Confirmation 7 février 2017
Cassation 23 mai 2018
Cassation partielle 19 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 7 févr. 2017, n° 15/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01186 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE MINIST<unk>RE PUBLIC L' UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE LA MAYENNE c/ S.A.R.L. FUTURA PGC Arrel, S.A.R.L. FUTURA LOISIRS mainomos, S.A.R.L. FUTURA CONFECTION dispositions étan', S.A.R.L. GEFAC, S.A.R.L. FRANCE INVENDUS ainsi que su, S.A.R.L. STICAL, S.A.R.L. HORIZON DEVELOPPEMENT 491612018 S.A.R.L. ICS FRANCE Jo Geffos Société RA EXPANSION 624110115 ROUSSEL Benoit Claude Frédéric, S.A.R.L. SPAC NORD, S.A.R.L. FUTURA MAISON Romvaa la cause, S.A.R.L. FUTURA PRODUCT de la c. de cossation |
Texte intégral
POURVOI
EN CASSATION 1 Formé le 1 2 2017 par Y et autres (24)
COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre Correctionnelle
Arrêt correctionnel n° 112 du 07 février 2017
(N° PG: 15/01186)
LE MINISTÈRE PUBLIC L’UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE LA MAYENNE
C/ firret cassé et annule Y AK AT AU partiellement, en ses seules Y AI AX AY Z AJ AZ BA dispositions prononant sur la Société ASCOF choßs culpabilité doo prevenus des A AL H I de fawo, complicitó el obstacle B AM AV AW
à l’esercice des fonctions d’en C AN AU BB BC au contrôleur du travail Société FRAAC inspect
S.A.R.L. FRANCE INVENDUS ainsi que su, la peine, tates auties
S.A.R.L. AF CONFECTION dispositions étan’t expresse mont
S.A.R.L. AF AG mainomos.
S.A.R.L. AF MAISON Romvaa la cause et les parties downl
S.A.R.L. AF MODA La CA do Romos (chambre du conseil)
S.A.R.L. AF PGC Arrel de la chambre criminella
S.A.R.L. AF AH de la c. de cossation en date du
S.A.R.L. GEFAC
S.A.R.L. HORIZON DEVELOPPEMENT 491612018 S.A.R.L. ICS FRANCE Jo Geffos Société RA EXPANSION 624110115 D AO J K
E L
S.A.R.L. SOCAD
S.A.R.L. SPAC NORD
S.A.R.L. SPAC SUD
S.A.R.L. STICAL
Arrêt prononcé publiquement, le mardi 07 février 2017 en présence du ministère public représenté par un magistrat du Parquet Général, et de Madame GODIN, greffier.
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAVAL en date du 24 septembre 2015 (n° parquet:13316000017), Contradictoire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur G, Conseiller, délégué aux fonctions de président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’ANGERS, par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire,
2
Monsieur BEN HADJ YAHIA, Conseiller et Madame GAXIE-LERICHE, Vice
Président Placé;
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENUS
Y AK AT AU Né le […] à LAVAL AD d’Y AI et de M N De nationalité francaise, célibataire, gérant de société Demeurant […]
APPELANT (29 septembre 2015) COMPARANT assisté de Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
Dépôt de conclusions
Y AI AX AY Né le […] à BOUCHEMAINE (49) AD d’Y AT et de SCUDELLER Diodata
De nationalité francaise, célibataire, gérant Demeurant 5 et […]
APPELANT (29 septembre 2015) COMPARANT assisté de Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
Dépôt de conclusions
Z AJ AZ BA Née le […] à SEVRES
Fille d’Z O et de P Q De nationalité francaise, situation familiale inconnue, juriste Demeurant […]
APPELANTE (29 septembre 2015) COMPARANTE assistée de Maître LE LUYER Vincent, avocat au barreau de AC, demeurant 105 rue de Siam 29200 AC Dépôt de conclusions
Société ASCOF
N° de SIREN : 517-689-196
[…]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
A AL H I Né le […] à NANTES
AD de R S De nationalité francaise, situation familiale inconnue, directeur administratif
Demeurant […]
APPELANT (29 septembre 2015)
3
NON COMPARANT représenté par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
B AM AV AW Née le […] à LAVAL Fille de B Michel et de T U De nationalité francaise, situation familiale inconnue, gérante de société Demeurant […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
C AN AU BB Né le […] à PANTIN AD de C AU et de V W
De nationalité francaise, AR, gérant de société Demeurant 26 rue AX Pasteur – 53960 BONCHAMP LES LAVAL
APPELANT (29 septembre 2015) NON COMPARANT représenté par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
Société FRAAC
N° de SIREN : 453-313-611
5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
Dépôt de conclusions
S.A.R.L. FRANCE INVENDUS
N° de SIREN: 502-213-374
5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
S.A.R.L. AF CONFECTION
N° de SIREN : 511-943-813
5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
S.A.R.L. AF AG N° de SIREN : 530-766-203 5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
CEDEX 9 Dépôt de conclusions
S.A.R.L. AF MAISON
N° de SIREN: 530-761-238 5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
CEDEX 9 Dépôt de conclusions
S.A.R.L. AF MODA
N° de SIREN: 530-766-153 5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
CEDEX 9 Dépôt de conclusions
S.A.R.L. AF PGC
N° de SIREN : 494-685-803 5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
CEDEX 9 Dépôt de conclusions
S.A.R.L. AF AH N° de SIREN : 494-702-624 5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
CEDEX 9 Dépôt de conclusions
S.A.R.L. GEFAC
N° de SIREN : 449-400-548 5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
CEDEX 9 Dépôt de conclusions
5
S.A.R.L. HORIZON DEVELOPPEMENT
N° de SIREN : 445-318-595 […]
APPELANTE (30 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
S.A.R.L.. ICS FRANCE
N° de SIREN : 522-623-123 5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
Société RA EXPANSION
N° de SIREN : 389-148-792
5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
D AO J K
Né le […] à LOUVIERS
AD de D AP J et de AA AB
De nationalité francaise, AR, gérant de société Demeurant […]
APPELANT (29 septembre 2015) NON COMPARANT représenté par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
E L
Né le […] à AC AD de E AE et de AQ AR AS
De nationalité francaise, situation familiale inconnue, gérant de société Demeurant […]
APPELANT (29 septembre 2015) NON COMPARANT représenté par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
S.A.R.L. SOCAD
N° de SIREN : 481-097-327
5 et […]
6
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
CEDEX 9 Dépôt de conclusions
S.A.R.L. SPAC NORD
N° de SIREN : 513-943-639 5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
CEDEX 9 Dépôt de conclusions
S.A.R.L. SPAC SUD
N° de SIREN : 513-943-753 5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
S.A.R.L. STICAL
N° de SIREN : 433-061-587 5 et […]
APPELANTE (29 septembre 2015) NON COMPARANTE représentée par Maître BREGER AM, avocat au barreau de LAVAL, demeurant […]
PARTIE CIVILE
L’UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE LA MAYENNE, […]
[…]
INTIME COMPARANT en la personne de Roger BLANCHARD, adhérent mandaté
LE MINISTÈRE PUBLIC: APPELANT (29 septembre 2015)
DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 avril 2016, en présence de Monsieur X, Avocat général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame GODIN, greffier.
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et vérifié l’identité de Y AK AT AU, de Y AI AX AY et de Z AJ AZ BA, et l’absence de Société ASCOF, A AL H I, B AM AV AW, C AN AU BB, Société FRAAC, S.A.R.L. FRANCE INVENDUS, S.A.R.L. AF
7
CONFECTION, S.A.R.L. AF AG, S.A.R.L. AF MAISON, S.A.R.L. AF MODA, S.A.R.L. AF PGC, S.A.R.L. AF AH, S.A.R.L. GEFAC, S.A.R.L. HORIZON DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. ICS FRANCE, Société RA EXPANSION, D AO J K, E L, S.A.R.L. SOCAD, S.A.R.L. SPAC NORD, S.A.R.L. SPAC SUD, S.A.R.L. STICAL. Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a été entendu en son rapport oral. Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel. La partie civile a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Le conseil des prévenus a été entendu en sa plaidoirie. Les prévenus ont eu la parole les derniers. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
A l’issue des débats, la Cour a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l’arrêt serait prononcé le 08 septembre 2016 à QUATORZE heures.
A cette date, le Président a prorogé, selon les mêmes formes, le délibéré au 13 octobre 2016, puis au 17 novembre 2016, au 05 janvier 2017 et au 07 février 2017 à 14 heures. À cette dernière date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par le président ou par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
M. AI Y est prévenu :
- d’avoir à Saint-Berthevin (53), le 15 juillet 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail, en fournissant à l’Inspection du travail des copies de lettres comportant des mentions erronées et ne correspondant pas à la réalité, dans le but d’éluder la surveillance de l’administration, faits prévus par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8113-1, L.8113-3 et L.8113-5 du Code du travail et réprimés par l’article L.8114-1 du même code ;
- de s’être à Saint-Berthevin (53), le 4 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par aide ou assistance, don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, été complice de l’infraction de faux commise par Madame AJ Z qui a sciemment apposé la mention
< envoyé le 04/06/2013 » sur 85 copies de lettres destinées à des organisations syndicales, alors que les courriers portent la mention < lettre recommandée avec accusé de réception », qu’aucun bordereau d’envoi en recommandé ni aucun accusé de réception n’a pu être produit et qu’aucune lettre n’a été reçue, faits prévus par l’article 441-1 du Code pénal et réprimés par les articles 441-1, al.2, 441-10, 441-11, 121-6 et 121-7 du même code ;
- d’avoir à Saint-Berthevin (53), le 4 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entravé la libre désignation des délégués du personnel, en portant ou en tentant de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, en l’espèce en prétendant avoir envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception aux organisations syndicales pour organiser l’élection de délégués du personnel, alors que ces lettres n’ont jamais été envoyées, en usant de manœuvres frauduleuses dont un faux en écriture privée, faits prévus et réprimés par l’article L.2316-1 du Code du travail;
8
- d’avoir à Laval (53), le 6 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police, alors qu’il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner à son encontre la commission d’un délit, faits prévus et réprimés par l’article 55-1, al.2 et 3, du Code de procédure pénale.
Mme AJ Z est prévenue :
- d’avoir à Saint-Berthevin (53), le 15 juillet 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail, en fournissant à l’Inspection du travail des copies de lettres comportant des mentions erronées et ne correspondant pas à la réalité, dans le but d’éluder la surveillance de l’administration, faits prévus par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8113-1, L.8113-3 et L.8113-5 du Code du travail et réprimés par l’article L.8114-1 du même code ;
- d’avoir à Saint-Berthevin (53), le 4 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit en ayant sciemment apposé la mention « envoyé le 04/06/2013 » sur 85 copies de lettres destinées à des organisations syndicales, alors que les courriers portent la mention < lettre recommandée avec accusé de réception », qu’aucun bordereau d’envoi en recommandé ni aucun accusé de réception n’a pu être produit et qu’aucune lettre n’a été reçue, faits prévus par l’article 441-1 du code pénal et réprimés par les articles 441-1, al.2, 441-10 et 441-11 du même code ;
- d’avoir à Saint-Berthevin (53), le 4 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entravé la libre désignation des délégués du personnel, en portant ou en tentant de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, en l’espèce en prétendant avoir envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception aux organisations syndicales pour organiser l’élection de délégués du personnel, alors que ces lettres n’ont jamais été envoyées, en usant de manœuvres frauduleuses dont un faux en écriture privée, faits prévus et réprimés par l’article L.2316-1 du Code du travail.
Monsieur Y AK, Monsieur A AL, Madame B AM, Monsieur C AN, Monsieur D AO, Monsieur E L, la S.A.R.L. ASCOF, la S.A.R.L. FRAAC, la S.A.R.L. FRANCE INVENDUS, la S.A.R.L. AF CONFECTION, la S.A.R.L. AF AG, la S.A.R.L. AF MAISON, la S.A.R.L. AF MODA, la S.A.R.L. AF PĢC, la S.A.R.L. AF AH, la S.A.R.L. GEFAC, la S.A.R.L. HORIZON DÉVELOPPEMENT, la S.A.R.L. ICS FRANCE, la S.A.R.L. RA EXPANSION, la S.A.R.L. SOCAD, la S.A.R.L. SPAC NORD, la S.A.R.L. SPAC SUD, la S.A.R.L. STICAL sont chacun prévenus :
- d’avoir à Saint-Berthevin (53), le 15 juillet 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail, en fournissant à l’Inspection du travail des copies de lettres comportant des mentions erronées et ne correspondant pas à la réalité, dans le but d’éluder la surveillance de l’administration, faits prévus par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8113-1, L.8113-3 et L.8113-5 du Code du travail et réprimés par l’article L.8114-1 du même code ;
9
- de s’être à Saint-Berthevin (53), le 4 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par aide ou assistance, don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, été complice de l’infraction de faux commise par Madame AJ Z qui a sciemment apposé la mention
< envoyé le 04/06/2013 » sur 85 copies de lettres destinées à des organisations syndicales, alors que les courriers portent la mention < lettre recommandée avec accusé de réception », qu’aucun bordereau d’envoi en recommandé ni aucun accusé de réception n’a pu être produit et qu’aucune lettre n’a été reçue, faits prévus par l’article 441-1 du Code pénal et réprimés par les articles 441-1, al.2, 441-10, 441-11, 121-6 et 121-7 du même code ;
- d’avoir à Saint-Berthevin (53), le 4 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entravé la libre désignation des délégués du personnel, en portant ou en tentant de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, en l’espèce en prétendant avoir envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception aux organisations syndicales pour organiser l’élection de délégués du personnel, alors que ces lettres n’ont jamais été envoyées, en usant de manoeuvres frauduleuses dont un faux en écriture privée, faits prévus et réprimés par l’article L.2316-1 du Code du travail.
Le jugement
Le tribunal correctionnel de Laval, par jugement contradictoire rendu le 24 septembre 2015, a :
• sur l’action publique :
1°) Y AI:
- relaxé M. Y pour les faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit,
- déclaré M. Y coupable des autres faits qui lui sont reprochés,
- condamné M. Y à un emprisonnement délictuel de quatre mois, avec sursis,
- condamné M. Y au paiement d’une amende de quarante-cinq mille euros (45 000 €) ;
2°) Z AJ :
- déclaré Mme Z coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné Mme Z au paiement d’une amende de deux mille euros (2 000 €), avec sursis,
3°) Y AK :
- déclaré M. Y coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné M. Y au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1 500 €),
4°) A AL :
-déclaré M. A coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné M. A au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1 500 €),
5°) B AM :
- déclaré Mme B coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné Mme B au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1 500 €),
10
6°) C AN: déclaré M. C coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné M. C au paiement d’une amende de mille cinq cents euros
(1 500 €),
7°) D AO :
- déclaré M. D coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné M. D au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1 500 €),
8°) E L :
- déclaré M. E coupable des faits qui lui sont reprochés, condamné M. E au paiement d’une amende de mille cinq cents euros
(1 500 €),
[…]
- déclaré la S.A.R.L. ASCOF coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. ASCOF au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €),
10°) S.A.R.L. FRAAC
- déclaré la S.A.R.L. FRAAC coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. FRAAC au paiement d’une amende de trois mille euros
(3 000 €),
11 °) S.A.R.L. FRANCE INVENDUS
- déclaré la S.A.R.L. FRANCE INVENDUS coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. FRANCE INVENDUS au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €),
12°) S.A.R.L. AF CONFECTION
- déclaré la S.A.R.L. AF CONFECTION coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. AF CONFECTION au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €),
13°) S.A.R.L. AF AG
Déclaré la S.A.R.L. AF AG coupable des faits qui lui sont reprochés ; Condamné la S.A.R.L. AF AG au paiement d’une amende de trois mille euros (3000 euros),
14°) S.A.R.L. AF MAISON
- déclaré la S.A.R.L. AF MAISON coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. AF MAISON au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €),
15°) S.A.R.L. AF MODA
- déclaré la S.A.R.L. AF MODA coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. AF MODA au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €),
16°) S.A.R.L. AF PGC
- déclaré la S.A.R.L. AF PGC coupable des faits qui lui sont reprochés
- condamné la S.A.R.L. AF PGC au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €),
11
17°) S.A.R.L. AF AH
- déclaré la S.A.R.L. AF AH coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. AF AH au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €),
18°) S.A.R.L. GEFAC
- déclaré la S.A.R.L. GEFAC coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. GEFAC au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €),
19°) S.A.R.L. HORIZON DÉVELOPPEMENT
- déclaré la S.A.R.L. HORIZON DÉVELOPPEMENT coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. HORIZON DÉVELOPPEMENT au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €),
20°) S.A.R.L. ICS FRANCE
- déclaré la S.A.R.L. ICS FRANCE coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. ICS FRANCE au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €),
21°) S.A.R.L. RA EXPANSION
- déclaré la S.A.R.L. RA EXPANSION coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. RA EXPANSION au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €),
22°) S.A.R.L. SOCAD
- déclaré la S.A.R.L. SOCAD coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. SOCAD au paiement d’une amende de trois mille euros
(3 000 €),
23°) S.A.R.L. SPAC NORD
- déclaré la S.A.R.L. SPAC NORD coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. SPAC NORD au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €),
24°) S.A.R.L. SPAC SUD
- condamné la S.A.R.L. SPAC SUD au paiement d’une amende de trois mille euros
- déclaré la S.A.R.L. SPAC SUD coupable des faits qui lui sont reprochés,
(3 000 €),
25°) S.A.R.L. STICAL
- déclaré la S.A.R.L. STICAL coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la S.A.R.L. STICAL au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 €) ;
• sur l’action civile:
- déclaré recevable la constitution de partie civile de l’UNION DÉPARTEMENTALE CFDT de la Mayenne,
- déclaré la S.A.R.L. ASCOF, la S.A.R.L. FRAAC, la S.A.R.L. FRANCE INVENDUS, la S.A.R.L. AF CONFECTION, la S.A.R.L. AF AG, la S.A.R.L. AF MAISON, la S.A.R.L. AF MODA, la S.A.R.L. AF PGC, la S.A.R.L. AF AH, la S.A.R.L. GEFAC, la S.A.R.L. HORIZON DÉVELOPPEMENT, la S.A.R.L. ICS FRANCE, la S.A.R.L. RA EXPANSION, la S.A.R.L. SOCAD, la S.A.R.L. SPAC NORD, la S.A.R.L. SPAC SUD et la S.A.R.L.
STICAL responsables du préjudice subi par cette partie civile, et condamné chacune de ces sociétés à verser à l’UNION DÉPARTEMENTALE CFDT de la Mayenne une somme de deux cents euros (200 €) en réparation de son préjudice moral.
12
Les appels
Appels principaux ont été interjetés le 29 septembre 2015 par M. AI Y, M. AK Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D,M. E, S.A.R.L. ASCOF, S.N.C. FRAAC, S.A.R.L. FRANCE INVENDUS, S.A.R.L. AF CONFECTION, S.A.R.L. AF AG, S.A.R.L. AF MAISON, S.A.R.L. AF MODA, S.A.R.L. AF PGC, S.A.R.L. AF AH, S.A.R.L. GEFAC, S.A.R.L. HORIZON DÉVELOPPEMENT, S.A.R.L. ICS FRANCE, S.A.S. RA EXPANSION, S.A.R.L. SOCAD, S.A.R.L. SPAC NORD, S.A.R.L. SPAC SUD, contre les dispositions pénales et civiles du jugement, par déclarations de leur conseil.
Appels incidents ont été formés le même jour par le procureur de la République de Laval, à l’encontre M. AI Y, M. AK Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D,M. E, S.A.R.L. ASCOF, S.N.C. FRAAC, S.A.R.L. FRANCE INVENDUS, S.A.R.L. AF CONFECTION,
S.A.R.L. AF AG, S.A.R.L. AF MAISON, S.A.R.L. AF MODA, S.A.R.L. AF PGC, S.A.R.L. AF AH, S.A.R.L. GEFAC, S.A.R.L. HORIZON DÉVELOPPEMENT, S.A.R.L. ICS FRANCÉ, S.A.S. RA EXPANSION, S.A.R.L. SOCAD, S.A.R.L. SPAC NORD, S.A.R.L. SPAC SUD.
SUR CE, LA COUR :
EN LA FORME
SUR L’APPEL:
Les appels, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
M. AI Y, s’il conclut d’une part à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a relaxé pour les faits qualifiés de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, demande l’infirmation du jugement pour le surplus, en faisant valoir d’une part que l’infraction de faux reprochée à Mme Z ne serait pas établie, et qu’il ne pourrait donc être condamné comme complice de celle-ci, ajoutant qu’il ne serait établi à son encontre aucun acte positif de complicité, d’autre part qu’il ne serait pas démontré qu’il serait le dirigeant de fait des sociétés du groupe NOZ et qu’il ne pourrait donc lui être reproché des infractions imputables aux dirigeants des sociétés de ce groupe.
Mme AJ Z soutient en ses écritures que l’infraction de faux qui lui est reprochée ne serait pas caractérisée, pas plus que celles d’obstacle à l’exercice des fonctions d’un contrôleur ou inspecteur de l’Inspection du travail, et d’entrave à la désignation des délégués du personnel. Elle fait plaider la relaxe.
Les autres prévenus soutiennent également d’une part que le délit de faux reproché à Mme Z ne serait pas constitué et qu’ils ne pourraient donc être retenus comme complices de cette infraction, d’autre part qu’ils n’ont commis aucun des deux autres délits qui leur sont reprochés. Ils font également plaider la relaxe.
C’est le sens de leurs appels respectifs.
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AU FOND
LES FAITS:
Il convient tout d’abord d’exposer ce qui sera désigné ultérieurement comme « groupe NOZ » ou « enseigne NOZ ». Il s’agit d’un groupe constitué par M. AI Y à partir de 1976, composé d’un ensemble de sociétés pouvant varier et qui est devenu, aux dires de son dirigeant, le leader européen du déstockage de produits invendus, avec 2,5 millions de clients par mois, 246 magasins en France, 4 500 salariés et un chiffre d’affaires de 442 millions d’euros en 2014. Selon l’Inspection du travail, l’organisation de ce groupe est le résultat d’un montage juridique complexe de sociétés, dont M. AI Y détient directement ou indirectement le contrôle financier et juridique et entre lesquelles existe une communauté d’intérêt juridique et économique, même si M. AI Y soutient que toutes les sociétés de « l’enseigne NOZ » sont juridiquement distinctes les unes des autres et autonomes. À l’appui de son opinion, l’Inspection du travail relève qu’à l’occasion de ses contrôles, il a pu être constaté que les diverses sociétés étaient en interaction permanente les unes avec les autres. En particulier, les locaux de Saint-Berthevin ne regroupent que des sociétés appartenant à l’enseigne NOZ et il est impossible de distinguer physiquement les différentes sociétés de l’enseigne, qui sont regroupées par pôle d’activité: marketing, achats, administratif et financier. Dans ces locaux, les salariés des différentes sociétés travaillent en « open space », les uns à côté des autres.
S’agissant du rôle de dirigeant de M. AI Y sur les sociétés du groupe NOZ, il ressort des procès-verbaux de l’Inspection du travail que 23 sociétés du groupe sont domiciliées au site de la rue de Corbuson à Saint-Berthevin.
Et d’autres faits peuvent être considérés comme significatifs :
- le 26 juillet 2013, c’est M. AI Y qui tient une permanence pour répondre aux questions des salariés de différentes entreprises de l’enseigne assujetties à l’obligation d’organiser des élections professionnelles, y compris des sociétés dont il n’est pas gérant de droit ;
- le 28 novembre 2013, lorsque M. L E a été interrogé par l’Inspection du travail sur la raison pour laquelle M. AI Y tenait cette permanence, il a répondu qu’il fallait poser la question à ce dernier et qu’il ne pouvait pas parle en son nom; M. E était par ailleurs dans l’incapacité de préciser le nombre de sociétés dont lui-même était le gérant de droit ;
- le 21 novembre 2013 s’est tenue la première réunion des « Échanges NOZ » avec des salariés du groupe, qui pouvaient poser des questions relatives à la vie des entreprises du site de Saint-Berthevin; cette réunion était présidée et animée par M. AI Y, qui répondait aux questions des salariés, y compris ceux travaillant dans des sociétés dont il n’était pas le gérant de droit ;
- le 21 décembre 2013, M. AI Y s’est exprimé sur la chaîne de radio France Bleue Mayenne, parlant au nom de toutes les sociétés de « l’univers NOZ », pour se plaindre du contrôle de l’Inspection du travail ;
- l’Inspection du travail est destinataire de copies de compte-rendus de réunions hebdomadaires des chefs de marché des sociétés de l’enseigne : ces comptes-rendus font notamment état des exigences de M. AI Y concernant la gestion du service marketing, alors même qu’il n’est pas gérant de droit des sociétés concernées.
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Les faits visés par la prévention :
Un contrôle de l’Inspection du travail effectué le 31 janvier et le 8 février 2013 au siège du groupe NOZ, à Saint-Berthevin, a permis de constater que dix-sept sociétés étaient tenues de procéder à des élections de délégués du personnel. Il a donc été demandé à chacune des sociétés concernées d’organiser ces élections.
Un nouveau contrôle a été effectué le 15 juillet 2013, pour vérifier si les demandes de l’Inspection du travail avaient été suivies d’effet. Il a été répondu à l’administration que les élections des délégués du personnel étaient en cours. L’Inspection du travail a alors demandé communication de certains documents obligatoires. Constatant qu’aucune organisation syndicale n’avait été présente pour négocier les protocoles d’accord préélectoraux, l’Inspection a demandé à consulter les courriers d’invitation des organisations syndicales. Des copies de courrier en date du 4 juin 2013, dont il était dit qu’ils avaient été adressés à cinq syndicats, à des adresses parisiennes, lui ont été remises. Ces courriers portaient la mention « Lettre recommandée avec accusé de réception » ainsi que la mention manuscrite « Envoyé le 4 juin 2013 ». Il était alors demandé communication des bordereaux de dépôt à la poste des recommandés, ainsi que des avis de réception. Mais les personnes répondant à l’Inspection au nom du groupe NOZ se montraient dans l’incapacité de produire ces documents. Les investigations de l’administration permettaient par ailleurs de constater qu’aucune des cinq organisations syndicales mentionnées
n’avait reçu l’un de ces courriers.
C’est Mme AJ Z, gestionnaire des ressources humaines de la société SOCAD, qui avait présenté aux agents de contrôle ces copies de courriers. Elle a indiqué aux enquêteurs qu’elle s’occupait de la gestion sociale et administrative du personnel de toutes les sociétés de l’enseigne NOZ et a déclaré avoir préparé les courriers d’invitation pour les 17 sociétés, les avoir transmis aux secrétariats de celles-ci et avoir trouvé le lendemain sur son bureau les copies de 85 invitations, sur lesquelles elle avait porté la mention « envoyé le 4 juin 2013 ». Mme Z a reconnu n’avoir jamais vu les bordereaux d’envoi postaux de ces invitations mais a déclaré n’avoir reçu aucune instruction pour écrire cette mention manuscrite.
SUR LA CULPABILITÉ :
Pour ce qui concerne le rôle de M. AI Y, les éléments précédemment rappelés en exposé du contexte général des faits ont été justement retenus par les premiers juges comme établissant que M. AI Y exerçait un véritable et effectif pouvoir de direction, tant juridique que de gestion, sur les sociétés de la constellation NOZ, entre lesquelles existait une communauté d’intérêts juridiques et économiques, et qu’il en assurait de ce fait, lorsqu’il n’en était pas le gérant de oit, la direction de fait.
Il a été tout aussi justement considéré, par les services de l’Inspection du travail comme par les premiers juges, que Mme Z ne disposait d’aucune autonomie et que ce ne pouvait être de sa seule initiative qu’elle avait apposé la mention d’envoi critiquée. C’est pourquoi les poursuites visent M. Y, dont le rôle au sein du groupe a déjà été évoqué, comme complice par instigation.
La mention portée sur chacune des copies de lettre produites à l’Inspection du travail ne reflète pas la réalité, puisqu’aucun justificatif d’envoi n’a pu être retrouvé et qu’aucun des syndicats qui devaient être destinataire de ces courriers ne les a reçus. L’établissement de ces courriers par Mme F, fait qu’elle a reconnu et qui n’est remis en cause par aucun des autres prévenus, aurait dû donner lieu à leur envoi. Le défaut d’envoi de tous les courriers par toutes les sociétés concernées ne
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peut résulter que d’un accord entre elles, représentées par leurs gérants, et M. Y, que Mme F, responsable des ressources humaines de la société SOCAD mais oeuvrant pour l’ensemble des sociétés concernées par les élections, ne pouvait ignorer. En inscrivant la mention de transmission sur chacune des copies, elle a indéniablement commis le délit de faux en écriture.
L’accord précédemment évoqué implique comme complices M. AI Y, les sociétés du groupe NOZ concernées par les élections et leurs dirigeants.
Et cette manoeuvre ne pouvait avoir pour but que de faire obstacle aux élections, dont l’Inspection du travail avait demandé l’organisation, puis au contrôle du respect de ses injonctions par cet organisme.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’intégralité des déclarations de culpabilité.
SUR LES PEINES:
Les peines prononcées sont adaptées à la nature et au niveau de gravité des faits commis, ainsi qu’à la situation et la personnalité des prévenus, étant observé que M. AI Y est le seul dont le casier judiciaire porte mention de condamnations. Le jugement dont appel sera donc confirmé également sur ce point.
SUR L’ACTION CIVILE:
Le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFDT de la Mayenne a vocation à représenter les salariés, particulièrement concernés par l’obstacle mis temporairement à la réalisation d’élections des délégués du personnel régulières. Le tribunal correctionnel a justement fixé les indemnisations de ses préjudices et la cour confirmera celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE les appels recevables en la forme,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
ORDONNE la confiscation des scellés.
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d’Appel d’ANGERS, si vous effectuez le paiement de l’amende dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d’une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 €.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont sont redevables les condamnés, conformément aux dispositions de l’article 1018-A du Code Général des Impôts, soumis aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.8114-1 du Code du travail, 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal,
L.2316-1 AL.1 du Code du travail.
Le présent arrêt ayant été
LE GREFFIER,
rédigé par M. G sk
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signé par le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT,
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