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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Aix-en-Provence, 7 janv. 2022, n° 11-21-626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-626 |
Texte intégral
07 JAN, 2022 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE D’AIX-EN-PROVEN Tribunal judiciaire d’Aix-en- IRL
Provence JUGEMENT DE CONTESTATION Pôle de proximité DE MESURES IMPOSÉES 32 A Bd Emile Zola
CS 70719 Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER […] 13100 Aix-en-Provence MILLE VINGT […] Tél: 04.42.17.55.00
M. AC Bouty, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en matière de surendettement pour le ressort du tribunal judiciaire – pôle de proximité d’Aix-en-Provence et de la chambre de proximité de Salon-de-Provence, assisté de Mme Lucie Marchois, greffier, R.G. N° 11-21-626
Après débats à l’audience du 8 novembre 2021, le jugement suivant a été rendu après délibéré sur la contestation formée par la société FILHET ALLARD
ET CIE et Monsieur X Y à l’encontre des mesures JUGEMENT imposées prises par la commission de surendettement des particuliers – […] pour traiter la DU situation financière de :
7 JANVIER 2022 Madame Z AA née AB demeurant 117 Allée des mourguettes Le clos des vignes
13300 SALON DE PROVENCE, représentée par Me Mylène
FERNANDEZ, avocat au barreau d’Aix
en provence ( aide juridictionnelle en cours)
Réf: 000420027694R
et
Monsieur AC AA demeurant 117 Allée des mourguettes Le clos des vignes
13300 SALON DE PROVENCE, représenté par Me Mylène
FERNANDEZ, avocat au barreau d’Aix en provence ( aide juridictionnelle en cours)
Réf: 000420027694R
Envers :
FILHET ALLARD ET CIE sis(e) Merignac rue cervantes
33735 BORDEAUX CEDEX 9, représenté(e) par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de
BORDEAUX substitué par Me ATIAS Laure, avocat au barreau d’Aix en provence
Réf: quit subrogative 1p0007788 […]
Monsieur X Y demeurant 19 rue de la montagne sainte genevi
75005 PARIS, représenté par Me. Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Réf: loyer actuel
1
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR sis(e) SERVICE AIDE SOCIALE 4 QUAI D’ARENC
[…], non représenté(e) Réf : RSA
SARL PIC IMMOBILIER sis(e) 15 avenue du général Leclerc
13330 PELISSANNE, non représenté(e)
Réf ancien loyer voir FILHET ALLARD quit subrogative
CAF DES BOUCHES DU RHONE sis(e) A l’attention de Mme AD AE Service courrier […], représenté(e) par Mme AF AG, munie d’un pouvoir,
Réf: 1531786,1531786
SCP HEBERT-DONAUD-DELMAS-JEAN sis(e) 229 avenue Georges Borel
13300 SALON DE PROVENCE, non représenté(e)
Réf : 148097
GERI.FR SASU sis(e) […], non représenté(e)
Réf: 121005353
SAS HERBETTE OUTRE ET ASSOCIES sis(e) huissiers de justice associés 5 allée Rufinus
13101 AIX EN PROVENCE CEDEX 1, non représenté(e)
Réf: 39000002/ 707243 ancien logement
Madame AH AI demeurant […], 49 allée de la sologne
13300 SALON DE PROVENCE, représentée par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 24 novembre 2020, Mme Z AJ et M. AC AJ ont saisi la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 7 janvier 2021, la demande de Mme Z AJ et M. AC AJ a été déclarée recevable.
Le 1er avril 2021, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Mme Z AJ et M. AC AJ sur une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir fixé la mensualité de remboursement à la somme de 42 € et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
2
La commission de surendettement a notifié ces mesures à M. X AK par courrier recommandé reçu le 13 avril 2021.
Par courrier posté le 10 mai 2021, M. X AK a contesté ces mesures en faisant valoir que les débiteurs n’étaient pas de bonne foi et n’étaient pas en situation de surendettement.
La société Filhet-Allard et Compagnie, a qui les mesures imposées ont été notifiées le 8 avril 2021, a également formé un recours le 3 mai 2021 contre ces mesures imposées en faisant valoir la priorité des créances de loyer.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 13 septembre 2021, renvoyée à la demande de Mme Z AJ et M. AC AJ au 8 novembre 2021.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré.
Par conclusions remises à l’audience et versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation, M. X AK fait valoir que Mme Z AJ et M. AC AJ sont de mauvaise foi, et ne sont pas en situation de surendettement. Il réclame le rejet des mesures imposées par la commission de surendettement et s’oppose au rééchelonnement ou à l’effacement de sa créance. Il demande de fixer sa créance à la somme de 22 185 € et réclame condamnation de Mme Z
AJ et M. AC AJ à lui payer cette somme. En tout état de cause, il sollicite la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises à l’audience et versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation, la société Filhet-Allard et Cie sollicite l’annulation des mesures imposées et demande de déclarer Mme Z AJ et M. AC AJ irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Subsidiairement, elle réclame de procéder au rééchelonnement de sa créance. Elle réclame la somme de 1 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises à l’audience et versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation, Mme AH AL demande que sa créance ne soit ni effacée, ni rééchelonnée.
Par conclusions remises à l’audience et versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande l’exclusion de sa créance, de nature frauduleuse, de toute mesure de désendettement.
Par conclusions remises à l’audience et versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leur argumentation, Mme Z AJ et M. AC AJ demandent de constater leur bonne foi, de rejeter les prétentions de M. X AK, de la société Filhet-Allard et
Cie et de Mme AH AL. Ils sollicitent la validation du plan de surendettement décidé par la commission de surendettement.
3
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, les contestations ont été formées par M. X AK et par la société Filhet-Allard et Cie dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Ces recours sont donc recevables.
Sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de
surendettement :
Sur la bonne ou mauvaise foi de Mme Z AJ et M. AC AJ :
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles
l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou
d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi est caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il convient de constater que Mme Z AJ et M. AC
AJ sont d’une mauvaise foi manifeste.
En premier lieu, ils ne respectent pas l’obligation de faire face à leur charges courantes depuis la recevabilité de leur dossier de surendettement, alors pourtant que cette obligation leur a été rappelée par la commission de surendettement dès la notification de la décision de recevabilité. En effet, avant comme après la recevabilité de leur dossier de surendettement, Mme Z
AJ et M. AC AJ ne payent pas, même partiellement, leur loyer courant.
4
M. X AK produit un décompte actualisé à la date du 5 novembre 2021, duquel il ressort que les locataires n’ont fait aucun règlement depuis le 9 octobre 2020, portant ainsi la dette locative à la somme de 22 185 €.
Ni dans leur conclusions, ni à l’audience Mme Z AJ et M. AC
AJ n’expliquent les raisons de ce défaut de paiement, même partiel, de leur loyer courant, alors pourtant que la commission de surendettement a établi un budget démontrant qu’ils sont en mesure de faire face à leurs charges courantes et qu’eux même réclament la confirmation du plan mettant à leur charge, en plus du règlement de leur charges courantes (loyer de 1 185 € compris) une mensualité de 42 €.
Cela témoigne d’une aggravation volontaire et conséquente de leur situation de surendettement incompatible avec l’exigence de bonne foi.
En deuxième lieu, et au-delà de cette mauvaise foi caractérisée par ce premier élément, il y lieu de constater que le non-respect de leur obligation au paiement des loyers est un comportement habituel des débiteurs, lesquels ont, outre la dette à l’égard de M. X AK, accumulé de précédentes dettes de loyers pour des montants importants de 12 037 € et 22 319 €. Il s’agit donc
d’un mode opératoire habituel pour Mme Z AJ et M. AC AJ qui se constituent ainsi à bon compte une trésorerie au détriment de leurs bailleurs successifs. Cela témoigne d’une volonté d’endettement volontaire et actif, encore incompatible avec l’exigence de bonne foi.
En troisième lieu, Mme Z AJ donne des informations parcellaires et totalement opaques sur sa situation professionnelle. Elle indique être au chômage, mais il est démontré qu’elle est encore inscrite au registre du commerce et des sociétés sous l’enseigne « One day one dream ». Elle indique qu’elle est radiée de l’Urssaf en tant qu’auto entrepreneur, mais M. X
AK démontre, par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés actualisé au 4 novembre 2021 qu’elle est encore inscrite sous ce nom commercial. Il est encore démontré qu’elle indique sur sa page du réseau social LinkedIn être en contrat à durée indéterminée de directrice de la brasserie Le Rendez-Vous depuis octobre 2021. Or, elle ne s’explique nullement sur cette déclaration dans ses écritures. De la même manière, elle évoque la création d’un restaurant sur les réseaux sociaux FaceBook et
Instagram en 2021, mais ne s’explique pas plus sur cela.
En quatrième lieu, Mme Z AJ et M. AC AJ ont fait l’objet
d’une procédure de sanction de la caisse d’allocations familiales pour s’être, de manière mensongère, déclarés séparés.
Enfin, Mme Z AJ et M. AC AJ ont été condamnés par le conseil de prud’hommes à payer diverses indemnités à Mme AH AL, qu’ils employaient en qualité d’assistante maternelle. Cette condamnation est intervenue dès lors que Mme Z AJ et M. AC AJ se sont abstenus de payer, de manière volontaire, le salaire de cette employée.
L’ensemble de ces faits complète la tableau d’une mauvaise foi démontrée de Mme Z AJ et M. AC AJ.
5
Mme Z AJ et M. AC AJ sont donc irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur l’éligibilité de Mme Z AJ à la procédure de surendettement:
En vertu de l’article L 711-3 du code de la consommation, sont exclus de la procédure de traitement du surendettement les commerçants, artisans et agriculteurs, mais aussi, depuis le 1er janvier 2006, toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ces professionnels relèvent désormais des articles L 631-2 et L 640-2 du Code de commerce.
En l’occurrence et à titre surabondant, il est démontré que Mme Z AJ est inscrite au registre du commerce et des sociétés pour une activité commerciale d’organisation de mariage sous le nom commercial de < One day one dream ». Même si celle-ci conteste toute poursuite d’activité à ce titre, cette activité commerciale en son nom personnel la rend inéligible à la procédure de surendettement.
Mme Z AJ n’est donc pas recevable à la procédure de surendettement.
En conséquence de tout ce qui précède Mme Z AJ et M. AC
AJ seront déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires :
M. X AK réclame la condamnation de Mme Z AJ et M.
AC AJ au paiement de la dette de loyer, mais cela ne ressort pas des pouvoirs du juge du surendettement et M. X AK sera ainsi renvoyé
à mieux se pourvoir.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1 500 € la somme que Mme Z AJ et M. AC AJ devront payer à M. X AK en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1 000 € la somme que Mme Z AJ et M. AC AJ devront payer à la société Filhet-Allard et Cie en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
6
DÉCISION
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les contestations ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement ;
DIT que Mme Z AJ et M. AC AJ sont de mauvaise foi ;
DIT que Mme Z AJ est inéligible à la procédure de surendettement ;
DÉCLARE Mme Z AJ et M. AC AJ irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
CONDAMNE Mme Z AJ et M. AC AJ à payer à M. X AK la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z AJ et M. AC AJ à payer à la société
Filhet-Allard et Cie la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
PO COPIE CERTFIÉE Le greffier Leuge CONFORME A L’ORIGINAL
TRIBUNAL
ROVENCE
(B.d.
7
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