TJ Rodez
19 juillet 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, 19 juil. 2024, n° 18/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01106 |
Texte intégral
SV64 D 2024-09-06 T13:35:51Z 2024090 6.[…].04
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RODEZ
: N° RG 18/01106 – N° Portalis DBWZ-W-B7C-CBKL R.G.
: 24/00114/ Affaires Contentieuses Minute n°
: 19 Juillet 2024 Du
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SIÉGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à RODEZ
A RENDU LA DÉCISION DONT LA TENEUR SUIT:
Me BERGER
b. take
MINUTE N° :
JUGEMENT DU
DOSSIER N°
PARTIES:
od Jake 0.
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z 20240906.000 160.04
20241114 19 Juillet 2024
N° RG 18/01106 – N° Portalis DBWZ-W-B7C-CBKL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Manuel CARIUS, Vice-Président placé auprés de la Cour d’Appel de Montpellier, délégué au tribunal judiciaire de Rodez
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER: Véronique CAUBEL,
DEMANDEURS
M. X Y Z AA né le […] à RODEZ (12000), demeurant […]
Mme AB AC Y AD épouse AA née le […] à TOULOUSE (31000), demeurant […]
représentés par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l'[…], avocat postulant et Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de l'[…], avocat plaidant
DEFENDEURS
CHAUSSON MATERIAUX, dont le siège social est […] […] 60, rue de Fenouillet – 31140 ST ALBAN prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l'[…]
M. AE AF, demeurant 22, rue Emile Zola – 46100 FIGEAC
défaillant
1
19 In 192.
3. tak
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z 20240906.[…].04
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est […] […] représentée par son direceur général domicilié audit siège
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l'[…], avocat postulant et Me AH FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société dénommée BMI PRODUCTION FRANCE anciennement dénommée
MONIER, ayant son siège social […] Network 1 – 40, avenue Aristide Briand – 92220 BAGNEUX, prise en la personne de son représentant légal en excrcice, domicilié en cette qualité audit siège.
La société dénommée BMI GROUP FRANCE, venant aux droits de la société MONIER (désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE) ayant son siège social […] Network 1 – 40, avenue Aristide Briand 92220 BAGNEUX,
-
représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège. Intervenante volontaire
représentées par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l'[…]
La S.A.R.L MCM CONSTRUCTIONS, dont le siège social se situe […], représentée par son liquidateur amiable Monsieur AG AH AI domicilié en cette qualité […] industrielle […]
La SA AXA France IARD, dont le siège social se situe 313 TERRASSES DE L’ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX, assureur de la société MCM CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Sophie ORTAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
La SMABTP, dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SAS CONSTRUCTION LES GLORIETTES, dont le siège social est […] 408 avenue de Decazeville – Parc d’activités de Bel Air
- 12000 RODEZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l'[…]
Clôture prononcée le : 22 avril 2024 Débats tenus à l’audience du: 10 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 19 Juillet 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 19 Juillet 2024,
2
4. take
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z 20240906.000 160.04
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame AA sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située […] […] (12390).
Dans le cadre de la construction de cette maison, ils ont confié notamment les lots charpente, couverture et zinguerie à la société MCM CONSTRUCTIONS. Les travaux ont été réalisés et les factures ont été réglées.
Les tuiles mises en place (Tuile REGENCE noire) ont été acquises par les maîtres d’ouvrage auprès de la société ISSALY MATERIAUX (RCS 481 939 817), aux droits de laquelle vient la société CHAUSSON MATERIAUX.
Des infiltrations provenant de la toiture sont apparues au mois de juin 2016. Les époux AA ont alors informé la société MCM CONSTRUCTIONS par le biais d’une lettre recommandée avec avis de réception réceptionné le 3 août 2016.
Par actes d’huissier en date du 9 novembre 2016, M. et Mme AA ont assigné la SARL MCM CONSTRUCTIONS et la SAS CHAUSSON MATERIAUX devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, la SAS CHAUSSON MATERIAUX ayant appelé à l’instance la SAS MONIER par acte d’huissier du 25 novembre 2017.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2017, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de RODEZ a fait droit à la demande de mesure d’instruction et a commis Mme AJ AK épouse AL pour y procéder.
Par ordonnance en date du 20 avril 2017, le juge des référés a déclaré cette mesure d’expertise commune et opposable à la compagnie AXA France, assignée par les époux AA.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2018, M. et Mme AA ont assigné la société MCM CONSTRUCTIONS, la société AXA France IARD et la société MUTUELLE d’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant le Tribunal de Grande Instance de RODEZ aux fins à titre principal de condamner in solidum les sociétés MCM et AXA à leur payer la somme de 55 072,49 € au titre des travaux de reprise de sa maison, 4 000 € au titre du préjudicc de jouissance, 4 000 € pour le préjudice moral, 2 000 € pour la perte de temps, 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire de condamner les sociétés MCM CONSTRUCTIONS et AXA à leur payer la somme de 53 980,97 € et à titre infiniment subsidiaire de les condamner à réparer leur entier préjudice.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2019, M. et Mme AA ont assigné la société CHAUSSON MATERIAUX devant le Tribunal de Grande Instance de Rodez aux fins à titre principal de voir ordonner la nullité du rapport d’expertise judiciaire, ordonner une nouvelle expertise ou à défaut une contre-expertise, et à titre subsidiaire de condamner solidairement l’ensemble des défendeurs aux mêmes sommes que celles demandées dans l’acte introductif d’instance du 25 octobre 2018.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2019, la société CHAUSSON MATERIAUX a assigné en intervention forcée la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES, la SMABTP, M. AF AE, la SAS MONIER et la MUTUELLE DES
3
Jufiaka
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z – 20240906.000 160.04
ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES aux fins à titre principal de débouter les époux AA de l’ensemble de leurs demandes et très subsidiairement en cas de condamnation de condamner in solidum les défendcurs à la relever et garantir de toute condamnation misc à sa charge.
Par ordonnances du juge de la mise en état en date des 7 février et 4 juillet 2019, les affaires ont été jointes sous le numéro de rôle de la plus ancienne.
Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise de Madame AL et ordonné avant-dire-droit une nouvelle expertise, confiée à Monsieur AA, ce dernier étant remplacé par Monsieur AM.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 décembre 2022.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 25 avril 2024 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, la SAS CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES et la SMABTP, son assureur, demandent au tribunal de :
Déclarer, au visa notamment des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, les conclusions déposées par les époux AA le 19 avril 2024 à 16h03 ainsi que leur pièce n°49.
Débouter les époux AA de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SAS CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES et de la SMABTP.
Très subsidiairement, condamner la SARL MCM solidairement avec son assureur la Compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SAS CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES et son assureur la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels sur la demande principale des maîtres de l’ouvrage. Débouter la Société CHAUSSON MATERIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause,
Dire et juger opposable aux époux AA, en ce qui concerne le préjudice matériel, la franchise de la SMABTP d’un montant égal à 10% du sinistre, sans pouvoir être ni inférieure à 890,00 €, ni supérieure à 8 900,00 €, prévue dans le cadre de la responsabilité professionnelle en application des conditions particulières du contrat d’assurance.
Dire et juger également opposable aux époux AA, en ce qui concerne le préjudice immatériel, la franchise de la SMABTP d’un montant égal à 10 % du sinistre, sans pouvoir être ni inférieure à 890,00 €, ni supérieure à 8 900,00 €, prévue dans le cadre de la responsabilité professionnelle en application des conditions particulières du contrat d’assurance. Condamner solidairement la Société CHAUSSON MATERIAUX et les époux AA à payer à la SMABTP et à la SAS CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES une somme de 2 000,00 €, en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 25 avril 2024 par RPVA, auxquelles est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MCM CONSTRUCTIONS, demande au tribunal de :
Déclarer, au visa notamment des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, les conclusions déposées par les époux AA le 19 avril 2024 à 16h03 ainsi que leur pièce n°49.
Débouter les époux AA de leur demande au titre du préjudice de jouissance, du
6. fake
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z 20240906.000 160.04
préjudice moral ainsi que du préjudice lié à la perte de temps.
En tout état de cause, Dire et juger opposable aux époux AA la franchise de la SMABTP d’un montant dc 1 100,00 € prévue dans le cadre de la responsabilité contractuelle au titre des préjudices Immatériels en application des conditions particulières du contrat d’assurance.
Condamner solidairement les époux AA à payer à la SMABTP une somme de 2 000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 24 avril 2024 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, la société CHAUSSON MATERIAUX demande au tribunal de :
DÉCLARER irrecevables les conclusions déposées par X AA et AB AD épouse AA le 19 avril 2024, de même que leur pièce n° 49, visée dans le bordereau annexé à leurs écritures ; À DÉFAUT, ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions; Aų principal, DÉCLARER l’action engagée par X AA et AB AD épousc AA contre la SAS CHAUSSON MATERIAUX irrecevable car prescrite; DÉBOUTER en toute hypothèse X AA et AB AD épouse AA de leurs demandes dirigées contre la SAS CHAUSSON MATERIAUX comme infondées ; Très subsidiairement et dans le cas où il interviendrait contre la SAS
CHAUSSON MATERIAUX quelque condamnation alors même que celle-ci doit être mis hors de cause, CONDAMNER in solidum la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES venant aux droits et obligations de la SAS CONSTRUCTIONS SEGONDS, son assureur la SMABTP, l’architecte AE AF, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la société MCM CONSTRUCTIONS, ses assureurs AXA France IARD et SMABTP – lesquels devront supporter l’entière charge des condamnations à relever et garantir la SAS CHAUSSON
MATERIAUX de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts et frais ; En toute hypothèse, CONDAMNER in solidum toute(s) partie(s) perdante(s) aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire le tout avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat constitué; Vu l’article 700 du code de procédure civile; REJETER les demandes; CONDAMNER in solidum toute(s) partie(s) perdante(s) à verser à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DIRE n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 19 avril 2024 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, les époux AA demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Condamner in solidum les sociétés CHAUSSON MATERIAUX, MCM
CONSTRUCTIONS, CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES venant aux droits de la société SARL CONSTRUCTIONS SEGONDS, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
5
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z 20240906.000 160.04
pris en sa qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTIONS SEGONDS et AXA France IARD à verser à Monsieur X AA et Madame AB
AD épouse AA les sommes suivantes :
- 3.901,78 euros afin de remédier aux infiltrations dans la salle de bain et ses suites
- 1.399,20 euros afin de remédier aux infiltrations dans le cellier ; 33.075,20 euros au titre des mises en conformité de l’écran sous toiture ;
- 3.261,98 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage;
- 1.000 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
- 100 euros au titre des frais de fournitures d’eau et d’électricité Soit 42.738,16 euros étance précisé que la somme de 38.376,18 euros sera indexée sur l’indice BT 01 du mois de décembre 2022.
Condamner in solidum les sociétés CHAUSSON MATERIAUX, MCM
CONSTRUCTIONS, CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES venant aux droits de la SARL CONSTRUCTIONS SEGONDS et SOCIETE MUTUELLE
D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) pris en sa qualité d’assureur de la société MCM CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur X AA et Madame AB AD épouse AA les sommes suivantes :
6.000 € au titre du préjudice de jouissance subi et à venir. ; 10.000 € au titre du préjudice moral;
- 2.000 € au titre de leur perte de temps; Soit 18.000 euros au total.
Condamner, in solidum les sociétés CHAUSSON MATERIAUX, MCM
CONSTRUCTIONS, AXA France IARD, CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES venant aux droits de la SARL CONSTRUCTIONS SEGONDS et SOCIETE
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
à verser à Monsieur X AA et Madame AB AD épouse AA la somme de 8.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire au titre des opérations d’expertise de Madame AL et de Monsieur AM et et ce, des ordonnance des référés du Tribunal de grande instance de RODEZ en date des 19 janvier 2017, 20 avril 2017 et 1 er mars 2018. Fixer la date de réception des travaux au 15 octobre 2007 et à tout le moins au 1er septembre 2007.
Déclarer recevable l’action des époux AA à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES venant aux droits de la société
CONSTRUCTIONS SEGONDS. Débouter les sociétés MONIER désormais BMI GROUP FRANCE, SMABTP, CHAUSSON MATERIAUX, MCM CONSTRUCTIONS et AXA France IARD de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des époux AA. Déclarer que la société SMABTP ne peut opposer la franchise contractuelle stipuléc dans les conditions d’assurance versées au débat.
Déclarer que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire. A TITRE SUBSIDIAIRE Condamner in solidum les sociétés MCM CONSTRUCTIONS et SOCIETE
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société MCM CONSTRUCTIONS à réparer l’entier préjudice de Monsieur et Madame AA, en ce compris les préjudices matériels et immatériels visés dans les écritures.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 29 janvier 2024 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, les sociétés BMI GROUP France et BMI PRODUCTION France demandent au tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause de la société MONIER, devenue BMI
6
1. take
8.take
SV64 0 2024-09-06T13:35:51Z 20240906.000 160.04
PRODUCTION FRANCE; Recevoir la société BMI GROUP FRANCE, qui vient aux droits de BMI PRODUCTION FRANCE, en son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance; Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société BMI GROUP
FRANCE, venant aux droits de la société MONIER; Juger que la société BMI GROUP FRANCE, venant aux droits de la société MONIER, n’endosse aucune responsabilité et Prononcer sa mise hors de cause; Rejeter toutes prétentions, demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’égard de la société BMI GROUP FRANCE, venant aux droits de la société MONIER ; Condamner in solidum toute partie succombant à verser la somme de 8.000 euros à la Société BMI GROUP FRANCE, venant aux droits de la société MONIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit Maître Frédéric SALVY, Avocat au Barreau de l'[…], conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 6 septembre 2023 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, la MUTELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au tribunal de :
JUGER la Société CHAUSSON MATERIAUX mal fondée ; Par voie de conséquence, JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur AF une non garantie en raison d’un exercice anormal de la profession d’architecte ; DEBOUTER par voie de conséquence la Société CHAUSSON MATERIAUX de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS Subsidiairement, JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur AF une non garantie en l’absence de déclaration du risque; DEBOUTER la Société CHAUSSON MATERIAUX de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l’indemnisation du trouble de jouissance, du préjudice moral et de la perte de temps sont insusceptibles de garantie; DEBOUTER par voie de conséquence la Société CHAUSSON MATERIAUX de sa demande en garantie pour ces dommages immatériels; FIXER la part de responsabilité de Monsieur AF au titre des seuls désordres affectant la toiture à 20% au maximum ;
En tout état de cause, JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ; CONDAMNER solidairement la Société MCM CONSTRUCTIONS, la Société
CONSTRUCTION LES GLORIETTES, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la SMABTP en sa double qualité d’assureur de la Société MCM CONSTRUCTIONS et CONSTRUCTION LES GLORIETTES à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNER la Société CHAUSSON MATERIAUX à 4 000 € au titre de l’article
700 du CPC, La CONDAMNER aux entiers dépens que Me LE DOUCEN pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC,
7
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z 20240906.[…].04
Dans des dernières conclusions, signifiées le 5 septembre 2023 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, la société MCM CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
AU PRINCIPAL
DEBOUTER les époux AA de leur demande de condamnation des sociétés MCM CONSTRUCTIONS et AXA France IARD au titre de la reprise des plafonds comme étant injuste et infondée. LIMITER toute éventuelle condamnation des sociétés MCM CONSTRUCTIONS et
AXA France IARD à la somme de 3.901,78 € au titre des travaux réparatoires des plafonds de la salle de bains, tel que chiffrée par l’expert judiciaire. DEBOUTER les époux AA de leur demande de condamnation des travaux de réfection des lots couverture et zinguerie et mise en conformité de l’écran sous toiture, comme étant injuste et infondée. LIMITER toute éventuelle condamnation des sociétés MCM CONSTRUCTIONS et
AXA France IARD à la somme de 3.000, 00 € au titre des travaux de réfection des lots couverture et zinguerie tel que chiffrée par l’expert judicaire
DEBOUTER les époux AA de leur demande de condamnation des sociétés MCM CONSTRUCTIONS et AXA France IARD à la somme de 1.000,00€ au titre de la maitrise d’œuvre, comme étant injuste et infondée.
DEBOUTER les époux AA de leur demande de condamnation de la sociétés MCM CONSTRUCTIONS à la somme de 6.000,00€ au titre du préjudice de jouissance subi et à venir comme étant non justifiée
DEBOUTER les époux AA de la demande de condamnation des sociétés MCM CONSTRUCTIONS et SMABTP à la somme de 5.000,00€ au titre du préjudice moral comme étant non justifiée.
DEBOUTER les époux AA de leur demande de condamnation des sociétés MCM CONSTRUCTIONS et SMABTP à la somme de 2.000,00€ au titre de leur perte de temps comme étant non justifiée.
DEBOUTER les époux AA de la demande de condamnation des sociétés MCM CONSTRUCTIONS et SMABTP à la somme de 100,00 € au titre de fourniture d’eau et d’électricité.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société MCM CONSTRUCTIONS et la compagnie AXA de toute condamnation au titre d’un préjudice de jouissance CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société MCM CONSTRUCTIONS et la compagnie AXA de toute condamnation au titre d’un préjudice moral
CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société MCM CONSTRUCTIONS et la compagnie AXA de toute condamnation au titre de leur perte de temps. REJETER la demande de condamnation in solidum à la somme de de 8.500,00€ au titre de l’article 700 du C.P.C.
LIMITER le montant de la somme allouée aux époux AA au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 1.000,00 €
Monsieur AF n’a pas constitué Avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
MOTIFS
Sur les conclusions des demandeurs signifiées le 19 avril 2024 et le rabat de l’ordonnance de clôture
Les époux AA ont signifié des conclusions le 19 avril 2024 alors que
8
9. Loke
fale مات
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z 20240906.[…].04
l’ordonnance du 1er février 2024 a fixé la clôture au 22 avril 2024.
Les parties défenderesses ont disposé d’un temps suffisant pour prendre connaissance des conclusions et, le cas échéant, y répondre ou solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture. Par suite, la demande de rejet des débats de ces conclusions sera rejetée.
Plusieurs parties ayant déposé des écritures postérieurement à la clôture, afin de répondre aux conclusions des demandeurs du 19 avril 2024, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance prononçant la clôture de l’instruction et de fixer cette date à la date des plaidoiries.
Sur le fond
En vertu de l’article 1792 du code civil, qui définit le régime spécial de la < garantie des constructeurs », « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’article 1792-4-3 du code civil dispose quant à lui que les actions fondées sur la garantie des constructeurs se prescrivent par dix ans, à compter de la réception de
l’ouvrage.
En l’espèce, le rapport d’expertise, établi par Monsieur AM à la suite du jugement avant-dire-droit du 18 décembre 2020, retient (p. 25 et ss) les désordres suivants :
Infiltration en plafond de la salle de bains/couloir en zinc défectueux
- Infiltration en plafond du cellier
S’agissant de l’infiltration ou intrusion de neige en comble, l’expert estime qu’il ne s’agit pas d’un désordre, tout en laissant le tribunal apprécier. La société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES et son assureur, SMABTP, opposent le délai de forclusion décennal aux époux AA. Cette fin de non-recevoir, qui relève de la compétence du tribunal statuant au fond, sera rejetée dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise qu’une réception tacite est intervenue en septembre 2007-ce que les défendeurs ne contestent pas. et que le délai d’épreuve de dix ans a été
-
interrompu par la délivrance de l’assignation du 28 juin 2017 tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnées en référé soient communes et opposables à la société CONSTRUCTIONS SEGONDS (aux droits de laquelle la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES intervient) et son assureur.
S’agissant la réalité du désordre, l’expert précise (p. 26) que « l’infiltration de neige poudreuse lorsqu’elle se produit n’affecte que le comble non habitable. Si la fonction assimilée à couvert n’est plus assurée, cette carence n’a pas permis de créer de désordres ». Il ressort de cette analyse que l’accès de la neige à l’intérieur des combles se traduise par une perte d’étanchéité de la couverture. Par suite, elle compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, sans qu’il soit besoin pour les maîtres de l’ouvrage de justifier d’une atteinte au caractère habitable de l’immeuble (cf. Cass. Civ. 3e, 6 décembre 2005, n° 04-19471). Les règles de l’article 1792 du code civil sont applicables à ce désordre.
Les autres désordres invoqués par les demandeurs ne peuvent être retenus, l’expert judiciaire estimant qu’ils ne sont pas caractérisés.
L’expert judiciaire indique de manière précise l’origine des désordres et l’imputabilité de ceux-ci à l’intervention des entrepreneurs.
9
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z – 20240906.[…].04
Ainsi, l’infiltration en plafond de la salle de bain est « la conséquence d’un couloir en zinc de conception défectueuse lors de la réalisation des travaux ». Pour l’expert, ce désordre est consécutif à un manquement aux règles de l’art et relève
< exclusivement » de la société MCM CONSTRUCTIONS et de ses éventuels assureurs.
L’infiltration en plafond du cellier «provient d’un défaut localisé à la jonction entre la couverture et le mur de l’étage (…) Il s’agit d’un non-respect des règles de l’art » que l’expert impute exclusivement à la société MCM CONSTRUCTIONS et de ses éventuels assureurs.
L’infiltration ou l’intrusion de neige dans le comble perdu est qualifiée par l’expert de non-conformité technique aux textes et règles applicables. Il en impute la responsabilité à la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES (40%) et à son sous-traitant, Monsieur AF (20%), en raison d’une erreur de conception, ainsi qu’à la société MCM CONSTRUCTIONS (40%), pour une réalisation défectueuse.
La mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs suppose une réception de l’immeuble. En l’espèce, l’expert indique qu’aucune réception écrite n’est versée aux débats. Il considère cependant que l’immeuble a été réceptionné en septembre 2007.
Cette analyse est corroborée par le fait que les époux AA ont pris possession de l’immeuble en septembre 2007, date de la déclaration d’achèvement des travaux, et qu’ils ont réglé l’intégralité des factures afférentes à la construction. Par ailleurs, il doit être relevé que les défendeurs n’arguent pas d’une absence de réception de l’immeuble.
Ainsi, et alors que les constructeurs mis en cause par l’expert ne soutiennent pas que les dommages seraient la conséquence d’un évènement de force majeure, elles seront condamnées à indemniser les demandeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Une condamnation indistincte in solidum, telle que sollicitée par les époux AA, ne peut être prononcée dès lors que le rapport d’expert détermine avec précision l’origine propre de chacun des désordres. Pour cette raison, il y a lieu de condamner la société MCM CONSTRUCTIONS à réparer les conséquences de l’infiltration en plafond de la salle de bains et du cellier. S’agissant du désordre lié à l’intrusion de neige dans le comble, il sera imputé la société CONSTRUCTION LES GLORIETTES, à hauteur de 40%, la société MCM CONSTRUCTIONS, à hauteur de 40% et Monsieur AF, à hauteur de 20%. Il convient cependant de relever que les époux AA ne forment aucune demande à l’endroit de Monsieur AF. Par suite, l’entrepreneur principal sera responsable des dommages causés par son sous-traitant.
Ainsi que l’indique l’expert, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés BMI PRODUCTION France et BMI GROUP et la société CHAUSSON MATERIAUX.
Sur l’action dirigée contre les assureurs
La société MCM CONSTRUCTIONS était assurée par AXA à la date d’ouverture du chantier et par SMABTP à la date de la première réclamation. Les deux compagnies d’assurance s’accordent sur le fait que la garantie d’AXA est applicable à la réparation des préjudices matériels et celle de SAMBTP l’est pour les dommages immatériels consécutifs.
Ainsi, les époux AA sont fondés à rechercher, en son principe, la condamnation in solidum de la société MCM CONSTRUCTIONS et de ses assureurs, dont le
10
M. fake
M. Lake
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z 20240906.000 160.04
quantum sera évalué infra.
La SMABTP demande que les franchises contractuelles soient opposables aux époux AA, tant en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS LES
GLORIETTES que de la société MCM CONSTRUCTIONS.
Il y a lieu de relever que la franchise n’est pas opposable à la victime dans le cadre d’une assurance obligatoire mais qu’elle peut l’être pour des garanties facultatives, sous réserve que l’assurance rapporter preuve de l’opposabilité à son assuré. En l’espèce, la SMABTP verse les conditions particulières signées par la société CONSTRUCTIONS SEGONDS, aux droits de laquelle la société
CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES intervient. Elle verse également lcs conditions particulières signées par la société MCM CONSTRUCTIONS. Par suite, la SMABTP est fondée à opposer les franchises contractuelles au titre de la réparation du préjudice immatériel dont son assuré doit réparation.
Sur le litige opposant la société CHAUSSON MATERIAUX à Monsieur AF et son assureur, la MAF
La société CHAUSSON MATERIAUX a formé un appel en garantie à l’encontre de Monsieur AF, assuré par la MAF. Cette dernière oppose divers moyens pour conclure au débouté de cette demande. Dès lors que la société CHAUSSON MATERIAUX est mise hors de cause, les prétentions de la MAF deviennent sans objet.
Sur les préjudices subis
Préjudices matériels
* Au titre de l’infiltration en plafond de la salle de bains/couloir en zinc défectueux
Les époux AA se réfèrent au montant évalué par l’expert judiciaire, soit 3901, 78 € TTC. Cette évaluation ayant été contradictoirement débattue lors des opérations d’expertise, elle sera retenue et mise à la charge de la société MCM CONSTRUCTIONS, solidairement à son assureur AXA France IARD.
Au titre de l’infiltration en plafond du cellier
Les époux AA se réfèrent au montant évalué par l’expert judiciaire, soit 1399, 20 € TTC. Cette évaluation ayant été contradictoirement débattue lors des opérations d’expertise, elle sera retenue et mise à la charge de la société MCM CONSTRUCTIONS, solidairement à son assureur AXA France IARD.
* Au titre de l’intrusion de neige dans le comble
Les époux AA se réfèrent au montant évalué par l’expert judiciaire, soit 33075, 20 € TTC. Cette évaluation ayant été contradictoirement débattue lors des opérations
d’expertise, elle sera retenue.
Au regard des conclusions de l’expert et dès lors qu’aucune demande n’est formée par les époux AA à l’encontre de Monsieur AF, il y a lieu de condamner la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES et son assureur SMABTP à hauteur de 60% et la société MCM CONSTRUCTIONS et son assureur AXA France IARD
à hauteur 40%.
Préjudices immatériels consécutifs
L’expert estime que le préjudice de jouissance autre que celui lié à la réalisation des
11
B. Lake
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z 2024090 6.000 160.04
travaux de reprise est réel mais imperceptible ». S’agissant de la réalisation des travaux de reprise, elle pourra s’étaler entre quelques jours à un mois et induire un trouble de jouissance compris entre 10 et 20 % de la valeur locative (rapport d’expertise, p. 58).
Compte tenu de ces éléments, le trouble de jouissance sera évalué à 1500 € et mis à la charge de la société MCM CONSTRUCTIONS et son assureur SMABTP, in solidum avec la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES et son assureur
SMABTP.
S’agissant du préjudice moral et celui lié à la « perte de temps », les demandes des époux AA seront rejetées, dès lors qu’ils ne versent au dossier aucune preuve de la réalité et de l’ampleur des préjudices qu’ils allèguent.
Sur les autres demandes
La société MCM CONSTRUCTIONS, la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES et leurs assureurs, SMABTP et AXA France IARD seront condamnécs in solidum à verser aux époux AA une somme de 2500 euros au titre de l’article
700 du code procédure civile.
Ces parties seront également condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé et celle confiée à Monsieur AM.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, stautant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les conclusions des époux AA du 19 avril 2024;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ct fixe la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries;
MET HORS DE CAUSE les sociétés BMI PRODUCTION France et BMI GROUP et la société CHAUSSON MATERIAUX ;
DIT que la réception de l’ouvrage est en date du 1er septembre 2007;
CONDAMNE in solidum la société MCM CONSTRUCTIONS et son assureur AXA
France IARD à verser 3901, 78 € TTC à X AA et AN AA au titre de la réparation du préjudice matériel lié à l’infiltration en plafond de la salle de bains/couloir en zinc défectueux ;
CONDAMNE in solidum la société MCM CONSTRUCTIONS et son assureur AXA
France IARD à verser 1599, 20 € TTC à X AA et AN AA au titre de titre de la réparation du préjudice matériel lié à l’infiltration en plafond du cellier ;
CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES et son assureur SMABTP à verser aux époux AA une somme de 19845, 12 € TTC en réparation de 60% du préjudice matériel lié à l’intrusion de neige dans le comble;
12
Mhe. take
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z 20240906.000 160.04
CONDAMNE in solidum la société MCM CONSTRUCTIONS et son assureur AXA
France IARD à verser aux époux AA une somme de 13230, 08 € TTC en réparation de 40% du préjudice matériel lié à l’intrusion de neige dans le comble;
CONDAMNE in solidum la société MCM CONSTRUCTIONS et son assureur
SMABTP ainsi que la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES et son assureur SMABTP à verser à X AA et AB AA une somme de
1500 € en réparation du trouble de jouissance;
DEBOUTE X AA et AB AA de leurs demandes formées au titre du préjudice moral et du préjudice de perte de temps;
DIT que les franchises contractuelles prévues par les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit entre la société CONSTRUCTIONS SEGONDS, aux droits de laquelle intervient la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES, ct la SMABTP sont opposables à X AA et AB AA au titre de la réparation du préjudice immatériel ;
DIT que les franchises contractuelles prévues par les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit entre la société MCM CONSTRUCTIONS et la
SMABTP sont opposables à X AA et AB AA au titre de la réparation du préjudice immatériel ;
DIT que les sommes dues au titre du préjudice matériel seront indexées sur l’indice
BT 01 du mois de décembre 2022;
CONDAMNE in solidum la société MCM CONSTRUCTIONS et ses assureurs SMABTP et AXA France IARD ainsi que la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES et son assureur SMABTP à verser à X AA et AB
AA une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MCM CONSTRUCTIONS et ses assureurs SMABTP et AXA France IARD ainsi que la société CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES et son assureur SMABTP, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée en référé et celle ordonnée par le jugement du 18 décembre 2020;
DEBOUTE les défendeurs de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé à Rodez.
le greffier le president
13
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z 20240906.[…].04
R.G. : N° RG 18/01106 – N° Portalis DBWZ-W-B7C-CBKL
Minute n° : 24/00114 / Affaires Contentieuses
Du : 19 Juillet 2024
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
A la requête de Me BERGER, Avocat au Barreau de l'[…]
RODEZ le 27 Août 2024
Le Greffier
π PageM Page et dernière
SV64 D 2024-09-06T13:35:51Z 20240906.[…].04
: N° RG 18/01106 – N° Portalis DBWZ-W-B7C-CBKL R.G.
: 24/00114 / Affaires Contentieuses Minute n°
: 19 Juillet 2024 Du
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
A la requête de Me BERGER, Avocat au Barreau de l'[…]
RODEZ le 27 Août 2024
Le Greffier
تالک Page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Exécution
- Saisie-attribution ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Engagement ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Disproportion ·
- Emprunt obligataire
- Vietnam ·
- Océan ·
- Stock ·
- Air ·
- International ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Expert ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Aménagement commercial ·
- Plan ·
- Intérêt à agir ·
- Accès ·
- Commission départementale ·
- Commune
- Dégradations ·
- Vent ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Condamnation solidaire ·
- Âne ·
- Réparation ·
- In solidum
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Pièces ·
- Education ·
- Violence ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Dommages et intérêts ·
- Devoir de secours ·
- Clôture ·
- Intérêt ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Expropriation ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Demande
- Partage amiable ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Successions ·
- Sommation ·
- Attestation ·
- Compte ·
- Débouter ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Associations ·
- Animaux ·
- Cliniques ·
- Adoption ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dol ·
- Responsabilité ·
- Facture
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Réseau social ·
- Dette
- Site ·
- Données de santé ·
- Télémédecine ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Protection des données ·
- Consultation ·
- Arrêt maladie ·
- Injonction ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.