TJ Orléans
15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, 15 févr. 2023, n° 22/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03232 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVII
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
N° RG 22/03232 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBV5
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame
ا ۔۔۔۔۔ r ari
comparante, assistée de Me avocat au barreau D’ORLEANS
ET:
DEFENDEUR
Monsieur
-á lo no --L-- 400
vi 3 e r
comparant, assisté de la avocats au barreau d’ORLEANS,
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 11 Janvier 2023, à laquelle ont été entendus les avocats des parties en leurs plaidoiries, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe, pour être rendue le 15 Février 2023,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
2
DEMANDES DES PARTIES
se sont mariés l evant BHIVL *** sans contrat préalable. l’officier d’état civil
De cette union sont nés :
15,
Sal.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a délivré une ordonnance de protection au profit de La décision a été partiellement confirmée par la cour d’appel le 19 janvier 2022, sauf s’agissant du montant de la pension alimentaire et de l’attribution du domicile conjugal ainsi les mesures provisoires suivantes ont été prises :
- l’interdiction de contact de
- l’interdiction pour de porter une arme ;
- l’interdiction pour, de paraître au domicile de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à de s’acquitter de la moitié du montant du loyer; charge pour '
- l’attribution de la jouissance de l’immeuble sis
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale;
- la résidence des enfants au domicile de la mère ; un droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père avec remise des enfants par un tiers digne de confiance ;
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 225,00 € par enfant soit un total de 450,00 € par mois.
a assignéPar acte du 30 septembre 2021, en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2021 à 9 heures au tribunal judiciaire d’Orléans sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2022, le Juge aux affaires familiales d’Orléans a déclaré irrecevable la demande en divorce formée par
Par acte du 22 septembre 2022, I a assigné en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2022 à 10 heures au tribunal judiciaire d’Orléans sans indiquer le fondement de sa demande. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour échanges entre elles.
A l’audience du 11 janvier 2023, a comparu assistée de son conseil. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 10 Janvier 2023 et de ses observations à l’audience, elle sollicite de voir prononcer :
- la recevabilité de son assignation en divorce,
** s’agissant des époux :
- le donner acte aux époux de leurs résidences séparées,
- l’attribution à son bénéfice de la jouissance du domicile conjugal r
3
- la remise de l’ensemble de ses effets personnels sous astreinte de 150,00 € de retard et si nécessaire par la force publique au domicile d'. I et de ses parents ;
- la précision qu'^* issumera les échéances d’un montant de 130 € relatif à l’emprunt immobilier.
- la précision qu’ assumera les échéances de remboursement du crédit à la consommation d’un montant de 112,40 € sur
48 mois,
- la condamnation d’ à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 300 €, la désignation d’un notaire qui engagera, sans délai, les opérations de liquidation partage.
s’agissant des enfants :
*
- la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel,
- l’attribution à son bénéfice de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs. d’un droit de visite et l’attribution au bénéfice d’ d’hébergement classique du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance (première moitié les années paires. seconde moitié les années impaires),
- la mise à la charge d’ d’un délai de prévenance à exercer par mail, au plus tard 48h à l’avance sur son intention d’exercer son droit,
- la précision que le passage de bras se fera pas un tiers digne de confiance durant les vacances scolaires,
- la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 350 € par mois et par enfant,
- le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires sur simple présentation d’un justificatif.
a comparu assisté de son conseil. Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA le 11 octobre 2022 et de ses observations à l’audience, il sollicite de voir :
- déclarer irrecevable l’assignation délivrée à la requête de son épouse en date du 22 septembre 2022,
Subsidiairement,
* s’agissant des époux :
- attribuer à son bénéfice la jouissance de l’immeuble s.. MC
- mettre à sa charge le paiement des mensualités de l’emprunt immobilier à hauteur de 134 € mensuels outre les charges afférentes au bien,
- la prise en charge par son épouse de l’intégralité du loyer du domicile conjugal et à titre subsidiaire, la prise en charge par lui-même d’un tiers du loyer restant à charge après déduction de l’APL,
- l’attribution de la jouissance du véhicule Renault Scénic à l’épouse ;
- la remise de l’ensemble de ses effets personnels sous astreinte de 50,00 € de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous réserve du partage des biens mobiliers qui devra être ultérieurement réalisé : ses effets personnels (vêtements, chaussures, montre…), l’ordinateur PC de marque Hewlett-Packard et l’imprimante de la même marque, la bicylette Btwin de marque décathlon, la montre applewatch,
4
* s’agissant des enfants :
- la fixation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants en alternance selon un rythme hebdomadaire à l’égard des deux enfants, à partir du lundi sortie des classes jusqu’au lundi suivant reprise des cours avec partage des petites vacances scolaires suivant la même alternance et partage des vacances d’été par quinzaines,
- la déclaration qu’il n’y aura pas lieu à contribution de part et d’autre à l’entretien et à l’éducation des enfants, chaque parent assumant les dépenses afférentes aux semaines de présence des enfants à domicile,
- la déclaration que les dépenses exceptionnelles, frais scolaires et extra scolaires, dépenses médicales non remboursées, seront partagées par moitié après accord des parents sur l’engagement de la dépense,
Subsidiairement,
- l'octroi à un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques élargies, une fin de semaine sur deux et chaque milieu de semaine, du mardi soir au jeudi matin retour à l’école,
- la fixation à sa charge d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 100 € par enfant,
- le débouté de I de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
1, enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procedure, n’a pas demandé à être entendu dans la présente procédure, comme le permettent les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
Au vu du jeune âge de qui n’est pas capable de discernement, l’application de l’article 388-1 du code civil est sans objet.
A l’issue de la décision, la décision a été mise en délibéré à la date du 15 février 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Sur l’évocation des motifs du divorce:
L’article 251 du code civil prévoit que l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
À cet égard l’article 1107 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci. Lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le
5
défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur.
Au cas présent, … >I reproche à son épouse d’évoquer ab initio les motifs du divorce, à l’image de la précédente assignation, rappelant par ailleurs qu’elle n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue le 20 juin 2022. Il relève par ailleurs qu’elle a produit exactement les mêmes pièces au soutien de sa demande, aux termes du bordereau communiqué par II.
J. I soutient ne faire état que des faits nécessaires aux débats et à la prise de décision du magistrat. Elle fait valoir que la juridiction doit être informée de l’ordonnance de protection délivrée ainsi que de la condamnation d’AL Elle estime que sa demande d’irrecevabilité est dilatoire. Js Y
Au cas présent, il est indéniable que l’ordonnance de protection ainsi que la condamnation d’ par le Tribunal correctionnel devaient être présentes aux débats, et ce d’autant plus qu’elle fonde ses demandes relatives aux enfants mineurs sur ces condamnations. Pour autant, les propos introductifs de rappel des faits reprennent partiellement ceux qui ont été critiqués aux termes de la précédente ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires à savoir "A compter de 2018, le couple va connaître une mésentente grandissante. Madame a été contrainte à plusieurs reprises de quitter le domicile suite à des épisodes de violences de la part de
Monsieur C’est alors que Madame suite, à de multiples dépôts de plaire et à une violence graduelle de la part de Monsieur que plus rien ni personne ne semblait arrêter dans ses agissements, Madame saisissait le Juge aux affaires familiales en vue d’ordonner sa protection judiciaire". De plus, elle produit effectivement aux débats les plaintes pénales, le certificat des unités médico-judiciaires alors même que l’ordonnance de protection rendue le 02 avril 2021suffisaient à la présente juridiction pour connaître le contexte de séparation des époux. Parallèlement, elle a produit des pièces relatives à l’infidélité alléguée de son époux comme son profil tinder (pièce 29) qui ne sont pas indispensables à ce stade procédural.
La même critique peut être faite s’agissant des écritures développées par "accablé par la situation cauchemardesque dans laquelle son épouse la entraîné et a pour sa part réellement subi des troubles psychologiques majeurs après avoir vu voler en éclat sa vie de famille, se voir séparé de ses enfants et traité comme un mari violent et dangereux pour sa famille.
A l’image de la motivation de la précédente décision, la présente juridiction peut, sans difficulté, déduire le fondement de la demande en divorce qui sera développée par mais aussi par son époux. ne peut par ailleurs soulever l’irrecevabilité de l’assignation en divorce tout en demandant à la présente juridiction de ne pas en tenir compte pour statuer sur les mesures provisoires.
En conséquence, il sera prononcé l’irrecevabilité de l’assignation en divorce, les fondements de la demande étant explicites au regard tant du rappel des faits que des pièces communiquées. La même sanction sera appliquée s’agissant des échanges subséquents.
EN CONSÉQUENCE :
Le juge aux affaires familiales, statuant à titre provisoire, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande en divorce de
DISONS n’y avoir lieu à statuer du chefs des autres demandes ;
REJETONS toute autre demande;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel;
PARTAGEONS les dépens;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 651 et suivants du code de procédure civile, chaque partie recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire qu’elle devra remettre à un huissier de son choix aux fins d’exécution ;
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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