial aux termes d’une estimation valorisée du 2 décembre 2023 ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence la demande de ce chef de M. [J] ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 17 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [B]
Consignation : 5000 € par Monsieur [C] [V]
le 17 Février 2025
Rapport à déposer le : 17 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].
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